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Archivé SERVICE CENTRAL DE L'AERONAUTIQUE NAVALE DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau de l'habillement, du couchage et du casernement ; Bureau de la solde DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau des équipages de la flotte ÉETAT-MAJOR DE LA MARINE : division plans ; bureau organisation.

INSTRUCTION N° 437/DN/M/CMa/3 relative au régime d'habillement du personnel engagé. Sac des quartiers-maîtres et matelots engagés, trousseau des officiers mariniers.

Abrogé le 11 juillet 2002 par : INSTRUCTION N° 392/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative au régime d'habillement du personnel masculin non officier engagé ou de carrière. Du 10 novembre 1971
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 décembre 1972 (BOC/M, p. 1655). , 2e modificatif du 25 octobre 1973 (BOC/M, p. 892). , 3e modificatif du 31 décembre 1974 (BOC, p. 3603). , Erratum du 24 janvier 1975 (BOC, p. 218). , 4e modificatif du 29 décembre 1975 (BOC, p. 4478). , 5e modificatif du 10 janvier 1977 (BOC, p. 95). , 6e modificatif du 24 avril 1978 (BOC, p. 1973). , 7e modificatif du 11 décembre 1979 (BOC, p. 5147). , 8e modificatif du 12 décembre 1980 (BOC, p. 4778). , 9e modificatif du 19 mars 1986 (BOC, p. 2020). , 10e modificatif du 24 novembre 1987 (BOC, p. 6475) NOR DEFB8751247J. , 11e modificatif du 11 juillet 1988 (BOC, p. 3614) NOR DEFB8851137J et son erratum du 22 août 1988 (BOC, p. 4286)NOR DEFB8851137Z. , 12e modificatif du 14 avril 1989 (BOC, p. 1624) NOR DEFB8951067J et son erratum du 17 mai 1989 (BOC, p. 2652) NOR DEFB8951067Z. , 13e modificatif du 22 mars 1991 (BOC, p. 1019) NOR DEFB9151038J. , 14e modificatif du 17 août 1992 (BOC, p. 3110) NOR DEFB9251156J. , 15e modificatif du 9 mai 1996 (BOC, p. 2040) NOR DEFB9651098J.

Référence(s) :

Décret du 17 octobre 1910 (BO/M, P. 3283 ; BOR/M, p. 7).

Arrêté n° 82 du 2 août 1957 (BO/M, p. 3401) (1).

Instruction n° 40/CMa/1 du 20 janvier 1966 (BOC/M, p. 258) (2).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux tableaux.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 154/M/CMa/3 du 21 mars 1963 (BO/M, p. 1057).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  554-1.2.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 1220.

1.

La composition réglementaire du sac des quartiers-maîtres et matelots engagés et celle du trousseau des officiers mariniers sont fixées par les deux tableaux ci-joints.

2.

Le sac et le trousseau comprennent trois catégories d'articles :

2.1.

Les effets constituant la collection de base du sac et du trousseau, que tout intéressé doit posséder, sauf exception particulière. La collection de base du sac sert au calcul de la prime d'habillement.

2.2.

Les effets particuliers à certaines spécialités. Ces effets sont délivrés aux seuls personnels de ces spécialités et ils remplacent alors des effets de la catégorie ci-dessus. A ce titre, ils n'interviennent pas dans le calcul de la prime.

2.3.

Les effets facultatifs. Leur exigence dans le sac ou dans le trousseau n'est pas obligatoire, mais lorsque le personnel désire les posséder, ces effets doivent être du modèle réglementaire.

3.

Le tableau donnant la composition du sac des quartiers-maîtres et des matelots engagés indique séparément les effets délivrés à l'incorporation et les effets délivrés ultérieurement. Cette distinction doit permettre la substitution d'effets de travail particuliers à certaines spécialités aux effets de travail de la collection de base afin de ne pas surcharger le sac. Elle permet aussi de reporter la délivrance des effets pour pays chauds, soit au moment où l'intéressé est désigné pour une zone où ces effets sont portés, soit au moment du départ du bâtiment sur lequel il est embarqué pour une zone où ces effets sont nécessaires.

4.

Les deux tableaux classent les effets en deux rubriques distinctes : les effets d'uniforme et les autres effets.

Les effets d'uniforme doivent obligatoirement provenir, directement ou indirectement des magasins du commissariat. Ils sont perçus dans l'unité contre paiement différé par inscription au débit du compte de solde, mais ils peuvent également être acquis contre paiement comptant, aux prix de nomenclature, dans les coopératives, les foyers, les services d'approvisionnement des marins et dans les magasins des services du commissariat qui ont organisé cette délivrance au comptant.

Les autres effets peuvent être acquis par le marin en dehors des services officiels d'approvisionnement. Toutefois, les articles pour lesquels existe un modèle réglementaire peuvent être délivrés contre paiement différé par inscription au débit du compte individuel et cette possibilité constitue la règle au moment de la délivrance du premier sac.

5.

La prime d'habillement allouée au personnel concerné par la présente instruction comporte deux taux :

  • le taux qui permet le remboursement en deux ans (3) de la valeur du sac délivré et les renouvellements nécessaires pendant cette période ;

  • le taux établi pour la durée complémentaire du lien et qui permet le renouvellement des effets.

Pendant la durée légale du service, le marin engagé, à solde spéciale :

  • perçoit un acompte sur la prime d'habillement égal à la prime du recruté ;

  • est crédité de la différence entre le montant de sa prime et cet acompte.

6.

Le lien du marin engagé peut être résilié et la durée de son service réduite à la période légale obligatoire. Dans ce cas :

  • a).  Au moment de la résiliation, il est procédé à la réintégration des effets qui excèdent la composition du sac du recruté et la valeur des effets réintégrés est portée au crédit de l'intéressé qui perçoit à compter du jour de la résiliation la prime journalière d'habillement prévue pour les recrutés.

  • b).  Au moment du départ du service, en fin de période légale, la balance du compte de l'intéressé est établie. Si cette balance fait apparaître un déficit, il est procédé aux réintégrations nécessaires pour éteindre la dette, les articles dont la réintégration est prévue par l'instruction sur le régime d'habillement des recrutés étant en tout état de cause repris. Le reliquat éventuel de dettes est passé aux débets définitifs.

7. Destination à donner aux effets des marins réformés temporaires.

  • a).  Lorsque le marin est placé en position de réforme temporaire, dès la décision connue, la balance du compte d'habillement de l'intéressé est établie. Si cette balance fait apparaître un déficit, l'unité d'affectation, ou à défaut le centre administratif du commissariat de la marine (CADCOM) pour les effets militaires que l'intéressé n'aurait pu remettre à son unité d'affectation, procède aux réintégrations nécessaires pour éteindre la dette.

  • b).  Le reliquat éventuel de dettes qui apparaîtrait est signalé au CADCOM.

Deux cas sont alors à distinguer :

  • réformés temporaires placés ultérieurement en position de réforme définitive : les dettes d'habillement subsistant après réintégration sont admises aux débets définitifs ;

  • réformés temporaires réadmis ultérieurement au service : les dettes d'habillement subsistant après réintégration sont signalées par le CADCOM à la nouvelle unité d'affectation. Cette unité délivre à l'intéressé de nouveaux effets, en principe de valeur réduite, en tenant compte de la dette signalée et du temps de service restant à accomplir.

8.

Le personnel engagé ne doit recevoir que des effets neufs au moment de son incorporation.

9.

L'instruction no 154/M/CMa/3 du 21 mars 1963 sera abrogée le 1er janvier 1972, date à partir de laquelle la présente instruction entrera en application.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

FERRIER.

Annexe

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