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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : cabinet

CIRCULAIRE N° 9771/DEF/GEND/CAB relative aux travaux d'impression (à jour de son 1er modificatif).

Du 03 décembre 2002
NOR D E F G 0 2 5 3 4 2 6 C

Pièce(s) jointe(s) :     Neuf annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 465/DEF/GEND/CAB du 8 avril 1987 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication : BOC n°19 du 05/6/2009

La présente circulaire a pour objet de définir la procédure à respecter pour l\'impression des différents documents administratifs (circulaires, instructions, formulaires etc.) mis en oeuvre ou conçus par les bureaux de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

Elle ne concerne pas les travaux réalisés par le centre de documentation et de pédagogie (CDP) du commandement des écoles de la gendarmerie qui dispose de ses propres procédures de mise en commande.

1. Principes.

Le cheminement complexe des opérations rend nécessaire :

1.1. Une coopération entre les bureaux et services concernés.

1.2. L'application de la réglementation pour :

  • l\'insertion éventuelle dans le Bulletin officiel des armées ;
  • la présentation des textes, la dactylographie, l\'emploi des abréviations et des majuscules, le classement ;
  • l\'application des normes en relation avec l\'écriture, les traitements informatiques ;
  • l\'emploi d\'un vocabulaire et d\'un graphisme favorisant une meilleure lisibilité des textes ;
  • l\'accord d\'organismes externes dans certains cas.

1.3. La mise en œuvre de techniques liées :

  • aux traitements automatiques des informations exploitées par des appareils de plus en plus précis et performants ;
  • aux modes de réalisation de ces travaux en évolution constante.

1.4. L'appel, selon le cas :

  • à l\'atelier de reprographie de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
  • au service de diffusion de la gendarmerie nationale ;
  • aux imprimeries externes (imprimerie nationale, imprimerie du commissariat de l\'armée de terre, imprimeries du secteur privé).

2. LA DEMANDE DE TRAVAIL D'IMPRESSION.

L\'ensemble des textes (instruction, circulaire, note, modificatif, feuille de renseignement, note-express, décision, lettre, bordereau d\'envoi, etc.) émis par la direction générale de la gendarmerie nationale revêt un caractère prioritaire de diffusion sur l\'ensemble des travaux réalisés par le service de diffusion de la gendarmerie nationale (SDG).

Travaux généraux. Le texte à imprimer, qu\'il comporte ou non un formulaire référencé, est adressé directement par le service concerné, via intranet, accompagné de la demande de travail d\'impression (annexe I et II), au centre technique de la gendarmerie nationale - service de diffusion de la gendarmerie - à Limoges. Le devis atelier n\'est pas établi. Le travail d\'impression et de diffusion est immédiatement entrepris.

Travaux particuliers. Lorsqu\'il s\'agit de travaux particuliers réalisés notamment au profit du service d\'information et de relations publiques de la gendarmerie, du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie..., et pour lesquels des lignes budgétaires spécifiques sont mises en place, un devis atelier est établi. L\'autorisation d\'effectuer le travail est alors donnée par le demandeur.
La réalisation de cartes de visite ou de documents personnalisés à titre gratuit est ouverte aux officiers à partir des fonctions de chef de bureau (1). Elle est soumise à l\'autorisation des chefs de service (ou assimilés). Les dispositions de la charte graphique sont impérativement respectées.

2.1. Création des formulaires.

2.1.1. Rôle des bureaux et services demandeurs.

Les bureaux et services sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l\'application des fondements justifiant la mise en œuvre des formulaires.

2.1.2. Rôle du centre technique de la gendarmerie nationale - service de diffusion de la gendarmerie, à Limoges.

Ce service :

