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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration budget finances ; bureau rémunération-déplacements

CIRCULAIRE N° 21/DEF/DCCAT/ABF/RD/5 relative à l'application du décret n° 92-159 du 21 février 1992 (BOC, p. 990) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France.

Abrogé le 20 octobre 2009 par : INSTRUCTION N° 230600/DRH-MD/SPGRH/FM2 relative à l'application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire. Du 09 janvier 2002
NOR D E F T 0 2 5 0 0 6 5 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Circulaire N° 890/DEF/DCCAT/ABF/RD/5 du 06 mai 2003 modifiant la circulaire n° 21/DEF/DCCAT/ABF/RD/5 du 9 janvier 2002 (BOC, p. 856) relative à l'application du décret n° 92-159 du 21 février 1992 (BOC, p. 990) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France.

Référence(s) : Décret N° 54-213 du 01 mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Décret N° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Décret N° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire de la France. Instruction N° 201330/DEF/DFP/FM/2 du 20 juillet 1992 relative aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France.

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes.

Texte(s) modifié(s) :

Voir point 2.6.

Texte(s) abrogé(s) :

Dépêche ministérielle n° 222/DEF/INT/AG/DT/D du 6 mars 1978 (n.i. BO).

Dépêche ministérielle n° 377/DEF/DCCAT/AG/D du 11 juillet 1985 (n.i. BO).

Dépêche ministérielle n° 2500/DEF/DCCAT/AG/S/5 du 21 décembre 1990 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-1.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 856.

La présente circulaire a pour objet de préciser les règles à appliquer aux personnels militaires de l'armée de terre sur le territoire métropolitain de la France en matière de :

  • 1. Déplacements.

  • 2. Changements de résidence.

1. Déplacements.

Les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France sont fixées par le décret cité en 3e référence.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 1992.

Les innovations qu'apporte ce décret ainsi que les précisions nécessaires à l'application de certaines dispositions de ce texte sont précisées par l'instruction citée en 4e référence.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Répartition en groupe

(art. 2 du décret cité en 3e référence).

Les militaires sont répartis en deux groupes définis ci-après :

  • groupe I : officiers, aspirants, majors, et militaires de grade correspondant ;

  • groupe II : autres militaires.

Le droit aux indemnités est déterminé d'après le groupe dans lequel se trouvent classés les militaires à la date à laquelle ils effectuent le déplacement.

1.1.2. Garnison

(art. 4 de l'instruction citée en 4e référence).

Chaque fois que le terme « garnison » est utilisé sans qualificatif, il faut entendre garnison d'affectation.

1.1.3. Définition de la famille.

sont considérés comme :

1.1.3.1. Membres de la famille.

À condition qu'ils vivent habituellement sous le toit du militaire, le conjoint (épouse ou époux), les enfants à charge et les ascendants tels qu'ils sont définis aux points 1.1.3.2. et 1.1.3.3.

1.1.3.2. Enfant à charge.

L'enfant susceptible d'être pris en compte pour l'application de certaines dispositions du décret cité en 3e référence relatives à l'absence temporaire est l'enfant du couple marié, l'enfant du militaire, de son conjoint, y compris l'enfant adopté ou recueilli, à la charge du militaire ou du couple marié.

Cet enfant doit satisfaire, dans tous les cas, aux conditions qui correspondent à la notion d'enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales (art.4 de l'instruction citée en quatrième référence).

L'enfant à charge au sens des prestations familiales est pris en compte, quel que soit le parent qui, dans le couple marié, détient ou détiendrait la qualité d'allocataire.

En cas de séparation ou de divorce, est pris en compte l'enfant à l'égard duquel le militaire détient la qualité d'allocataire.

Peuvent également être pris en compte les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts.

1.1.3.3. Ascendant.

L'ascendant du militaire, de son conjoint s'entend comme l'ascendant en ligne directe : père, mère, grand-père, grand-mère. La preuve qu'il réside habituellement sous le toit du militaire est apportée par la production d'un certificat administratif (mairie). La preuve qu'il est à la charge du militaire est fournie par la production d'un certificat de non-imposition. À défaut, peut être produit le dernier avis d'imposition du militaire sur lequel figurent les déductions obtenues au titre de l'ascendant à charge.

1.2. Déplacements temporaires.

1.2.1. Dispositions communes

(art. 5 du décret cité en 3e référence).

Le déplacement temporaire est celui qui implique le retour dans la garnison d'affectation.

Sont également considérés comme déplacements temporaires, l'absence temporaire et le maintien de l'ordre.

Le militaire appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa garnison peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre III du décret cité en troisième référence et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement.

L'autorité habilitée à définir les conditions d'exécution de la mission (nature de l'indemnité à verser, modalités d'indemnisation de l'hébergement, de l'alimentation, du transport) est l'autorité gestionnaire des crédits sur lesquels sont imputées les indemnités concernées.

1.2.2. Possibilité de passer des conventions avec des tiers.

Dans la mesure où il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires, des conventions ou des accords peuvent être passés par les formations ou services avec des prestataires de service, des cercles ou des organismes militaires susceptibles d'assurer un hébergement ou une restauration.

Ces accords ou conventions doivent préalablement être soumis au commissaire, vérificateur des comptes de la formation ou du service bénéficiaire, qui s'assure de la régularité de l'opération et les revêt de son visa.

Le règlement de la prestation est assuré par la formation ou le service du commissariat (1) pour les organismes dont le décompte des frais de déplacement est effectué par ses soins.

1.2.3. Mission

(art. 7 du décret cité en 3e référence).

Est en mission le militaire qui se déplace pour l'exécution du service, hors de sa garnison.

Le militaire envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission (OM) (modèle 530-1.301) signé suivant le cas par le ministre, le chef d'état-major de l'armée de terre ou le directeur de service, le commandant de région, le préfet, le chef ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève ou par toute autre autorité ayant reçu délégation à cet effet.

Aucune mission hors du département de la garnison ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable établie dans les mêmes conditions que celles qui ont institué l'OM initial.

