DÉCRET N° 75-1208 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
Du 22 décembre 1975NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (2) relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret du 27 décembre 1929 (3) fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant, modifié par les décret du 26 juin 1936, décret du 24 août 1936, décret du 26 août 1938 et par le décret no 48-1892 du 13 décembre 1948 ;
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (4) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (5) ;
Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (6) portant statut particulier des corps féminins des armées ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Contenu
(Modifié : 4e mod.)
Art. 1er.
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent les unités de l'armée de l'air.
Les officiers de l'air qui sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 susvisé doivent exercer une activité aérienne. Ils commandent les unités de combat qui mettent en œuvre des aéronefs ; ils peuvent commander d'autres unités.
Les officiers mécaniciens de l'air commandent :
des unités et des services à caractère technique ;
des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs.
Les officiers des bases de l'air commandent :
des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs ;
des unités mettant en œuvre des techniques particulières ;
des unités de service général.
Tous les officiers participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes et formations de l'armée de l'air.
Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère chargé des armées.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : 7e mod.)
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.
Art. 3.
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
sous-lieutenant ;
lieutenant ;
capitaine.
Officiers supérieurs :
commandant ;
lieutenant-colonel ;
colonel.
Officiers généraux :
général de brigade aérienne ;
général de division aérienne.
Art. 4.
(Modifié : 6e mod.)
Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
sous-lieutenant : trois échelons ;
lieutenant : cinq échelons ;
capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;
commandant : trois échelons ;
lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;
colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
un général de brigade aérienne : un échelon et un échelon exceptionnel ;
général de division aérienne : deux échelons.
Chapitre Chapitre II. Recrutement.
Section Section .1. Recrutement au grade de sous-lieutenant.
Art. 5.
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés au grade de sous-lieutenant, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :
1. Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'école de l'air.
2. Les élèves officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'école militaire de l'air.
Art. 6.
(Modifié : 5e mod.)
L'admission à l'école de l'air se fait par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option, et dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Ces concours sont ouverts aux jeunes gens qui remplissent les conditions d'aptitude définies, pour chacun des corps, par arrêté du ministre chargé des armées et qui sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconu équivalent par le ministre de l'éducation et âgés de moins de 22 ans au 1er janvier de l'année de concours. Toutefois, cette limite d'âge est portée à 23 ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.
Art. 7.
(Modifié : 1er mod., 5e mod.)
L'admission à l'école militaire de l'air se fait par un des modes suivants :
1. Par un plusieurs concours sur épreuves, dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Ce ou ces concours sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude déterminées, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense et qui, au 1er janvier de l'année du concours :
soit ont accompli au moins une année en qualité d'officier ou d'aspirant de réserve servant en situation d'activité dans l'armée de l'air ;
soit sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air et détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité.
Les candidats doivent :
soit être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de technicien dans une série fixée, selon le concours, par le ministre de l'éducation ;
soit être titulaires d'un brevet du personnel navigant définis par arrêté du ministre de la défense ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation.
Les candidats doivent en outre :
a). Pour l'admission en qualité d'élève officier de l'air : être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de plus de 23 ans et de moins de 25 ans. Cette limite d'âge supérieure est portée à 28 ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande tendant à être affectés dans la spécialité de navigateur.
Les limites d'âge supérieures ainsi définies sont augmentées de deux ans au bénéfice des candidats officiers de réserve du corps des officiers de l'air servant en situation d'activité.
b). Pour l'admission en qualité d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, être, à la même date, âgés de plus de 23 ans et de moins de 30 ans.
2. Par concours sur titres ouverts aux candidats remplissant les conditions d'ancienneté et d'âge fixées au 1° ci-dessus et les conditions d'aptitude aux fonctions fixées par arrêté du ministre chargé des armées, qui ont été admissibles au concours d'entrée à l'école polytechnique, à l'école spéciale militaire, à l'école navale ou à l'école de l'air, ou qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par le ministre de la défense, ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre des universités.
Ces concours, eu égard à la nature des titres détenus, peuvent ne pas donner accès à tous les corps d'officiers.
Art. 8.
(Modifié : 1er mod.)
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et des dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 9.
(Nouvelle rédaction : 7e mod.)
