ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 (BOC, 1989, p. 449) relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.
Du 07 août 2003NOR D E F P 0 3 0 1 8 8 1 A
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LA MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 (BOC/SC, 1968, p. 529) modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, notamment son article 5 ;
Vu le décret 86-416 du 12 mars 1986 (BOC, p. 2684) modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ;
Vu le décret nº 2002-1200 du 26 septembre 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 15972) fixant le régime de congés annuels des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l' arrêté du 13 décembre 1988 (BOC, 1989, p. 449) modifié relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret nº 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 15973) relatif aux conditions d'application du décret nº 2002-1200 du 26 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2002 (n.i. BO, JO du 18, p. 17279) relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
À l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé, après le sixième alinéa, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé : « — l'intérim. »
Art. 2.
L'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. Les droits à congés des personnels visés par le présent arrêté sont de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés par année civile, selon le pays d'affectation, conformément aux dispositions du décret nº 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger et de l'arrêté du 26 septembre 2002 pris pour son application. »
Art. 3.
L'article 5 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. Les personnels visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.
Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
L'agent qui possédait antérieurement la qualité de contractuel recruté localement doit avoir effectué son temps de service dans un pays autre que celui dans lequel il exerçait au moment de sa titularisation pour prétendre à ce droit.
Les agents dont la cessation de fonction à l'étranger doit intervenir avant expiration d'un délai de 5 mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit.
Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi. »
Art. 4.
Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de mater-nité ou d'adoption ou pour obligations militaires, appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.
Seul donne droit à une indemnité d'intérim l'emploi de chef du service des anciens combattants occupé par un directeur, un délégué principal ou un délégué ; le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 p. 100 de l'indemnité de résidence du titulaire du poste, lorsque l'intérimaire est affecté dans le même pays que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 p. 100 dans les autres cas.
L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim. »
Art. 5.
L'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. Les fonctionnaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence :
administrateur civil hors classe et administrateur civil du 6e au 9e échelon : groupe 7 ;
administrateur civil du 1er au 5e échelon, chef des services déconcentrés, conseiller pour les affaires administratives : groupe 8 ;
directeur : groupe 11 ;
chef de service administratif, chargé d'étude documentaire principal, inspecteur principal des transmissions, ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications, délégué principal de 1re classe et de 2e classe : groupe 13 ;
attaché de service administratif du 8e au 12e échelon, chargé d'études documentaires du 8e au 12e échelon, inspecteur des transmissions du 8e au 12e échelon, ingénieur d'études et de fabrication du 7e au 10e échelon : groupe 14 ;
attaché de service administratif du 1er au 7e échelon, chargé d'études documentaires du 1er au 7e échelon, inspecteur des transmissions du 1er au 7e échelon, ingénieur d'études et de fabrications du 1er au 6e échelon, conseiller technique de service social, délégué : groupe 15 ;
secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de classe supérieure, contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle et de classe supérieure, technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe et de 2e classe, technicien de classe exceptionnelle et de classe supérieure, assistant de service social principal,assistant de service social, expert vérificateur de classe exceptionnelle et de classe supérieure : groupe 16 ;
secrétaire administratif de classe normale, contrôleur des transmissions de classe normale, technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe, expert vérificateur de classe normale : groupe 18 ;
adjoint administratif principal de 1re classe et de 2e classe, adjoint administratif, agent principal des transmissions et de l'électronique de 1re classe et de 2e classe, agent des transmissions et de l'électronique, agent technique de l'électronique, chef de garage principal, chef de garage, conducteur d'automobile hors catégorie, maître ouvrier principal, maître ouvrier, ouvrier professionnel principal : groupe 24 ;
agent administratif de 1re classe, agent des services techniques de 1re classe, conducteur d'automobile de 1re catégorie, ouvrier professionnel : groupe 25 ;
agent administratif de 2e classe, agent des services techniques de 2e classe, conducteur d'automobile de 2e catégorie : groupe 26. »
Art. 6.
L'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est abrogé.
Art. 7.
Les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1974 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre en service en Algérie, au Maroc et en Tunisie des dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé sont abrogées.
Art. 8.
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2003.
Pour le ministre des affaires étrangères et par délégation :
Le directeur des affaires budgétaires et financières,
X. DRIENCOURT.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
Le sous-directeur,
B. BOYER.
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. DE JEKHOWSKY.
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
A. BELGY.