1.2.4. Ordre de mission permanent.

En dehors des cas prévus au point 1.2.3, l'OM permanent peut être utilisé lors de déplacements fréquents et réguliers vers des destinations multiples.

L'autorité habilitée établit la note de service fixant les modalités d'exécution des missions ainsi que l'OM permanent et, au fur et à mesure des besoins, les feuilles mensuelles de déplacements temporaires.

La prise en charge des dépenses résultant de ces missions est effectuée dans les conditions ci-après :

  • en début de mois, le militaire peut prétendre à une avance de 75 p. 100 des frais qu'il est présumé devoir engager pour le mois à venir ;

  • en fin de mois, la régularisation intervient en prenant en compte les droits à indemnisation du militaire et l'avance éventuellement consentie.

1.2.5. Attribution des taux de l'indemnité de mission.

L'indemnité journalière de mission comporte deux indemnités de repas et une indemnité de nuitée.

Les taux de l'indemnité de mission prévoient une indemnité de nuitée Paris et une indemnité de nuitée province.

Pour prétendre à l'attribution de l'indemnité de nuitée Paris, le militaire doit se trouver en mission à Paris ou dans l'une des communes suburbaines (art. 4. de l'instruction citée en quatrième référence) faisant partie de la garnison pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

Toutefois, le militaire accomplissant une mission dans cette garnison, qui arrive à Paris après 0 heure ou qui part de Paris avant 5 heures, peut prétendre à l'indemnité de nuitée au taux Paris sous réserve de justifier pour cette nuitée de frais d'hébergement engagés supérieurs à l'indemnisation au taux province.

Le militaire qui transite dans la garnison de Paris et qui se trouve dans la situation décrite ci-dessus peut bénéficier de l'indemnité de nuitée au taux Paris à condition d'avoir engagé des frais d'hébergement supérieurs à ceux de l'indemnité au taux province.

Dans la négative, l'indemnité de nuitée au taux province est allouée.

1.2.6. Indemnité de nuitée, abattements.

En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 pour cent à partir du onzième jour; cet abattement est porté à 20 pour cent à partir du trente-et-unième jour (art.11 du décret cité en 3e référence).

Les jours à retenir pour l'application de ces abattements sont les jours au titre desquels a été attribuée une indemnité de nuitée.

La durée du séjour n'est pas considérée comme interrompue en cas de prolongation de la mission au-delà de deux mois.

1.2.7. Absence temporaire.

Est en absence temporaire, le militaire qui, en dehors de sa garnison :

  • se déplace avec la troupe ;

  • séjourne dans des camps ;

  • participe à des manœuvres ou à des opérations (art. 12 du décret cité en 3e référence).

Les conditions ci-dessus ne sont pas cumulatives. Le militaire ouvre droit à l'indemnité d'absence temporaire dans la mesure où l'une ou plusieurs de ces conditions sont réunies.

Lorsqu'il se trouve dans la position d'absence temporaire, le militaire à solde mensuelle peut percevoir des indemnités de repas et de nuitée dites d'absence temporaire dont les taux sont égaux aux pourcentages ci-après des indemnités de repas et de nuitée attribuées lors d'une mission :

50 p. 100 pour le militaire à solde mensuelle marié (2) ;

25 p. 100 pour le militaire à solde mensuelle célibataire.

L'indemnité d'absence temporaire est allouée pendant toute la durée du déplacement. Toutefois, pendant la durée des voyages de la garnison au point de rassemblement et retour, le militaire peut percevoir des indemnités de mission.

Le militaire déplacé dans les camps ou champs de tir au titre de la participation à des manoeuvres ou exercices avec troupe, soit avec sa formation d'appartenance ou de rattachement, soit avec un organe constitué (état-major, service ...) perçoit l'indemnité d'absence temporaire. Est considéré comme participant à des manœuvres, le militaire appartenant aux formations engagées dans ces exercices et à leurs soutiens directs, ainsi qu'aux états-majors et organismes d'arbitrage dirigeant ces manœuvres.

Le militaire déplacé temporairement à un autre titre, notamment celui participant à des exercices de cadres, perçoit l'indemnité de mission.

Rappel. — L'ouverture des droits à l'indemnité d'absence temporaire n'entraîne pas systématiquement l'ouverture des droits à l'indemnité pour services en campagne (ISC).

L'ISC est allouée aux militaires à solde mensuelle, exécutant avec la troupe, hors de leur garnison, dans le cadre de l'activité des unités, des sorties d'une durée de plus de trente-six heures.

La liste des unités dont les personnels peuvent bénéficier de l'ISC ainsi que les modalités du paiement de cette indemnité sont fixées par le ministre de la défense dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet [cf. décret 75-142 du 03 mars 1975 (BOC, p.1191) modifié].

1.2.8. Maintien de l'ordre.

Est en maintien de l'ordre le militaire qui se déplace avec la troupe ou est consigné au quartier sur réquisition ou demande de concours de l'autorité civile en cas de troubles ou de grèves (art.14 du décret cité en 3e référence).

1.2.9. Dispositions diverses, cumul.

Les indemnités de mission, d'absence temporaire, de maintien de l'ordre et de stage ne peuvent pas se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités, primes et avantages en nature ayant le même objet, lorsqu'elles concernent un même déplacement.

1.2.10. Personnels militaires de réserve.

À l'occasion des périodes d'instruction, des exercices ou des séances de perfectionnement et en cas de rappel sous les drapeaux, les officiers de réserve et les militaires non officiers de réserve ont droit aux mêmes indemnités de déplacement temporaire que les militaires d'active de même grade, de même situation de famille et, le cas échéant, de même catégorie. Leur domicile est considéré comme garnison de départ pour l'appréciation de leurs droits (art.18 du décret cité en 3e référence).

Les droits à indemnisation de ces personnels sont ouverts de l'heure de départ de leur domicile à l'heure de retour à celui-ci.

