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CODE des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - Partie législative (décret n° 51-469). Ce code n'est pas à jour depuis début 2010 ... en cours de refonte...

Du 11 décembre 2024
NOR

Référence de publication :

Partie première partie (législative).

Contenu

(décret n° 51-469 du 24 avril 1951)

Art. L.1.

(Loi  n° 52-1313 du 11 décembre 1952 ; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; modifié  par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :

  1. Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;

  2. Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.

Art. L. 1 bis.

(Créé  par Loi n°  74-1044 du 9 décembre 1974 , art. 1er ; remplacé par loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 , art. 1er).

La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie on aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.

Art. L. 1 ter.

 (Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124 1°).

I. Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :

a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.

II. Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.

Livre Livre Ier. Régime général des pensions militaires d'invalidité.

Niveau-Titre Titre Ier. Droit à pension des invalides.

Chapitre Chapitre Ier. Conditions du droit à pension.

Art. L. 2.

 (Modifié  par loi n° 2005-170 du 24 mars 2005, art. 97 1° en vigueur le 1er juillet 2005).

Ouvrent droit à pension :

  1. Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

  2. Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

  3. L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.

  4. Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.

Art. L. 3.

(Modifié par loi n° 55-356 du 3 avril 1955, art. 13; loi n° 2005-170 du 24 mars 2005, art. 97 2° en vigueur le 1er juillet 2005).

Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :

  1. S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
  2. S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
  3. En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.

En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.

La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.

Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :

  • Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;
  • Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.

L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.

Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.

Art. L. 4.

Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.

Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100.

Il est concédé une pension :

  1. Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100;

  2. Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 p. 100;

  3. Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :

    • 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ;

    • 40 p. 100 en cas d'infirmités multiples.

En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents.

Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 p. 100, la pension est établie sur ce pourcentage.

Art. L. 5.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4., les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli :

  • Soit pendant la guerre 1914-1918 ;

  • Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;

  • Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 p. 100.

De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 p. 100.

Art. L. 6.

(Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 , art. L. 7 ; loi  n° 93-1352 du 30 décembre 1993 , art. 100-I).

La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.

Chapitre Chapitre II. Pensions définitives et pensions temporaires.

Art. L. 7.

II y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable.

En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, le militaire à pension temporaire, le militaire ou marin est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.

Art. L. 8.

(Loi  n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 1er; loi de finances n° 94-1162 du 29 décembre 1994 , art. 80; loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 80).

La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux.

Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6., être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29., soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension.

Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable.

Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6., être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29., soit par la suppression de toute pension.

Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède.

Chapitre Chapitre III. Taux des pensions.

Art. L 8 bis.

(Modifié par Loi  n° 89-935 du 29 décembre 1989 , art. 123-1;  loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, art. 117 (V) ).

A.  À chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.

Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension.

B.  À compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'État. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution.

Art. L. 9.

(Modifié par décret n° 53-770 du 13 août 1953, loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 3-1; loi n° 56-758 du 1er août 1956, loi  n° 87-1060 du 30 décembre 1987, art. 101).

Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :

Degré d'invalidité
(en pourcentage)

Indice de pension
défini à l'article L. 8 bis.
du code des pensions
militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre.

 10

48

 15

72

 20

96

 25

120

 30

144

 35

168

 40

192

 45

216

 50

240

 55

264

 60

288

 65

312

 70

336

 75

360

 80

384

 85

625

 90

745

 95

872

 100

10000


Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 p. 100, 90 p. 100 et 100 p. 100, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38. du code par référence au degré d'invalidité.

Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.

Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 p. 100.

Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.

Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.

En outre, un décret spécial contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2., dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

Art. L. 10.

Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9. sont :

a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;

b) Indicatifs dans les autres cas.

Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'état général.

Art. L. 11.

Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires.

Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants droit est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu.

Art. L. 12.

À titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3., au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9. est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.

Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.

Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci- après :

Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes

100 p. 100

Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes

80 p. 100

Infirmités comprises dans la 5e classe

65 p. 100

Infirmités comprises dans la 6e classe

60 p. 100


Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19. et L. 20. sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.

Art. L. 13.

Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10., en vertu de l'article L. 12. ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.

Art. L. 13 bis.

(Créé par Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 4; modifié par loi n°  55-356 du 3 avril 1955 , art. 14)

Les victimes civiles de la guerre et les invalides militaires « hors guerre » bénéficient, comme les victimes militaires de guerre, du barème le plus avantageux prévu par les articles L. 12. et L. 13. ci-dessus.

Art. L. 14.

(Modifié par Loi  n° 63-156 du 23 février 1963, art. 35-I; loi n° 63-156 du 23 février 1963, art. 35 I et 35 II).

Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante.

À cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.

Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 p. 100, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 p. 100, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.

Tous les calculs d'infirmité multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15.

Art. L. 15.

(Modifié par loi n° 63-156 du 23 février 1963, art. 35-II)

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14., doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9.

Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 p. 100 qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.

Art. L. 16.

(Modifié par décret no 51-969 du 9 juillet. 1951; décret no 51-1465 du 22 décembre 1951; décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; loi no 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 6; Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 124-I; Loi de finances no 92-1376, 30 décembre 1992, art. 119-I; Loi de finances no 93-352 du 30 décembre 1993, art. 103-I)

Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 p. 100, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis. du présent code.

Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration  prévue à l'article L. 14.

La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :

  • le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
  • le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité à son niveau antérieur.

Art. L. 17.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 14., L. 15. et L. 16., le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36. atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 p. 100 avec majoration d'un degré dudit article L. 16. si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 p. 100. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.

Art. L. 18.

(Créé par loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 100-II)

Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.

S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, il sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.

Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa.

En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur.

Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme, au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint.

Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.

Chapitre Chapitre IV. Majorations pour enfants.

Art. L. 19.

(Modifié par Décret n° 51-969 du 9 juillet 1951; Décret n° 51-1465 du 22 décembre 1951, Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 7; Loi n° 55-356 du 3 avril 1955 , art. 6-II; Loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 95-I; Décret n° 79-24 du 9 janvier 1979, art. 2; ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, art. 19 en vigueur le 1er jiullet 2006).

Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle quelle est fixée par application de l'article L. 9., sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 p. 100 par enfant légitime né ou à naître.

Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque ou l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.

Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

Elles sont payables même après la mort du père ou de la mère, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51. et des articles L. 54., L. 55. et L. 56.

Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'État.

Art. L. 20.

 (Modifié par Décret n° 51-969 du 9 juillet 1951; Décret n° 51-1465 du 22 décembre 1951; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 9-I et II; Loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 95-I; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124)

Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales.

Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire.

Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19. cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article.

Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19. ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er  octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge

Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père, ou leur mère, ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'État, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :

Pour une pension
d'invalidité de :

 Indice de pension défini
à l'article L. 8 bis. du code.

100 p. 100

 92

95 p. 100 

 85

90 p. 100 

 77

85 p. 100 

 65


Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.

Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations prévues à l'article L. 19., ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article.

Chapitre Chapitre V. Demandes de pensions - Liquidation et concession.

Art. L. 21.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.

Art. L. 22.

(Abrogé par Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Art. L. 23.

Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.

Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.

Art. L. 24.

(Créé par Loi de finances n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 100-III).

Les pensions militaires prévues par le présent code son liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme.

Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté.

Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées que conformément aux propositions émises par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux de l'invalidité.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière ni aux fonctionnaires bénéficiant du régime des pensions militaires, pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'État chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances.

Art. L. 25.

Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2. ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire.

Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2., ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.

La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24., premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.

Art. L. 26.

Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué.

Art. L. 27.

Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7. et L. 8. sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des même recours.

Chapitre Chapitre VI. Révision pour aggravation.

Art. L. 28.

(Créé par Loi de finances n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 100-IV).

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8., adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de sa demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.

Art. L. 29.

(Modifié par Décret n° 53-770 du 13 août 1953; Loi 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 8; Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 120-II b); Loi de finances n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 124-V).

Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.

Cette demande est recevable sans condition de délai.

La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur.

Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.

La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.

Art. L. 30.

(Modifié par Loi de finances n° 80-1094 du 30 décembre 1980 , art. 63-I et 63-III en vigueur le 1er janvier 1981).

Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un œil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.

Dans ce cas, sa pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 p. 100 ; le recours de l'État s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.

Le taux de 100 % est également alloué au militaire ou au marin qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteint de surdité totale unilatérale, antérieurement au service et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.

Niveau-Titre Titre II. Émoluments complémentaires.

Chapitre Chapitre Ier. Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.

Art. L. 31.

(modifié par Décret n° 51-970 du 9 juillet 1951; Décret n° 51-1964 du 22 décembre 1951; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953,  loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, art. 52).

II est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 p. 100, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :

Allocation no 1, accordée pour invalidité de 85 p. 100 :

  • Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128 ;
  • Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.

Allocation no 2, accordée pour invalidité de 90 p. 100 :

  • Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154 ;
  • Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.

Allocation no 3, accordée pour invalidité de 95 p. 100 :

  • Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204 ;
  • Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.

Allocation no 4, accordée pour invalidité de 100 p. 100 :

  • Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256 ;
  • Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.

Allocation no 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 : indice 540.

Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 p. 100 plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.

Allocation no 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :

a) Indice 1373.

b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464.

Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.

Art. L. 32.

(Modifié par Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 10).

Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation no 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.

Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 p. 100 plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis. du présent code.

L'allocation no 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides no 5 bis.

Art. L. 33.

(Modifié par Décret n° 51-970 du 9 juillet 1951; décret n° 51-1964 du 22 décembre 1951; décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Une allocation aux grands invalides, portant le no 7, est attribuée aux amputés d'un membre ; les taux en sont fixés ainsi qu'il suit :

 

 Allocation. 

Non cumulée
avec une autre
allocation
aux grands
invalides. 

cumulée
avec une autre
allocation
aux grands
invalides.

Indice.

Indice.

Amputés
du membre supérieur. 

  
Poignte.

 36,5

18,2

Avant-bras.

 54,7

27,4

Coude.

 72,9

36,5

Bras.

109,4

54,7

Sous-tubérositaire.

72,9

Désarticulation de l'épaule.

91,2

Amputés
du membre inférieur.

  
Tibio-tarsienne.

18,2

9,1

Jambe.

36,5

18,2

Genou.

72,9

36,5

Cuisse.

109,4

54,7

Sous-trochantérienne.

72,9

Désarticulation de la hanche.

91,2

L'allocation no 7 est cumulable avec les autres allocations spéciales aux grands invalides instituées aux articles L. 31. et L. 32.

Art. L. 33 bis.

(Modifié par Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 11; loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, art. 62; loi n° 63-156 du 24 février 1963, art. 33).

Une allocation aux grands invalides, portant le no 8, est attribuée, à compter du 1er janvier 1952, aux bénéficiaires de l'article L. 18., aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains.

Elle est attribuée également aux bénéficiaires de l'article L. 18. qui, bien que non atteints des infirmités ci-dessus désignées, totalisent une invalidité d'au moins 200 p. 100, calculée par addition des divers taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.

Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 368 ; l'allocation se cumule avec les allocations aux grands invalides no 5 bis, 6 et 7. Lorsqu'il s'agit de paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36. à L. 38. du code, le taux en est porté à l'indice 552 ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation no 7.

Le montant de cette allocation est porté à l'indice 676 pour les aveugles, les amputés des deux membres supérieures et les impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains, les amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse et les impotents totaux des deux membres inférieurs, les amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main, les amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, prévues aux articles L. 38. et L. 38 bis., et à l'indice 800 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations.

Elle est portée à l'indice 476 pour les amputés de deux membres autres que ceux mentionnés ci-dessus, les impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur, les amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés ; elle est portée à l'indice 600 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations. Ces majorations de l'allocation ne se cumulent pas avec l'allocation no 7.

Les grands invalides qualifiés de paraplégiques ou d'hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 16. pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application dudit article et l'une ou l'autre des majorations de l'allocation no 8 correspondant aux indices indiqués à l'alinéa ci-dessus.

Art. L. 34.

 (Modifié par Décret n° 51-970 du 9 juillet 1951; décret n° 51-1964 du 22 décembre 195; décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 12).

Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16. ou L. 18., titulaires d'une pension de 95 p. 100 ou de 100 p. 100 pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 p. 100.

Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent doit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14. :

    1. Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 p. 100 : 46 points ;

    2. Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 p . 100 : 92 points ;

    3. Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 p. 100 : 184 points ;

    4. Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 p. 100 : 276 points ;

    5. Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 p. 100 : 368 points ;

    6. Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 p. 100 et au-dessus : 460 points.

Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

L'allocation no 4 bis ne se cumule pas avec les allocations no 5, 5 bis, 6 ou 8.

Art. L. 35.

Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.

Art. L. 35 bis.

(Modifié par Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 13; Décret 57-1405 du 31 décembre 1957, art. 1er).

Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes.

Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.

Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1 500.

Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'État, fixera les conditions d'application du présent article.

Art. L. 35 ter.

(Créé par Loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961, art. 51).

Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le no 10 lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 p. 100, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 16. du code.

Les taux de cette allocation sont fixés comme suit :

a)  Ankylose complète de la hanche :

  • Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylose en mauvaise position ;

  • Indice de pension 177 si le membre ou le moignon et ankylose en rectitude.

b)  Ankylose complète de l'épaule :

  • Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylose en mauvaise position ;

  • Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylose en rectitude.

Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31., L. 32., L. 33 bis., L. 35 bis., L. 38. et L. 38 bis.

Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 .

Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16. ou L. 17. du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation no 10.

Art. L. 35 quater.

(Créé par Loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, art. 34; modifié Loi de finances n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 90; Loi de finances n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 64).

Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles.

Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150. Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31. à L. 33 bis., L. 35 ter., L. 38. et L. 38 bis.

Chapitre Chapitre II. Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.

Contenu

(Décret codificateur  n° 53-770 du 13 août 1953)

Art. L. 36.

Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :

  • Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ;

  • Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 p. 100, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 p. 100 ;

  • Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 p. 100, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 p. 100 ;

  • Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 p. 100, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 p. 100 ;

  • Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 p. 100, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 p. 100.

Art. L. 37.

Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17. et L. 38., les grands invalides :

a)  Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;

b)  (Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 p. 100 calculé dans les conditions par l'article L. 36. et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;

c)  Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 p. 100, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36. ;

d)  Bénéficiaires de l'article L. 30.

Art. L. 38.

 (Modifié par Décret n° 51-970 du 9 juillet 1951 ; Décret n° 51-1464 du 22 décembre 1951 ; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 14 1; loi n° 55-356 du 3 avril 1955, art. 15)

Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36. et aux grands invalides définis par l'article L. 37. des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu de dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33. et L. 34., et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.

Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.

Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.

Le taux de ces allocations est fixé comme suit :

 

Diagnostic ou pourcentage.

Indice
(art. L. 8 bis).

1

Désarticulation tibio-tarsienne

80,3

2

Amputation de la jambe (11) 

150,2

3

Désarticulation du genou 

405,2

4

Amputation de la cuisse 

566,5

5

Amputation sous-trochantérienne 

641,1 

6

Désarticulation de la hanche 

801,6
7

Désarticulation du poignet 

160,5

8

Amputation de l'avant-bras (12) 

230,4
9

Désarticulation du coude

405,2
10

Amputation du bras

556,5

11

Amputation sous-tubérositaire 

641,1 

12

Désarticulation de l'épaule

801,6
13

Blessés crâniens avec crise 

200,4 

14

Suivant la nature et la fréquence des crises

400,8
15

Suivant la nature et la fréquence des crises

601,2

16

Suivant la nature et la fréquence des crises

801,6 

17

85 p. 100

200
18

90 p. 100

300
19

95 p. 100

400
20

100 p. 100

500
21

100 p. 100 + article L. 16, 1 degré

211
22

100 p. 100 + article L. 16, 2 degré 

233
23

100 p. 100 + article L. 16, 3 degré 

255
24

100 p. 100 + article L. 16, 4 degré 

277
25

100 p. 100 + article L. 16, 5 degré 

300
26

100 p. 100 + article L. 16, 6 degré 

321
27

100 p. 100 + article L. 16, 7 degré 

343
28

100 p. 100 + article L. 16, 8 degré 

365
29

100 p. 100 + article L. 16, 9 degré 

387
30

100 p. 100 + article L. 16, 10 degrés - par degrés en plus (article L. 38. bis

409 22 en sus 
31

100 p. 100 + article L. 18.

351
32

Aveugles 

982
33

100 p. 100 + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré 

381
34

100 p. 100 + article L. 18 + art. L. 16, 2 degré 

391
35

 100 p. 100 + article L. 18 + art. L. 16, 3 degré

401
36

100 p. 100 + article L. 18 + art. L. 16, 4 degré

411
37

100 p. 100 + article L. 18 + art. L. 16, 5 degré

421
38

100 p. 100 + article L. 18 + art. L. 16, 6 degré

431
39 

100 p. 100 + article L. 18 + art. L. 16, 7 degré

441
40

100 p. 100 + article L. 18 + art. L. 16, 8 degré

451
41

100 p. 100 + article L. 18 + art. L. 16, 9 degré

461
42

100 p. 100 + article L. 18 + art. L. 16, 10 degré

471
 - par degrés en plus (article L. 38 bis)

10 en sus

43

100% + double article L. 18 + art. L. 16,9 degrés

601
44

100% + double article L. 18 + art. L. 16,10 degrés

601
 

- par degrés en plus (article L. 38 bis)

10 en sus


Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 p. 100, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.

