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DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

DÉCRET N° 73-311 fixant les dispositions applicables aux personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'école polytechnique.

Du 14 mars 1973
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 76-1081 du 25 novembre 1976 (BOC, p. 4401).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 526.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi du 15 juillet 1970 (1) relative à l'école polytechnique ;

Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 (2) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école polytechnique ;

Vu le décret modifié no 59-1400 du 9 décembre 1959 (3) fixant le statut du personnel chercheur du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret no 69-894 du 26 septembre 1969 (4) concernant les chercheurs associés au centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret no 57-759 du 6 juillet 1957 (5) instituant un fonds de participation à la recherche scientifique,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Les décrets modifiés no 59-1400 du 9 décembre 1959, no 69-894 du 26 septembre 1969 et no 57-759 du 6 juillet 1957 susvisés sont applicables aux personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'école polytechnique, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10 du présent décret.

Art. 2.

 

Les pouvoirs et les attributions conférés au directeur du centre national de la recherche scientifique par les décrets susvisés sont exercés par le directeur général de l'école polytechnique.

Les attributions dévolues au comité national et au directoire du centre national de la recherche scientifique par les décrets susvisés sont exercées soit par le conseil d'administration de l'école polytechnique, ou la ou les commissions ad hoc, soit par le conseil des laboratoires présidé par le directeur général adjoint.

Art. 3.

 

Les traitements des personnels scientifiques de l'école polytechnique sont déterminés suivant les modalités fixées pour leurs homologues du centre national de la recherche scientifique.

Art. 4.

 

Les directeurs, maîtres et chargés de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon selon les conditions d'ancienneté prévues pour la promotion au choix des professeurs d'enseignement supérieur auxquels ils sont assimilés.

Toutefois, les anciennetés nécessaires pour bénéficier de ces promotions peuvent être réduites dans la limite du tiers en faveur du cinquième au plus des chargés de recherche justifiant dans leur échelon des deux tiers de l'ancienneté visée à l'alinéa précédent et du dixième au plus des maîtres de recherche justifiant les deux tiers de l'ancienneté visée à l'alinéa précédent. Aucun agent ne peut bénéficier dans chaque grade de plus de trois motions accordées dans les conditions posées au présent alinéa.

Le nombre des chargés de recherche et de maîtres de recherche susceptibles d'une promotion dans les conditions mentionnées ci-dessus peut néanmoins être fixé annuellement par décision du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, lorsque le nombre de chargés de recherche et de maîtres de recherche remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent est respectivement inférieur à cinq et à dix.

En outre, les chargés de recherche qui sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade de maître de recherche ont droit à une bonification d'un échelon dans leur grade.

Art. 5.

 

Outre les chargés de recherche ayant accompli trois années de service dans ce grade, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à la maîtrise, dans la limite de 20 p. 100 des promotions à effectuer, les chargés de recherche ne remplissant pas cette condition d'ancienneté. Toutefois, le nombre de ces derniers peut être fixé annuellement par décision du ministre d'Etat chargé de la défense nationale lorsque les promotions à effectuer au cours de l'année sont inférieures à cinq.

Outre les maîtres de recherche ayant accompli quatre années de service dans ce grade, peuvent être nommés directeurs de recherche, dans la limite de 20 p. 100 des promotions, les maîtres de recherche ne remplissant pas cette condition d'ancienneté. Toutefois, le nombre de ces derniers peut être fixé annuellement par décision du ministre d'Etat chargé de la défense nationale lorsque les promotions à effectuer au cours de l'année sont inférieures à cinq.

Art. 5 bis.

 

(Ajouté : décret du 25 novembre 1976.)

Pour l'application aux personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'école polytechnique des dispositions des articles 13, alinéa 2, et 10 bis du décret no 59-1400 du 9 décembre 1959, les effectifs de maîtres de recherche recrutés et de chargés de recherche promus ou recrutés peuvent être additionnés au profit de l'une ou l'autre de ces deux catégories d'agents :

Les maîtres de recherche peuvent lors de leur recrutement être rémunérés sur la base d'un échelon autre que le 1er échelon du grade auquel ils sont assimilés, sous réserve que le bénéfice de cette disposition ne soit pas accordé aux intéressés à raison de plus des trois sixièmes des effectifs additionnés.

Les chargés de recherche peuvent, lors de leur recrutement ou de leur promotion, être rémunérés sur la base d'un échelon quelconque du grade sous réserve que le bénéfice de cette disposition ne soit pas accordé aux intéressés à raison de plus des deux sixièmes des effectifs additionnés.

Art. 6.

 

Les personnels visés par le présent décret bénéficient des primes et indemnités attribuées à leurs homologues du centre national de la recherche scientifique par des textes particuliers.

Art. 7.

 

La direction et la gestion scientifique des laboratoires de l'école polytechnique est assurée soit par des professeurs ou maîtres de conférences faisant partie du corps enseignant de l'école polytechnique, soit par des chercheurs, directeurs ou maîtres de recherche.

Ils sont nommés par le conseil d'administration.

Art. 8.

 

Il est institué une commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels chercheurs de l'école polytechnique, notamment pour l'application des articles 28, 32, 37 et 38 du décret no 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé. Sa composition est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 9.

 

Les textes qui porteront modifications aux statuts des personnels du centre national de la recherche scientifique seront automatiquement applicables aux personnels de l'école polytechnique visés par le présent décret.

Art. 10.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1973.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.