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CABINET DU MINISTRE : Bureau de la correspondance générale

INSTRUCTION N° 17916/K relative à l'inspection des officiers de l'armée active en non-activité.

Du 14 décembre 1922
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 juin 1923 (BO/G, p. 1634). , 2e modificatif du 22 octobre 1923 (BO/G, p. 3373). , 3e modificatif du 3 novembre 1927 (BO/G, p. 2443). , 4e modificatif du 11 février 1931 (BO/G, p. 390). , 5e modificatif du 7 juin 1933 (BO/G, p. 1567). , 6e modificatif du 17 octobre 1933 (BO/G, p. 2826). , 7e modificatif du 27 février 1939 (BO/G, p. 1291). , 8e modificatif du 15 avril 1953 (BO/G, p. 1432) (le dernier modificatif comporte la rectification de l'indicatif numérique des modificatifs à partir du 4e).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 27 juin 1872 (publiée directement à l'édition méthodique, BOEM/G 22), 1er modificatif du 30 avril 1906 (BO/G, p. 566).

Circulaire du 25 avril 1873 (journal militaire, 1er semestre, p. 424) ; 1er modificatif du 17 février 1902 (BO/G, p. 117) ; 2e modificatif du 3 juillet 1912 (BO/G, p. 1870).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 3649.

Nota.

L'inspection, dont ce texte règle les modalités pour les officiers en non-activité, était primitivement une modalité du travail d'avancement qui s'opérait par les « inspections générales annuelles ». Celles-ci ont été supprimées dans l'armée active par décret du 27 février 1901. Mais dans une décision rendue le 19 février 1960, le conseil d'État a considéré que les dispositions du présent texte, prises en application de l'article 3 du décret de 1901 et remplaçant celles d'une circulaire du 25 avril 1873, bien qu'étant celles d'une simple circulaire, « ont un caractère réglementaire et s'imposent à l'administration militaire ».

Toutefois la position de non-activité ici visée est celle instituée par la loi du 19 mai 1834 pour une série de motifs à comparer avec ceux pour lesquels cette position est prévue par la loi du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001) ; ce rapprochement montre que :

  • a).  Le cas de retrait d'emploi, seul commun aux deux textes, est le seul auquel la présente instruction reste applicable ; c'est en outre le seul des cas de non-activité pour lequel le décret du 22 avril 1974 (art. 33, BOC, p. 901) ait prévu l'inspection des militaires de carrière dans cette position ;

  • b).  La loi de 1972 ne prévoit d'autre mesure, à l'issue de la non-activité par retrait d'emploi, que la remise en activité, ce qui paraît exclure les mises en réforme ou en retraite prévues par la loi de 1834, et par suite les propositions en ce sens envisagées dans la présente instruction.

Dans la réédition de celle-ci, il a donc été retranché ce qui est devenu sans objet pour les deux motifs indiqués ci-dessus.

Les officiers en non-activité sont inspectés dans les conditions fixées par la présente circulaire :

  • 1. Avant l'expiration de chaque période d'un an de non-activité ;

  • 2. En cas de mobilisation partielle ou totale, dans le plus bref délai possible.

Cette dernière disposition ne vise que les officiers en non-activité non pourvus d'une affectation de mobilisation.

L'inspection est passée par le commandant de la région de leur résidence qui peut déléguer une partie de ses fonctions d'inspecteur aux commandants de subdivisions de région (1) et, en ce qui concerne les officiers des services, aux directeurs régionaux intéressés.

Dans les colonies françaises ou pays de protectorat (2), l'inspection est passée par le commandant supérieur des troupes du territoire ou son délégué.

En ce qui concerne les officiers en non-activité par retrait ou suspension (3) d'emploi, qui l'auraient demandé, une inspection supplémentaire pourra, le cas échéant, et par mesure de faveur, être décidée sur proposition du général commandant la région de la résidence après un délai minimum de six mois.

1. Inspection proprement dite.

1.1. Dispositions générales.

L'inspection a pour objet de constater si les officiers en cause sont susceptibles d'être maintenus dans la position de non-activité jusqu'à l'inspection prochaine, ou d'être rappelés à l'activité.

Ces officiers sont convoqués par les soins de l'inspecteur. Il leur est délivré, à cet effet, une « feuille de déplacement dans les conditions prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés ». Ceux d'entre eux qui, par suite de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, doivent en informer immédiatement le commandant de région qui charge l'officier commandant la gendarmerie de l'arrondissement ou (en cas d'inconvénients à désigner ce dernier) tel autre officier dont il dispose, de constater s'ils ne peuvent répondre à la convocation, et de lui adresser ensuite un rapport circonstancié faisant connaître les motifs invoqués par les intéressés et l'époque probable à laquelle ils pourront être à nouveau convoqués.

L'inspection doit être passée avec le plus grand soin et les notes données aux officiers en non-activité doivent être développées et faire connaître leur état moral aussi bien que leur situation physique.

Les notes doivent indiquer notamment, d'une façon détaillée, l'emploi du temps de l'intéressé, la nature de ses occupations rétribuées ou non, leur compatibilité avec l'état d'officier, leur correspondance, quant à l'effort physique ou intellectuel qu'elles exigent, avec les fonctions qui pourraient être confiées à un officier de son grade en activité dans son arme ou service ou dans toute autre arme ou service ; en un mot, elles doivent fournir tous renseignements de nature à permettre de se rendre compte si l'officier inspecté doit être maintenu dans sa situation actuelle (4).