Les personnels de réserve peuvent prétendre aux indemnités de déplacement lorsqu'ils se trouvent placés dans l'une des situations ci-après (3) :

  • appelés en cas de mobilisation générale ou partielle ordonnée par décret ;

  • rappelés par ordre individuel ;

  • convoqués pour des périodes d'exercices obligatoires ou volontaires lorsqu'ils ont souscrit dans ce dernier cas un engagement spécial volontaire dans la réserve ;

  • appelés à participer à une juridiction, une commission, un conseil militaire ou bien pour témoigner ou comparaître devant ces organismes en qualité de réservistes ;

  • participant à :

    • un cycle de formation comportant des séances échelonnées d'une durée de moins d'une journée organisées par l'autorité militaire ;

    • des cycles de formation se déroulant dans des organismes militaires, notamment des écoles militaires ou les écoles de perfectionnement en vue d'occuper des emplois de mobilisation d'une qualification ou d'un grade supérieur ;

    • des périodes d'exercices obligatoires et volontaires se déroulant dans des écoles militaires [notamment l'école supérieure des officiers de réserve spécialistes d'état-major (ESORSEM)] ;

    • l'encadrement aux séances d'instruction des jeunes gens recevant une préparation au service militaire.

Les personnels de réserve ne peuvent prétendre à aucune indemnisation lorsqu'ils participent, à titre purement bénévole à des activités organisées par les armées et non liées à la préparation à leurs fonctions de mobilisation :

  • concours de tirs ;

  • rallyes et journées des réserves ;

  • congrès ;

  • séances d'information occasionnelles ;

  • réunion d'amicales.

Toutefois, lorsque l'organisation des manifestations décrites ci-dessus comporte l'envoi de convocations réglementaires, celles-ci ouvrent droit au bénéfice du tarif militaire sur le réseau voyageurs des chemins de fer français.

Pour le personnel de réserve ayant souscrit un engagement spécial dans la réserve (ESR) la mise en paiement de leurs frais de déplacement s'effectue à l'aide de l'état destiné au paiement de la solde et des frais de déplacement du militaire de la réserve (imprimé no 522-0/12), auquel doit être joint l'ordre de convocation complété par l'établissement d'un « ordre de mission » lorsque l'activité prescrite se déroule en dehors du trajet direct entre le domicile et le lieu d'affectation conformément aux dispositions du guide de procédure(4).

1.3. Transport des personnes.

Table 1. Cas particuliers de déplacement.

Rappel du militaire en permission ou en congé.

Remboursement des frais de transport entre le lieu de permission et le lieu d'affectation et, inversement.

Aucun droit à indemnité de mission.Toutefois, lorsque le militaire est contraint de voyager pendant les heures de repas, les indemnités correspondantes peuvent lui être accordées dans la mesure où le prix du billet ne comprend pas la fourniture desdits repas.

Citation de militaires comme témoins devant la juridiction civile.

 

Personnel de la gendarmerie.

Indemnités de déplacements pendant les voyages aller et retour et le séjour.

Ces indemnités sont à la charge du budget des armées.

Toutefois, si le militaire de la gendarmerie est cité au lieu de son domicile pendant qu'il est en congé ou en permission et, s'il comparaît, étant encore en congé ou en permission, les indemnités qui lui sont dues sont payables par l'administration de la justice.

Autres militaires :

Aucune indemnité n'est due sur le budget des armées.

— à la requête des accusés ou des parties civiles ;

Les indemnités auxquelles les militaires peuvent prétendre sont à la charge de ceux qui les appellent pour témoigner.

— à la requête du ministère public ou en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 du code de procédure pénale.

Indemnités de déplacement à la charge du budget des armées.

Toutefois, si le militaire est cité au lieu de son domicile pendant qu'il est en congé ou en permission et, s'il comparaît, étant encore en congé ou en permission, les indemnités lui sont payées, dans ce cas, par l'administration de la justice.

Traduction des militaires comme prévenus ou accusés devant un tribunal.

Indemnité de déplacement pendant le trajet aller et éventuellement le trajet retour s'ils voyagent isolément et librement.

Déplacement en vue d'aller effectuer une peine disciplinaire.

Indemnité de déplacement pendant la durée des voyages aller et retour.

Comparution des militaires de la disponibilité ou de la réserve devant une commission de réforme du service national.

Remboursement du seul prix du voyage par voie ferrée en 2e classe du domicile au lieu de convocation et retour.

Comparution des militaires de la disponibilité ou de la réserve devant une commission de réforme « pensions ».

Indemnités réglées s'il y a lieu par l'organisme des anciens combattants qui les a convoqués.

Convocation par le service de santé en vue d'une réhospitalisation ou d'un examen.

Indemnité de mission ou frais de transport du lieu de convalescence au lieu d'implantation de l'hôpital militaire et retour.

Anciens militaires, candidats à une cure thermale, bénéficiaires de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1873 (Bulletin des lois, 2e sem. p. 5) convoqués préalablement devant une commission de réforme.

Frais de transport de leur domicile aux sièges des commissions et retour.

Candidat à l'engagement.

Aucun droit à indemnité de mission.

Remboursement des frais de transport du lieu de domicile au lieu de souscription du contrat ainsi que pour rejoindre l'organisme d'affectation ou l'école de formation.

 

1.3.1. Introduction.

Les frais de déplacement des militaires ne pouvant être pris en charge que dans la limite des crédits disponibles, le transport des personnes doit s'effectuer, en règle générale, par la voie la plus économique.

Les déplacements effectués par le militaire entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement direct.

1.3.2. Production du titre de transport.

La production du billet de 2e classe SNCF est devenue nécessaire depuis la mise en œuvre par la SNCF d'un nouveau système informatique de réservation et d'une politique des prix modulables qui ne permettent plus de reconstituer le montant d'un billet pour un trajet et une période déterminés.

La production du titre de transport pour l'usage de la voie ferrée en 1re classe, de la voie aérienne, de la voie terrestre ou de la voie maritime est obligatoire.

En cas de perte ou de non présentation des titres de transport, le remboursement s'effectue sur la base de l'indemnité kilométrique SNCF 2e classe réduite de soixante-quinze pour cent à l'exclusion de toute prise en charge complémentaire (au titre des suppléments, réservations, taxes de gare, etc ...).