  • est chargé de la tenue du catalogue des formulaires qui doit correspondre au plan de classement du Bulletin officiel des armées édition méthodique, en vue de la parution éventuelle des documents (annexe III) ;
  • attribue à chaque formulaire un numéro respectant cette nomenclature. Cette numérotation est effectuée lorsque l\'étude est terminée et au moment de la réalisation de la maquette finale ;
  • diffuse chaque année aux services concernés la liste des formulaires dont ils ont la responsabilité. En retour, ou à tout moment dans l\'année, ces services signalent les suppressions, modifications ou anomalies constatées afin de maintenir à jour ce catalogue ;
  • aide les bureaux et services demandeurs à concevoir les maquettes des formulaires afin d\'en optimiser l\'emploi. Pour cela, il doit être avisé le plus tôt possible des nouvelles études ou des refontes importantes des textes afin :
  • d\'éviter toute distorsion entre le texte et son application à travers les formulaires mis à la disposition des unités ;
  • de respecter les normes existantes en ce qui concerne la forme ;
  • de limiter autant que faire se peut le stock des formulaires susceptibles d\'être détruits ;
  • prend les contacts préalables indispensables avec les organismes spécialisés en cas de contraintes techniques et administratives ;
  • oriente les commandes, en fonction des contraintes techniques et de la procédure à respecter vers :
  • le centre technique de la gendarmerie nationale ; 
  • le bureau de la commande publique de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
  • établit un descriptif technique (annexe IV) et précise les caractéristiques de fabrication (format, couleur d\'encre, papier, etc). Ce descriptif technique doit permettre :
  • aux imprimeurs du secteur civil de répondre aux appels d\'offres en toute connaissance ;
  • de garantir la qualité des travaux ;
  • valide le « bon à tirer » ou le « bon à rouler » pour garantie de l\'imprimeur préalablement à l\'édition complète ;
  • effectue la réception technique des formulaires en s\'assurant de la conformité au modèle et au descriptif technique, soit sur échantillons présentés ou adressés par l\'imprimeur, soit en ce rendant chez celui-ci. Cette opération donne lieu à l\'établissement d\'un procès-verbal de réception (annexe V).

Nota : La réception quantitative est effectuée par le service réceptionnant la commande. Il donne lieu au même procès-verbal de réception.

2.1.3. Rôle du centre d'études et de documentation et de l'atelier de reprographie de la direction générale.

Le centre d\'études et de documentation, lors de l\'attribution d\'une référence de classement, ou l\'atelier de reprographie de la direction générale, avant reproduction des documents, s\'assure par contact direct avec le service de diffusion de la gendarmerie que les modèles joints aux circulaires, instructions, notes, etc..., ont reçu un numéro de nomenclature et sont conformes à l\'édition en cours. À défaut, ces pièces sont adressées à ce service pour attribution d\'un numéro ou mise en conformité.

Pour la parution au Bulletin officiel, le centre d\'études et de documentation joint les maquettes qui lui sont fournies sur sa demande par le service de diffusion de la gendarmerie.

Lorsqu\'un texte doit être publié au Bulletin officiel des armées ou inséré au mémorial de la gendarmerie nationale, la consultation du centre d\'études et de documentation doit être obligatoirement effectuée avant la signature de l\'autorité afin de vérifier la conformité aux règles de publication, d\'insertion et d\'attribution des indications de classement.


2.2. Modification, renouvellement, suppression des formulaires.

2.2.1. Principe.

Pour tenir compte de l\'évolution des techniques et des modifications inhérentes au traitement des informations ou aux changements des textes législatifs ou réglementaires, il est procédé annuellement, lors des réimpressions, à une vérification de la validité des formulaires tant sur le fond que sur la forme.

2.2.2. Rôle des bureaux et services consultés.

Lors des consultations pour réimpressions, les bureaux ou services se prononcent :

  • sur la validité du texte préimprimé sur le formulaire ;
  • sur les modifications à lui apporter ;
  • sur la destination à donner aux stocks existants ;
  • sur la suppression du modèle. Dans ce cas, la demande de renouvellement d\'un produit (annexe VI) est annulé. Le centre administratif de la gendarmerie nationale applique la consigne relative aux stocks. S\'il y a substitution du modèle, il appartient au bureau ou service responsable d\'établir une nouvelle demande de travail d\'impression (annexe II) en indiquant le mode de répartition au verso et en prévoyant suffisamment tôt le réapprovisionnement pour éviter une rupture de stock dans les unités.

2.2.3. Rôle du service de diffusion de la gendarmerie.

En vue des réimpressions, une fois par an au moins, le SDG adresse au bureau ou service concerné une demande de réapprovisionnement pour chaque formulaire (annexe VII).

