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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Du 24 novembre 1998
NOR D E F P 9 8 0 2 1 2 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 21 juin 2001 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1998 (BOC, p. 793) relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers. , Arrêté du 13 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 793) relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) :

Arrêté du 10 mai 1977 (BOC, p. 1819), abrogé le 22 janvier 2001 (BOC, p. 1409).

Arrêté du 10 mai 1984 (BOC, p. 3335), abrogé le 23 janvier 2001 (BOC, p. 1696).

Arrêté du 3 juin 1988 (BOC, p. 3401).

Arrêté du 19 septembre 1996 (BOC, p. 4691 ; abrogé par arrêté du 27 septembre 1999, BOC, p. 4572).

Arrêté du 8 avril 1997 (BOC, p. 1767).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.2.1., 710.2.3., 220.2., 231.1.2.3., 512.2.2., 640.1.1.

Référence de publication :  JO du 3 janvier 1999, p. 154, BOC, 1999, p. 793.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) modifié portant statuts particuliers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p. 2771) modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret 84-173 du 12 mars 1984 (BOC, p. 1525) modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1977 (BOC, p. 1819) (2) modifié relatif aux concours d'admission à l'École de l'air ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1984 (BOC, p. 3335) (3) modifié relatif au concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air ;

Vu l' arrêté du 03 juin 1988 (BOC, p. 3401), modifié par l'arrêté du 12 février 1997, relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 (4), modifié par l'arrêté du 6 janvier 1998, relatif aux concours d'admission à l'École supérieure militaire de Saint-Cyr ;

Vu l' arrêté du 08 avril 1997 (BOC, p. 1767) modifié par l'arrêté du 22 janvier 1998, relatif aux concours d'admission à l'École navale,

ARRÊTE :

1.

 (Modifié : arrêté du 13/01/2005.)

  I. Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités d'exécution et les barèmes des épreuves sportives communes aux concours suivants :

  • 1. Concours d'admission :

    • à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr ;

    • à l'École de l'air ;

    • à l'École navale ;

    • à l'École des officiers de la gendarmerie nationale.

  • 2. Concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air ;

  • 3. Concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.

  II. Des épreuves sportives communes à tous les concours énumérés ci-dessus sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

Ces épreuves sportives sont obligatoires. Le cœfficient qui leur est attribué et les notes éliminatoires éventuelles sont déterminés, pour chacun des concours concernés, par l'arrêté fixant les conditions d'organisation du concours, en fonction de la nature des emplois que les futurs officiers seront appelés à tenir.

Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.

  III. Pour être autorisés à participer aux épreuves, les candidats doivent joindre à leur dossier de candidature :

  • soit un certificat médical délivré par un médecin des armées désigné à cet effet, datant de moins d'un an à la date de l'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, outre l'aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent, la mention de leur aptitude à subir les épreuves sportives ;

  • soit un certificat médical délivré par un médecin civil du choix des candidats mentionnant la seule aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date des épreuves sportives. Ce certificat délivré par un médecin civil n'exonère pas les candidats de joindre à leur dossier de candidature un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date d'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, leur aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent.

2.

 (Modifié : arrêté du 13/01/2005.)

Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée et comprennent les épreuves suivantes qui, sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, sont exécutées conformément aux règlements des Fédération française d'athlétisme et de natation :

  • une distance à parcourir en nage libre : il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ ;

  • un grimper à la corde lisse : il s'agit de grimper à la corde lisse en style libre et en temps limité une seule fois une corde de 5 mètres mesurés du sol. Le départ s'effectue debout, sur un pied, à l'initiative du candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le deuxième pied du candidat quitte le sol. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres. Si le temps atteint 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée, le candidat est arrêté et la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 mètre à 6 mètres ;

  • une course de vitesse : il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks ;

  • une course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3 000 mètres, avec départ en ligne effectuée sur piste et par série n'excédant pas vingt-cinq coureurs.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

3.

 (Remplacé : arrêté du 13/01/2005.)

 Les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés ainsi qu\'il suit :

Notes

Hommes

Femmes

Grimper 5 m

Course 50 m

Course 3 000 m

Natation 50 m

Grimper 5 m

Course 50 m

Course 3 000 m

Natation 50 m

20

4\'\' 05

6\'\' 47

10\'29\'\'

29\'\' 6

5\'\' 99

7\'\' 61

12\'58\'\'

36\'\' 2

19

4\'\' 16

6\'\' 51

10\'41\'\'

30\'\' 2

6\'\' 49

7\'\' 69

13\'16\'\'

37\'\' 2

18

4\'\' 27

6\'\' 56

10\'53\'\'

30\'\' 8

7\'\' 04

7\'\' 77

13\'37\'\'

38\'\' 4

17

4\'\' 41

6\'\' 61

11\'06\'\'

31\'\' 6

7\'\' 63

7\'\' 86

13\'59\'\'

39\'\' 7

16

4\'\' 56

6\'\' 65

11\'21\'\'