Particularité. Bien que classés dans le groupe I conformément à l'article 2 du décret cité en 3e référence, les aspirants et les majors bénéficient du remboursement des frais de transport en 2e classe SNCF. Toutefois la prise en charge peut être effectuée sur la base de la 1re classe pour les aspirants astreints à se déplacer en tenue de cérémonie (art.33 dudit décret).

1.3.3. Utilisation du véhicule personnel

(art. 22 du décret cité en 3e référence et de l'instruction citée en 4e référence).

Sous réserve que les conditions prévues à l'article 22 du décret cité en 3e référence soient réunies, l'autorité gestionnaire des crédits peut autoriser un militaire à utiliser son véhicule personnel et à percevoir les indemnités kilométriques prévues aux articles 24 et 25 de ce décret.

Cette autorisation doit être obligatoirement donnée avant le déplacement.

Toutefois, le militaire doit présenter des garanties en matière d'assurance automobile qui sont fixées à l'article 27 du même décret.

Par ailleurs, lors de déplacements particuliers (reconnaissance de garnison, cure, stages, etc ...), les militaires de tous grades qui ont la faculté d'utiliser leur véhicule personnel, peuvent prétendre au remboursement des frais engagés sur le trajet effectué, sur la base du mode de transport le plus économique soit l'indemnité kilométrique 2e classe SNCF réduite de soixante-quinze pour cent à l'exclusion de tout autre frais.

1.3.4. Pièces à fournir par le militaire lors de l'utilisation de son véhicule personnel.

Le militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel doit fournir à l'autorité qui a signé l'OM :

  • une attestation du modèle joint en annexe I selon laquelle le militaire :

    • reconnaît avoir été informé du fait qu'il n'aura droit à aucune indemnisation de l'État en cas de vol ou de dommages subis par son véhicule ainsi que pour la privation de jouissance en résultant ;

    • déclare être son propre assureur pour tous les risques non prévus par l'assurance obligatoire dans l'hypothèse où il n'a pas contracté une assurance complémentaire.

  • une attestation du modèle joint en annexe II.

En liaison avec son assurance, le militaire prend à sa charge les dommages subis par son véhicule ainsi que ceux causés aux tiers.

Le militaire envoyé en mission, qui utilise son véhicule personnel, sauf en cas d'ordre contraire de son autorité hiérarchique, est en service sur le trajet garnison d'affectation (éventuellement domicile) lieu de mission et retour. Il a droit, concernant les dommages corporels, aux réparations prévues par son statut dans les conditions définies à l'article 22 de l' instruction générale 670 /DEF/DAG/CX.3 du 16 janvier 1989 (mention BOC, p. 4345) sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées.

1.3.5. Véhicules de louage

(art. 30 du décret cité en 3e référence et de l'instruction citée en 4e référence).

1.3.6. Utilisation des moyens de transport en commun

(art. 31 à 38 du décret cité en 3e référence et de l'instruction citée en 4e référence).

Rappel. Article 33 du décret cité en troisième référence.

La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.

Toutefois, cette prise en charge peut être effectuée dans la limite du tarif de la 1re classe pour tous les officiers et militaires de grade correspondant, ainsi que pour les élèves officiers astreints à se déplacer en tenue de cérémonie.

Particularité. Lorsque l'autorité ordonnant le déplacement a autorisé un sous-officier à voyager exceptionnellement en 1re classe, une note de service admettant cette dérogation doit obligatoirement être jointe à l'ordre de mission.

1.3.7. Transport des restes mortels des militaires décédés en service

(art. 39 et 40 du décret cité en 3e référence et de l'instruction citée en 4e référence).

1.4. Modalités de prise en charge des frais de déplacement

(art. 41 à 44 du décret cité en 3e référence et de l'instruction citée en 4e référence).

2. Changements de résidence.

Préliminaire.

Conformément à l'article 44 du décret cité en 3e référence, les dispositions du titre III du décret cité en 2e référence sont maintenues en vigueur ainsi que l'article 27 du titre V à l'exception de la dernière phrase de son deuxième alinéa.

Par ailleurs, pour l'application des dispositions du titre III du décret cité en 2e référence, à l'article 16, la référence au titre IV du décret 66-614 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 730) est remplacée par la référence au titre III du décret cité en 3e référence et aux articles 17 et 18, la référence aux articles 21 et 22 du décret 66-614 du 10 août 1966 est remplacée respectivement par la référence aux articles 25 et 26 du décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1857).

2.1. Définition.

Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou le volontaire de l'armée de terre se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle où il était affecté antérieurement.

Les militaires à solde spéciale qui font l'objet d'une mutation entraînant changement de garnison sont, s'ils n'ont pas été munis d'un titre leur permettant de voyager gratuitement, indemnisés de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre III du décret cité en 3e référence.

2.2. Indemnités de changement de résidence.

2.2.1. B ases d'attribution.

Les indemnités de changement de résidence sont déterminées en fonction :

  • du groupe de classement auquel appartient le militaire et de sa situation de famille ;

  • de la distance séparant :

    • soit l'ancienne et la nouvelle résidence, en cas de mutation. La résidence de destination s'entend comme étant celle qui permet au militaire d'être en mesure de rejoindre son affectation en deux heures lorsqu'il est affecté en région parisienne et en une heure et trente minutes en dehors de ce périmètre, par un moyen de transport de surface.

    • soit la garnison et le lieu de repli définitif choisi en France métropolitaine (retour à la vie civile, admission à la retraite…).

et sont attribuées sous réserve que le changement de résidence ait été effectué en une seule fois et dans un délai de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la mutation ou de la radiation des contrôles.

2.2.2. Groupe de classement.

Pour la détermination des droits en poids de mobilier et de bagages, le classement prévu à l'article 3 du décret cité en 1re référence s'applique :

  • groupe I : général à lieutenant-colonel ou assimilés ;

  • groupe II  : commandant et capitaine ou assimilés ;

  • groupe III : lieutenant à adjudant ou assimilés ;

  • groupe IV  : autres sous-officiers, caporaux-chefs, militaires du rang et volontaires de l'armée de terre ou assimilés.

Pour l'attribution des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant, les militaires sont classés en deux groupes (cf. point 1.1.1.).