Le service concerné dispose d\'un délai d\'un mois pour formuler un avis sur l\'opportunité du réapprovisionnement. Passé ce délai, la procédure de réapprovisionnement est lancée par le SDG. Les avis sont alors pris en compte lors du prochain réapprovisionnement.

Après réception des avis, il procède s\'il y a lieu :

  • aux modifications des maquettes tant sur le fond que sur la forme ;
  • à la mise à jour du catalogue des formulaires ;
  • à la mise à jour des liasses de commandes ;
  • à la mise en œuvre de la procédure d\'approvisionnement (annexe VIII).

2.3. Textes, croquis, photos.

2.3.1. Principe.

Les textes originaux (circulaires, instructions, etc.) transmis par les bureaux ou services pour l\'impression, doivent être dactylographiés en respectant la présentation générale et les règles de dactylographie, d\'emploi des abréviations et des majuscules (annexe IX).

Les projets ou croquis définitifs, les photographies illustrant les textes, sont joints à ceux-ci.


2.3.2. Rôle du service de diffusion de la gendarmerie.

Compte tenu des difficultés techniques parfois rencontrées dans la réalisation de ces documents le SDG peut apporter une aide ou des conseils.

Ainsi, le donneur d\'ordre qui souhaite réaliser un document sous forme de fichiers par emploi de logiciels de publication assistée par ordinateur (PAO) doit avant toute réalisation prendre contact avec ce service afin de recueillir les éléments techniques nécessaires à la mise en œuvre de la méthodologie de la PAO.

Une épreuve de travail peut être demandée pour apporter éventuellement les corrections nécessaires avant le tirage final. Les corrections sur le fond peuvent intervenir si la réglementation a changé mais, afin d\'éviter des retards se répercutant sur les autres travaux, les corrections d\'auteur sont à proscrire.

Sur l\'épreuve de travail, le demandeur doit inscrire l\'une des formules suivantes « Bon à tirer » ou « Bon à tirer après les modifications indiquées » puis signer et dater.

Le bon à tirer n\'est délivré qu\'une seule fois.

3. Dispositions financières.

3.1. Les mémoires du service de diffusion de la gendarmerie accompagnés d\'une copie des demandes de travail d\'impression sont transmis au centre technique de la gendarmerie nationale pour règlement du fournisseur.

3.2. Les factures des prestataires civils sont certifiées par le bureau demandeur et transmises au centre technique de la gendarmerie nationale pour règlement du fournisseur.

3.3. Les factures ou mémoires concernant les demandes de renouvellement de produits sont adressés au service des matériels du centre administratif de la gendarmerie nationale pour certification. Ils sont transmis par ses soins au service des deniers du CTGN - bureau logistique pour règlement du fournisseur et imputation de la dépense sur le compte des fonds divers « approvisionnement en imprimés ».

 

4. Divers.

4.1. Délais de réalisation.

La mise au propre des épreuves et des maquettes ainsi que l\'impression et le façonnage éventuel des documents définitifs nécessitent des délais plus ou moins importants en fonction des contraintes techniques et des modalités administratives (appel d\'offres, lettres de commande, marchés, etc.).

Lorsque le fichier maquette et les épreuves sont maîtrisés par le donneur d\'ordre, le délai de réalisation ne court qu\'à partir de la date de réception, par le service de diffusion, du dernier « bon à tirer » .

Il est donc indispensable de ne fixer les dates impératives de mise en service dans les unités qu\'après avoir pris en considération ces délais ainsi que ceux nécessaires à la livraison (cf. 4.2 ci-dessous).

Le service de diffusion de la gendarmerie nationale est en mesure d\'indiquer les délais nécessaires en fonction des considérations ci-dessus, des plans de charge ou des priorités.

Pour être efficace, cette prise de contact doit avoir lieu le plus tôt possible.

4.2. Livraison.

Compte tenu des quantités à livrer, il est souhaitable d\'utiliser le routage postal vers les unités ou les moyens de transports routiers dont dispose la gendarmerie nationale.

Un délai est à prévoir pour les livraisons du centre administratif de la gendarmerie (CAGN) aux légions (30 jours minimum) et pour les retransmissions vers les unités de base (15 jours minimum).

