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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau de la formation

ARRÊTÉ fixant les conditions d'aptitude physique requises des candidats à l'admission dans les corps des officiers de la gendarmerie.

Du 19 juin 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 6 8 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 31 juillet 1987 (BOC, p. 4800 ; BOEM 651) et son erratum du 22 septembre 1987 (BOC, p. 5231).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.2.

Référence de publication : JO du 29, p. 10328.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 6-1 ° ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (3) modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 11,

ARRETE :

Art. 1er.

 

Les candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie doivent remplir les conditions d'aptitude physique ci-après :

  1. Présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

4

3

2

2

 

  2. Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

  • absence de toxicomanie avérée ou décelée cliniquement ;

  • aptitude sans réserve au port et à l'usage des armes ;

  • aptitude aux séances répétées de tir ;

  • absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées ;

  • coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 ;

  • absence de bégaiement prononcé ;

  • bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

Art. 2.

 

Les candidats à l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie doivent remplir les conditions d'aptitude physique ci-après :

  1. Présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

3

3

4

3

3

2

 

  2. Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

  • absence de toxicomanie avérée ou décelée cliniquement ;

  • absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées ;

  • coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 ;

  • absence de bégaiement prononcé ;

  • bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

Art. 3.

 

Des dérogations aux conditions d'aptitude physique énumérées dans le présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) à certains militaires de carrière présentant une infirmité résultant de blessures, d'accidents ou de maladies reconnus imputables au service.

Art. 4.

 

Les candidats féminins doivent en outre satisfaire aux dispositions particulières fixées par l'instruction de la direction centrale du service de santé relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

Art. 5.

 

L' Arrêté du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'aptitude physique requises des candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie est abrogé.

Art. 6.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

Le contrôleur général des armées,

J.-M. PALAGOS.