Art. L. 38 bis.

(Modifié par Loi  n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 14-II).

Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16. est supérieur à 100 p. 100 plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38. est majoré :

  • De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16. ;

  • De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16. et L. 18.

Art. L. 39.

Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent chapitre sont jugées conformément aux dispositions du chapitre II du titre V.

Art. L. 40.

Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre sont applicables aux invalides titulaires de pensions militaires d'invalidité ou de pensions de victimes civiles pour infirmités contractées au cours de la guerre 1939-1945.

Chapitre Chapitre III. Indemnité de soins aux tuberculeux.

Art. L. 41.

(Modifié par Décret  n° 51-970 du 9 juillet 1951 ; Décret n° 51-1464 du 22 décembre 1951 ; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 , art. 2).

Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 p. 100 pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.

Art. L. 42-1.

(Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959 , art. 10).

Art. L. 42-2.

(Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959 , art. 10).

Art. L. 42-3.

(Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959 , art. 10).

Niveau-Titre Titre III. Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.

Chapitre Chapitre Ier. Des droits à la pension.

Art. L. 43.

(Modifié par Loi n° 53-58 du 3 février 1953 ; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 15.; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Ont droit à pension :

  1. Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites
    d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

  2. Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 p. 100 ou en possession de droits à cette pension ;

  3. Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100 ou en possession de droits à cette pension.

Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.

La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64., ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.

En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de du conjoint mutilé.Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les veuves visées aux alinéas 1. et 2. ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.

Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1. et 2. ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.

Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.

Art. L. 44.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les demandes sont recevables sans limitation de délai.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date.

Art. L. 45.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.

Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.

Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.

Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies. L'État pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.

Art. L. 46.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.

La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.

Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19. ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt.

Art. L. 47.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Si le conjoint survivant vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.

Art. L. 48.

(Modifié par Loi n° 53-356 du 3 avril 1953 , art. 16 ; Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 18 et 21 ; Loi de finances n° 60-1384 du 23 février 1960 , art. 63-1 ; Loi de finances n° 65-997 du 29 novembre 1965 , art. 61-I ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension.

Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.

Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.

Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé.

Les enfants du premier lit d'un conjoint survivant remarié avant l'entrée en vigueur de l'acte dit « loi du 9 septembre 1941 » ont droit à une pension différentielle égale à la pension de conjoint survivant diminuée du montant de la pension perçue par le parent survivant.

Chapitre Chapitre II. Fixation de la pension.

Art. L. 49.

(Modifié par Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 19 ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Le taux de la pension est, pour les conjoints survivants non remariés, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 p. 100 d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le conjoint décédé, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1. et 2. de l'article L. 43., et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article.

Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18. est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 p. 100.

Le taux de la pension des conjoints survivants et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50. et L. 57.

Art. L. 50.

(Modifié par Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 19 ; Loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978 , art. 96-I ; Loi de finances no 90-1168, 29 décembre 1990, art. 120-II ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remariée, au titre des alinéas 1. et 2. de l'article L. 43. du code  (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis. du code.

La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3. et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43. du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.

Toutefois, la pension au taux de réversion des conjionts survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18., est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.

Art. L. 51.

(Décret n° 51-969, du 9 juillet 1951; Décret n° 51-1465, 22 décembre 1951; Décret du 24 septembre 1952;  Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 22; Loi n° 56-780 du 4 août 1956, art. 98; Loi de finances n° 60-1384 du 23 décembre 1960, art. 63-II; Décret codificateur n° 73-770 du 13 août 1973; Loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973, art. 100-I, a; Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 100-I a et b ; modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195  du code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

  1. (Loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 , art. 103-1 et II à compter du 1er juillet 1996). Soit âgées de cinquante ans et plus :

  2. Soit infirmes ou atteintes d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.

Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.

(Loi de finances n° 77-1467 du 30 décembre 1977 , art. 100-I et b) ; Loi de finances n° 80-30 du 18 janvier 1980 , article 92-2°). Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteintes d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.

(Loi no 78-753 du 17 juillet 1978, art. 17). Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.

Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont le père et la mère sont décédés.

Un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50. et du présent article, les indices correspondants aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.

Art. L. 51-1.

(Loi de finances no 73-1150, 27  décembre 1973, art. 71-11 ; Loi de finances no 77-1467, 30 décembre 1977, art. 100-I et c ; modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du conjoint décédé, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50. et du troisième alinéa de l'article L. 51. ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur conjoint décédé aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49. à L. 52.

Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.

Art. L. 52.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50. et L. 51., les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.

Art. L. 52-1.

(Créé par Loi de finances no  60-1384 du 23 décembre 1960, art. 61 ; abrogé par loi n° 63-156 du 23 février 1963, art. 31-II).

Art. L. 52-2.

(Loi de finances n° 63-1241 du 19 décembre 1963, art. 53-1 ; Loi de fmances n° 65-997 du 29 novembre 1965, art. 62 ; Loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 86 ; Loi de finances n° 72-1121 du 20 décembre 1972, art. 68 et art. 69 ; Loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 94 ; Loi de finances n° 80-30 du  18 janvier 1980, art. 92-1 ; modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124)

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18. du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 250.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoints décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgées de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 260.

Art. L. 53.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les pensions allouées aux conjoints survivants remariées antérieurement, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VIIa à XIIa annexés au présent livre.

  • Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classées sous l'alinéa 1. de l'article L. 43 ;
  • Le taux normal est alloué aux conjoints surviants classées sous l'alinéa 2. dudit article ;
  • Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classées sous l'alinéa 3. et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.

Art. L. 54.

(Modifié par Loi no 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 23-I et II ; Loi de finances no 72-1121 du 20  décembre 1972, art. 67 ; Loi de finances no 75-1278 du 30 décembre 1975, art. 75 ; Loi de finances no 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 95-1 ; Loi de finances no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 102;  loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.

Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.

Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 .

Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçu à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.

Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir doit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20. pour un invalide à 100 p. 100.

Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57., les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'État, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333 Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.

Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.

Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 .

Art. L. 55.

(Modifié par Décret no 53-770 du 13 août 1953 ; Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 24-I et II ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remariée.

Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50. et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.

Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 , le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.

Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.

Art. L. 56.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124 ; Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 44).

Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt.

En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant.

Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53. au conjoint survivant remarié.

Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49. à L. 53., suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat.

Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.

Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.

En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.

La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30. est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.

Art. L. 57.

(Modifié par Loi de finances no 75-1278 du 30 décembre 1975, art. 76 ; Loi de finances no 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 95-II ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'État.

Le montant de la pension visée au précédent aliéna est élevé au taux spécial prévu au premire alinéa de l'article L. 51. lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54. (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.

Dans les cas prévus à l'article L. 56., les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.

Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 , le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.

Chapitre Chapitre III. Déchéance spéciale du droit à pension.

Art. L. 58.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

En cas de séparation de corps, le conjoint survivant contre lequel elle a été admise ne peut prétendre à la pension de conjoint survivant ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.

Art. L. 59.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

La déchéance du droit à la pension de conjoint survivant d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :

  1. Lorsque le conjoint décédé avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
  2. Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.

    Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
  3. Lorsque le conjoint survivant est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la puissance parentale.

Les droits du conjoint survivant sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.

Art. L. 60.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le conjoint décédé était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du conjoint décédé ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.

Elle appartient aussi aux parents du mari et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.

Art. L. 61.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Le tribunal compétent s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.

La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.

La cause est débattue en chambre du conseil.

Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que le conjoint survivant a eu envers son conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.

Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.

L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.

Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.

La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.

Art. L. 62.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement

Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; le conjoint survivant peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide judiciaire.

Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'État chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas.

Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.

Chapitre Chapitre IV. Des enfants naturels reconnus.

Art. L. 63.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.

S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46. et L. 56.

S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56. aux orphelins du premier lit.

Art. L. 64.

(Modifié par Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 16-1 et II. ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :

Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.

Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.

Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :

Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;

Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.

Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.

Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.

Art. L. 65.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les dispositions de l'article L. 64. sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.

Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.

La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63., alinéa 3.

Chapitre Chapitre V. Droits des ayants cause des personnes disparues.

Art. L. 66.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à son conjoint et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49. et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.

Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.

Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

Art. L. 66 bis.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son fconjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.

Niveau-Titre Titre IV. Droits à pension des ascendants.

Art. L. 67.

(modifié par Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 26 ; Loi de finances n° 60-1384 du 23 décembre 1960 , art. 63-III ; Loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 , art. 83-1 ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :

  1. Qu'ils sont de nationalité française ;

  2. Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ;

  3. Que leurs revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excèdent pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.

    Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la pension est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme ;

  4. Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt.

Art. L. 68.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs fils incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admise au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67. et L. 77. à condition :

  1. Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;

  2. Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.

Les dispositions de l'alinéa 1. qui précède ont effet :

a)  À compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;

b)  À compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.

Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.

Art. L. 69.

Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai.

Art. L. 70.

Le recours prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1905 peut être exercé par l'État contre toutes personnes tenues, à l'égard de l'ascendant, de la dette alimentaire, à la condition qu'elles soient elles-mêmes inscrites au rôle de l'impôt sur le revenu.

Art. L. 71.

La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 67.

Le point de départ de la pension est fixé :

a)  Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 67. et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant ladite date ;

b)  À la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 67. si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions ;

c)  À la date de la demande dans tous les autres cas.

Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a) et b), au cas où le décès du militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.

Art. L. 72.

(Modifié par Décret n° 51-969 du 9 juillet 1951 ; Décret n° 51-1465 du 22 décembre 1951 ; Décret du  24 septembre 1952 ; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Loi n° 53-1340, 31 décembre 1953, art. 27 ; Décret n° 54-446 du 16 avril 1954 ; Loi n° 55-356 du 3 avril 1955, art. 18 ; Loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 , art. 32 ; Loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 , article 83-II. ; Loi de finances n° 71-1061 du 29 décembre 1971, art. 5-I ; Loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976 , art. 93.; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

  I. La pension est déterminée pour le père ou la mère veufs, divorcés, séparés de corps ou non mariés, de même que pour le père et la mère conjointement, par application de l'indice de pension 213, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis. du présent code ; pour le père ou la mère veufs remariés ou qui ont contracté mariage depuis le décès du militaire ou marin, par application de l'indice de pension 106,5 ; en cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, la pension est à nouveau déterminée par application de l'indice 213

  II Les indices de pension 213 et 106,5 visés au paragraphe 1 sont respectivement majorés de 30 et 15 points en faveur des ascendants âgés :

  • Soit de soixante-cinq ans ;
  • Soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.

Les conjoints survivants bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu à l'article L. 51., 1er alinéa, perçoivent, lorsqu'ils sont admises au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.

Art. L. 73.

(Décret n° 51-969 du 9 juillet 1951 ; Décret n° 51-1465 du 22 décembre 1951 ; Décret du 24 septembre 1952 ; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; modifié Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 , art. 28 ; Loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 , art. 84).

Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis. du code, pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement.

Art. L. 74.

 (Modifié par Décret n° 51-969 du 9 juillet 1951 ; Décret n° 51-1465 du 22 décembre 1951 ; Décret du 24 septembre 1952 ; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 29 ; Loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 84).

À défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents.

Chaque grands-parents ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension.

La pension est augmentée pour chaque petits-enfants décédé à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis. du code.

Art. L. 75.

Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant et avoir durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans.

Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, assuré comme ci-dessus, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre 1er du Code du travail et le décret du 24 mai 1936 sur l'orientation et la formation professionnelle ou par la loi du 18 janvier 1929 relative à l'apprentissage agricole, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son appel antérieur sous les drapeaux au cas où l'enfant a poursuivi ses études.

Lorsque, par application de l'alinéa précédent, le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants directs se trouve transféré sur la tête des personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant élevé et entretenu par elles, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées aux dits ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal civil dont émane la contestation, que l'enfant a été élevé et entretenu par une tierce personne et, suivant la même procédure, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de ladite constatation, la pension concédée au titre de l'alinéa 1er du présent article sera annulée et la pension desdits ascendants leur sera maintenue. Au cas où ils ne seraient pas déjà titulaires d'une pension, ils pourront faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.

Les annulations visées au troisième alinéa du présent article sont prononcées suivant la procédure prévue à l'article L. 78

Art. L. 76.

Les dispositions de l'article L. 75. ont effet à dater du 2 octobre 1941.

Elles s'appliquent nonobstant toutes décisions antérieures de rejet fondées sur des causes d'exclusion qu'elles n'ont pas maintenues.

Lorsque, en raison des dispositions de la loi du 9 septembre 1941, aucune demande n'a encore été présentée, les intéressés seront réputés, pour la détermination du point de départ des arrérages, s'être mis en instance de pension dans le même délai, à compter de l'époque où leurs droits sont ouverts, que celui dans lequel leur demande aura été formulée après la publication de l'ordonnance du 23 août 1945.

Art. L. 77.

La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67. et L. 68.

Niveau-Titre Titre V. Révision et voies de recours.

Chapitre Chapitre Ier. Révision.

Art. L. 78.

(Modifié par Décret n° 53-881 du 22 septembre 1953 ;  loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :

  1. Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.
  2. Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;

    Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours.

    Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;
  3. À titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :

    a)  Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;

    b)  Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.

Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.

Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.

Chapitre Chapitre II. Voies de recours.

Art. L. 79.

(Modifié par Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84,I,1 et II.; loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 7 ; Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 18.).

Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer,  du domicile de l'intéressé.

Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d' outre- mer peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.

Section Section 1. Tribunal des pensions.

Art. L. 80.

(Modifié par Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 , art. 18 ; Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 18).

En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.

Art. L. 81.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 82.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 83.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 84.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 85.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 86.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 87.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 88.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Section Section 2. Cour régionale des pensions.

Art. L. 89.

(Modifié par Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 , art. 18).

En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.

Art. L. 90.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 91.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 92.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 93.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Section Section 3. Conseil d'État.

Art. L. 94.

(Abrogé par décret n° 59-327 du 20 février 1959 , art. 21).

Art. L. 95.

(Abrogé  à compter du 1er avril 2002 par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 2 et II).

Art. L. 96.

(Abrogé  à compter du 1er avril 2002 par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 2 et II).

Art. L. 97.

(Abrogé  à compter du 1er avril 2002 par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 2 et II).

Art. L. 98.

(Abrogé  à compter du 1er avril 2002 par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 2 et II).

Art. L. 99.

(Abrogé  à compter du 1er avril 2002 par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 2 et II).

Art. L. 100.

(Abrogé  à compter du 1er avril 2002 par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 2 et II).

Art. L. 101.

(Abrogé  à compter du 1er avril 2002 par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 2 et II).

Art. L. 102.

(Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 , art. 14-II et 16-I ; abrogé à compter du 1er avril 2002, loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 2 et II).

Art. L. 102-1.

(Ex- art. L. 102 dans la rédaction issue de l'art., art. 19 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 , Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 , art. 14-II et 16-I; abrogé à compter du 1er avril 2002, loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 2 et II).

Art. L. 103.

(Abrogé à compter 1er avril 2002, loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 2 et II).

Section Section 4. Dispositions générlaes.

Art. L. 104.

(Modifié par loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 84, I, 3 et II , en vigeur à compter du 1er avril 2002).

Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.

Art. L. 104-1.

(Créé par Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 , art. 8-I ; V ; Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 18).

Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'État.

Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'État.

Niveau-Titre Titre VI. Dispositions diverses relatives au payement des pensions.

Chapitre Chapitre Ier. Incessibilité - Insaisissabilité.

Art. L. 105.

(Loi no 54-381 du 5 avril 1954 ; Loi de finances no 63-156 du 23 février 1963, art. 37 ; modifié par ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006, art. 54 V).

Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'indemnité de soins allouée aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, l'indemnité de ménagement et l'indemnité de reclassement et de ménagement sont incessibles et insaisissables ainsi que l'allocation no 5 bis allouée aux bénéficiaires de l'article L. 18.

Les pensions attribuées au titre du présent code et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'État, les services locaux des pays d'outre-mer ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code et sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918 .

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à toutes les pensions prévues dans le présent code, aux pensions temporaires comme aux pensions définitives, ainsi qu'aux allocations aux grands invalides et à tous autres accessoires desdites pensions.

Art. L. 106.

Les débets envers l'État ainsi que ceux contractés envers les services locaux des pays d'outre-mer rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas prévus à l'article L. 105., la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.

La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

En cas de débets simultanés envers l'État et les pays d'outre-mer, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'État.

Chapitre Chapitre II. Suspension du droit à pension.

Art. L. 107.

 (Modifié par Loi no 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 5 ; loi n° 2002-1576 du 30 septembre 2002, art. 68-VII et loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 163-II).

Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français. 

Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.

Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande.

Chapitre Chapitre III. Prescriptions des arrérages.

Art. L. 108.