4.3. Approvisionnement des nouveaux modèles des documents de gestion.

Les nouveaux modèles de demande de travail d\'impression (annexe II) sont à commander par les utilisateurs au fur et à mesure des besoins auprès du SDG.

Les modèles de demande de renouvellement d\'un produit (annexe VI) sont à commander directement par le centre administratif de la gendarmerie nationale.

Le remplacement des autres documents, descriptif technique (annexe IV) et demande de réapprovisionnement (annexe VII) est à la charge du SDG.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
major général de la gendarmerie nationale,

Guy PARAYRE.

Annexes

Annexe I. Shéma des opérations concernant une demande de travail d'impression n° 650.9.001.

Annexe II. Demande de travail d'impression.

Annexe III.

1 Plan de classement du Bulletin officiel des armées édition méthodique.

Chapitre 65 = gendarmerie.

Volume :

  •  650   Gendarmerie : organisation du temps de paix. Disposition générale ;
  •  651   Personnel ;
  •  652.0   Administration et comptabilité deniers ;
  •  652.1   Gestion et comptabilité des matériels ;
  •  652.2   Habillement ;
  • 652.5   Matériels ;

2 Exemple.

Les premiers caractères représentent les numéros de service attribués par le BO.

65 = Gendarmerie.

Le 3e caractère représente le numéro de volume.

651 = Personnel.

Le 4e caractère représente un numéro de fascicule lorsque le volume est constitué en fascicule, sinon il représente un numéro de série.

652.1 = Gestion et
comptabilité des matériels.

Les 3 derniers caractères sont séquentiels et non significatifs.

652.1.019 = État des matériels à reformer et excédant des besoins.

Annexe IV. Descriptif technique d'un formulaire.

Annexe V. Procès-verbal de réception.

Annexe VI. Demande de renouvellement d'un produit.

Annexe VII. Demande de réaprovisionnement.

Annexe VIII. Shéma des opérations concernant une demande d'un renouvellement d'un produit du CAGN.

Annexe IX. DIRECTIVES COMPLÉMENTAIRES AU SUJET DE LA PRÉSENTATION DES TEXTES À INSÉRER AU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES.

1 Présentation matérielle des minutes.

1. En principe les minutes des textes à insérer au Bulletin officiel ne doivent pas comprendre de mentions manuscrites ; il est fait exception à cette règle d\'une part pour les corrections et adjonctions de faible importance à un texte déjà imprimé ou dactylographié, et d\'autre part pour les mentions marginales destinées à l\'imprimeur.

2. Lorsque le texte à insérer provient de la refonte de documents antérieurs partiellement repris dans le texte nouveau, il est possible d\'en établir la minute en utilisant les feuillets imprimés des textes anciens dans la mesure où leurs dispositions demeurent en vigueur et de ne dactylographier que les parties du texte afférentes à des dispositions nouvelles.
Cette méthode est particulièrement recommandée lorsque les documents à diffuser comprennent des symboles scientifiques, des noms étrangers ou des noms propres, ce qui est le cas notamment pour les programmes de concours aux diverses écoles militaires.

3. Tous les documents destinés à l\'imprimeur doivent être très soigneusement collationnés, notamment en ce qui concerne la ponctuation et l\'orthographe des noms propres.

2 Dactylographie des textes.

La dactylographie des minutes des documents à insérer au Bulletin officiel doit faire l\'objet d\'un soin particulier et être effectuée en tenant compte des règles ci après :