32\'\' 3

8\'\' 28

7\'\' 96

14\'23\'\'

41\'\' 1

15

4\'\' 73

6\'\' 70

11\'36\'\'

33\'\' 1

8\'\' 97

8\'\' 07

14\'49\'\'

42\'\' 7

14

4\'\' 93

6\'\' 82

11\'53\'\'

35\'\' 1

9\'\' 73

8\'\' 18

15\'17\'\'

44\'\' 5

13

5\'\' 16

6\'\' 89

12\'10\'\'

36\'\' 5

10\'\' 55

8\'\' 31

15\'48\'\'

46\'\' 5

12

5\'\' 43

6\'\' 97

12\'29\'\'

38\'\' 0

11\'\' 44

8\'\' 44

16\'21\'\'

48\'\' 8

11

5\'\' 75

7\'\' 06

12\'50\'\'

39\'\' 7

12\'\' 40

8\'\' 58

16\'58\'\'

51\'\' 3

10

6\'\' 13

7\'\' 15

13\'12\'\'

41\'\' 7

13\'\' 08

8\'\' 73

17\'37\'\'

54\'\' 1

9

6\'\' 60

7\'\' 25

13\'36\'\'

43\'\' 9

13\'\' 36

8\'\' 89

18\'19\'\'

57\'\' 2

8

7\'\' 19

7\'\' 36

14\'02\'\'

46\'\' 4

14\'\' 04

9\'\' 06

19\'06\'\'

1\'00\'\'8

7

7\'\' 95

7\'\' 47

14\'29\'\'

49\'\' 1

14\'\' 32

9\'\' 25

19\'56\'\'

1\'04\'\'7

6

9\'\' 00

7\'\' 60

14\'59\'\'

52\'\' 3

15\'\' 00

9\'\' 45

20\'51\'\'

1\'09\'\'1

5

3,5 m

7\'\' 70

15\'30\'\'

56\'\' 0

3,5 m

9\'\' 70

21\'40\'\'

1\'14\'\'0

4

3 m

7\'\' 88

16\'05\'\'

59\'\' 8

3 m

9\'\' 89

22\'54\'\'

1\'19\'\'6

3

2,5 m

8\'\' 03

16\'42\'\'

1\'04\'\'2

2,5 m

10\'\' 14

24\'04\'\'

1\'25\'\'8

2

2 m

8\'\' 20

17\'22\'\'

1\'09\'\'3

2 m

10\'\' 40

25\'19\'\'

1\'32\'\'7

1

1,5 m

8\'\' 38

18\'05\'\'

1\'14\'\'9

1,5 m

10\'\' 69

26\'42\'\'

1\'40\'\'5

 

Nota.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d\'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.

4.

  I. L'arrêté du 10 mai 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  I.1. La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 15 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. Les candidats masculins ou féminins ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives font l'objet d'une délibération du jury qui peut proposer leur élimination. »

  I.2. L'annexe III est supprimée.

  II. L'arrêté du 10 mai 1984 susvisé est modfié ainsi qu'il suit :

  II.1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. Les épreuves sportives (cœfficient 2) ont lieu à la même période que les épreuves orales ; un arrêté du ministre chargé des armées fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. »

  II.2. L'annexe II est supprimée.

  III. L'arrêté du 3 juin 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  III.1. L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. La moyenne de ces épreuves est affectée du cœfficient 10. »

  III.2. L'annexe III est supprimée.

  IV. L'arrêté du 19 septembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  IV.1. Le premier paragraphe de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. »

  IV.2. La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 7 est supprimée.

  IV.3. L'annexe III est supprimée.

  V. L'arrêté du 8 avril 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  V.1. Les deux premiers paragraphes de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. »

  V.2. L'annexe II est supprimée.

5.

 Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du commissariat de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de la marine et le directeur central du commissariat de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les concours organisés en 2000 et ultérieurement.

Fait à Paris, le 24 novembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.

Annexe

Annexe. Certificat médical d'aptitude à la pratique des épreuves sportives des concours d'admission dans les grandes écoles militaires.

Je soussigné, docteur

Après avoir examiné :

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Candidat(e) au concours d'admission à :

  • l'École de l'air (1) ;

  • l'École navale (1) ;

  • l'École spéciale militaire (1),

    certifie que ce(tte) candidat(e) ne présente pas de contre-indication à subir sans restriction les épreuves sportives décrites ci-dessous obligatoires pour les concours d'admission à ces écoles :

  • 50 mètres nage libre, en piscine, départ plongé ou sauté des plots de départ ;

  • grimper en style libre à la corde lisse (5 mètres mesurés du sol) ;

  • course de vitesse (50 mètres) sur piste et en couloir ;

  • course de demi-fond sur piste (3 000 mètres).

Toutes ces épreuves sont chronométrées, les notes sont incluses dans le classement et peuvent être éliminatoires.

A

, le

 

Signature

Cachet du praticien

 
 

Notes

    1Rayer la ou les mentions inutiles.