Le nombre de places offertes chaque année aux concours prévus aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre chargé des armées pour chacun des corps intéressés et, en ce qui concerne les concours organisés au titre du 1° de l'article 7, éventuellement par spécialité. Le nombre de places mises aux concours sur titres prévus pour le recrutement des élèves officiers de l'école militaire de l'air ne peut dépasser 25 p. 100 du nombre total des places offertes au titre de cette école.
Art. 10.
(Modifié : 1er mod., 5e mod.)
Au vu des listes établies par les jurys des concours prévus aux articles 6 et 7, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et affecte chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 9, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées au moment du dépôt des candidatures, des limites d'âge prévues aux articles 6 et 7 et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre chargé des armées.
L'affectation d'un élève peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de chacune des écoles et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle affectation.
Art. 11.
La durée des études à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air est respectivement de deux années scolaires et d'une année scolaire. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par les règlements de ces écoles.
A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière de l'école de l'air et ceux de l'école militaire qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement au titre de chacune de ces deux écoles et de chacun des trois corps.
Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang, dans chacun des corps, sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon ce classement, dans l'ordre suivant :
Sous-lieutenant issus de l'école de l'air ;
Sous-lieutenant issus de l'école militaire de l'air.
Les sous-lieutenants issus de l'école de l'air accomplissent un stage d'application. Lorsqu'ils sont promus lieutenants, ils prennent rang entre eux, dans chaque corps, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, à la sortie de l'école de l'air et, d'autre part, en stage d'application. Le ministre chargé des armées fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces résultats.
Section Section .2. Recrutement au grade de lieutenant.
Art. 12.
(Modifié : 5e mod.)
Sont recrutés au grade de lieutenant dans l'un des corps régis par le présent décret les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 6 du présent décret, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans un de ces corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école.
Art. 13.
(Modifié : 1er mod.)
Peuvent être également recrutés sur leur demande dans l'un des trois corps, au grade de lieutenant, les sous-officiers de carrière et les officiers de réserve suivants :
1. Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessous, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière qui détiennent au moins l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et qui réunissent, à la date de leur nomination, douze années de service militaire dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant.
Les intéressés doivent être à cette date âgés :
De trente-trois ans au moins de moins de trente-neuf ans pour le corps des officiers de l'air ;
De trente-cinq ans au moins et de moins de quarante-trois ans pour les deux autres corps.
Ils prennent rang dans l'ordre suivant :
Lieutenants issus des majors ;
Lieutenants issus des adjudants-chefs ;
Lieutenants issus des adjudants,
et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.
2. Sur titres, sur proposition de la même commission, les officiers de réserve de l'armée de l'air du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant titulaires d'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 et qui sont âgés, au 1er janvier de l'année de leur nomination, de moins de vingt-cinq ans pour le corps des officiers de l'air et de moins de trente ans pour les deux autres corps.
Le ministre chargé des armées fixe l'ordre de prise de rang.
Section Section .3. Recrutement aux grades de capitaine et de commandant.
Art. 14.
Peuvent être admis au choix sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des trois corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers de réserve des grades de capitaine ou de commandant servant en situation d'activité qui comptent au moins huit ans de service militaire en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être âgés de trente-trois ans au moins pour le corps des officiers de l'air et de trente-six ans au moins pour les deux autres corps et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang entre eux, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.
Art. 15.
(Nouvelle rédaction : 1er mod.)
Pour chacun des trois corps, les nominations prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 5 ci-dessus :
pour le grade de lieutenant : 5 p. 100 ;
pour le grade de capitaine : 15 p. 100 ;
pour le grade de commandant : 10 p. 100.
Les places laissées vacantes dans le corps des officiers de l'air peuvent être attribuées aux autres corps.
Art. 16.
A égalité d'ancienneté prennent rang :
1. Après les sous-lieutenants promus lieutenants, les lieutenants issus de l'école polytechnique, puis ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 13 et dans l'ordre des 1° et 2° dudit article.
2. Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 14.
3. Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 14.
Chapitre Chapitre III. Avancement.
Art. 17.
Les promotions au grade de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Art. 18.
Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
Les lieutenants sont promus capitaines :
A trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;
A quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
Art. 19.
Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus lieutenants-colonels :
a). Au choix :
à quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
à cinq ans de grade, pour un second tiers.
b). A l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.
Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant.
Art. 20.
I. Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1. (modifié : 8e mod.) Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus huit ans de grade dans chacun des trois corps et qui ont exercé comme officier un commandement pendant deux ans au moins. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.
2. Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade dans le corps des officiers de l'air et au moins quatre an et au plus huit ans de grade dans les deux autres corps qui ont exercé un commandement pendant deux ans au moins après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.
3. Les colonels ayant au moins trois ans de grade qui ont exercé dans ce grade pendant deux ans au moins un commandement.
4. Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la liste des commandements.
II. Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies au-dessus peuvent être promus au grade supérieur dans la limite de 2 p. 100 arrondis à l'unité supérieure du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.
III. Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les lieutenants-colonels qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent :
pour les officiers de l'air, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
pour les officiers mécaniciens de l'air et ceux des bases de l'air, à plus de quatre ans de cette limite d'âge.
Les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade aérienne.
Les généraux de brigade aérienne qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division aérienne.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux officiers du corps des officiers de l'air en congé du personnel navigant au titre de l'article 63 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
IV. La durée des temps de commandement exigée au présent article est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis dans des conditions ou dans des territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.
Art. 21.
Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de l'air. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de l'air et le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.
Art. 22.
Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 23.
(Modifié : 6e mod. 8e mod.).
Les conditions d'accès aux échelons des grades des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air sont déterminées conformément au tableau ci-après :
Grades et échelons. | Conditions d'accès à l'échelon. | Observations. |
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Général de division aérienne : |
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|
2e échelon 1er échelon. Général de brigade aérienne : | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service. |
|
Echelon exceptionnel. 1er échelon. Colonel : | Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel. | Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux généraux de brigade aérienne nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées. |
2e échelon exceptionnel. | Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 6 ans de grade pour le corps des officiers de l'air et nommé à un emploi fonctionnel. | Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées. |
| Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade, pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, et nommé à un emploi fonctionnel. | Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées. |
1er échelon exceptionnel. | Après 4 ans de grade pour le corps des officiers de l'air. Après 5 ans de grade pour les deux autres corps. | Cet échelon est accessible après 4 ans de grade pour les officiers de l'air et après 5 ans de grade pour les officiers des deux autres corps, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. |
2e échelon. 1er échelon. Lieutenant-colonel : | Après 3 ans à l'échelon précédent. |
|
2e échelon spécial |
| Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels après deux ans au 1er échelon spécial. |
2er échelon spécial |
| Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 2o du I de l'article 20 ci-dessus. |
3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
2e échelon 1er échelon. Commandant : | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
2e échelon 1er échelon Capitaine : | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
Echelon spécial |
| Cet échelon est attribué aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 1o du I de l'article 20 ci-dessus. |
5e échelon | Après 29 ans de service. | Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées de deux ans pour les officiers de l'air. |
4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service. |
|
3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service. | es conditions d'ancienneté de service sont diminuées de 2 ans pour les officiers de l'air. |
2e échelon 1er échelon Lieutenant : | Après 2 ans à l'échelon précédent à l'échelon précédent ou après 22 ans de service. |
|
5e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service. |
|
4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service. |
|
3e échelon | Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service. | Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées d'un an pour les officiers de l'air. |
2e échelon 1er échelon. Sous-lieutenant : | Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service. |
|
3e échelon | Après 15 ans de service. |
|
2e échelon | Après 5 ans de service. |
|
1er échelon | Avant 5 ans de service. |
|
Art. 24.
Les officiers recrutés au titre du 2o de l'article 5 et du 1o de l'article 13 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 25.
Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.
Art. 26.
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Art. 27.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 63 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.
Chapitre Chapitre IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 28.
(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 11-6-1980.)
Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 susvisé sont affectés d'office, soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par le ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés. Toutefois, ne peuvent être nommés dans le corps des officiers mécaniciens de l'air que les officiers de l'air rayés du personnel navigant issus de l'école polytechnique, de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air ou titulaire d'un des diplômes ou titres mentionnés au 2o de l'article 13 ci-dessus.
Ces officiers sont cependant maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade.
Art. 28-1.