Le droit aux indemnités est déterminé d'après le groupe dans lequel se trouvent classés les militaires à la date à laquelle ils rejoignent leur garnison d'affectation. La date d'application à retenir pour la nomination ou la promotion, même à titre rétroactif, est celle de la publication au Journal officiel (officiers) ou de la signature de la décision (autres personnels).

Pour l'appréciation des droits aux indemnités de changement de résidence de deux conjoints militaires mutés dans la même garnison, le groupe de classement à retenir pour l'ensemble de la famille est celui afférent au conjoint dont le grade est le plus élevé.

2.2.3. Situation de famille.

Sont considérés comme :

  • mariés : les époux au sens de l'article 213 du code civil ;

  • membres de la famille : le conjoint, les enfants à charge au sens de la législation fiscale et les ascendants (père, mère du militaire ou du conjoint ) vivant habituellement sous le toit du militaire et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Par enfant à charge, il faut entendre l'enfant légitime, ou recueilli au foyer du militaire tel qu'il est visé à l'article 196 du code général des impôts :

  • âgé de moins de 18 ans (à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une imposition distincte de celle du militaire),

  • infirme quel que soit son âge,

  • âgé de plus de 18 ans et moins de 21 ans rattaché fiscalement au foyer du militaire,

  • âgé de 21 ans et moins de 25 ans poursuivant des études et rattaché fiscalement au foyer du militaire.

La situation familiale à prendre en considération pour le militaire non célibataire à la date de prise d'effet de la mutation est celle existant au moment du déplacement de la famille. Toutefois, dans le cas de retour à la vie civile, seuls ouvrent des droits les membres qui composaient la famille le jour de la radiation des contrôles de l'activité du militaire.

Le règlement des indemnités de changement de résidence intervient sur production de la fiche de renseignements (annexe III) complétée par le militaire et attestant de :

  • la composition de la famille,

  • la non-déclaration de revenus à titre séparé pour les enfants déclarés à charge,

  • la non-imposition sur le revenu des personnes physiques à titre séparé pour les ascendants déclarés à charge.

Cette fiche de renseignements doit être accompagnée obligatoirement d'une photocopie du livret de famille tenu à jour.

2.2.4. Délais de déplacement du mobilier et changement de résidence par anticipation.

Les droits à indemnités de changement de résidence sont ouverts à la date du fait générateur et dans le délai de trois ans à compter de cette date.

Toutefois, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion ou l'officier placé en congé spécial peut percevoir les indemnités de changement de résidence dès le début de l'un de ces congés. Le paiement en cause épuise les droits ultérieurs au titre du retour à la vie civile.

Par ailleurs, le militaire peut déménager par anticipation sur un droit futur ou estimé acquis :

  • sans autorisation préalable de l'administration : trois mois avant la date du fait générateur ;

  • avec autorisation préalable de l'administration :

    • plus de trois mois et moins de deux ans avant la date du fait générateur ;

    • pour les personnels atteints par la limite d'âge, trois ans avant la date d'admission à la retraite.

Les différents cas pour lesquels un changement de résidence par anticipation peut être accordé sont énumérés dans l'annexe à la décision n2300/DEF/DCCAT/AG/S5 du 25 novembre 1992 (n.i. BO).

2.2.5. Nature des indemnités allouées.

À l'occasion d'un changement de résidence, il est alloué des indemnités :

  • de frais de transport de mobilier et de bagages,

  • journalières de frais d'hôtel et de restaurant,

  • de frais de transport de personnes.

Les frais de transport de mobilier, les frais d'hôtel et de restaurant sont remboursés dans les conditions prévues aux articles 19, 20 et 22 du décret cité en première référence.

2.2.6. Reconnaissance de la garnison.

La prise de contact avec la nouvelle garnison ouvre droit au bénéfice de trois jours de déplacement en frais de mission.

Les bénéficiaires de ces dispositions sont les militaires de carrière, engagés, volontaires de l'armée de terre, quelle que soit leur situation de famille, mutés pour raison de service avec changement de résidence à l'intérieur de la France métropolitaine ou à l'intérieur des FFECSA, ou de France vers les FFECSA.

Demeurent exclus du champ d'application de ces mesures :

  • l'ensemble des élèves des écoles de formation,

  • les personnels mutés vers ou en provenance de l'outre-mer et de l'étranger.

2.2.7. Ouverture du droit aux indemnités.

Les cas d'ouverture et de non ouverture de ce droit sont énumérés à l'article 17 du décret cité en deuxième référence.

Cas particuliers.

Sont assimilés à un changement de résidence et ouvrent droit à indemnisation, le mouvement :

  • de la veuve et des orphelins d'un militaire à solde mensuelle décédé en activité de service,

  • d'un militaire à solde mensuelle, à l'intérieur de sa garnison, lorsque ce mouvement est imposé par le commandement, pour occuper ou, en cas de cessation de fonctions ouvrant droit au logement, évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service [Cf. instruction 21467 /DEF/DAG/SDP/HAB du 02 juin 1997 (BOC, p. 2861) modifiée].

Le militaire en congé de longue durée, de longue maladie ou pour raisons de santé ne peut prétendre aux indemnités de changement de résidence. Cependant, celui qui, lors de sa réintégration, est affecté dans une localité autre que celle où il se trouvait affecté au moment de sa mise en congé, peut prétendre à ces indemnités, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.

Les indemnités sont dues même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il se trouvait précédemment affecté ; elles ne peuvent en tout état de cause, être supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.

La résiliation du contrat d'engagement ouvre droit à changement de résidence à condition qu'elle ait lieu après la fin de la période probatoire et qu'elle ne soit pas intervenue pour motif disciplinaire.

2.3. Modalités de remboursement.

2.3.1. Contenu

L'article 19 du décret cité en 1re référence énonce que le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique.

Le mobilier est constitué essentiellement de meubles meublants. Son transport justifie normalement l'intervention d'un déménageur et éventuellement l'utilisation d'un cadre.

Les objets et effets normalement transportés par des entreprises de messageries ou de groupage dans des valises, malles, cantines ou caisses constituent des bagages.

