ARRÊTÉ fixant les attributions de l'inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire.
Du 05 janvier 2004NOR D E F D 0 3 0 2 4 7 4 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973 (BOC/SC, p. 361) relatif à la défense opérationnelle du territoire, modifié par le décret n° 80-207 du 17 mars 1980 ;
Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (2) relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret 78-78 du 25 janvier 1978 (BOC, p. 269) relatif aux attributions du secrétaire général de la défense nationale, modifié par le décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 et le décret 97-817 du 05 septembre 1997 (BOC, p. 3683);
Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 (BOC, p. 4495);
Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1974) modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;
Vu le décret 2000-555 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2868) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret 2000-558 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2871) fixant l'organisation militaire territoriale ;
Vu le décret 2002-84 du 16 janvier 2002 (BOC, p. 2073) relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2004 (BOC, p. 501) fixant les attributions du chef d'état-major des armées en matière de défense du territoire,
ARRÊTE :
Art. Premier.
Pour l'exercice de ses attributions d'emploi des forces, telles qu'elles sont définies par le décret du 08 février 1982 susvisé, et pour les responsabilités qui lui sont dévolues par le décret du 01 mars 1973 et l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisés, le chef d'état-major des armées dispose d'un officier général, inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire.
L'inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire assiste le chef d'état-major des armées pour ce qui concerne l'exercice de son pouvoir permanent d'inspection.
Art. 2.
À ce titre, sur directives du chef d'état-major des armées, il inspecte les forces en opérations, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur. À cette fin, il est régulièrement tenu informé de la situation.
Art. 3.
L'inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire est chargé de l'inspection des formations interarmées relevant du chef d'état-major des armées, auquel il rend compte de ses missions. Il lui propose les mesures propres à améliorer leur organisation et leur fonctionnement.
Il tient informés de ses observations, chacun pour ce qui le concerne, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur de la gendarmerie nationale et les directeurs des services interarmées
Art. 4.
L'inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire se voit confier, sur directive du chef d'état-major des armées, l'inspection de tout ou partie des points et réseaux sensibles relevant du ministre de la défense.
Il peut suppléer le chef d'état-major des armées dans la représentation du ministre dans les instances interministérielles traitant des problèmes de défense sur le territoire.
Pour les questions dont il est saisi, il correspond directement avec le secrétaire général de la défense nationale et avec les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense des différents ministères
Art. 5.
L'inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire est chargé par le chef d'état-major des armées de contrôler les dispositions techniques permanentes, prises par les officiers généraux de zone de défense et les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour faciliter la contribution des armées aux missions de défense civile
Art. 6.
Dans le cadre des inspections que lui prescrit le chef d'état-major des armées, l'inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire est habilité à correspondre directement avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major des trois armées, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, les officiers généraux de zone de défense, les commandants de région terre, de région et arrondissement maritimes, de région aérienne et de région de gendarmerie et les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 7.
L'inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire dispose d'un état-major interarmées qui fait l'objet d'un tableau d'effectifs autorisés. Il peut disposer en outre, en tant que de besoin, du renfort de spécialistes des armées, des services et autres formations rattachées au ministère de la défense.
Art. 8.
Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2004.
Michèle ALLIOT-MARIE.