(Ajouté : 1er mod. du 11-6-1980.).
Peuvent être admis dans une spécialité du personnel navigant où se manifestent des difficultés de recrutement les officiers mécaniciens de l'air ou les officiers des bases de l'air qui en font la demande et qui ont acquis un brevet portant classement définitif dans le personnel navigant correspondant à cette spécialité. Les intéressés sont nommés au choix sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus, avec leur grade et leur ancienneté de grade dans le corps des officiers de l'air. Ils prennent rang après les officiers de l'air de même grade et de même ancienneté de grade.
Les nominations prévues au présent article ne peuvent excéder chaque année 3 p. 100 du nombre d'élèves officiers admis la même année par concours dans les écoles militaires au titre de l'article 5 ci-dessus.
Art. 29.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Art. 30.
A la date du 1er janvier 1976, les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont intégrés dans les corps correspondants et reclassés conformément au tableau ci-après.
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | ||
---|---|---|---|
Grades et échelons. | Ancienneté de grade et de service. | Grades et échelons. | Ancienneté à l'échelon |
Général de division : |
| Général de division : |
|
2e échelon. | Après 2 ans de grade ou après 30 ans de service. | 2e échelon. | Ancienneté à l'échelon conservé. |
1er échelon. | Avant 2 ans de grade. | eer échelon. | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Général de brigade : |
| Général de brigade : |
|
Echelon unique. |
| Echelon unique | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Colonel : |
| Colonel : |
|
6e échelon. | Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service. | Echelon exceptionnel. | Ancienneté à l'échelon conservée. |
5e échelon. | Après 8 ans de grade. | 2e échelon. | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié. |
5e échelon. | Après 3 ans de grade et 29 ans de service. | 2e échelon. | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 27 ans et réduite de moitié. |
4e échelon. | Après 6 ans de grade. | 2e échelon. | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié. |
4e échelon. | Après 27 ans de service. | 2e échelon. | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite de 1an. |
3e échelon. | Après 4 ans de grade. | 1er échelon. | Egale à l'ancienneté de service réduite de moitié. |
3e échelon. | Après 25 ans de service. | 1er échelon. | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié. |
2e échelon. | Après 3 ans de grade. | 1er échelon. | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans. |
2e échelon. | Après 23 ans de service. | 1er échelon. | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié. |
1er échelon. | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon. | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de deux tiers. |
Lieutenant-colonel : |
| Lieutenant-colonel : |
|
3e échelon. | Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service. | 3e échelon. | Ancienneté à l'échelon conservée. |
2e échelon. | Après 3 ans de grade. | 2e échelon. | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans. |
2e échelon. | Après 21 ans de service. | 2e échelon. | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans. |
1er échelon. | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon. | Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers. |
Commandant. |
| Commandant : |
|
4e échelon. | Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service. | 3e échelon. | Ancienneté à l'échelon conservée. |
3e échelon. | Après 6 ans de grade. | 2e échelon. | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers. |
3e échelon. | Après 18 ans de service. | 2e échelon. | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 18 ans et réduite du tiers. |
2e échelon. | Après 3 ans de grade. | 1er échelon. | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
2e échelon. | Après 15 ans de service. | 1er échelon. | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers. |
1er échelon. | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon. | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
Capitaine : |
| Capitaine : |
|
5e échelon. | Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service. | 4e échelon. | Ancienneté à l'échelon conservée. |
4e échelon | Après 9 ans de grade | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 24 ans de grade | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans. |
4e échelon | Après 3 ans de grade et 15 ans de service. | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 6 ans de grade | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 12 ans de grade | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers. |
2e échelon | Après 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
2e échelon | Après 9 ans de grade | 1e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
Lieutenant; |
| Lieutenant : |
|
6e échelon | Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service. | 5e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
5e échelon | Après 11 ans de grade | 4e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers. |
5e échelon | Après 20 ans de grade | 4e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié. |
5e échelon | Après 6 ans de grade et 15 ans de service. | 4e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 8 ans de grade | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 18 ans de grade | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans. |
4e échelon | Après 3 ans de grade et 12 ans de service. | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 5 ans de grade | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers. |
3e échelon | Après 7 ans de grade | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers. |
2e échelon | Après 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts. |
2e échelon | Après 5 ans de service | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixième. |
|
|
| Ancienneté de service. |
Sous-lieutenant : |
| Sous lieutenant : |
|
6e échelon | Après 20 ans de service | 3e échelon | Ancienneté de service conservée. |
5e échelon | Après 15 ans de service | 3e échelon | Ancienneté de service conservée. |
4e échelon | Après 12 ans de service | 2e échelon | Ancienneté de service conservée. |
3e échelon | Après 5 ans de service | 2e échelon | Ancienneté de service conservée. |
3e échelon | Après 3 ans de service | 1e échelon | Ancienneté de service conservée. |
2e échelon | Après 2 ans de service | 4er échelon | Ancienneté de service conservée. |
1er échelon | Après 2 ans de service | 1er échelon | Ancienneté de service conservée. |
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramené, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 23 pour l'échelon considéré.