2.1 Abréviations.

Les abréviations ne doivent être utilisées que dans la mesure où elles sont conformes aux usages.
Les mots : chapitre, article, colonne, figure, folio, page, paragraphe, etc., ne sont pas abrégés au cours d\'une phrase lorsqu\'ils sont précédés de l\'article, mais doivent être abrégés quand ils sont entre parenthèses ou entre deux virgules.
On écrira donc tout au long : « l\'article 2 de la loi du 14 avril 1832... », mais on devra écrire le mot « article » en abrégé dans une citation telle que « ... la loi du 14 avril 1832, art. 2, ... » ou « la loi du 14 avril 1832 (art. 2) ... ».
Conformément à l\'usage suivi par le Journal officiel, dans les lois, décrets, arrêtés et instructions, en tête des articles, le mot « article » sera toujours écrit en abrégé : « Art. ». C\'est ainsi que l\'on devra écrire : « Art. ler », puis « Art. 2 », « Art. 3 », sauf dans l\'hypothèse où les textes ne comporteraient qu\'un seul article, auquel cas on écrirait au long « Article unique ».
Le signe § ne s\'emploie que devant des chiffres, mais s\'écrit en entier après l\'article ou un déterminatif.
Ex. : § 4 ou § 2 et 3, le paragraphe 4.
Le mot saint ou sainte faisant partie d\'un nom d\'homme, de rue, de place, de monument ou de lieu ne s\'abrège pas. Ex. : le maréchal de Saint Arnaud, la poudrerie de Saint Médard, l\'école de Saint Cyr.

2.2 Sigles.

Les sigles ne peuvent être employés que dans les conditions et sous les réserves prévues par la réglementation en vigueur.
Les sigles sont présentés dans les timbres sans points entre les lettres. Ex. : .../DEF/EMA/OL/3.
Dans les textes, lorsqu\'ils désignent un organisme, ils sont présentés de même, sans point entre chaque lettre : (DCSSA).


2.3 Unités de mesure.

Dans un texte, les mots représentant des unités de mesures se mettent tout au long s\'ils ne sont pas suivis de décimales.
Mais on emploie les symboles et les abréviations tant dans les formules que dans les textes lorsque ceux-ci comportent des nombres décimaux. L\'abréviation ou le symbole d\'unité ne doit pas, en règle générale, être intercalé entre la partie entière et la partie décimale du nombre, mais doit être porté immédiatement à la droite de cette partie décimale. On admet toutefois la possibilité d\'écrire le symbole de l\'unité en petits caractères, au-dessus de la virgule, mais alors dans les textes dactylographiés, il convient d\'écrire ces symboles à la main et non à la machine.
Les symboles et signes conventionnels sont suivis d\'un point.
Mais ils ne prennent jamais la lettre « s » comme marque du pluriel, cette lettre désignant la « seconde » unité de temps dans les divers systèmes d\'unités de mesure.
Pour les symboles d\'unités on devra se reporter au décret n° 61 501 du 3 mai 1961 (1) relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure.
Il convient en effet de respecter scrupuleusement l\'écriture de ces symboles et de n\'y apporter aucune modification ; c\'est ainsi que doit être considéré comme une faute le fait de remplacer dans un symbole une minuscule par une majuscule ou inversement.
On doit mettre particulièrement en garde contre l\'emploi incorrect des symboles « gr » et « kgr » pour désigner respectivement le gramme dont le symbole est « g » et le kilogramme dont le symbole est « kg », alors que le symbole « gr » désigne le grade, unité d\'angulaire.

3 CHIFFRES.

Dans les titres détachés, on doit écrire au long : livre premier, titre premier, chapitre premier, article premier et en chiffres romains les autres numéros : livre II, titre III, chapitre IV. Mais il est loisible notamment dans les tables des matières d\'écrire également : chapitre Ier ou article ler.

Pour le titre « partie », le numéro qui s\'énonce avant le nom est toujours exprimé en lettres. Ex. : première partie, troisième partie. Les abréviations 1re partie, 3e partie ne peuvent figurer que dans les renvois, entre parenthèses et dans les notes.

Dans les lois, décrets, arrêtés et instructions, le numéro des articles sera toujours inscrit en chiffres, y compris le premier article qui s\'écrira « Article 1er » ; en revanche, dans les citations de textes on écrira en toutes lettres « l\'article premier ».

Pour le titre "section" on pourra à volonté écrire dans les titres détachés ou non soit « Première section » soit « Section I » sous réserve de suivre une règle uniforme dans un même document, mais dans les citations de textes on écrira en toutes lettres « la première section » si le mot section est précédé de l\'article.

Dans les ouvrages non spéciaux on devra écrire en toutes lettres les nombres auxquels on n\'entend donner aucun caractère particulier de numérotation. Ex. : des dix établissements détruits, trois sont encore à reconstruire.