(Modifié par Loi de finances no 63-1241 du 19 décembre 1963, art. 54 ; Loi de finances no 65-997 du 29 novembre 1965, art. 60-I).

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit  celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.

Art. L. 109.

 (Modifié par Loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002, art. 65).

Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Art. L. 109 bis.

(Abrogé, Loi no 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 30-1 et rétabli par la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, art. 65-I).).

Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.

Chapitre Chapitre IV. Payement des majorations pour enfants.

Art. L. 110.

Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire est déchu de la puissance paternelle, les majorations d'enfants sont inscrites au nom du tuteur et payées au tuteur.

Art. L. 111.

Lorsque les enfants ont été admis à l'assistance publique ou lui ont été confiés par application des lois des 24 juillet 1889 , 19 avril 1898 et 15 novembre 1921 , les majorations d'enfants sont inscrites d'office au nom du tuteur et sont payées sans qu'il soit nécessaire de provoquer ladite pension.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office départemental par application des articles L. 474. et L. 475., ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office départemental ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants.

Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires qui ne s'en montreraient pas dignes. Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence de la famille, lequel attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.

Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République de l'arrondissement, soit par toute personne qui a ou qui compte prendre à sa charge le ou les enfants.

Chapitre Chapitre V. Règles générales de cumul.

Art. L. 112.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur.

Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traitement ne leur sont pas applicables

II en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142. dudit code.

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, un conjoint survivant ne peut cumuler deux pensions  de conjoint survivant au titre du présent code.

Art. L. 113.

Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.

Art. L. 114.

Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent code ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905 , en qualité d'infirmes ou d'incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu du présent code.

Chapitre Chapitre VI. Allocations provisoires d'attente.

(Chapitre réservé. - V. article D.37 à D.52).

Chapitre Chapitre VII. Dispositions relatives au paiement des pensions les plus élevées.

Art. L. 114 bis.

(Loi de finances no 90-1168 du 29 décembre 1990 Art. 120-II-d ; modifié par la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 78; loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 123; loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 106; abrogé à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 129).

Niveau-Titre Titre VII. Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.

Chapitre Chapitre Ier. Soins gratuits.

Section Section 1. Admission aux soins gratuits.

Art. L. 115.

(Modifié par Loi no 55-356 du 3 avril 1955, art. 11-1 ; Ordnnance. no 59-261 du 4 février 1959, art. 3).

L'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.

Art. L. 116.

(Abrogé par Décret no 59-328 du 20 février 1959, art. 7).

Art. L. 117.

(Abrogé par Décret no 59-328 du 20 février 1959, art. 7).

Section Section 2. Surveillance et contrôle des soins.

Art. L. 118.

(Loi no 55-356 du 3 avril 1955, art. 11-II ; Ordonnance. no 59-261 du 4 février 1959, art. 4 ; Loi de finances no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 101-I et II ; Abrogé par loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 8)

Section Section 3. Dispositions générales.

Art. L. 119.

(Abrogé par décret n° 59-328 du 20 février 1959, art. 7).

Art. L. 120.

(Modifié par décret n° 59-328 du 20 février 1959, art. 7).

En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par l'article L. 115. les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.

Art. L. 121.

(Abrogé par décret no 59-238, 20 février 1959, article 7).

Art. L. 122.

(Modifié par loi n° 55-356 du 3 avril 1955, art. 1l-III ; loi n° 55-749 du 2 juin 1955, art 9 ; décret du 22 décembre 1958).

Les contestations auxquelles donne lieu ce remboursement sont jugées en dernier ressort par le tribunal d'instance, si le montant des sommes réclamées par le pharmacien n'excède pas 225 euros. Si le montant des sommes réclamées excède cette limite, la décision du tribunal d'instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel, tant de la part du créancier que du débiteur.

Art. L. 123.

Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise.

Chapitre Chapitre II. Soins gratuits dans les États associers d'Indochine et les territoires de l'Union Française.

(Réservé. Voir articles R. 105. à R. 117.)

Chapitre Chapitre III. Aliénés.

Art. L. 124.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.

Toutefois, en cas d'existence de conjoint ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :

a)  À conjoint ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;

b)  Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72.

Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'État.

Art. L. 125.

 (Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Le versement fait au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.

Art. L. 126.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou chargé de famille, ou ayant des descendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.

Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.

Art. L. 127.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

L'État supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.

Si, après le paiement de la somme due au conjoint, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.

En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.

Chapitre Chapitre IV. Appareillage.

Art. L. 128.

Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'État tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.

L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'État. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'État.

Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle.

Art. L. 129.

Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers des centres d'appareillage, soit par l'industrie privée, conformément au cahier des charges.

Art. L. 130.

La fourniture des appareils régulièrement commandés par les centres d'appareillage constitue une obligation à laquelle sont tenus tous les fabricants qui ont été agréés soit sur leur demande, soit d'office par décision ministérielle.

En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.

Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l' ordonnance  n° 45-1483 du 30 juin 1945.

Art. L. 131.

Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles des sanctions suivantes :

  1. L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;
  2. Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 p. 100 du chiffre d'affaires.

Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Chapitre Chapitre V. Rééducation professionnelle.

Art. L. 132.

Le militaire ou marin qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'État, en vue de sa rééducation professionnelle.

L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles les collectivités ou œuvres agréées à cet effet peuvent organiser cette rééducation. Il fixe les conditions générales selon lesquelles sont passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage.

Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier.

L'État verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ces dispositions font l'objet des articles A. 62. à A. 64. et A. 78., A. 82., A. 84.

Art. L. 133.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux aux conjoints survivants pensionnées au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226. à D. 229.

Art. L. 134.

Pendant la période de rééducation professionnelle d'un militaire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation allouée à la famille, la différence lui est versée jusqu'à la fin de la période de rééducation.

L'office départemental fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national.

Art. L. 135.

En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.

Art. L. 136.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'État.

Chapitre Chapitre VI. Sécurité sociale.

Art. L. 136 bis.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953 ; modifié par Loi no 53-1340, 31 décembre 1953, article 31 ; Décret no 54-446, 16 avril 1954 ; Loi de finances no 71-1061, 29 décembre 1971, article 51-11 ; Loi de finances no 72-1121, 20 décembre 1972, article 66 ; Loi de finances no 73-1150, 27 décembre 1973, article 72 ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950 , modifiée et complétée par les loi n° 51-632 du 24 mai 1951 et loi n° 52-839 du 19 juillet 1952 , aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :

  1. Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 p. 100 ;
  2. Les conjoints survivants de guerre non remariées et les conjoints survivants non remariées de grands invalides de guerre ;
  3. Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;
  4. Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57., reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l' ordonnance 45-2434 du 19 octobre 1945 ;
  5. Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189. ;
  6. Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;
  7. Les conjoints survivants, non assurées sociales ;
  8.  Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Niveau-Titre Titre VIII. Définition, mesures d'exécution.

Art. L. 137.

Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression « pays d'outre-mer » désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer.

Art. L. 137 bis.

Les conditions d'application du présent livre sont fixées aux articles R. 1. à R. 145.

Livre Livre II. Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.

Niveau-Titre Titre Ier. Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.

Chapitre Chapitre Ier. Militaires de carriére.

Art. L. 138.

Le droit à pension d'invalidité des militaires de carrière et de leurs ayants cause est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34. à L. 37. et L. 49. du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre Chapitre II. Autres personnels militaires.

Art. L. 139.

En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité.

Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armées active en matière de pension d'invalidité.

Art. L. 140.

(Modifié par Ordonnance. n° 59-261 du 4 février 1959, art. 5 ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les dispositions du livre 1er sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.

Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.

Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.

Art. L. 141.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53. les conjoints survivants des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air qui sont décédés par suite de maladies endémiques et épidémiques ou contagieuses contractées dans leur service.

Art. L. 142.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953 ; modifié par décret n° 2007-465 du 29 mars 2005, art. 5).

Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste interarmées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.

Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.

Art. L. 143.

Les marins mis à la disposition du ministre d'État chargé de la défense nationale pendant les hostilités, pour servir dans l'armée de terre, et leurs ayants cause, conservent leurs droits à l'application des tarifs de l'armée de mer, suivant le grade qu'ils y possédaient.

Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été pourvus d'un nouveau grade dans l'armée de terre, même à titre provisoire, et leurs ayants cause, peuvent réclamer l'application du tarif afférent à ce grade, s'il est plus avantageux.

Art. L. 144.

Dans une formation militaire, tous les mobilisés et engagés volontaires des deux sexes bénéficient des dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité.

Art. L. 145.

Les pilotes auxiliaires féminins de l'air ont droit au bénéfice du présent code à l'exclusion des présomptions visées à l'article L. 3. et de l'article L. 19.

Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.

Art. L. 146.

Les anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme, ainsi que leurs ayants cause, peuvent réclamer le bénéfice intégral de l'ensemble des dispositions du présent code, y compris celles relatives aux militaires de carrière, même s'ils n'ont pas repris du service depuis le 2 août 1914.

Art. L. 147.

Les anciens militaires ou marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou pour infirmités contractées en service antérieurement au 2 août 1914 reçoivent le bénéfice des taux de pension figurant aux tableaux annexés au livre 1er du présent code, ainsi que le bénéfice des articles L. 18. et L. 19.

Ces dispositions sont applicables à tous autres titulaires de pensions militaires pour invalidité, concédées dans les conditions prévues par les loi du 11 avril 1831 et loi du 18 avril 1831.

Art. L. 148.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les pensions concédées aux conjoints survivants ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914, sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.

Art. L. 149.

Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.

Chapitre Chapitre III. Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis.

Section Section 1. Affectés spéciaux.

Art. L. 150.

Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant à la catégorie A définie par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930 fixant le statut desdits affectés spéciaux, bénéficient, en temps de guerre, des dispositions du présent code.

La pension attribuée aux intéressés ou à leurs ayants cause est établie suivant le grade qui leur est conféré dans les corps spéciaux où ils servent.

Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant aux catégories B et C définies par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930 , ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions du présent code pour des infirmités contractées au cours des périodes où ils ont été classés dans l'affectation spéciale.

Les ouvriers des compagnies de renforcement ne peuvent se réclamer des dispositions du présent code pour les infirmités contractées ou aggravées au cours des périodes où ils perçoivent un salaire.

Section Section 2. Défense passive.

Art. L. 151.

Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147. à R. 153. en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.

Art. L. 152.

Les dispositions de l'article L. 151. ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68. à L. 72., et R. 73. du Code des pensions civiles et militaires de retraite.(ces articles ont été abrogés par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 65 et par le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003, art. 47).

Art. L. 153.

Les dispositions de la présente section et des articles R. 147. à R. 153. sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.

Section Section 3. Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.

Art. L. 154.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code.

Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre.

Art. L. 155.

Les mobilisés affectés au cours de la guerre 1914-1918 aux établissements, usines, mines et exploitations travaillant pour la défense nationale, dans les conditions de l'article 6 de la loi du 17 août 1915 , et les ayants cause de ces mobilisés, bénéficient des dispositions du présent code pour les maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents du service et non couverts par la législation sur les accidents du travail.

Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ils peuvent prétendre sont calculées d'après le taux prévu par le présent code pour le soldat ou ses ayants droit.

Dans le cas de mort ou d'incapacité permanente couverts par la législation sur les accidents du travail, si la rente qui est attribuée aux accidentés ou à leurs ayants droit est inférieure à la pension militaire à laquelle ils peuvent prétendre en vertu du précédent alinéa, ou si cette rente vient à cesser d'être servie par l'effet de l'une quelconque des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les intéressés ou leurs ayants cause reçoivent de l'État, à titre de pension, soit la différence entre la rente d'accident de travail et la pension militaire, soit la totalité de la pension militaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mobilisés détachés dans les établissements, usines, mines et exploitations, qu'ils dirigent pour leur propre compte.

Art. L. 156.

L'article L. 155. est applicable aux mobilisés, au cours de la guerre 1914-1918, détachés dans les exploitations agricoles, autres que celles dont ils sont propriétaires, fermiers ou métayers.

Il est également applicable à leurs ayants droit.

Art. L. 157.

Sous le régime de la mobilisation au cours de la guerre 1914-1918 et jusqu'au 23 octobre 1919 ont droit, ainsi que leurs ayant cause, aux avantages prévus par le présent code et à la rente prévue par la législation sur les accidents du travail :

  1. Les agents des subdivisions complémentaires territoriales de chemins de fer de campagne ;

  2. Les militaires mis à la disposition des anciens réseaux dans les conditions prévues par le ministre d'État chargé de la défense nationale ;

  3. Les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, détachés momentanément dans une compagnie de chemins de fer et touchant, de cette dernière, un salaire ;

  4. Les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, des chemins de fer de fer de l'État autorisés à toucher leur salaire pendant la guerre dans les conditions prévues au paragraphe premier du décret du 30 août 1914 .

Pour l'application de l'alinéa précédent, les emplois des agents des sections de chemins de fer de campagne sont classés dans la hiérarchie militaire comme il est dit au tableau annexé au présent article.

La correspondance des tarifs des pensions avec les grades de la hiérarchie militaire ne modifie en rien la situation du personnel des chemins de fer telle qu'elle est réglée par les lois et règlements en vigueur.

Lorsque les mobilisés peuvent à raison d'un même fait, prétendre à la fois à une allocation concédée à titre militaire et à une pension ou indemnité découlant de l'application de la législation sur les accidents du travail ou des règlements particuliers des compagnies, ils n'ont droit à cumul que dans la limite de la somme représentée par la différence entre la plus forte et la plus faible des deux indemnisations.

Tableau de correspondance entre la hiérarchie militaire et celle des chemins de fer de campagne :

 Emploi des agents
des sections de chemins de fre de campagne.

Drade correspondant
dans la hiérarchie militaire.

Agents supérieurs.

Commandant de la section.
Chef de service.
Sous-chef de service.
Employés principaux de 1re classe.
Employés principaux de 2e classe.

Lieutenant-colonel.
Commandant.
Capitaine.
Lieutenant.
Sous-lieutenant.

Agents secondaires.

Employés et chefs ouvriers.
Sous-chefs ouvriers.
Maîtres ouvriers.
Ouvriers de 1re et de 2e classe

Sergent-major.
Sergent.
Caporal.
Soldat.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions applicables à certains fonctionnaires.

Art. L. 158.

Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34. à L. 37., R. 50. à R. 52. et D.19. du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre Chapitre V. Marine du commerce.

Section Section 1. Dispositions générales.

Art. L. 159.

Les marins du commerce, victimes d'événements de guerre sur mer, et leurs ayants cause, ont droit au bénéfice des dispositions du livre 1er du présent code.

Art. L. 160.

Est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'État à faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret; cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation, mais peut être prorogée par décret.

Art. L. 161.

La pension acquise à l'inscrit maritime provisoire est liquidée sur celle du matelot.

La pension acquise au marin de la marine marchande est liquidée d'après le grade auquel il aurait droit, s'il était appelé ou rappelé dans les équipages de la flotte.

La pension acquise au marin de la marine marchande hors service est liquidée d'après le grade auquel il aurait eu droit s'il avait été rappelé au moment où il allait cesser d'être inscrit définitif.

Les brevetés de la marine marchande bénéficient des assimilations de grade prévues par l'article 28 du décret du 12 décembre 1933 relatif au personnel non officier des réserves de l'armée de mer.

La pension de tout autre personnel du service du bord et notamment du personnel civil qui est embarqué, est liquidée sur celle du matelot.

Art. L. 162.

Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de la caisse générale de prévoyance des marins en cas d'accident professionnel, ladite caisse leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.

Section Section 2. Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945.

Art. L. 163.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art.124).

Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux conjoints et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès de leur conjoint ou de leur parent est imputable à une des causes suivantes :

  1. Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;

  2. Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus.

Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron.

En outre, en fm de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure.

Art. L. 164.

Le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 163. est limité aux ayants cause des marins du commerce et de la pêche relevant d'une autorité française en lutte contre l'ennemi, ayant rempli, pour la guerre commencée le 2 septembre 1939, l'une des conditions suivantes :

  1. Avoir navigué pendant une période totale, ininterrompue ou non, de trois mois, soit au commerce, soit à la pêche, dans les conditions visées à l'article L. 163. ;

  2. Avoir été l'objet d'une citation individuelle ;

  3. Avoir fait partie de l'équipage d'un bâtiment de commerce ou de pêche ayant fait l'objet d'une citation pendant la période où l'action de ce bâtiment a motivé cette citation ;

  4. Avoir reçu une blessure de guerre ;

  5. Avoir été présent à bord d'un bâtiment de commerce ou de pêche au moment de sa perte causée par l'action ennemie.

Art. L. 165.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art.124).

Par dérogation aux dispositions des articles L. 163. et L. 164., en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des desconjoints survivants et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.

Chapitre Chapitre VI. Formation préliminaire.

Art. L. 166.

(Modifié par loi no 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 32).

Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12., sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause.

Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction.

Les « boursiers de pilotage » de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire.

Chapitre Chapitre VII. Chantiers de jeunesse.