Art. 31.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation ancienne. | Situation nouvelle | ||
---|---|---|---|
Grades et échelons. | Ancienneté de grade ou de service. | Grades et échelons. | Observations. |
Général de division : 2e échelon 1er échelon |
| Général de division : 2e échelon. 1er échelon. |
|
Général de brigade : Echelon unique |
| Général de brigade : Echelon unique. |
|
Colonel : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
| Colonel : Echelon exceptionnel. 2e échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. 1er échelon. |
|
Lieuteant-colonel |
| Lieutenant-colonel |
|
3e échelon | Ancienneté de grade égale ou supérieure à 7 ans, 6 mois pour les officiers de l'air, 8 ans, 6 mois pour les autres officiers. | Echelon spécial 3e échelon | A compter du 1er janvier 1980. Jusqu'au 31 décembre 1979. |
3e échelon | Ancienneté de grade inférieure à 7 ans, 6 mois pour les officiers de l'air, 8 ans, 6 mois pour les autres officiers. | 3e échelon. |
|
2e échelon 1er échelon |
| 2e échelon. 1er échelon. |
|
Commandant : 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
| Commandant : 3e échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. |
|
Capitaine : |
| Capitaine : |
|
5e échelon | ancienneté de grade égale ou supérieure à 7 ans, 6 mois pour les officiers de l'air, 8 ans, 6 mois pour les autres officiers. | Echelon spécial 4e échelon | A compter du 1er janvier 1980. Jusqu'au 31 décembre 1979. |
5e échelon | Ancienneté de grade inférieure à 7 ans, 6 mois pour les officiers de l'air, 8 ans, 6 mois pour les autres officiers. | 4e échelon. |
|
4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
| 3e échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. |
|
Lieutenant : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
| Lieutenant : 5e échelon. 4e échelon. 3e échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. |
|
Sous-lieutenant : 6e échelon 5e échelon 4e échelon |
| Sous-lieutenant : 3e échelon. 3e échelon. 2e échelon. |
|
3e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans Ancienneté de service inférieure à 5 ans. | 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. 1er échelon. |
|
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.
Art. 32.
(Abrogé : 10e mod.)
Art. 33.
Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 30 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :
1. Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 seront promus au grade de lieutenant à deux ans de grade.
2. Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 13 seront nommés au grade de sous-lieutenant.
3. Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade de lieutenant le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.
Les officiers visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus bénéficieront dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant, des dispositions de l'article 24.
4. Les lieutenants ayant, au 1er janvier 1976, au moins trois ans de grade dans le corps des officiers de l'air et quatre ans de grade dans les deux autres corps, seront promus à cette date au grade de capitaine dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de lieutenant.
5. Les commandants ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :
un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;
un deuxième tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;
les autres, le 1er mai 1976,
et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté.
6. Les commandants ayant, avant le 1er janvier 1977 :
a). Au moins six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :
un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;
un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;
les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976.
b). Au moins cinq ans de grade seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel :
la première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau le 1er octobre 1976 ;
les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976.
c). Au moins quatre ans de grade seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.
Les commandants promus au grade de lieutenant-colonel à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.
Art. 34.
Par dérogation aux dispositions de l'article 15, le pourcentage dans la limite duquel peuvent être effectuées les nominations dans le grade de lieutenant est porté, pour le corps des officiers des bases de l'air, à 70 p. 100 jusqu'au 1er janvier 1980.