2.3.2. Contenu

Les frais de transport de personnes sont indemnisés sur la base du trajet le plus direct et le plus économique entre l'ancienne et la nouvelle garnison.

La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif de la 2e classe SNCF pour les sous-officiers et de la 1re classe pour les officiers et militaires de grades correspondants en tenant compte des réductions dont le militaire et sa famille sont susceptibles de bénéficier.

2.3.3. Droits en poids de mobilier et de bagages

[applicable également aux FFECSA (5)].

Le remboursement de transport du mobilier d'un militaire qui ne dispose pas d'un logement meublé dans sa nouvelle affectation est effectué d'après le poids effectivement transporté, emballage compris, sans que celui-ci puisse excéder les maxima fixés par l'article 20 du décret cité en première référence.

L'équivalence poids/volume à retenir est de 1 mètre cube = 100 kilogrammes [cf. décision ministérielle no 54-128 du 3 décembre 1976 (n.i. BO)].

Les poids autorisés sont les suivants.

Groupe

Pour le militaire.

Pour le conjoint.

Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes.

I.

2 500 kg.

2 000 kg.

500 kg

II.

2 000 kg

1 500 kg

500 kg

III.

2 000 kg

1 500 kg

500 kg

IV.

2 000 kg

1 500 kg

500 kg

 

Le remboursement des frais de transport des automobiles personnelles n'est pas autorisé pour les parcours terrestres.

Pour les traversées maritimes (affectation en Corse ) le poids de la voiture doit être compris dans les limites définies ci-dessus.

Le militaire à qui un logement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle garnison ou qui quitte un tel logement est remboursé de ses frais :

  • de transport de bagages entre son ancienne et sa nouvelle garnison,

  • de transport de mobilier entre son ancienne garnison et un lieu de repli de son choix en France métropolitaine et au retour du lieu de repli à sa nouvelle garnison.

Le volume de bagages et de mobilier ainsi transporté ne peut excéder le volume total prévu pour un transport de mobilier.

Le remboursement de transport des bagages d'un militaire qui dispose d'un logement meublé dans sa nouvelle affectation ou qui quitte un tel logement est effectué d'après le poids effectivement transporté, emballage compris, sans que celui-ci puisse excéder les maxima fixé par l'article 18 du décret cité en deuxième référence.

Les poids autorisés sont les suivants.

Groupe

Pour le militaire.

Pour le conjoint.

Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes.

I.

500 kg.

300 kg.

150 kg

II, III, IV.

400 kg

250 kg

150 kg

 

Pour l'application des dispositions de l'article 25 du décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897) auquel il est fait référence au deuxième alinéa de l'article 44 du décret cité en 3e référence, il faut entendre par logement meublé celui qui comporte tout l'ameublement nécessaire à la vie familiale, les droits en poids de bagages ne permettant pas le transport d'objets pondéreux (cuisinière, réfrigérateur, machine à laver...).

Cas particulier.

Le militaire dont la situation de famille s'est modifiée par suite de décès, de divorce ou de séparation depuis la dernière mutation, dans le sens d'une réduction de ses droits peut demander, à l'occasion de la première mutation suivant le décès, le divorce ou la séparation, les droits en poids qui auraient pu lui être reconnus pour le transport du mobilier si le décès ou le divorce ou la séparation n'avait pas eu lieu. La demande doit être formulée avant le mouvement.

Dans tous les autres cas, le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge ou un ascendant, se voit reconnaître les droits en poids prévus pour un célibataire abondés des droits de l'enfant ou des enfants, ascendants éventuellement à charge.

Nota.

Le maintien des droits en poids ne peut pas être accordé au titre des enfants qui ont cessé d'être à charge au sens prévu par la législation fiscale.

2.3.4. Frais d'hôtel et de restaurant.

Les frais d'hôtel et de restaurant sont remboursés dans les conditions prévues à l'article 22 du décret cité en première référence, selon les groupes fixés à l'article 2 du décret cité en troisième référence et les taux prévus à l'article 9 de ce même décret.

Lorsque le militaire muté dans la garnison de Paris (6) installe sa nouvelle résidence familiale dans ladite garnison les taux Paris sont attribués à l'ensemble de la famille. En revanche, lorsque le militaire installe sa nouvelle résidence familiale hors de cette garnison, les taux Paris sont attribués au militaire et les taux province aux autres membres de la famille.

2.3.5. Durée de l'allocation.

Différents cas de changement de résidence.

Nombre d'indemnités journalières de frais d'hôtel et de restaurant.

1. Existence d'un transport de mobilier :

 

— par voie routière.

Forfait de trois jours.

— par une autre voie.

Indemnités allouées pendant la durée réelle du transport (7).

2. Absence de transport de mobilier.

Indemnités allouées pendant la durée du déplacement du militaire et de sa famille avec un minimum de deux jours.

3. Transport de mobilier postérieur au déplacement du militaire et de sa famille.

Indemnités allouées dans les mêmes conditions que dans le cas 1, déduction faite du montant des indemnités perçues au titre du cas 2.

4. Transport du mobilier vers un lieu autre que la nouvelle garnison ou à partir d'un lieu de repli en métropole à la nouvelle garnison (cas notamment des militaires mutés aux FFECSA ou outre-mer, ou vice versa).

Indemnités allouées dans les mêmes conditions que dans le cas 1. Toutefois, lorsque le transport est effectué autrement que par voie routière, la durée du transport prise en considération pour l'indemnisation (8) ne peut excéder celle qui résulterait du transport du mobilier de l'ancienne garnison ou du lieu de rempli à la nouvelle garnison. Si l'allocation visée au cas 2 a été versée, son montant vient en déduction des droits liés au transport du mobilier.

5. Transport du mobilier à l'intérieur du même immeuble ou de la même garnison, pour évacuer ou occuper un logement concédé par nécessité absolue de service.

Forfait d'un jour.

6. Transport du mobilier à destination ou en provenance de la Corse.

Les droits à indemnités des frais d'hôtel et de restaurant se décomposent de la manière suivante :

Transport par voie routière sur le continent : trois jours.