Art. L. 167.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les dispositions du présent code sont applicables :

  1. Aux jeunes Français affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes des chantiers de la jeunesse accomplissant leur stage obligatoire en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, atteints d'infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;

  2. Aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service

Art. L. 168.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953).

Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai.

Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.

Art. L. 169.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Le bénéfice des articles L. 167. et L. 168. est maintenu :

a)  Aux jeunes des « Chantiers de la jeunesse » affectés aux formations encadrées du ministère chargé de la production industrielle, pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;

b)  À leurs conjoints survivants ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.

Art. L. 170.

Les pensions accordées par application du présent chapitre ne sont pas cumulables avec les rentes, indemnités ou autres prestations qui peuvent être allouées au titre des mêmes infirmités ou du décès par application d'une autre loi et notamment de la législation des accidents du travail ou de celle des assurances sociales.

Niveau-Titre Titre II. Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.

Chapitre Chapitre Ier. De la qualité de membre des FFI et de membre dela Résistance.

Section Section 1. Membres des FFI et membres de la Résistance.

Art. L. 171.

Les dispositions du présent titre sont applicables à toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance.

Art. L. 172.

Sont considérées comme membres de la Résistance, au regard des dispositions du présent titre, pour la période des hostilités qui s'est écoulée entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :

  1. Toute personne ayant accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans les pays d'outre-mer, pour le compte :

     - Soit d'un organisme d'action français ou allié, sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;

    - Soit d'un groupement reconnu par le conseil national de la Résistance ou d'un groupement que le conseil a déclaré, dans un délai de deux mois, à dater de la publication de l' ordonnance du 3 mars 1945, pouvoir être reconnu comme groupement de résistance ;
  2. Toute personne ayant quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française, lorsque cette personne peut établir qu'elle se trouvait avant son départ ou sa tentative de départ dans les conditions requises pour être incorporée dans lesdites forces ou  qu'elle appartenait à un groupement de résistants ou de réfractaires ;
  3. Toute personne associée à la Résistance qui aura été exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français pour un fait autre qu'un crime de droit commun ne pouvant bénéficier de l' ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
  4. Toute personne associée à la Résistance, ayant fait l'objet, en France métropolitaine ou dans les territoires d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l' ordonnance du 6 juillet 1943 ;
  5. Toute personne ayant prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes visées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance.

Art. L. 173.

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :

a)  Les personnes visées aux articles L. 171. et L. 172. condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;

b)  Les individus frappés d'indignité nationale.

Art. L. 174.

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent titre applicables aux membres de la Résistance :

a)  Les fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943 instituant une commission d'épuration auprès du comité français de libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents ;

b)  Toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions.

Art. L. 175.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Sont frappés de la même exclusion :

  1. Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173. et L. 174. ;
  2. Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés aux dits articles.

Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu aux parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46. et suivants.

Section Section 2. Aveugles de la Résistance.

Art. L. 176.

Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172., peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants, être considérée comme aveugle de la Résistance.

Chapitre Chapitre II. Du droit à pension.

Section Section 1. Conditions du droit à pension.

Art. L. 177.

Ouvrent droit à pension dans les conditions fixées par le présent code et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations, les infirmités résultant :

  • Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur ;

  • Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées par les membres de la Résistance pendant la période prévue à l'article L. 172. et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par ledit article.

Les mêmes droits sont ouverts aux personnes visées au 4 de l'article L. 172. pour les maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.

Art. L. 178.

 (Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953). Modifié par Loi no 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 33; Loi no 55-356 du 3 avril 1955, art. 17; Loi no 74-1105 du 26 décembre 1974, art. 1er).

Les déportés et internés résistants définis au chapitre II du titre II du livre III et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.

Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles L. 36. à L. 40.

Sont assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation.

En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard des articles L. 8. et L. 36. à L. 40. et donne droit au bénéfice des articles L. 344. à L. 348. inclus du présent code.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8. sont étendues aux internés résistants dont les infirmités résultent de maladies.

Lorsque celles-ci ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17., L. 37. à L. 40.

Art. L. 179.

Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravations, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause. Lorsque la victime ou les ayants droit ont été dans l'impossibilité de la faire effectuer, ils bénéficient de la présomption d'origine ou d'aggravation s'ils ont provoqué une constatation médicale officielle avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter soit de la publication des ordonnances du 3 mars 1945 , soit de la libération du territoire pour les régions qui n'étaient pas encore libérées au moment de cette publication.

Toutefois, la présomption d'origine bénéficie aux prisonniers de guerre, aux internés à l'étranger et aux déportés dans les conditions fixées à l'article L. 3.

Pour les maladies, les déportés résistants bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.

Art. L. 180.

Néanmoins, la preuve contraire est considérée comme rapportée, nonobstant toute constatation, même officielle, lorsqu'il est établi médicalement qu'il est impossible que la maladie ou l'infirmité dont l'aggravation est invoquée ait pu être aggravée par les actes ouvrant droit au bénéfice du présent titre.

Dans tous les cas, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement.

Lorsque le droit s'est ouvert au cours de la période prévue à l'alinéa premier de l'article L. 179., le délai imparti pour présenter la demande de pension court de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, ou, le cas échéant, des autres faits mentionnés audit article.

Art. L. 181.

Ne peuvent bénéficier de la présomption d'origine instituée à l'article L. 179., les personnes visées au 5 de l'article L. 172.

Art. L. 182.

Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenue à l'occasion ou sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire, ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature, ont été ordonnés par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943.

Section Section 2. Taux des pensions.

Art. L. 183.

(Modifié par Loi de finances no 78-1239, 29 décembre 1978, art. 97-I; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les membres des Forces françaises de l'intérieur et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre d'État chargé de la défense nationale, pris en application du décret du 8 mars 1950 .

Les pensions allouées aux membres de la Résistance sont liquidées d'après les tarifs afférents dans la législation des pensions militaires au grade de soldat.

Par dérogation à l'alinéa 2 ci-dessus, les pensions des combattants volontaires de la Résistance et des déportés et internés de la Résistance bénéficiaire du présent titre peuvent être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions fixées par les articles L. 267. et L. 280.

Le taux de la pension de conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51. est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux conjoints survivants des déportés de la Résistance morts au cours de leur déportation.

Section Section 3. Majorations pour enfant.

Art. L. 184.

Lorsque le mari et la femme ont droit tous deux à l'application du présent titre, il n'est alloué de majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.

Section Section 4. Ayants cause.

Art. L. 185.

(Modifié loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72. ; R 72. et R. 73.du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les conjoints survivants, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.

Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.

Section Section 5. Bénéficiaires spéciaux.

sous-section Paragraphe 1. FFI et membres de la Résistance.

Art. L. 186.

Les militaires de carrière en activité, en congé ou en position de retraite, ayant contracté une infirmité soit dans une unité ou formation des FFI, soit pendant la période prévue à l'article L. 172. et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par ledit article, bénéficient des dispositions prévues aux articles 48. et 49. du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et, le cas échéant, de l'article 51 dudit code.

Art. L. 187.

Les dispositions des articles L. 68.  à L. 72. ; R. 72. et R. 73. du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires, employés, agents civils et ouvriers de l'État visés par lesdits articles et bénéficiaires des présentes dispositions.

Art. L. 188.

(Décret codificateur no 53-770, 13 août 1953).

Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre 1er du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre.

Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.

sous-section Paragraphe 2. Aveugles de la Résistance.

Art. L. 189.

(Modifié par Loi no 52-872 du 2 juillet 1952 ; Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953 ; Loi no 58-328 du 28 mars 1958 ; Loi de finances no 64- 1279 du 23 décembre 1964, art. 59 ; Loi de finances no 80-30 du 18 janvier 1980, art. 90 ; Loi de finances no 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 64).

Les aveugles de la Résistance ont droit à une allocation spéciale qui est payée suivant les règles prévues aux articles L. 36. à L. 40.

Son montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles  À cette allocation s'ajoute une majoration spéciale dont le taux est fixé par référence à l'indice de pension 150. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, soit au titre de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources.

Ces dispositions prennent effet du 1er juillet 1947.

À compter du 1er mai 1957, les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire calculée sur la base de l'indice de pension 608, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis. du présent code.

Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou l'allocation de compensation accordée aux bénéficiaires de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, ni avec la majoration prévue à l'article L. 18.

Art. L. 189-1.

(Modifié par Loi de finances no 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 80 ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).).

Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189. lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de conjoint survivant au titre du présent code.

Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2. en faveur des conjoints survivants de grands invalides relevant de l'article L. 18. et bénéficiaires de l'allocation spéciale no 5 bis, b.

Les conjoints survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.

Chapitre Chapitre III. Dispositions diverses.

Art. L. 190.

(Modifié ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, art. 13 1°  en vigueur le 1er juillet 2006).

Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF.

Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179. et L. 183., doivent être composés pour plus de la moitié, de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.

Art. L. 191.

Les pensions, majorations, allocations et indemnités allouées en application du présent titre sont, en tous points, assimilées aux émoluments correspondants alloués aux militaires ou à leurs ayants cause en ce qui concerne l'incessibilité, l'insaisissabilité, le cumul, les règles de déchéances autres que celles instituées aux articles L. 173. à L. 175., les soins gratuits, l'appareillage et la rééducation professionnelle.

Art. L. 192.

Les modalités d'application du présent titre et notamment :

  1. Les conditions de preuve des actes prévus aux 1., 2. et 5. de l'article L. 172. ;

  2. Les règles devant présider aux constatations médicales prévues à l'article L. 179., sont fixées par les articles R. 156. à R. 168.

Niveau-Titre Titre III. Règles applicables aux victimes civiles.

Chapitre Chapitre Ier. Victimes civiles de guerre.

Section Section 1. Détermination du droit à pension.

sous-section Paragraphe 1. Victimes de la guerre 1914-1918.

Art. L. 193.

Tout Français, sans distinction d'âge ou de sexe, ne se trouvant pas dans une des situations auxquelles s'appliquent les dispositions du livre premier du présent code et qui, par suite d'un fait de guerre survenu entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1920, a, dans les circonstances prévues par l'article L. 195., reçu une blessure ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, a droit à une pension définitive ou temporaire.

Art. L. 194.

Le même droit est étendu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux personnes de nationalité française avant l'armistice du 11 novembre 1918, ou ayant été réintégrées de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914.

Art. L. 195.

(Modifié par Loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978 , art. 98-I).

Sont réputées causées par des faits de guerre :

  1. Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;

  2. Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi.

Sont également réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de la guerre, ainsi que la mort survenue ou les blessures reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi.

Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant la période visée à l'article 193. n'ouvrent droit à pension que s'ils ont eu pour cause :

  1. Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;

  2. Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers.

Sont réputés causés par des faits de guerre les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi.

Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.

Art. L. 196.

Le bénéfice du présent paragraphe s'étend :

  1. Aux familles des militaires alsaciens et lorrains, de la guerre 1914-1918, fusillés par l'ennemi pour dévouement à la cause française (désertion, complot, refus de porter les armes contre la France, etc.) ou qui, condamnés à l'emprisonnement, sont morts pendant l'accomplissement de leur peine ;

  2. Aux anciens militaires alsaciens ou lorrains sur qui l'ennemi a exercé des sévices pour les mêmes causes et qui ont contracté une maladie ou infirmité et, en cas de décès consécutif à la maladie ou infirmité ainsi contractée, à leurs ayants droit.

sous-section Paragraphe 2. Victimes de la guerre 1939-1945.

Art. L. 197.

Peuvent également bénéficier des dispositions du présent chapitre :

  1. Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ;

  2. Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.

Art. L. 198.

Pour les personnes visées à l'article L. 197., outre l'énumération comprise dans l'article L. 195., sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance :

1. Les blessures mortelles ou non, reçues au cours :

- Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ;

- Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ;

- Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ;

- D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ;

2. Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ;

Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ;

3. Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.

Sont présumés volontaires pour l'application du présent article, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.

Art. L. 199.

Sont en outre assimilés à des faits de guerre au regard des personnes visées à l'article L. 197. et sous la réserve formulée à l'article L. 198. :

  1. Toute mesure administrative ou judiciaire, privative ou restrictive de liberté, prise ou maintenue sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l' ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;

  2. Toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ;

  3. Les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi.

L'État est subrogé de plein droit, le cas échéant, à l'intéressé ou ses ayants cause dans leur action contre le responsable de l'accident ou de la blessure pour le remboursement des dépenses qui en sont résultées.

Art. L. 200.

En dehors des cas prévus à l'article L. 195., les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant la période visée à l'article L. 197. n'ouvrent droit à pension que, soit si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l' ordonnance du 6 juillet 1943.

Art. L. 201.

En ce qui concerne les personne visées à l'article L. 197., les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre, ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943.

Art. L. 202.

Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, au regard des personnes visées au présent paragraphe, le suicide, la tentative de suicide, la mutilation volontaire :

  1. S'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelles qu'en soient la nature ou la qualification, auraient été ordonnés par l'ennemi ou par une autorité ou un organisme placé sous son contrôle, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ;
  2. S'ils ont été accomplis pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi ou les autorités ou organismes placés sous son contrôle.

Art. L. 203.

(Modifié par Loi de finances no 67-1114 du 21 décembre 1967, art. 78-I ; Loi de finances no 69-1161 du 24 décembre 1969, art. 1 ; Loi no 70-594 du 9 juillet 1970, art. 1er et art. 2 ; Loi no 74-1105 du 26 décembre 1974, art. 2 et art. 3). 

Les Français et ressortissants français, ayant la qualité de déporté ou d'interné politique, et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues au présent paragraphe et à la section 2.

Toutefois, à compter du 1er janvier 1974, les pensions de déportés politiques seront calculées et liquidées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles des déportés résistants. Ces pensions sont liquidées sur le taux prévu par le premier alinéa de l'article L. 214.

Les dispositions de l'alinéa précédent seront appliquées, par étapes, à compter du 1er janvier 1971. Les pensions des déportés politiques seront majorées, chaque année, les 1er janvier 1971, 1er janvier 1972, 1er janvier 1973 et 1er janvier 1974, du quart de la différence entre la pension calculée et liquidée dans les conditions définies à l'alinéa 2 ci-dessus et la pension calculée et liquidée suivant les règles applicables avant la promulgation de la loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 y compris éventuellement les majorations prévues aux articles 78 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et 69 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968. Ces derniers articles seront abrogés à compter du 1er janvier 1974.

Une majoration spéciale est instituée en faveur des déportés politiques ne bénéficiant pas des allocations aux grands mutilés et pensionnés au titre :

  • Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ;

  • Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 p. 100, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 p. 100 ;

  • Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 p. 100, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 p. 100 ;

  • Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 p. 100, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 p. 100 ;

  • Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 p. 100, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 p. 100.

Le montant de cette majoration spéciale est fixé à 35 p. 100 de la pension, allocations aux grands invalides comprises.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8. sont étendues aux déportés politiques ainsi qu'aux internés politiques dont les infirmités résultent de maladies.

Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 17., L. 37. à L. 40., dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.

Art. L. 203 bis.

(Décret codifïcateur no 53-770 du 13 août 1953).

Les personnes contraintes au travail en pays ennemi définies aux articles L. 308. et L. 309. et leurs ayants droit bénéficient des dispositions du présent paragraphe et de la section 2, les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte visée à l'article L. 310. étant réputées effets directs ou indirects de guerre.

Art. L. 204.

En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déporté, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe.

Art. L. 205.

Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont étendues aux personnes requises en application des articles 3 et 4 de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941, portant réquisition de main-d'œuvre pour l'agriculture.

Les réparations sont à la charge de l'État toutes les fois que les requis ne sont pas assujettis à un régime spécial leur assurant ces réparations.

Art. L. 206.

Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont également applicables aux victimes des dommages causés par l'explosion du navire Océan Liberty, en rade de Brest, le 28 juillet 1947.

Art. L. 207.

(Modifié loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent chapitre les personnes visées au présent paragraphe entrant dans l'une des catégories suivantes :

a)  Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;

b)  Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943, instituant une commission d'épuration auprès du comité français de la libération nationale, et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, et des textes subséquents, ainsi que les personnes appartenant aux catégories auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions ;

c)  Individus en état de dégradation.

Sont frappés de la même exclusion :

  1. Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée pour les alinéas a), b), c), ci-dessus ;

  2. Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas.

Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu au parent déclaré indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46. et suivants.

sous-section Paragraphe 3. Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale.

Art. L. 208.

Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lorsque cette réparation ne peut être obtenue par les recours de droit commun, les dommages corporels causés aux tiers par suite d'explosion, déflagration, émanation de substances explosives, corrosives, toxiques, etc. :

  1. Dans les dépôts de munitions, navires de guerre, arsenaux et manufactures de l'État, ou en cours de transport pour le compte de l'État, ou encore dans les localités où des munitions ont été abandonnées sans surveillance ;
  2. Dans les établissements, usines ou exploitations privées travaillant directement ou comme sous-traitants pour la défense nationale, ou en cours de transport pour le compte de ces industriels.

sous-section Paragraphe 4. Ayants cause.

Art. L. 209.

