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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

ARRÊTÉ fixant la liste des formations de l'aéronautique navale ouvrant droit à l'indemnité spéciale de risque aéronautique.

Du 20 juin 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 6 9 8 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n° 85-496 du 6 mai 1985 portant création d\'une indemnité spéciale de risque aéronautique, modifié par le décret no 90-343 du 13 avril 1990,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les formations de l\'aéronautique navale, visées à l\'article premier du décret du 06 mai 1985 susvisé, bénéficiaires de l\'indemnité spéciale de risque aéronautique, sont les suivantes :

  • Taux no 1 :

    À compter du 1er août 2000.

    Centre d\'entraînement, d\'instruction et de préparation de mission.

    À compter du 1er janvier 2001.

    Flottilles 11 F, 12 F, 17 F, détachements Super étendard modernisé (SEM) et Rafale du centre d\'expérimentations pratiques et de réception de l\'aéronautique navale (CEPA), centre de formation de l\'aviation embarquée.

    À compter du 1er janvier 2005.

    Flottille 4 F.

  • Taux no 2 :

    À compter du 1er août 2000.

    Centre d\'entraînement, d\'instruction et de préparation de mission.

    À compter du 1er janvier 2001.

    Flottilles 4 F, 31 F, 32 F, 34 F, 35 F, 36 F, escadrille 22 S, détachement NH 90 du CEPA.

    Escadrille ERCE/10 S, centre de formation de l\'aviation embarquée.

    À compter du 1er septembre 2001.

    Escadrille CEPA/10 S.

  •  

À compter du 1er juillet 2008

Détachement du centre d\'expérimentations pratiques et de réception de l\'aéronautique navale « Panther Standard 2 » (DETCEPAPTR STD 2).

Art. 2.

 

L\'arrêté du 28 mai 1990 modifié fixant la liste des formations de l\'aéronautique navale ouvrant droit à l\'indemnité spéciale de risque aéronautique est abrogé.

Art. 3.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation  :

Le secrétaire général pour l'administration,

J.-F. HEBERT.