Art. 35.
Par dérogation aux dispositions des I et II de l'article 20 du présent décret :
les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975, dont l'ancienneté de grade sera à cette date supérieure à trois ans pour les officiers de l'air et à quatre ans pour les officiers des deux autres corps, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 23 ;
les officiers techniciens du grade de capitaine admis au choix dans l'un des trois corps en vertu du 1° de l'article 32, dont l'ancienneté de grade sera, à la date de leur admission, supérieure à trois ans pour les officiers de l'air et à quatre ans pour les officiers des deux autres corps, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus à l'issue de cette période accéderont à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 23.
Les temps de commandement dont les durées sont fixées au I de l'article 20 pourront avoir été accomplis pour les officiers supérieurs en service au 31 décembre 1975, dans les grades de commandant, lieutenant-colonel ou colonel.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 20, les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 pourront être promus colonels s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.
Art. 36.
Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels du corps des officiers mécaniciens de l'air et du corps des officiers des bases de l'air pourront accéder à l'échelon exceptionnel de ce grade, après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de services.
Art. 37.
I. Les officiers du corps des officiers féminins de l'armée de l'air créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont, sur demande exprimée avant le 1er janvier 1980, intégrés dans le corps des officiers des bases de l'air et reclassés dans les conditions fixées à l'article 30 ci-dessus.
II. Les officiers du corps des officiers féminins navigants créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé, rayés du personnel navigant pour inaptitude physique, sont affectés d'office dans le corps des officiers des bases de l'air s'ils se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade.
Art. 38.
I. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 7 :
1. Les conditions générales de service dans le grade seront décomptées au 1er octobre de l'année d'entrée en école pour les candidats autorisés à concourir en 1976.
2. Le temps passé en activité de service dans le grade de caporal-chef, au-delà de la durée légale, est pris en compte pour un maximum de dix-huit mois pour les candidats autorisés à concourir en 1976.
3. La limite d'âge supérieure des sous-officiers féminins candidats aux corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air est portée, au 1er janvier de l'année du concours :
à 42 ans le 1er janvier 1976 ;
à 40 ans le 1er janvier 1977 ;
à 37 ans le 1er janvier 1978 ;
à 34 ans le 1er janvier 1979.
4. (Ajouté : 1er mod. du 11-6-1980.) Les candidats ayant satisfait, avant le 1er janvier 1985, à un examen de connaissances générales dont le programme et les conditions d'organisation sont fixés par le ministre de la défense, pourront être autorisés à concourir.
Les candidats aux concours des années 1976 et 1977 sont dispensés de l'examen de connaissances générales prévu au 1° dudit article 7.
II. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7, les candidats autorisés à concourir en 1976 pourront n'être titulaires que d'un certificat de première année d'études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin d'études, du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités.
Art. 39.
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 13, les sous-officiers de carrière recrutés au grade de lieutenant pourront être nommés dans les conditions suivantes :
dans le corps des officiers de l'air, s'ils sont âgés, à la date de leur nomination, de moins de 40 ans en 1976 ;
dans les deux autres corps, s'ils sont âgés, à la date de leur nomination :
de moins de 47 ans en 1976 ;
de moins de 46 ans en 1977 ;
de moins de 45 ans en 1978 ;
de moins de 44 ans en 1979.
Art. 40.
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 :
1. Les officiers de réserve servant en situation d'activité du grade de capitaine, admis dans l'un des trois corps d'officiers de carrière, conservent le bénéfice de leur ancienneté de grade dans leur nouveau corps dans les limites suivantes :
un an pour les officiers admis en 1976 ;
deux ans pour les officiers admis en 1977 ;
trois ans pour les officiers admis en 1978 ;
quatre ans pour les officiers admis en 1979.
2. Le diplôme de l'enseignement militaire supérieur visé audit article ne sera pas exigé jusqu'au 31 décembre 1978. Les intéressés devront, jusqu'à cette date avoir satisfait à un examen d'aptitude dont le programme, les conditions d'organisation et le déroulement sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 41.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.
Fait à Paris, le 22 décembre 1975.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),
Gabriel PERONNET.