(Modifié par Loi no 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 34 ; Loi de finances no 72-1121 du 20 décembre 1972, art. 70, loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre 1er y compris celles prévues par le 2. de l'article L. 43. en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 p. 100 et au-dessus.

Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre 1er les enfants d'une femme décédée, victime de la guerre, même si l'autre parent de ces enfants est encore vivant.

Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.

En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193. et L. 197. obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre 1er.

Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.

Art. L. 210.

Lorsqu'une personne présumée victime civile a été déclarée absente par jugement, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 66. sont applicables à ceux de ses ayants droit qui auraient eu droit à une pension, si cette personne était décédée.

Section Section 2. Procédure.

sous-section Paragraphe 1. Demande de pension et date d'entrée en jouissance.

Art. L. 211.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953).

Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Elles sont dispensées du timbre et enregistrées gratis.

Art. L. 212.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

La jouissance des pensions d'invalidité accordées aux victimes civiles de la guerre a pour point de départ le jour de la demande.

Le point de départ de la pension à attribuer aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires.

sous-section Paragraphe 2. Preuve et présomption.

Art. L. 213.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953 ; Modifié par Loi de finances no 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 97-11 ;  loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

II appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment :

Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1 et 2 de la section 1; pour les aynts cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits.

Néanmoins, sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions prévues à l'article L. 199.

Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.

Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3., est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi.

Le taux de la pension de conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51. est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.

sous-section Paragraphe 3. Règles de liquidation.

Art. L. 214.

(Modifié par loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 97 (P) en vigueur le 1er janvier 1979). 

Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.

Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.

Art. L. 215.

(Modifié par Loi de finances no 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 63-11 et III en vigueur le 1er janvier 1981).

Les victimes civiles de guerre qui avaient perdu un œil ou un membre, ou étaient atteintes de surdité totale unilatérale, avant le fait de guerre ayant causé la perte du second œil ou d'un second membre ou la surdité totale de l'autre oreille, et qui présentent ainsi une invalidité absolue, obtiennent une pension d'invalidité d'un taux égal à celui qui leur serait attribué si toutes leurs infirmités étaient imputables à un fait de guerre.

Ce taux est également celui de la pension allouée aux victimes civiles qui, déjà pensionnées pour la perte d'un œil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, viennent à perdre le second œil ou un second membre ou à être atteintes de surdité de l'autre oreille, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de leur pension et présentent, de ce fait, une incapacité absolue, sans être indemnisées par un tiers pour cette seconde infirmité. Dans ce cas, le recours de l'État s'exerce contre le tiers responsable de l'accident.

Art. L. 216.

Les dispositions des articles L. 12. et L. 13. sont étendues aux déportés politiques et raciaux visés au paragraphe 2 de la section 1.

Art. L. 217.

Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31. à L. 35. sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes :

  • À demi-taux, de dix à quinze ans ;
  • À taux entier, à partir de quinze ans.

Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36. à L. 40. sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.

L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.

Art. L. 218.

Sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre, d'une part, les dispositions des articles L. 19., L. 20. et L. 54., concernant les allocations ou majorations pour enfants, d'autre part, les dispositions des articles L. 115. à L. 123., concernant les soins nécessités par la blessure ou la maladie.

Il n'est alloué des allocations ou majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.

Art. L. 219.

Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, soit d'un autre régime français de réparation, sont déduites des sommes qui reviennent aux victimes civiles ou à leurs ayants cause.

Sur la demande des intéressés, il est procédé à la liquidation et à la concession d'une pension, même si les sommes dues à un autre titre sont supérieures aux sommes dues en vertu du présent chapitre.

Cette concession permet, notamment, à l'intéressé :

  1. De percevoir, éventuellement une indemnité différentielle si le montant de la pension concédée est supérieur aux indemnités afférentes au régime spécial de réparation ;
  2. De bénéficier des avantages accessoires énumérés à l'article L. 218. du patronage de l'Office national, conformément à l'article L. 520 ;
  3. D'introduire ultérieurement, s'il y a lieu, une demande en révision pour aggravation.

Au cas où le débiteur est, soit l'Allemagne, ou un État allié de l'Allemagne, soit un organisme privé dépendant de l'un de ces États, la pension due en vertu du présent chapitre est servie intégralement par le Gouvernement français, lequel est subrogé à l'intéressé dans les droits et actions à exercer contre le débiteur en cause.

sous-section Paragraphe 4. Dispositions diverses.

Art. L. 220.

(Décret codificateur no 53-770, 13 août 1953).

Les décisions de rejet prononcées par application des lois des 26 juillet 1941 et 17 avril 1942 ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de la section 1.

Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés.

Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande.

Art. L. 221.

Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre premier.

Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.

Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.

Art. L. 122.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et pays d'outre-mer.

Art. L. 123.

Les mesures d'exécution du présent chapitre font l'objet des articles R. 169. et R. 190.

Chapitre Chapitre II. Dispositions spéciales concernant les fonctionnaires victimes de fait de guerre.

Art. L. 224.

(Modifié par Loi no 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 35-1 et II ; Loi no 55-356 du  3 avril 1955, art. 19 ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, bénéficieront des dispositions prévues aux articles L. 27 à L. 29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite .

Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus mentionnées, qui ont été contraints de demander leur retraite anticipée après leur retour d'internement ou de déportation.

Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 68. à L. 72.; R. 72. et R. 73. du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les bénéficiaires des articles L. 68. à L. 72.; R. 72. et R. 73. inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur parents.

Niveau-Titre Titre IV. Alsatiens et Lorrains.

Chapitre Chapitre Ier. Militaires ayant servi dans l'armée française au cours de la guerre 1870-1871.

Art. L. 225.

Les anciens militaires de l'armée française qui ont recouvré la nationalité française après l'avoir perdue par suite du traité de Francfort et qui étaient titulaires, comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés sur les crédits d'Alsace et Lorraine reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français.

Art. L. 226.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les conjoints survivants qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme conjoints survivants de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225. ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions exigées des conjoints survivants similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française.

Les conjoints survivants des anciens militaires visés à l'article L. 225., reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions précitées.

Chapitre Chapitre II. Militaires ayant servi dans l'armée allemande.

Section Section 1. De 1817 à 1914.

Art. L. 227.

Les anciens militaires alsaciens et lorrains qui, au 1er juin 1919, étaient titulaires de pensions ou de secours locaux pour infirmités contractées dans les rangs de l'armée allemande entre 1871 et le 31 juillet 1914 bénéficient, à dater du 1er juin 1919, ou à partir de la date à laquelle ils ont recouvré la nationalité française, si cette dernière date est postérieure au 1er juin 1919, des avantages successifs accordés aux mutilés et réformés no 1 pour infirmités contractées en service dans l'année française avant le 2 août 1914.

Art. L. 228.

Les ayants droit des militaires visés à l'article L. 227. bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages reconnus par la législation française aux ayants droit de militaires décédés d'affection contractées en service avant le 2 août 1914 ou en possession de pension d'invalidité.

Art. L. 229.

Toutefois, les dispositions des articles L. 227. et L. 228. ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'accorder aux intéressés des avantages supérieurs à ceux dont bénéficient les anciens militaires alsaciens et lorrains visés à la section 2.

Section Section 2. Au cours de la guerre 1914-1918.

Art. L. 230.

(Modifié par Loi no 56-542 du 6 juin 1956 ; Loi de finances no 63-1241 du 19 décembre 1963, art. 55 , loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre premier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.

Ont également droit à pension, au titre du présent code, les conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.

L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.

Section Section 3. Au cours de la guerre 1939-1945.

Art. L. 231.

(Modifié par Loi de finances no 63-1241 du 19 décembre 1963, art. 55).

Les anciens militaires alsaciens et lorrains de la guerre 1939-1945, Français, soit par filiation, soit par réintégration, en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, de la législation sur les pensions militaires d'invalidité dans les conditions énoncées ci-après pour les services accomplis dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés.

Art. L. 232.

Les anciens militaires, visés à l'article L. 231., incorporés de force par voie d'appel, ainsi que leurs ayants cause, ont droit à pension dans les conditions fixées par le livre premier et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations pour infirmité résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.

Art. L. 233.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124). 

Les anciens militaires visés à l'article L. 231., qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ainsi que leurs ayants cause, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendant, ou leurs frères et sœurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.

Art. L. 234.

Les juridictions de pensions prévues par le présent code ont compétence pour apprécier, à l'occasion du recours contre la décision rejetant la demande de pension, si la preuve prévue à l'article L. 233. est rapportée.

Art. L. 235.

Jusqu'à ce que le droit ait été reconnu par la concession de la pension ou par une décision des juridictions compétentes, les postulants visés à l'article L. 233. ne peuvent prétendre à la perception d'aucun émolument.

En conséquence, dans le cas, où ils percevraient déjà des allocations provisoires d'attente, des allocations aux grands invalides ou aux grands mutilés ou une indemnité de soins au moment de l'examen de leur demande de pension, le paiement de ces allocations serait suspendu. Rappel est effectué des sommes non perçues aussitôt que leur droit a été reconnu. Si le droit à pension n'est pas admis, la répétition des sommes perçues est poursuivie.

Section Section 4. Dispositions communes aux Alsatiens et Lorrains ayant servi dans l'armée allemande.

Art. L. 236.

Les pensions et émoluments divers ont effet :

  1. En ce qui concerne les militaires de la guerre 1914-1918, à compter, soit du 1er juin 1919, soit du jour où les intéressés ont acquis la nationalité française, soit de la date à laquelle ils ont droit à pension et allocation, si ces deux dernières dates sont postérieures à la première ;

  2. En ce qui concerne les militaires de la guerre 1939-1945, à compter de la date légale d'ouverture du droit à pension dans la législation française.

Les titulaires reçoivent le rappel d'arrérages, sous déduction des sommes que le postulant aurait éventuellement perçues pour la même période par les soins des autorités allemandes. Lorsque ces sommes sont d'un montant supérieur aux émoluments dus en vertu des lois françaises, l'excédent en reste toutefois acquis au titulaire.

Toutefois, le capital qui a pu être perçu par certains pensionnés en substitution de leur pension est précompté intégralement sur les arrérages dus à courir de la nouvelle pension concédée.

Art. L. 237.

La liquidation des pensions pour lesquelles les dossiers sont déjà constitués se fait, en principe, sur pièces, en utilisant les certificats établis conformément à la législation allemande ou aux accords qui ont pu ou qui pourront intervenir à ce sujet avec l'Allemagne.

Toutefois, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés.

En ce qui concerne les anciens militaires dont le droit à pension n'a encore fait l'objet d'aucun examen, les dispositions du livre premier leur sont applicables selon les modalités fixées au présent titre (2e partie), notamment en ce qui concerne le jeu de la présomption d'origine.

Art. L. 238.

Les grades à considérer pour la liquidation des droits sont ceux effectivement détenus par les postulants, en vertu d'un tableau d'assimilation du grade prévu à l'article R. 215.

Art. L. 239-1.

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par les articles R. 202. à R. 222.

Chapitre Chapitre III. Alsaciens et Lorrains incorporés dans le service allemand du travail.

Contenu

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953).

Art. L. 239-2.

(Modifié par Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953 ; Loi no 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 37).

Les Alsaciens et Lorrains incorporés de force par voie d'appel dans le service allemand du travail et leurs ayants cause sont assimilés aux incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient des dispositions du livre premier du Code et seront assimilés aux bénéficiaires des articles L. 231. et L. 232. en cas d'infirmité ou de décès imputable au service accompli dans le service allemand du travail.

Art. L. 239-3.

(Modifié par Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2. qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants ou décendants ou leurs frères et sœurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.

Niveau-Titre Titre V. Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer.

Chapitre Chapitre Ier. Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.

Art. L. 240.

Les tarifs de pensions fixés au livre Ipremier du présent code sont applicables à tout militaire ayant servi dans les armées françaises.

Art. L. 241.

(Modifié par Loi n° 57-187 du 16 février 1957).

Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, ou non naturalisé originaire de la Tunisie ou du Maroc, est décédé dans les conditions qui ouvriraient droit à pension à la veuve, aux enfants mineurs et, éventuellement, aux ascendants d'un militaire du statut civil français, les veuves, enfants mineurs et ascendants du défunt ont droit aux mêmes pensions, sous réserve des dispositions ci-après :

  1. En cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de la pension principale est partagé par parts égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l'article L. 43. ; ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants mineurs de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 56.

    Il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents ;
  2. En cas de décès de la mère, les enfants issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle elle aurait pu prétendre ; en cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions de l'article L. 46. Il en est de même en cas de divorce ou de répudiation régulière consacrée par un acte du cadi et ayant date certaine.

La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivants les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi.

La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobre 1919, soit entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.

Art. L. 242.

Les dispositions de l'article L. 241 sont applicables aux ayants cause des militaires musulmans originaires des communes de plein exercice du Sénégal. Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation de ces militaires sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer.

Art. L. 243.

 (Modifié par Loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ; art. 4 ; Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 , art. 2)

Les dispositions des articles L. 240. et L. 241. sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244. à L. 246., aux militaires des troupes supplétives permanents d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants.

Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.

Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation.

Art. L. 244.

(Modifié par Loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, art. 5).

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243., le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'État ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3.

Art. L. 245.

Le point de départ des pensions et allocations diverses servies au titre de l'article L. 243. ne peut être antérieur au 4 mars 1949. Les intéressés gardent le bénéfice des sommes qu'ils auraient déjà perçues par application des textes les régissant auparavant.

Art. L. 246.

Les tableaux d'assimilation de grade, établis par le ministre chargé de la défense nationale, déterminent les grades à considérer pour la liquidation des droits des militaires visés à l'article L. 243. et de leurs ayants cause.

Art. L. 246 bis.

Les services qui ont été accomplis dans les troupes spéciales du Levant par les militaires de ces troupes, autorisés à servir dans une unité régulière de l'armée française, tout en conservant leur statut spécial, sont considérés comme accomplis dans l'armée française pour les droits à pension.

Art. L. 247.

Les dispositions des articles L. 17. et L. 36. à L. 38. fixant le statut des grands mutilés de guerre sont applicables aux militaires autochtones des pays d'outre-mer.

Chapitre Chapitre II. Droit à pension des travailleurs indochinois.

Art. L. 248.

Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'État ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones.

Art. L. 249.

Le bénéfice de l'article L. 248. ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée.

Art. L. 250.

Les conditions d'application des articles L. 248. et L. 249. sont fixées par un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243. à D. 250.

Niveau-Titre Titre VI. Étrangers.

Chapitre Chapitre unique. Étrangers ayant servi dans les formations françaises.

Art. L. 251.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les dispositions du livre premier sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs conjoints survivants ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.

Art. L. 252-1.

(Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs conjoints survivants ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159. à L. 161. lorsque les États dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.

Niveau-Titre Annexe au titre VI.

Niveau-Titre Annexe I.

Convention franco-belge du 7 novembre 1929 (publiée par décret du 20 janvier 1933).

Niveau-Titre Annexe II.

Convention franco-polonaise du 11 février 1947 (publiée par décret n° 47-2401 du 18 décembre 1947).

Niveau-Titre Annexe III.

Convention franco-tchécoslovaque du 1er décembre 1947 (publiée par décret n° 50-526 du 6 mai 1950).

Niveau-Titre Annexe IV.

Convention du 28 octobre 1933, article 14, relative au statut international des réfugiés et convention du 10 février 1938, article 17, concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne (publiée par les décrets des 3 décembre 1936 et 14 avril 1945).

Niveau-Titre Annexe V.

Convention franco-Britannique du 23 janvier 1950 (publiée par décret n° 51-459 du 19 avril 1951).

Niveau-Titre Titre VII. Admission de certains étrangers, ainsi que de certains français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.

Art. L. 252-2.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent code, les personnes de nationalité étrangère et ceux des apatrides qui ne sont pas admis de plein droit au bénéfice de ces dispositions, lorsque, ayant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, ils ont servi dans l'armée française, soit comme appelés, soit à titre d'engagés volontaires :

  1. S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances, prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ;
  2. S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe.

Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice.

Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137. du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.

Art. L. 252-3.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les Français d'origine, non bénéficiaires des dispositions des articles L. 231. à L. 239-3., et leurs ayants cause, de même que les Français par naturalisation et leurs ayants cause français, bénéficient des dispositions du présent code s'ils ont été atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force, dans les armées de l'Axe, postérieurement à leur naturalisation, à condition d'avoir satisfait à leurs obligations militaires en France.

Art. L. 252-4.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les personnes qui, remplissant les conditions de résidence requises au dernier alinéa de l'article L. 252-2., ne peuvent bénéficier de la législation française applicable aux victimes de guerre parce qu'elles ont perdu leur nationalité d'origine pour des causes indépendantes de leur volonté et qui n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française, peuvent prétendre, ainsi que leurs ayants cause :

  • Soit au rétablissement des pensions primitivement concédées et suspendues ;

  • Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles avaient conservé la nationalité qu'elles possédaient au moment du fait dommageable.

Art. L. 252-5.

(Créé par Loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 106).

Bénéficient des dispositions du chapitre premier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française.