Traversée maritime (car ferry) : la détermination du nombre de jours à attribuer en fonction :

— de la date de mise à quai du mobilier inscrite sur le bulletin de réception remis par l'acconier au déménageur ;

— de la date d'arrivée qui est celle du retrait du mobilier du port de débarquement (date de sortie de quai) ;

— en fait, ce laps de temps ne doit pas être supérieur à deux jours.

L'ensemble des droits ouverts en journées de frais d'hôtel et de restaurant ne doit pas dépasser un total de huit jours.

 

2.3.6. Frais de transport de personnes.

2.4. Formalités administratives.

2.4.1. Information préalable du militaire.

Chaque militaire muté avec droit à changement de résidence ou admis à la retraite en France métropolitaine peut obtenir une information préalable sur ses droits à transport de mobilier :

  • soit en utilisant le logiciel de simulation des droits à transport de mobilier installé sur le site internet de l'école supérieure d'application des transmissions (ESAT) de Rennes (www.esat.terre.def.gouv.fr) « application CAT » ou sur l'intranet [(site DCCAT) : http:// www.dccat.terre.def],

  • soit en demandant une étude de devis sans paiement d'avance auprès du CAAT de Paris ou du CTAC de rattachement.

2.4.2. Constitution d'un dossier préalable

(dossier d'avance).

Il appartient au militaire au reçu de son ordre de mutation :

D'entrer en contact avec des déménageurs concurrents pour obtenir au moins deux devis détaillés,

De remettre à son organisme d'administration (service du trésorier de la formation, secrétariat du service…) un dossier préalable constitué de :

  • la copie de l'ordre de mutation ou tout autre pièce justificative d'une ouverture de droit à changement de résidence (décision de mise à la retraite, décision de placement en congé de reconversion,…) ;

  • les deux devis détaillés mentionnant le volume transporté, la distance parcourue, les adresses de départ et d'arrivée ainsi que les dates et heures de chargement et de déchargement ;

  • la fiche de renseignements dûment complétée et signée (annexe III) ;

  • le cas échéant, l'attestation concernant le conjoint (annexe IV) ;

  • d'un RIB ou un RIP (original) au nom du militaire. Ce document n'est à fournir que si l'organisme liquidateur est le CAAT de Paris ou si les coordonnées bancaires sont différentes de celles relatives au compte sur lequel est versée la solde principale ;

  • une photocopie du livret de famille tenu à jour ;

  • le dernier avis d'imposition (éventuellement, la photocopie de la dernière déclaration sur les revenus) ;

  • un certificat de scolarité pour les enfants âgés de 21 à 25 ans.

L'organisme d'administration adressera ce dossier au commissariat administratif de l'armée de terre (CAAT) de Paris ou au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) territorialement compétent (annexe V).

Dès réception de ce dossier préalable, le CAAT de Paris ou le CTAC :

Procède à son examen et, sauf précision contraire de la part du militaire, au paiement d'une avance correspondant à 90% du montant du devis retenu (ou du maximum pris en charge par l'État) plus deux jours de frais d'hôtel et de restaurant,

Édite une feuille de déplacement (annexe VI),

Retourne, sous couvert de l'organisme d'administration :

  • les devis, (le cas échéant) ;

  • la feuille de déplacement ;

  • la feuille de décompte ;

  • la fiche de renseignements (annexe VII) concernant l'exécution du déménagement (FRED(9) ;

  • la fiche de travail, pour les déménagements internes FFECSA accompagnés d'une lettre personnalisée indiquant le montant maximal des frais de déménagement pris en charge par l'État et invitant le militaire :

    • à signaler toute modification de jour ou d'horaire de déménagement au plus tard cinq jours avant la date fixée initialement,

    • à régulariser l'avance dans les trois mois qui suivent sa perception par l'envoi d'une facture acquittée en deux exemplaires.

Dès la réception de ce dossier, le militaire est en mesure :

  • de s'engager contractuellement avec l'entreprise de son choix et de faire procéder au transport du mobilier ;

  • de communiquer au CAAT de Paris ou au CTAC compétent les dates et heures de chargement et de déchargement.

2.4.3. Dossier définitif.

Après le déménagement, le militaire doit remettre à son nouvel organisme d'administration un dossier de remboursement composé de :

  • la facture en deux exemplaires avec le cachet, la signature du déménageur et la mention d'acquit portée sur l'original ;

  • la lettre de voiture ;

  • la feuille de déplacement renseignée et certifiée ;

  • la fiche de travail renseignée et certifiée par un représentant de l'entreprise et le militaire (interne FFECSA ),

  • les pièces justificatives nécessaires chaque fois qu'il y a discordance avec les droits retenus par le CAAT de Paris ou le CTAC compétent.

  • éventuellement, la FRED renseignée par le militaire (9). »

Ce dossier est à envoyer par l'organisme d'administration au CAAT de Paris ou au CTAC territorialement compétent.

En possession du dossier de déménagement complet, cet organisme du commissariat de l'armée de terre procédera à la liquidation définitive des droits et au paiement des indemnités correspondantes.

2.5. Organisme payeur.

Le paiement des indemnités de changement de résidence incombe au CAAT de Paris ou au CTAC dont dépend l'organisme d'administration du militaire avant sa mutation ou sa radiation des contrôles, lorsque la dépense est imputable au budget du ministère de la défense.

Lorsque cette dépense résulte du placement en situation hors budget de la défense ou en position de service détaché [hors loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) modifiée], le CAAT de Paris procède au paiement (dépense remboursée par l'organisme gestionnaire du ministère, de la collectivité ou de l'organisme d'accueil du militaire).

Particularités.

Le contrat de transport de mobilier étant un contrat de droit privé, le militaire ou son ayant droit a, sauf cas particuliers de déménagements collectifs pour évacuation de caser-casernement (gendarmerie par exemple), le libre choix de l'entreprise de déménagement.

L'administration militaire n'est pas partie prenante dans les litiges entre le transporteur et son client.

Les frais d'assurance du mobilier inclus dans le remboursement sont calculés sur la base de 304,90 euros le mètre cube. L'assurance complémentaire souscrite par le militaire reste toujours à sa charge.