Pour exprimer la division, il est recommandé de recourir au trait oblique ; mais les chiffres du dénominateur ne doivent pas être accompagnés d\'une ou de plusieurs lettres formant ou non la terminaison « ème » caractéristique des adjectifs ordinaux. C\'est ainsi que l\'on devra écrire 1/25 par exemple et non ou 1/25e.                                                                                                                                            

Les taux d\'intérêt doivent s\'inscrire 4 %, 5 % et les proportions 4 p. 100, 5 p. 100.

4 Capitales.

On ne doit pas abuser des capitales comme on tend cependant à le faire, à tort, dans les textes dactylographiés ; la multiplication des capitales dans un texte imprimé rompt l\'harmonie de la composition et donne à celle ci un aspect heurté peu agréable à la lecture.

Il convient de s\'attacher à respecter l\'usage suivi, en cette matière, par le Journal officiel.
L\'emploi des majuscules accentuées dans les cas suivants :

A) Sont dactylographiés entièrement en majuscules :

1. Les titres concernant la totalité d\'un document tels que « CIRCULAIRE » ou « ARRÊTÉ » qui sont placés en tête du texte ;

2. Les noms, les prénoms ou l\'initiale des prénoms des signataires dans les copies de lois, de décrets, d\'arrêtés, d\'instructions ou de circulaires.

B) Débuteront obligatoirement par une majuscule :

1. Toutes les phrases, tous les alinéas, tous les titres et tous les noms propres, dans les cas où ces derniers ne seront pas entièrement écrits en capitales (2) ;

2. Les noms communs employés comme noms propres ou noms de lieux, de pays, de monuments. Ex. : le camp des Garrigues ;

3. Les substantifs et les adjectifs, qu\'ils précèdent ou suivent le substantif qui, réunis par un trait d\'union, forment le nom composé d\'un État, d\'une région, d\'une province, d\'une mer, d\'une île, d\'un lac, d\'une ville, d\'un monument, d\'un département, d\'un lieudit. Ex. : les États Unis, l\'Extrême-Orient, Belle-Ile, le Palais-Royal, le fort du Mont-Valérien, le Mort-Homme ;

4. Les adjectifs communs employés comme noms propres et donnés comme tels à une mer, une montagne ou un fleuve, etc. Ex. : la mer Rouge, le mont Blanc, le fleuve Jaune, la rivière Claire ;

5. L\'article ou le nom générique dans les noms de lieux d\'origine arabe. Ex. : El Aloum, Aïn Sefra ;

6. Les titres honorifiques : Sa Majesté, Son Excellence, ainsi que : Monsieur, Madame, Messieurs, Mesdames, etc. ;

7. Les titres de journaux, mais non l\'article qui les précède. Ex. : le Journal officiel ;

8. Les mots commençant le titre d\'une œuvre littéraire ou artistique ;

9. Les noms des vents, des constellations, des points cardinaux, des fêtes religieuses, des ordres religieux, civils ou militaires, les dates historiques. Ex. : le Mistral, Orion, l\'Orient, Noël, la Légion d\'Honneur, l\'Ordre de la Libération, le 11 Novembre, en dehors de ces cas, les noms de mois ne devront jamais être commencés par une capitale ;

10. Les noms de navires. Ex. : la Railleuse, le Fantasque ;

11. Les mots : Assemblée, Chef, Conseil, Constitution, Corps, État, Gouvernement, Nation, Organisation, République, Union, dans les expressions telles que : l\'Assemblée nationale, le Chef de l\'État, le Conseil de l\'Europe, le Corps diplomatique, le Secrétaire d\'État, le secrétaire général du Gouvernement, le Président de la République, l\'Organisation des Nations Unies. Mais on doit écrire sans majuscules : le conseil d\'État, la cour de cassation, la cour des comptes, le directeur général de la gendarmerie nationale et non : le Conseil d\'État, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale. De même, on écrira : le ministre de la défense et non le Ministre de la Défense, le ministre de l\'intérieur et non le Ministre de l\'Intérieur, le secrétaire d\'État au budget et non le Secrétaire d\'État au Budget ;

12. Les articles « le » ou « la » suivis d\'un nom de famille et non précédés de la particule « de ». Ex. : le général Le Flô.