Livre Livre III. Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.

Niveau-Titre Titre Ier. Carte et retraite du combattant.

Chapitre Chapitre Ier. Carte du combattant.

Art. L. 253.

Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235.

Art. L 253 bis.

(Modifié par Loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, art. 2; Loi n° 82-843 du 4 octobre 1982; Loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, art. 1er-I, Loi n° 99-882 du 18 octobre 199 , art. 3; Loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 108; Loi de finances 98-1266 du 30 décembre 1998 , art. 123; Loi n° 2003-1311 du 31 décembre 2003, art. 123).

Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc» entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :

Les militaires des armées françaises,

Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,

Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.

Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.

Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'État ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formation constituant les forces supplétives françaises.

 Une durée des services d'au moins quatre mois  dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au cinquiième alinéa.

Art. L. 253 ter.

(Créé par Loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, art. 1er-III).

Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis., les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.

Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Art. L 253 quater.

(Créé par Loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, art. 3; Loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, art. 1er-II et IV).

La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 253 bis et L. 253 ter ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.

Art. L. 253 quinquies.

(Créé par Loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, art. 1er-V).

Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253., un titre de reconnaissance de la Nation.

Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants.

Art. L. 253 sexies.

(Créé par Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 14).

Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227. les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939.

Art. L. 254.

(Modifié par Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992, art. 1er-I).

Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227., reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre.

Chapitre Chapitre II. Retraite du combattant.

Art. L. 255.

(Modifié par Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, art. 21-I).

Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256. ou de l'article L. 256 bis. une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque.

Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.

Art. L. 256.

(Modifié par Loi n° 51-1486 du 31 décembre 1951; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953; Loi n° 56-780 du 4 août 1956; Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, art. 21-1; Loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959, art. 45; Loi de finances 60-1384 du 23 décembre 1960, art. 60 ; Loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961, art. 52; Loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, art. 36-I; Loi de finances n° 63-1241 du 19 décembre 1963, art. 51; Loi de finances n° 72-1121 du 20 décembre 1972, art. 65; Loi de finances n° 74-1129 du 30 décembre 1974, art. 69; Loi de finances n° 75-1278 du 30 décembre 1975, art. 91; Loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 91; Loi de finances n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 85; loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 128; Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 91).

La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.

Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 39 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.

Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224. du présent code.

Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224. du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.

Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.

Art. L. 256 bis.

(Modifié par Ordonnance n° 58-1374 du 3 décembre 1958, art. 21).

Le régime et les taux en vigueur à la date de la promulgation du présent texte sont intégralement maintenus en faveur des titulaires de la carte du combattant bénéficiant d'une pension d'invalidité du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 p. 100, ainsi qu'en faveur des anciens combattants domiciliés en Algérie, dans les départements d'outre-mer et dans les pays d'outre-mer au sens du présent code.

Un décret en Conseil d'État prévoira les modalités d'attribution de la retraite du combattant aux titulaires étrangers de la carte du combattant résidant en France, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger.

Art. L. 257.

La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle ne peut, en aucun cas, entrer en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles des impôts cédulaires et de la surtaxe progressive, non plus que pour la détermination des droits à l'assistance de l'ancien combattant, vieillard, infirme ou incurable.

Art. L. 258.

(Modifié par Décret n° 57-1406 du 31 décembre 1957, art. 1er; Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, art. 74-I).

Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.

Art. L. 259.

(Modifié par loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, art. 68-VII et loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 163-II).

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

  • Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;
  • Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;
  • Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.

Art. L. 260.

 (Modifié par Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, art. 38).

Sont déchus du droit à la retraite du combattant :

  1. Les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;

  2. Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente.

Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée ;

S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;

S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.

Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas exercé trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance sera réduite.

a).  Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit par blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;

b).  De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ;

c).  De quatre mois par blessure de guerre ou par citation, ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois.

Art. L. 261.

Les conditions d'application des articles 255. à 257. sont fixées aux articles R. 236. à R. 245.

Les articles R. 246. à R. 251. et D. 266. fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant.

Niveau-Titre Titre II. Statuts des résistants, des déportés, internés et réfractaires.

Chapitre Chapitre Ier. Statut des combattants volontaires de la Résistance.

Section Section 1. De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

Art. L. 262.

Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées aux articles L. 263. et L. 264.

Art. L. 263.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui :

  1. À appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :

    a)
    .  Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

    b)
    .  Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;

    c)
    .  Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;
  2. À été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.

Art. L. 264.

 (Modifié par Décret n° 59-366 du 28 février 1959, art. 1er).

Les conditions de l'article L. 263. ne sont toutefois pas imposées :

  1. Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ;

  2. Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.

En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre premier du présent titre (2e partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.

Art. L. 265.

Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.

Section Section 2. Droits des combattants volontaires de la Résistance.

Art. L. 266.

 (Modifié par Décret n° 59-327 du 20 février 1959, art. 21 V).

Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux avantages pécuniaires, aux décorations et au patronage de l'Office national, font l'objet des articles L. 81., L. 183., L. 190., L. 327. (4o), L. 330. (3o), L. 331., L. 350., L. 383. et L. 521.

Art. L. 267.

 (Modifié par Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, art. 13 2°).

Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.

Art. L. 268.

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260. à R. 268.

Section Section 3. Dispositions diverses.

Art. L. 269.

(Créé par Loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, art. 2).

Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.

Art. L. 270.

(Abrogé par décret n° 59-366 du 28 février 1959).

Art. L. 271.

(Abrogé par décret n° 59-366 du 28 février 1959).

Chapitre Chapitre II. Statut des déportés et internés de la Résistance.

Section Section 1. De la qualité de déporté et internés de la Résistance.

Art. L. 272.

 (Modifié par Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, art. 19-I).

Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été :

  1. Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;

  2. Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  3. Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ;

  4. Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1, 2 et 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.

Art. L. 273.

Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272., une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.

Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'État.

Art. L. 274.

Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.

Art. L. 275.

Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 293. et R. 294., bénéficier du présent chapitre.

Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285.

Art. L. 276.

Les dispositions des articles L. 272. à L. 275., L. 278., L. 281. à L. 283., L. 349. et L. 378. du présent code sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.

Art. L. 277.

Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.

Section Section 2. Droits des déportés et ibternés résistants.

Art. L. 278.

La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants, ainsi qu'aux internés résistants, dans les conditions prévues au chapitre premier du titre premier (deuxième partie).

Art. L. 279.

Les déportés et internés résistants et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues par le titre II du livre II.

Art. L. 280.

Les déportés et internés visés aux articles L. 272. à L. 275. bénéficient des grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes de l'intérieur (FFCI) et de la Résistance intérieure française (RIF).

Art. L. 281.

En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en détention ou en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat, dans une unité combattante, et donne droit :

  1. Pour la retraite, au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois ;

  2. En matière d'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en détention ou en déportation, jusqu'au jour du rapatriement ;

En ce qui concerne les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service militaire actif et donnent droit :

  1. Pour la retraite, au bénéfice de la campagne simple ;
  2. Pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au temps de la détention ou de l'internement.

Les majorations prévues aux alinéas précédents n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du temps du service effectif exigé dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur.

En revanche, lorsque ces majorations ont pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elles s'appliquent à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sont mis en réserve en vue de leur utilisation ultérieure, après accession à un grade supérieur.

Le bénéfice des campagnes est supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 , portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminées à l'article L. 272. sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa.

Les rappels et bonifications accordés par le présent article comptent, dans tous les cas, pour l'attribution des décorations.

Art. L. 282.

Les fonctionnaires ayant, au cours de leur déportation ou de leur internement, pour faits de résistance, reçu des blessures ou contracté des maladies ouvrant droit à pension suivant les dispositions du présent code et à la suite desquelles, restés atteints d'infirmités, ils ont été réformés, à titre temporaire ou définitif, peuvent être, en cas d'indisponibilité constatée, mis en congé dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 .

Les fonctionnaires déportés et internés pour faits de résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et ayant contracté, au cours de leur déportation ou de leur internement, une maladie ouvrant droit à congé de longue durée, en vertu du statut général des fonctionnaires, peuvent bénéficier de la prolongation de congé prévue par l'article 93 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946 .

Art. L. 283.

Les dispositions des articles L. 281. et L. 282. sont applicables aux militaires.

Art. L. 284.

Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations, aux indemnisations, aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 337., L. 340., L. 349., L. 378., L. 493. à L. 497. et L. 516.

Art. L. 285.

(Abrogé  par Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, art. 13 et art. 41).

Chapitre Chapitre III. Statut des déportés et internés politiques.

Section Section 1. De la qualité de déporté et internés politique.

Art. L. 286.

 (Modifié par loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, art. 19-II).

Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l' ordonnance du 6 juillet 1943 , ont été :

  1. Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;

  2. Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  3. Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327. à R. 334. ;

  4. Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1, 2 et 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.

Art. L. 287.

Sont exclues du bénéfice de l'article L. 286. les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'État.

Art. L. 288.

Le titre d'interné politique est attribué à :

  1. Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 , relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;

  2. Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure.

Art. L. 289.

La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'État.

Art. L. 290.

Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ.

Art. L. 291.

Les déportés et internés politiques ou leurs ayants cause bénéficiant du présent chapitre, peuvent opter pour le statut des déportés et internés de la Résistance s'ils remplissent les conditions prévues par ce statut au chapitre II du présent titre (première et deuxième parties).

Art. L. 292.

Les dispositions des articles L. 286. à L. 290., L. 384. et L. 385. sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.

Art. L. 293.

 (Modifié par Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 112).

Les dispositions des articles L. 286. à L. 291., L. 336., L. 384. et L. 385. sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles. Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France pendant la Seconde Guerre mondiale et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article.

Art. L. 293 bis.

(Créé par Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, art. 20).

Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.

Les dispositions des articles L. 336., L. 384. et L. 385. leur sont applicables.

Art. L. 294.

Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi.

Section Section 2. Droits des déportés et internés politiques.

Art. L. 295-1.

Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension et aux droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 203., L. 213. (4e alinéa), L. 336., L. 337., L. 340., L. 384., L. 385., L. 493. à L. 497. et L. 516.

Art. L. 295-2.

(Modifié par Loi n° 55-356 du 3 avril 1955, art. 20).

En ce qui concerne les internés et déportés politiques, le temps passé en détention, internement ou déportation, dans les conditions prévues aux articles L. 286. à L. 289., est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite, ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions.

Chapitre Chapitre IV. Statut des réfractaires.

Art. L. 296.

(Modifié par Loi n° 57-134 du 8 février 1957, art. 1er).

Sont considérées comme réfractaires les personnes qui :

  1. Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits « loi du 4 septembre 1942 », « décret du 19 septembre 1942 », « loi du 16 février 1943 », « loi du 1er février 1944 », ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;

  2. Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;

  3. Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;

  4. Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;

  5. Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont :

    a).  Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaire ou paramilitaires allemandes ;

    b).  Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;

    c).  Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.

Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4 apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.

Art. L. 297.

L'opposition aux lois et décrets de Vichy stipulés à l'article L. 296. est considérée comme un acte de résistance lorsqu'elle a porté un grave préjudice à l'ennemi et a comporté pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne).

Section Section 1. De la qualité de réfractaire.

Art. L. 298.

(Modifié par Loi n° 57-134 du 8 février 1957, art. Ier).

Le bénéfice du présent statut est subordonné :

  1. À une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1, 2, 3, 4 de l'article L. 296. ci-dessus ;

  2. À une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes visées aux a) et b) du 5 de l'article L. 296. ci-dessus.

Cette durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes.

Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 296. ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, visés au 5 dudit article, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1 et 2 du premier alinéa ci-dessus, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.

En outre, les personnes visées au 1 du premier alinéa ci-dessus, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.

Art. L. 299.

(Modifié par Loi n° 57-134 du 8 février 1957, art. 1er).

Parmi les personnes visées aux 1, 2, 3 et 4 de l'article L. 296. ci-dessus qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par ledit article L. 296.. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 298. ci-dessus leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.

Art. L. 299 bis.

(Créé par Loi 57-134 du 8 février 1957, art. 2).

Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.

Art. L. 300.

Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.

Section Section 2. Droits des réfractaires.

Art. L. 301.

Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II.

Art. L. 302.

Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention « Mort pour la France » et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327. (5o), L. 330. (4o), L. 339., L. 340., L. 391., L. 393. à L. 460., L. 488... (11o) et L. 520. (2o).

Art. L. 303.

La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.

Art. L. 304.

Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.

Section Section 3. Dispositions diverses.

Art. L. 305.

(Modifié par Ordonnance 2004-637 du 1er juillet 2004, art. 13 3°). 

Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

Art. L. 306.

(Abrogé par Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, art. 13 (5) ).

Art. L. 307.

(Abrogé par Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, art. 13 (5) ).

Chapitre Chapitre V. Statut des personnes contraintes au travail.

Section Section 1. Définition des bénéficiaires.

Art. L. 308.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, le droit à réparation :

a).  Des Français ou ressortissants des territoires de l'Union française et des étrangers ou apatrides, dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France, qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;

b).  Des personnes transférées par contrainte dans une usine d'Alsace-Lorraine ou des territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.

Art. L. 309.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

L'expression « pays ennemi » employée dans le présent chapitre et aux articles L. 203 bis., L. 213., L. 516. englobe les pays et territoires énumérés aux alinéas a) et b) de l'article L. 308.

Sont considérées comme ayant été « contraintes » les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits « loi du 4 septembre 1942 », « décret du 19 septembre 1942 », « loi du 16 février 1943 », « loi du 1er février 1944 » relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.

Art. L. 310.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi.

Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

Art. L. 311.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les dispositions de l'article L. 308. sont applicables, sur leur demande, aux personnes remplissant, au titre de la guerre 1914-1918, les conditions prévues aux articles L. 308. à L. 310. et L. 317.

Art. L. 312.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.

Section Section 2. Droit des personnes contraintes au travail.

Art. L. 313.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les personnes contraintes au travail en pays ennemi bénéficient des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, dans les conditions fixées aux articles L. 203 bis. et L. 213.

Art. L. 314.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308. à L. 310. est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.

Art. L. 315.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions fixées aux articles L. 522. à L. 524. et L. 393. à L. 450.

Art. L. 316.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les bénéficiaires du présent statut ont droit, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition de ses ressortissants, combattants, prisonniers et déportés, par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 317.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Modifié par Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992, art. 1er-III; Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, art. 13 (4) ).

Il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, par décision de l'autorité administrative, aux bénéficiaires des dispositions du présent chapitre.

Art. L. 318.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les personnes remplissant les conditions exigées par les statuts de déportés ou internés de la Résistance, des déportés et internés politiques ou des réfractaires peuvent prétendre au bénéfice de l'un de ces statuts, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent chapitre.

Chapitre Chapitre VI. Mesures d'exécution.

Art. L. 319.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R. 254. à R. 387 bis.

Art. L. 319 bis.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953;Modifié par Loi n° 56-1310 du 27 décembre 1956).

Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269., L. 272., L. 273., L. 286., L. 288., L. 305. et L. 317. et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.

Niveau-Titre Titre II bis. Statut des victimes de la captivité en Algérie.

Chapitre Chapitre Ier. Définition des bénéficiaires.

Art. L. 319-1.

(Créé par Loi n° 94-488 du 11 juin 1994, art. 11 et 14, en vigueur le 1er janvier 1995).

Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes :

  1. Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française.

    Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;

  2. Être arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ;

  3. Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité.

Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1 qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2 et le 3.

Art. L. 319-2.

(Créé par Loi n° 94-488 du 11 juin 1994, art. 11 et 14, en vigueur au 1er janvier 1995).

Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission.

Chapitre Chapitre II. Droits des victimes de la capacité en Algérie.

Art. L. 319-3.

(Créé par Loi n° 94-488 du 11 juin 1994, art. 11 et 14, en vigueur au 1er janvier 1995).

Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.

Art. L. 319-4.

(Créé par Loi n° 94-488 du 11 juin 1994, art. 11 et 14, en vigueur au 1er janvier 1995).

Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.

Art. L. 319-5.

(Créé par Loi n° 94-488 du 11 juin 1994, art. 11 et 14, en vigueur au 1er janvier 1995).

Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36. à L. 40. dans les conditions prévues à ces articles.

Chapitre Chapitre III. Mesures d'exécution.

Art. L. 319-6.

(Créé par Loi n° 94-488 du 11 juin 1994, art. 11 et 14, en vigueur au 1er janvier 1995).

Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Niveau-Titre Titre III. Droits et avantages accessoires.

Chapitre Chapitre Ier. Cartes d'invalidité et avantages y afférents.

Section Section 1. Réduction sur les chemins de fer.

Art. L. 320.

Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25 p. 100, a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus aux tarifs généraux de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Cette réduction est de :

50 p. 100 pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 25 p. 100 à 45p. 100 ;

75 p. 100 pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 50 p. 100 et plus.

Art. L. 321.

La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 p. 100 bénéficiaire de l'article 18.

Section Section 2. Droit de priorité.

Art. L. 322.

(Modifié par Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 , art. 1er-IV).

Les invalides de guerre dont la carte dite « d'invalidité » porte, au verso, la mention « station debout pénible » bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.