2.6. Textes modifiés et abrogés.

2.6.1. Déplacements temporaires autres que les stages et changements de résidence.

Les textes suivants sont modifiés et abrogés :

  • circulaire 32 ./DEF/INT/AG/DT/D du 02 juin 1975 (BOC, p.2310) modifiée, relative à l'application du décret 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, à l'exception du titre premier, « Dispositions générales », point A) « Répartition en groupe » et du titre II, « Déplacements temporaires », point C) « Stage » ;

  • dépêche ministérielle n222/DEF/INT/AG/DT/D du 6 mars 1978 (n.i. BO) relative aux conditions d'attribution des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant en cas de mutation pour raison de service,

  • dépêche ministérielle n377/DEF/DCCAT/AG/D du 11 juillet 1985 (n.i. BO) relative au maintien des droits en poids en cas de modification de la situation familiale,

  • dépêche ministérielle n2500/DEF/DCCAT/AG/S5 du 21 décembre 1990 (n.i. BO) relative aux modalités de traitement des changements de résidence.

2.6.2. Indemnités de stage.

Les dispositions suivantes sont maintenues :

  • décret 48-1366 du 27 août 1948 (BOC/G, p. 3263 ; BOC/M, p.111 ; BOC/A, p. 2067) modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, qui prévoit en particulier le versement d'indemnités de stage dans certaines situations ;

  • article 2 du décret cité en deuxième référence fixant la répartition des militaires en quatre groupes ;

  • titres I et II paragraphe C) de la circulaire 32 /DEF/DEF/INT/AG/DT/D 02/06/1975 concernant les modalités d'attribution de ces indemnités.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Jean-Pierre GEHIN.

Annexes

ANNEXE I. Attestation du militaire.

Figure 1. Attestation du militaire.

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ANNEXE II. Attestation de l'assureur.

Figure 2. Attestation de l'assureur.

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ANNEXE III. Fiche de renseignements (à joindre au dossier préalable).

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Figure 3. Fiche de renseignements (à joindre au dossier préalable).

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ANNEXE IV. Attestation.

Figure 4. Attestation.

 image_17088.png
 

ANNEXE V. Compétence

du commissariat administratif de l'armée de terre et des centres territoriaux d'administration et de comptabilité pour les changements de résidence en métropole et dans les forces françaises et l'élément civil stationnés en Allemagne.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Mouvements.

CAAT ou CTAC compétent.

En provenance.

À destination.

Métropole.

FFECSA.

Corse.

Métropole.

CAAT Paris.          1

CTAC Bordeaux.  2

CTAC Marseille.  3

CTAC Lille.           4

CTAC Nancy.      5

CTAC Rennes.    6

CTAC Nancy.

CAAT Paris.

FFECSA.

CTAC Nancy.

CAAT Paris.

Corse.

CAAT Paris.

 

Pour la métropole, le règlement incombe au CAAT de Paris ou au CTAC auquel est rattaché l'organisme d'administration perdant.

1.  RT IDF (Saint-Germain-en-Laye) : Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

2.  RT Sud-Ouest (Bordeaux) : Ariège, Aveyron, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne.

3.  RT Sud-Est (Lyon) : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse.

4.  RT Nord-Est (Metz) : Aisne, Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne, Meuse, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

5.  RT Nord-Est (Metz) : Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne.

6.  RT Nord-Ouest (Rennes) : Calvados, Cher, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Manche, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Vendée, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Corrèze, Creuse.

ANNEXE VI. Changement de résidence.

Figure 5. Changement de résidence.

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ANNEXE VII. Fiche de renseignements concernant l'exécution d'un déménagement.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Figure 6. Fiche de renseignements concernant l'exécution d'un déménagement.

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Annexe VIII. Note d'information.

(Ajoutée : 1er mod.)

Objet : Mise en garde à l'attention des militaires devant effectuer un déménagement.

Référence : Instruction interarmées 30000 /DEF/C/30 du 01 septembre 1974 (BOC, p. 2189) modifiée, relative aux modalités de remboursement des frais de transport du mobilier et des bagages des personnels militaires.

L'instruction citée en référence prévoit que le militaire autorisé à bénéficier du remboursement par l'État des frais engagés à l'occasion d'un changement de résidence doit « recueillir auprès de deux entreprises les moins distantes un devis indiquant le prix proposé pour l'exécution de l'ensemble des opérations de déménagement ».

Tout militaire contrevenant à la procédure définie par cette instruction, outre les sanctions disciplinaires qu'il serait susceptible de se voir infliger, serait passible de sanctions pénales.

En effet, cette prescription a pour objet de faire respecter le principe de la liberté des prix et de la concurrence posé par l' ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 (BOC, 1987, p. 2335) modifiée. Le fait de ne pas effectivement consulter deux déménageurs distincts serait de nature à entraver le jeu de la concurrence, à provoquer une hausse artificielle des prix et contribuerait à la réalisation d'une entente illicite telle qu'elle est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance susvisée.

À cet effet, l'attention du personnel militaire est tout particulièrement appelée sur les dispositions de l'article 17 de cette ordonnance qui punit, au maximum, d'un emprisonnement de quatre ans et/ou d'une amende de 76 000 euros (500 000 F) « toute personne physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques anti-concurrentielles ».

On notera de plus que la présentation d'un faux devis pourrait être constitutive d'un délit d'usage de faux réprimé par l'article 441-1 du code pénal et puni au maximum de trois ans d'emprisonnement et/ou 46 000 euros d'amende (300 000 F).

Dans certains cas, la pratique pourrait être assimilée à une manœuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal relatif à l'escroquerie.

Enfin, la responsabilité civile du militaire contrevenant pourrait être recherchée au titre du préjudice causé à l'administration et/ou à une entreprise non retenue du fait de la pratique délictueuse.

En conséquence, il est demandé aux militaires devant effectuer un déménagement dont le remboursement sera mis à la charge de l'État de bien vouloir respecter scrupuleusement les directives fixées par le ministère de la défense.

L'attestation de prise de connaissance de ces informations est constituée par la signature apposée sur la fiche de renseignements (c f. annexe III).