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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés.

Du 18 février 2009
NOR D E F D 0 9 5 0 2 6 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment son article 23,

Arrête :

1.

En application des dispositions de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles énumérées ci-dessous intéressant les militaires engagés relevant de leur autorité ou qu'elles administrent.

2. ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES. SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.

2.1.

(Modifié : Erratum du 10/03/2009.)

Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle du service des essences des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article 1er ci-dessus, concernant :

1) les nominations et promotions dans les grades de brigadier-chef ou de brigadier prévues à l\'article 3 du décret susvisé ;

2) la souscription et l\'autorisation de contrat d\'engagement prévue à l\'article 7 du même décret ;

3) le renouvellement de la période probatoire dans les conditions fixées par l\'article 8 du même décret.

4) la dénonciation par l\'autorité militaire du contrat d\'engagement d\'un militaire du rang pendant la période probatoire prévue à l\'article 8 du même décret ;

5) le renouvellement ou le non renouvellement du contrat d\'engagement d\'un militaire du rang prévu à l\'article 19 du même décret selon les conditions fixées par directives de la direction centrale du service des essences des armées.

3. Armées.

3.1. ARMÉE DE TERRE.

3.1.1.

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I - Les commandants de région terre sous réserve des compétences du commandant des formations militaires de la sécurité civile, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le commandant du service militaire adapté concernant :

1) la dénonciation du contrat d'engagement d'un militaire du rang durant la période probatoire prévue à l'article 8 du décret susvisé ;

2) la résiliation d'office du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 20 du même décret :

  • en cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
  • dans les cas prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
  • par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un militaire du rang non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
  • lors de la souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

3) la résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 2° de l'article 20 du même décret.

II - Le commandant des formations militaires de la sécurité civile concernant :

1) la dénonciation du contrat d'engagement d'un militaire du rang durant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;

2) la résiliation d'office du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 20 du même décret :

  • en cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
  • lors de la souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

3) la résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 2° de l'article 20 du même décret.

III - Les directeurs régionaux du service de santé des armées, concernant la nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3 du même décret.

IV - Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme telles, concernant :

1) la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret quand il s'agit d'un renouvellement ;

2) la notification du renouvellement ou du non renouvellement de contrat d'un militaire engagé prévu à l'article 19 du même décret ;

3) la nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3 du même décret ;

4) le renouvellement de la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret.

3.2. MARINE.

3.2.1.

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I - Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme telle de la marine concernant :

1) la souscription du contrat d'engagement prévue à l'article 7 du même décret ;

2) le renouvellement de la période probatoire de six mois pour raison de santé ou insuffisance de formation et la dénonciation du contrat d'engagement par le militaire durant la période probatoire, prévus à l'article 8 du même décret.

II - Les commandants d'arrondissement maritime, les commandants supérieurs outre-mer, le commandant de la marine à Paris et les commandants des forces françaises à l'étranger, concernant :

1) la dénonciation du contrat d'engagement par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue à l'article 8 du décret susvisé ;

2) la résiliation du contrat d'engagement prévue au 2° de l'article 20 du même décret.

III - Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat d'engagement par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue à l'article 8 du décret susvisé.

3.3. ARMÉE DE L'AIR.

3.3.1.

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I. Les commandants organiques ou opérationnels subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air, les commandants supérieurs des forces outre-mer, les commandants des forces françaises à l'étranger et le commandant de la base aérienne 117, pour la résiliation du contrat d'engagement d'un militaire du rang dans le cas prévu au 2° de l'article 20 du décret susvisé à l'exception de la résiliation prévue à l'article R.4139-46 du code susvisé.

II. Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme telle de l'armée de l'air, concernant :

1) les nominations et promotions dans les grades de militaire engagé jusqu'au grade de sergent prévues à l'article 3 du même décret ;

2) l'autorisation et la souscription du contrat d'engagement prévue à l'article 7 du même décret, à l'exclusion :

a) du contrat d'engagement initial ayant pour objet d'admettre un candidat au stage de qualification permettant d'accéder au premier grade de sous-officier ;

b) du contrat du militaire engagé qui, dans les trente derniers mois de service effectif, a fait l'objet d'au moins l'une des décisions dont la liste est fixée dans l'annexe au présent arrêté ;

3) la proposition de renouvellement ou non du contrat d'engagement prévue à l'article 19 du même décret ;

4) le renouvellement de la période probatoire ainsi que sa prolongation prévus à l'article 8 du même décret ;

5) la dénonciation du contrat d'engagement pendant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;

6) la résiliation du contrat d'engagement prévue au c) du 1° de l'article 20 du même décret.

4. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.

4.1.

Les arrêtés du 25 juillet 1995,  24 décembre 2008  et du 7 janvier 2009, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant respectivement les militaires engagés de la marine, l'armée de l'air et de l'armée de terre, sont abrogés.

4.2.

Les autorités désignées aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Hervé MORIN.

Annexe

Annexe. .