Art. L. 323.

(Modifié par Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 , art. 1er-V).

Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18. peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.

Art. L. 324.

Les dispositions des articles 8 à 11 de la loi du 18 juin 1941 sur la carte nationale de priorité sont, à l'exception de la sanction prévoyant le retrait de la carte, applicables aux titulaires de la carte d'invalidité portant au verso la mention « Station debout pénible ».

Section Section 3. Réduction de tarif accordée à certains conjoints survivants de guerre et aux orphelins de guerre.

Art. L. 324 bis.

(Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950 , les conjoints survivants de guerre non remariées ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.

Chapitre Chapitre II. Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.

Section Section 1. Prêts.

Art. L. 325.

Les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 p. 100 peuvent, s'ils bénéficient de prêts destinés à faciliter l'acquisition ou la construction d'habitations à loyer modéré, obtenir certains avantages dans les conditions fixées par la loi du 5 décembre 1922 et les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 20 de la loi du 21 juillet 1950.

Art. L. 326.

Les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre du présent code, n'ont pu être admis par la caisse nationale d'assurance en cas de décès à l'assurance temporaire prévue par l'article 45 de la loi du 25 décembre 1922 peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis.

Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations.

Les demandes de garantie sont adressées à l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre.

Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie.

Art. L. 327.

(Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 :

  1. Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;

  2. Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;

  3. Aux conjoints survivants de guerre ;

  4. Aux combattants volontaires de la Résistance ;

  5. Aux réfractaires.

Art. L. 328.

Des prêts à long terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux anciens combattants, aux pensionnés militaires, aux victimes civiles de la guerre et aux pupilles de la Nation, dans les conditions fixées par la loi du 5 août 1920 et les textes qui l'ont modifiée, en vue de leur faciliter l'acquisition de propriétés rurales.

Art. L. 329.

Les pensionnés militaires et les titulaires de pensions de victimes civiles de la guerre de 1939-1945 bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions prévues à l'article L. 328.

Art. L. 330.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Le régime des prêts du crédit agricole mutuel institué par l' ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 et le décret n° 47-1346 du 28 juin 1947, est applicable :

  1. Aux anciens prisonniers de guerre et anciens déportés politiques ou du travail de nationalité française ;

  2. Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;

  3. Aux combattants volontaires de la Résistance ;

  4. Aux réfractaires.

Pour l'application du présent article sont considérées :

  • Comme déportés politiques : les personnes détenues ou maintenues en détention en France ou déportées à l'étranger, pour des motifs politiques ou militaires, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français ;
  • Comme déportés du travail : les personnes ayant dû quitter leur emploi, soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraire à un travail effectué pour le compte de l'ennemi.

Art. L. 331.

(Modifié par Loi n° 51-632 du 24 mai 1951; Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952; Loi n° 53-310 du 10 avril 1953; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327., L. 330. et de l' ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954.

Art. L. 332.

Ne peuvent bénéficier des avantages prévus aux articles L. 327. (4o) et L. 330. (3o) les personnes visées à l'article L. 265.

Sont exclues également des dispositions de l'article L. 330. (1o) les individus tombant sous le coup de l' ordonnance du 28 août 1944 et des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que les individus frappés d'indignité nationale.

Ne peuvent prétendre, en outre, au bénéfice des articles L. 327. (5o) et L. 330. (4o) les individus condamnés en vertu de l' ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.

Section Section 2. Secours.

Art. L. 333.

(Modifié par Décret n° 54-266 du 6 mars 1954 ;  Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les conjoints ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit « d'urgence », dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans.

À défaut de conjoints ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.

Art. L. 334.

En ce qui concerne les militaires ou marins disparus, le secours ne peut être demandé que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.

Section Section 3. Pécule et indemnisations diverses.

Art. L. 334 bis.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 0,61 euros par mois de captivité, dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de l'économie et des finances.

Art. L. 335.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2. à A. 172-8.

Art. L. 336.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :

  • Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

  • Pour les internés politiques, à 0,61 euros par mois d'internement.

Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336. et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4. à D. 271-11.

Art. L. 337.

(Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite « de déportation » dont le montant est fixé à 12,20 euros.

Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée au conjoint survivant et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de conjoints survivants et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2, 3 et 4 de l'article L. 67.

Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.

Art. L. 338.

Bénéficient des dispositions des articles L. 336. et L. 337. les étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par les articles L. 286. et L. 291.

Art. L. 339.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Une indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé par une loi spéciale est attribuée à tous les réfractaires et aux personnes contraintes au travail répondant aux conditions définies par le titre II, chapitre IV ou V et, en cas de décès, à leurs ayants cause.

Art. L. 340.

(Modifié par Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952; Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309., dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées.

Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.

Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie).

Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification.

L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.

Art. L. 340 bis.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Les anciens prisonniers de guerre, déportés politiques ou du STO, qui ont déposé, lors de leur retour en France, soit dans les centres frontaliers, soit dans les caisses publiques, conformément aux instructions reçues, des marks en leur possession provenant de la rétribution de leur travail en Allemagne, pourront en obtenir le remboursement, sur leur demande, dans la limite d'un montant maximum de 450 marks et sous déduction de l'acompte reçu au moment du dépôt.

Art. L. 341.

Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants dans le cadre de l'article L.340. doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié des membres choisis parmi les déportés et internés résistants.

Art. L. 342.

Ne peuvent bénéficier des avantages des articles L. 336. à L. 341. les personnes visées aux articles L. 277., L. 294. ou L. 299., suivant le cas.

Section Section 4. Rentes mutualistes.

Art. L. 343.

Les dispositions concernant les caisses de retraite mutualistes des anciens combattants et victimes de la guerre 1914-1918 ( loi du 4 août 1923 et lois subséquentes) et de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ( loi du 13 décembre 1950 ) seront codifiées au livre V du Code du travail.

Chapitre Chapitre III. Décorations et insignes.

Section Section 1. Légion d'honneur et médaille militaire.

sous-section Paragraphe 1. Légion d'honneur.

Art. L. 344.

Les militaires ou marins qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent), sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

Art. L. 345.

Les militaires ou marins titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16. et L. 18. en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344., ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par la loi du 7 juillet 1927 , être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

En aucun cas, les militaires ou marins qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article L. 344., ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille ou distinction dans la Légion d'honneur).

Art. L. 346.

La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 p. 100 d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :

a).  Invalidité principale d'au moins 80 p. 100 consécutive à une blessure de guerre ;

b).  Être titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.

Art. L. 347.

Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration.

Lorsque les militaires visés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 p. 100, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.

sous-section Paragraphe 2. Médaille militaire.

Art. L. 348.

Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :

  • Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 347.;

  • Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : croix de la Libération, citation avec croix de guerre, médaille de la Résistance, blessure de guerre, qualité de combattant volontaire.

sous-section Paragraphe 3. Contingents réservés aux membres de la Résistance.

Art. L. 349.

Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.

La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance, sont attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.

Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.

Art. L. 350.

Le contingent de croix de Légion d'honneur et de médailles militaires accordé annuellement au ministère de la défense nationale est augmenté en vue de comprendre obligatoirement les combattants volontaires de la Résistance.

Section Section 2. Croix du combattant volontaire.

Art. L. 351.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Il est créé une croix du combattant volontaire destinée à récompenser les combattants de la guerre 1914-1918 qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante.

Art. L. 352.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Cette croix peut être attribuée aux volontaires étrangers qui ont combattu dans l'armée française sur l'un des fronts d'opérations.

Art. L. 353.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Il est délivré un certificat constatant le droit au port de cette décoration.

Art. L. 353 bis.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Il est créé une croix du combattant volontaire pour la guerre 1939-1945, dont les modalités d'attribution seront fixées ultérieurement par décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale.

Section Section 3. Croix du combattant.

Art. L. 354.

Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont définis par les articles R. 224. à R. 228., une croix du combattant. Cette croix est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant.

Art. L. 355.

La nature de cet insigne est fixée par décret, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des anciens combattants et victimes de la guerre, après consultation des associations d'anciens combattants et de mutilés représentés à l'office national, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 278.

Section Section 4. Médaille de la victoire.

Art. L. 356.

Il est créé une médaille commémorative interalliée dite « Médaille de la victoire ».

Art. L. 357.

Cette médaille est accordée, sous réserve de trois mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :

a).  À tous les militaires ayant appartenu à une des unités énumérées dans l' instruction ministérielle du 7 octobre 1922 et ayant servi dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans une zone d'opérations des théâtres extérieurs ;

b).  À tous les marins ayant servi dans une des unités énumérées dans l' instruction ministérielle du 11 décembre 1922 ;

c).  Aux infirmiers et infirmières civils ayant fait partie, dans les mêmes conditions, des formations qui sont énumérées dans les instructions visées ci-dessus et seulement pour les périodes durant lesquelles ces formations ont pu s'acquérir des titres à la médaille ;

d).  S'ils n'ont pas acquis de droits à la médaille dans leur formation d'origine, aux étrangers (militaires et civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français, dans les unités et formations énumérées dans les instructions ministérielles, dans les mêmes conditions qu'aux militaires français et sous réserve de l'approbation des Gouvernements étrangers intéressés.

Art. L. 358.

La médaille est également accordée aux maréchaux et officiers généraux ayant commandé, pendant trois mois au moins, une unité même supérieure au corps d'armée.

Art. L. 359.

Ont droit à la médaille, sans condition de délai, les jeunes gens de la classe 1919 et ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort, avant l'armistice, dans les formations énumérées dans les instructions ministérielles précitées.

Art. L. 360.

Le temps passe dans les lignes ennemies par le personnel militaire du service de santé, tombé aux mains de l'ennemi en assurant ses fonctions auprès des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé pour les ayants droit.

Art. L. 361.

La médaille est également accordée, sous réserve de dix-huit mois de présence consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d'opérations des théâtres extérieurs :

a).  À tous les militaires et marins ;

b).  Aux infirmiers et infirmières civils ayant servi dans les mêmes conditions ;

c).  S'ils n'ont pas acquis des droits à la médaille dans leur pays d'origine, aux étrangers (militaires ou civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français et sous réserve de l'approbation des Gouvernements étrangers intéressés.

Art. L. 362.

Aucun délai de séjour n'est exigé des militaires ayant reçu la croix de guerre ou ayant été évacués pour blessures de guerre ni pour ceux ayant fait partie des unités énumérées dans les instructions visées à l'article L. 357. qui ont été évacués pour maladies ou blessures contractées en service, ni pour les engagés volontaires en vertu de la loi du 17 août 1915 ayant servi dans la zone des armées et ayant été réformés pour blessures ou maladie contractée dans le service.

Art. L. 363.

Les prisonniers de guerre ont droit à la médaille de la victoire sans condition de durée de présence dans une unité combattante, sauf opposition motivée de l'autorité militaire.

Art. L. 364.

La médaille de la victoire est accordée aux Alsaciens et Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante et à ceux qui justifient avoir déserté les rangs allemands même s'ils n'ont pas été, après leur engagement, affectés à une unité combattante.

Art. L. 365.

Le droit à la médaille est également acquis à titre posthume aux militaires qui ont été tués à l'ennemi ou qui sont morts des suites de blessures de guerre et à ceux qui, ayant appartenu aux unités énumérées à l' instruction du 7 octobre 1922 , sont morts de maladies ou blessures contractées en service.

Art. L. 366.

La médaille est en bronze, ronde et de module d'environ 36 millimètres ; sa couleur, sa patine, son épaisseur, ainsi que sa bélière, sont semblables à celles de la médaille commémorative de 1870 ; l'avers représente une victoire ailée, en pied, debout et au milieu de la médaille et de face, le fond et les bords sont unis, sans aucune inscription ni date, la tranche est également unie. Le revers porte l'inscription : « La Grande Guerre pour la Civilisation ».

Art. L. 367.

Le ruban, identique pour toutes les puissances alliées ou associées, figure deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.

Art. L. 368.

Tiennent lieu de diplôme et donnent aux intéressés le droit de porter l'insigne :

a).  l'autorisation provisoire du port du ruban de la médaille de la victoire prévue par l' instruction ministérielle du 2 novembre 1919 ;

b).  L'autorisation du port de la médaille qui est délivrée, dans les mêmes conditions, aux ayants droit qui ne sont pas déjà en possession d'une autorisation provisoire.

Les intéressés ou leurs ayants cause se procurent la médaille à leurs frais.

Art. L. 369.

N'ont pas droit au port de la médaille, les militaires ou civils qui en ont été reconnus indignes à la suite de condamnations sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » par le Code de justice militaire.

Art. L. 370.

Une instruction établie par chaque département ministériel fixe les conditions d'application de la présente section.

Section Section 5. Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.

Art. L. 371.

Il est institué une médaille dite « médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre » destinée à commémorer le souvenir de leurs sacrifices et à honorer leurs actes de dévouement à la patrie, en reconnaissance des épreuves qu'ils ont dû subir pour elle au cours de la guerre 1914-1918.

Art. L. 372.

Peuvent prétendre à cette décoration, les habitants de toutes les régions envahies par l'ennemi, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prisonniers civils, déportés, emmenés comme otages ou internés dans des camps de concentration.

Ce droit est acquis, à titre posthume, aux prisonniers civils tués ou décédés des suites de blessures reçues ou de privations endurées au cours de l'internement.

Art. L. 372 bis.

À compter de la promulgation de la loi du 4 janvier 1951, il est ouvert un délai d'un an pour la présentation et pour le renouvellement des demandes qui, à cette date, n'ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés.

Si les bénéficiaires sont décédés, leurs ayants droit peuvent solliciter, dans le même délai, l'attribution de cette médaille à titre posthume.

Art. L. 373.

Sont exclus du droit à l'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages : tous ceux qui, à quelque époque que ce soit, ont été l'objet d'une condamnation pour des faits qualifiés crimes par le Code pénal ou le Code de justice militaire.

Art. L. 374.

Le modèle de l'insigne et du ruban de la médaille des prisonniers civils, déportés ou otages de la grande guerre est fixé aux articles D. 281. et A. 177.

Art. L. 375.

Il est délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.

Art. L. 376.

Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :

  • Le préfet ou son représentant, président ;

  • Trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale ;

  • Trois maires désignés par le préfet ;

  • Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.

Art. L. 377.

Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :

  • Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;

  • Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

  • Un représentant du ministre de la défense nationale ;

  • Un représentant des associations de prisonniers civils ;

  • Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.

Section Section 6. Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance.

Art. L. 378.

Il est institué une médaille dite « Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance » qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272. à L. 275.

Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.

L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918.

Section Section 7. Médaille commémorative de la grande guerre.

Art. L. 379.

Il est créé une médaille dite « Médaille commémorative française de la grande guerre ».

Art. L. 380.

Cette médaille est accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'État, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins de commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieure et aux gardes civils, agents de police et sapeurs-pompiers des villes bombardées.

Ont également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.

Art. L. 381.

L'insigne est en bronze et du module d'environ 30 millimètres.

Le ruban a une longueur de 36 millimètres, il est coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouges clair, alternées : six blanches d'une largeur de 3 millimètres 5 et cinq rouges de 3 millimètres.

La médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban est orné d'une barrette en métal blanc portant les mots « Engagé volontaire » pour tous ceux qui, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se sont engagés au cours de la grande guerre.

Ont droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre.

Art. L. 382.

Les intéressés doivent pouvoir justifier de leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service). Ils se procurent l'insigne à leurs frais.

Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » par le Code de justice militaire.

Section Section 8. Médaille commémorative des combattants volontaires de la Résistance.

Art. L. 383.

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une médaille commémorative, suivant les modalités fixées par l'article R. 394.

Section Section 9. Médaille de la déportation et de l'internement.

Art. L. 384.

Il est institué une médaille avec ruban, dite « Médaille de la déportation et de l'internement », qui est attribuée à tout Français ou ressortissant français justifiant de la qualité de déporté ou d'interné politique, dans les conditions définies par les articles L. 286. à L. 294.

Cette médaille est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné.

Art. L. 385.

L'autorisation du port de cette médaille avec notification de la ou des barrettes autorisées, est délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 386.

Les dispositions des articles L. 384. et L. 385. sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.

Section Section 10. Insigne des parents et conjoints survivants des « Morts pour la France ».

Art. L. 387.

(Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

En témoignage de la reconnaissance de la nation française, il est créé un insigne spécial pour les parents et conjoints survivants des « Morts pour la France ».

Art. L. 388.

(Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Ont droit au port de cet insigne les parents et conjoints survivants dont le livret de famille porte, à la suite de la date de décès de leur enfant, de leur époux ou de leur épouse, la mention « Mort pour la France ».

Art. L. 389.

(Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Cet insigne est solennellement remis, le jour de la fête des mères, aux parents et conjoints survivants qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.

Art. L. 390.

(Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Les caractéristiques de cet insigne sont déterminées à l'article D. 300.

Section Section 11. Insignes des réfractaires et des personnes contraintes au travail.

Art. L. 391.

 (Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Il est créé un insigne qui est attribué à toute personne répondant aux conditions fixées par le chapitre IV du titre II.