Mais on écrit avec une minuscule cet article lorsqu\'il sera précédé de la particule elle même contractée ou non avec l\'article. Ex. : le général de la Bédoyère, le vice amiral d\'Estrées.

Par dérogation à cette dernière règle on écrit cependant avec une capitale :

  • la particule « de » précédant des noms d\'hommes donnés à des navires. Ex. : le D\'Estrées, le Du Chayla ;
  • les articles « le » ou « la » précédés de la particule « de » et suivis des noms d\'hommes donnés à des rues, avenues ou établissements. Ex. : rue de La Baume ; mais dans ce cas la particule « de » s\'écrit toujours en minuscule. Ex. : avenue de Ségur.

Mais dans les noms géographiques composés, on écrira avec une minuscule les articles « le », « la », « les » ou les prépositions telles que « sur », « sous », « en », « devant ». Ex. : Audun-le-Roman, Marnes-la-Coquette, Marles-les-Mines, Châlons-en-Champagne, Fère-en-Tardenois, Vaux-devant-Damloup.

La même règle s\'applique aux noms de lieux d\'origine arabe et l\'on n\'écrit pas : Mers El Kébir ou Souk­El Arba, mais Mers el Kébir et Souk el Arba.

De même dans les noms géographiques d\'origine étrangère on n\'écrit pas avec une majuscule les noms communs étrangers qui ne seraient pas traduits par leur équivalent français et l\'on écrit par exemple : l\'oued Sebou et le rio Magdalena et non l\'Oued Sebou et le Rio Magdalena ;

13. Les sigles employés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

5 Italique.

Sans qu\'il soit besoin de le préciser par une mention expresse sur les minutes des textes, les imprimeurs mettent normalement en italique :

  • les titres d\'ouvrages, de journaux, d\'œuvres d\'art en langue étrangère ou en langue française. Ex. : le
    Journal officiel ;
  • les expressions latines et leurs abréviations usuelles : supra, infra, bis, passim, ibidem, ibid, loc. cit. ou lc.

Mais les services peuvent souhaiter que certains mots soient imprimés en italique pour les mettre en évidence dans le texte ; à cet effet, il leur suffit de souligner en rouge le mot ou les mots à composer en italique et d\'inscrire dans la marge, également à l\'encre rouge le mot « ital ».

Comme pour les capitales, il convient de ne pas faire un usage trop fréquent de l\'italique, sous peine de rompre l\'harmonie de la composition.

6 Noms patronymiques.

1. Pour pouvoir indiquer les accents, sur les voyelles des noms patronymiques figurant dans les documents de caractère personnel et notamment dans les décisions insérées à la partie annexe, ces noms sont dactylographiés en minuscules, à l\'exception naturellement de la première lettre du nom.

Pour les noms patronymiques composés, et spécialement pour les particules, il conviendra d\'appliquer les règles indiquées ci-dessus à la section IV, alinéa B, sous alinéa 12°. Pour éviter les erreurs de composition dues à une frappe défectueuse, souvent imputable à l\'usure de certaines machines à écrire, comme pour distinguer nettement des prénoms des noms patronymiques dérivés de certains prénoms d\'usage courant, les noms patronymiques devront être dactylographiés en séparant chaque lettre par un espace supplémentaire et en triplant l\'espacement normal entre les termes d\'un nom composé.

C\'est ainsi que l\'on devra écrire :

André Jacques et non André Jacques ;

Le Goff et non Le Goff ;

de Ségur et non de Ségur.

Les noms patronymiques seront imprimés en caractères gras.

2. Il peut cependant être nécessaire de publier dans la partie annexe du Bulletin officiel, des états nominatifs dont les originaux, édités par ordinateur en lettres majuscules non accentuées, comportent en général des indications (par exemple des numéros matricules) susceptibles d\'éviter toute erreur sur l\'identité des personnes en cause.

Dans ce cas, les listages d\'ordinateurs seront corrigés manuellement (cf. art. 17), en particulier pour ce qui concerne les accents (graves, aigus ou circonflexes) à faire figurer le cas échéant sur certaines lettres du nom patronymique.