Art. L. 391 bis.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Il est créé un insigne qui est attribué aux bénéficiaires du chapitre V du titre II dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article L. 317.

Section Section 12. Mesures d'exécution.

Art. L. 392.

Les modalités d'application des sections 1 (§ 3), 2, 3, 5, 6, 8 et 9, sont fixées aux articles D. 272. à D. 284. et R. 393., R. 394. et R. 395.

Chapitre Chapitre IV. Emplois réservés.

Art. L. 393.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 67-1173 du 22 décembre 1967 art. 8; Loi n° 71-317 du 27 avril 1971; Loi n° 77-465 du 4 mai 1977; Loi n° 83-452 du 7 juin 1983 art. 3; Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394. à L. 396. qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394. à L. 396. sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.

Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 406.

Section Section 1. Bénéficiaires des emplois réservés.

Art. L. 394.

(Modifié par Loi n° 87-1131 du 31 décembre 1987; Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :

  1. Aux invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;
  2. Aux victimes civiles de la guerre ;
  3. Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;
  4. Aux victimes d'un acte de terrorisme ;
  5. Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
  6. Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

Art. L. 395.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2004-811 du 13 août 2004, art. 69; Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :

  1. Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :

    a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394. décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

    b) D'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124. ;
  2. Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394. ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.

Art. L. 395 bis.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er.).

Art. L. 396.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :

  1. Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :

    a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

    b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394. dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

    c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124. ;
  2. Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

 

Art. L. 397.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État :

  1. Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394. ;
  2. Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394., à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

Art. L. 398.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.

La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.

Section Section 2. Procédure d'accés aux emplois réservés.

Art. L. 399.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi de finances n° 61-1393 du 20 décembre 1961 art. 2; Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Art. L. 400.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er ).

Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 399. par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

Art. L. 401.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 67-1173 du 22 décembre 1967, art. 8; Loi n° 71-317 du 27 avril 1971; Loi n° 77-465 du 4 mai 1977; Loi n° 83-452 du 7 juin 1983, art. 3; Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er; Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 32).

Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière.

L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :

  • pour les bénéficiaires du 1 de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2 à 6 de l'article L. 394. et des articles L. 395. et L. 396., à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
  • pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent des 2 à 6 de l'article L. 397. et de l'article L. 398., à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1. et de l'article L. 4139-5. du code de la défense.

L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes.

Art. L. 401 bis.

(Créé par Loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 art. 6 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 402.

 (Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 393. et du pourcentage prévu à l'article L. 400., préalablement à tout autre recrutement.

En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.

Art. L. 403.

 (Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 401. dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393., préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale.

Art. L. 404.

 (Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :

  1. Dans la fonction publique de l'État, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;
  2. Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'État ;
  3. Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.

Art. L. 405.

 (Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l'article L. 4138-8. du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.

Art. L. 406.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er ; Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 16).

Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'État remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :

  1. Recrutement d'un travailleur handicapé ;
  2. Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5 de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'État, lorsqu'il fait partie  des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par décret.
  3. Recrutement d'un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de
    l'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Toutefois, le 1 du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. L. 407.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Modifié par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Les bénéficiaires des articles L. 397. et L. 398. peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables.

Section Section 3. Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, invalides de guerre.

Art. L. 408.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Décret n° 90-1007 du 8 novembre 1990, art. 4; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 409.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 410.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 411.

(Abrogé par Décret n° 90-1007 du 8 novembre 1990, art. 3).

Art. L. 412.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 413.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 414.

(Décret codificateur no 53-770 du 13 août 1953; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 415.

(Abrogé par Décret n° 90-1007 du 8 novembre 1990, art. 3).

Art. L. 416.

(Abrogé par Décret n° 90-1007 du 8 novembre 1990, art. 3).

Art. L. 417.

(Modifié par Décret n° 55-690 du 20 mai 1955, art. 2 ; Loi n° 83-452 du 7 juin 1983, art. 1er ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er)

Art. L. 418.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Loi n° 83-452 du 7 juin 1983 , art. 2 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er)).

Art. L. 419.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 420.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 421.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 422.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 423.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 424.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 425.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 426.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 427.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 428.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 429.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 430.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 431.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 432.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 433.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 434.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 435.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 436.

(Abrogé par Décret n° 90-1007 du 8 novembre 1990 , art. 3).

Art. L. 437.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 438.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 439.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 440.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 441.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 442.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 443.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 444.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 445.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 446.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 447.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 448.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 449.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 450.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Abrogé par Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, art. 1er).

Art. L. 451. à L. 460.

(Réservés).

Niveau-Titre Titre IV. Pupilles de la nation.

Chapitre Chapitre Ier. De la qualité de pupille de la nation.

Section Section 1. Enfants ayant vacation à la qualité de pupille de la nation.

Art. L. 461.

 (Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

La France adopte les orphelins :

  1. Dont le père ou le soutien a été tué :

    – Soit à l'ennemi ;

    – Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;

  2. Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.

Art. L. 462.

Sont assimilés aux orphelins :

  1. Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;

  2. Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France ;

  3. Les enfants, victimes de la guerre au sens du chapitre premier et titre III du livre II.

Art. L. 463.

 (Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Le bénéfice du présent titre est étendu :

  1. Aux orphelins dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;

  2. Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.

Art. L. 464.

Le bénéfice de l'adoption par la nation est étendu aux enfants des citoyens de l'ancienne « Union française » ainsi qu'aux enfants d'étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France.

Section Section 2. Conditions du droit.

Art. L. 465.

 (Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père, la mère ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père, la mère ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.

Art. L. 466.

Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille, pour l'application du présent titre.

Section Section 3. Adoption par la nation.

Art. L. 467.

 (Modifié par loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit « pupille de la nation ». Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.

Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office départemental.

Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministre public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office départemental, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.

Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468.

Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461. à L. 463., une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de « pupille de la nation » peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République.

Art. L. 468.

(Modifié par Loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 , art. 2-I).

Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :

« La nation adopté (ou n'a pas adopté) l'enfant X...».

Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.

Art. L. 469.

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée.

Chapitre Chapitre II. Protection et aide de l'État.

Art. L. 470.

(Modifié par Loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 art. 2-II).

Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.

Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation.

Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.

Section Section 1. Organismes chargés d'assurer la protection et le soutien de l'État.

Art. L. 471.

Les offices départementaux ont en cette matière pour attribution :

  1. De veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du Code civil en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;

  2. De pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à des membres desdits offices et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de ceux-ci à cet effet ;

  3. D'accorder des subventions dans la limite de leurs dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;

  4. De veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par l'intermédiaire des offices départementaux, la garde des pupilles de la nation, ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515. à R. 532.

Section Section 2. Tutelle des pupilles.

Art. L. 472.

L'office départemental veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.

Art. L. 473.

(Modifié par loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 13).

Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes.

À défaut des personnes prévues par les articles 376. et suivants du Code civil, modifiés par la loi du 20 mars 1917 , pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office départemental, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.

Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'office départemental.

Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'État, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation.

Art. L. 474.

(Modifié par Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 54 -V).

S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office départemental, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2400 du Code civil.

Art. L. 475.

(Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124). 

L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 .et L. 477.

Il veille à ce que les fonds alloués par l'État et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.

L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père ou de la mère, quant au choix des moyens d'enseignement.

L'office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. À défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.

Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 , et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à ses parents ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental.

Art. L. 476.

À la première réunion du conseil de famille, le juge du tribunal d'instance fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office départemental d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.

Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.

Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office départemental, soit par la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.

Art. L. 477.

Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'État et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.

Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou l'atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie.

Le conseiller de tutelle propose à l'office départemental toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant.

L'office départemental peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.

Si le conseil de famille estime qu'il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l'article L. 476.

Art. L. 478.

Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l'article L. 464. que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel.

Art. L. 479.

Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472. à L. 477. Chaque année, il fait parvenir aux offices départementaux de son ressort un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.

À leur tour, les offices départementaux adressent, chaque année, à l'office national, des rapports d'ensemble sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur l'application du présent titre.

Section Section 3. Placement des pupilles.

Art. L. 480.

À la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices départementaux ou, dans les cas prévus à l'article L. 475., par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office départemental, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514. à R. 532.

L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départemental; elle l'est par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements.

Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'État, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.

Art. L. 481.

Lorsque l'enfant a été confié pendant trois ans à un particulier, à titre gratuit, ce dernier, même s'il est âgé de moins de cinquante ans, et l'enfant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant.

Section Section 4. Avantages particuliers accordés aux pupilles de la nation.

Art. L. 482.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la nation en vue de faciliter leur instruction dans les établissements nationaux.

Art. L. 483.

Les emplois rétribués des divers services concernant les pupilles de la nation sont réservés de préférence aux pupilles de la nation.

Art. L. 484.

L'accès aux emplois tenus par des mineurs est réservé, par priorité, aux orphelins et orphelines de guerre, dans les conditions fixées par les lois des 30 janvier 1923 et 13 août 1936 et les textes pris pour leur application.

Art. L. 485.

Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratis s'ils doivent être soumis à cette formalité.

Ils ne peuvent donner lieu à d'autres frais qu'à une rémunération aux divers greffiers. Le chiffre de cette rémunération est fixé à l'article R. 563.

Chapitre Chapitre III. Mesures d'appliation.

Art. L. 486.

Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :

  1. À l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;

  2. À l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;

  3. À la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office départemental, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503. et R. 505. à R. 532.

Art. L. 487.

Le présent titre est applicable à l'Algérie et aux pays d'outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385. à D. 389.

Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l'étranger font l'objet des articles R. 390. à D. 401.

Livre Livre IV. État civil et sépultures.

Chapitre Chapitre Ier. Mention « Mort puor la France ».

Art. L. 488.

 (Modifié par Loi n° 55-356 du 3 avril 1955, art. 21).

Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention « Mort pour la France » tout acte de décès :

  1. D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
  2. D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
  3. D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
  4. D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
  5. De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
  6. De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
  7. De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941 , 7 septembre 1941 , 7 août 1942 , 8 septembre 1942 , 5 juin 1943 et 20 janvier 1944 , en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
  8. De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
  9. De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
  10. De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemis ;
  11. De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.

    – L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :

    – Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

    – Le ministre chargé de la marine marchande ;

    – Le ministre d'État chargé de la défense nationale ;
  12. De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les États anciennement protégés par la France.

Art. L. 489.

Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 488.

Art. L. 490.

Lorsque, pour un motif quelconque, la mention « Mort pour la France » n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.

Art. L. 491.

L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.

Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les pays d'outre-mer, s'il est démontré que les intéressés ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie.

Art. L. 492.

Les présentes prescriptions sont applicables à tous les actes de l'état civil dressés ou transcrits depuis le 2 septembre 1939.

Art. L. 492 bis.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953).

Un diplôme d'honneur portant en titre « Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante » est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.

Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-1945 :

  • Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

  • Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France ».

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme.

Chapitre Chapitre II. Transfert et restitution des corps.

Art. L. 493.

Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'État :

a). Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;

b). Militaires prisonniers de guerre ;

c). Déportés et internés politiques et raciaux ;

d). Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;

e). Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;

f). Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;

g). Français incorporés de force dans l'armée allemande ;

h). Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.

Art. L. 494.

Peuvent demander le transfert dans l'ordre de priorité suivant :

  1. La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ;

  2. Les orphelins ou leur tuteur ;

  3. Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé ;

  4. Le frère ou la sœur ;

  5. Le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé.

Art. L. 495.

Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 496.

Les parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'État dans les conditions prévues par le chapitre III.

Art. L. 497.

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux articles D. 402. à D. 420.

Chapitre Chapitre III. Sépulture perpétuelle.

Section Section 1. Droit à la sépulture perpétuelle.

Art. L. 498.

Les militaires français et alliés « morts pour la France » en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.

Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.

Section Section 2. Cimetières nationaux.

Art. L. 499.

Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'État.

Art. L. 500.

(Modifié par Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, art. 23). 

L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.

Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 501.

À défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.

L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres premier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.

En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.

Art. L. 502.

Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.

En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques.

Art. L. 503.

Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'État.

L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 504.

Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Section Section 3. Cimetières communaux.

Art. L. 505.

Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés « morts pour la France » sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.

Art. L. 506.

Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'État, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.

Art. L. 507.

Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'État à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l'ancien cimetière.

Art. L. 508.

Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, cette indemnité doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.

Art. L. 509.

À défaut d'accord amiable entre l'État et les communes, l'indemnité est fixée, sur les bases qui précèdent, par une commission spéciale d'arbitres instituée dans chaque département comprenant :

  1. Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;

  2. Deux délégués de l'administration des contributions directes ou de l'enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés ;

  3. Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.

Section Section 4. Dispositions particulières.

Art. L. 510.

Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914-1918, ont exercé, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine ayant servi en activité pendant toute la guerre 1914-1918 ou jusqu'à la limite d'âge et qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi ou l'armée navale ou la marine dans la zone des armées du Nord, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel des Invalides.

Art. L. 511.

Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499. à L. 502. par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.

Art. L. 512.

Le Gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou à constituer en vertu de l'article L. 511.

Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.

Art. L. 513.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention « Mort pour la France » a été inscrite sur l'acte de décès.

Art. L. 514.

Les dispositions des articles L. 499. à L. 502. et L. 506. à L. 509. sont applicables aux sépultures des militaires des armées ennemies.

Chapitre Chapitre IV. Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.

Art. L. 515.

(Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2009, art. 124).

La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.

La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.

Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.

Art. L. 516.

 (Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953)

Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'État, sur le lieu présumé du crime ou du décès.

Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.

Livre Livre V. Institutions.

Niveau-Titre Titre Ier. Office des anciens combattants et victimes de guerre.

Chapitre Chapitre Ier. Office national et offices départementaux.

Art. L. 517.

Sous la dénomination d'« Office national des anciens combattants et victimes de guerre », il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 518.

Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 519.

Les mesures d'application des articles L. 517. et L. 518. sont déterminées par les articles D. 431. à D. 525., nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

Chapitre Chapitre II. Du bénéfice des instructions des offices.

Section Section 1. Cas général.

Art. L. 520.

(Décret codificateur n° 53-770 du 13 août 1953 ; Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :

  1. Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :

  2. –  Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;

    –  Titulaires de la carte du combattant ;

    –  Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent codeet partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ;

    –  Ascendants pensionnés des militaires « Morts pour la France » ;

    –  Pupilles de la nation ;

    –  Victimes civiles de la guerre pensionnées ;

  3. Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;

  4. Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;

  5. Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.

Section Section 2. Cas particuliers.

Art. L. 521.

Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre premier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.

Art. L. 522.

Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu :

  • Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ;

  • Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ;

  • Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'œuvre pour l'agriculture, pensionnés et à leurs ayants cause.

Art. L. 523.

 (Modifié par Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 124).

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive « Morts pour la France », peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès.

Art. L. 524.

Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national après enquête et avis de l'office départemental.

Chapitre Chapitre III. Dispositions financières.

Art. L. 525.

Les avances de toutes catégories consenties par l'office national et les offices départementaux ou offices d'outre-mer à leurs ressortissants sont assimilées à des créances de l'État.

Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre premier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite.

Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'État ou les pays d'outre-mer et les organismes précités, les retenues doivent être opérées en premier lieu au profit de l'État et des pays d'outre-mer.

Art. L. 526.

Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du comité d'administration de l'office national ou du conseil d'administration de l'office départemental ou de l'office d'outre-mer selon qu'il s'agit d'avances consenties par l'un ou l'autre de ces établissements.

Art. L. 527.

Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'État, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national ou d'un office départemental.

Niveau-Titre Titre II. Instruction nationale des invalides.

Art. L. 528.

(Modifié par Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991, art. 2).

L'Institution nationale des invalides est un établissement public d'État à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants.

Art. L. 529.

(Modifié par Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991, art. 2 ; Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 11).

L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie.

Elle a pour mission :

  1. D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537. ;

  2. De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code :

    en outre, elle participe au service public hospitalier ;

  3. De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
  4.  

Art. L. 530.

(Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991, art. 2 ; Remplacé par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 11).

Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.

Il comprend en outre :

  1. Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;

  2. Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;

  3. Deux représentants du personnel ;

  4. Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.

Art. L. 531.

(Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991, art. 2 ; Remplacé par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 11).

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la
nomination des chefs de service.

Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5. du code de la santé publique.

Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.

Il a seul qualité pour accepter les libéralités.

Art. L. 532.

(Créé par Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991, art. 2).

Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.

Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur tous les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 531.

Art. L. 533.

(Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991, art. 2 ;  Modifié par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 11).

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

  1. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'État et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
  2. La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
  3. La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15. du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;
  4. Les dons et legs ;
  5. Le produit des emprunts.

Art. L. 534.

(Créé par Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991, art. 2).

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. L. 535.

(Créé par Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991, art. 2 ; Abrogé par loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 11).

Art. L. 536.

(Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991, art. 2 ; Modifié par loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 11).

L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'État. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes.

Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces inspections.

Art. L. 536-1.

 (Créé par loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 11)

À l'exception des articles L. 6113-4., L. 6113-5. et L. 6113-10., les chapitres premier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3. de l'article L. 6122-2. ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.

Art. L. 537.

 (Créé par Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991, art. 2).

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 528. à L. 536.