A cet égard, il ne doit pas être perdu de vue que la non-activité ne saurait se prolonger que pour des raisons impérieuses dont le ministre doit être mis à même, par le rapport d'inspection, d'apprécier toute la valeur (4).

1.1.1. Propositions pour le rappel à l'activité.

Ces propositions seront faites pour les officiers dont les notes, établies dans les conditions fixées au titre premier ci-dessus, font ressortir qu'ils sont susceptibles, tant par leur situation physique que par leur bonne conduite et leur capacité militaire, d'être rappelés à l'activité.

A cet effet, l'inspecteur prendra auprès des autorités locales tous les renseignements propres à l'éclairer. Il demandera, en outre, l'avis d'un des officiers généraux ou supérieurs chargés de l'arme ou du service auquel appartient l'officier inspecté sur le territoire de la résidence de ce dernier.

.................... 

1.2. Dispositions spéciales aux officiers en non-activité par retrait ou suspension d'emploi.

En ce qui concerne les officiers en non-activité par retrait ou suspension d'emploi, l'inspecteur indique en outre, sur chaque relevé de notes, s'il propose ou non la réintégration en cas de mobilisation.

D'autre part, dans le cas particulier de la non-activité par retrait ou suspension d'emploi pour défaut de capacité, il y a lieu de signaler, sur le relevé de notes, les faits constatés desquels il paraît possible de conclure soit à une amélioration, soit à une nouvelle diminution de la capacité professionnelle de l'intéressé.

1.2.1. A l'égard des officiers en non-activité pour défaut de capacité chez lesquels des symptômes d'une amélioration professionnelle auront été signalés par l'inspecteur délégué, il appartiendra à l'inspecteur de proposer telles mesures spéciales qui lui paraîtront de nature à permettre au ministre de constater d'une façon plus complète ladite amélioration en vue d'un rappel éventuel à l'activité.

.................... 

1.3. Dispositions spéciales aux officiers en non-activité pour infirmités temporaires ou à ceux qui n'auraient pu se rendre à la convocation pour raisons de santé.

Les officiers en non-activité pour infirmités temporaires ou ceux qui, en non-activité pour toute autre cause, ne pourraient, pour raison de santé, se rendre à la convocation de l'inspecteur, sont l'objet d'une visite et d'une contre-visite médicale effectuées par deux médecins de grade différent (au moins du grade de médecin-major de 2e classe(5) qui établissent les certificats de visite et de contre-visite prévus par l'article 143 du règlement du 25 novembre 1889 (6) sur le service de santé de l'armée à l'intérieur. Ces certificats sont annexés par l'inspecteur aux notes d'inspection.

Toutefois, si les ressources locales ne permettent pas de réaliser cette condition, la visite et la contre-visite médicales pourront, à titre exceptionnel, être effectuées par deux médecins de même grade (au moins du grade de médecin major de 2e classe) (5). Dans ce cas, l'inspecteur devra, dans la proposition qu'il formulera au rapport particulier, faire ressortir les raisons qui l'ont amené à user de la mesure exceptionnelle.

Les médecins qui devront procéder à cette visite et à cette contre-visite recevront communication, par les soins de l'inspecteur, des notes portées par lui au recto du rapport particulier (modèle no 1) (7) ci-annexé, concernant chaque officier. Ils établissent les certificats sous leur entière responsabilité. Ils ne perdent pas de vue qu'ils doivent s'entourer de tous les éléments d'appréciation de nature à éclairer leur jugement et à motiver leur opinion et, notamment, ne pas négliger de rechercher les manifestations d'activité physique et intellectuelle qui peuvent ressortir des documents communiqués et qui sont à rapprocher, soit des constatations morbides faites d'autre part, soit des troubles subjectifs allégués (4).

2. Propositions faites à la suite de l'inspection.

2.1. Résultats de l'inspection.

Les résultats de l'inspection sont consignés sur des états individuels du modèle no 1 (7) ci-annexé. Ces états sont établis en deux expéditions dont une est adressée au ministre (bureau d'arme) par bordereaux nominatifs (modèle no 2 ci-joint) (8) distincts par arme ou service et l'autre est classée au dossier de l'intéressé.

Les généraux de brigade, inspecteurs délégués, transmettent leur travail par l'intermédiaire du général de division dont ils relèvent, lequel y porte son visa en y ajoutant, s'il y a lieu, ses observations.

Parvenus à l'administration centrale, les états de proposition de maintien en non-activité, ou de rappel à l'activité comme conséquence de l'état de santé seront, avant décision, communiqués pour avis technique à la commission consultative médicale.

L'administration centrale (bureaux d'arme) retourne, par la même voie, aux inspecteurs intéressés, les bordereaux nominatifs (modèle no 2) (8) complétés par l'indication de la décision qui a été prise.

En cas de rappel à l'activité l'officier est, dès son arrivée au corps ou service, soumis à une visite médicale détaillée. Le certificat de visite est classé au dossier général de l'officier (1re partie).

3. Dispositions spéciales aux officiers en non-activité autorisés à résider à l'étranger.

3.1. Le commandant territorial est avisé par l'administration centrale (bureau d'arme) du lieu de résidence de l'officier ainsi que la date de la première convocation à lui adresser.

Officiers résidant dans un pays limitrophe de la France, d'une colonie française ou d'un pays de protectorat (9). L'inspection est assurée par les soins du commandant français du territoire le plus voisin de la résidence étrangère de l'officier dont il détient le dossier du personnel.

Si des raisons de santé ne permettent pas à l'officier en non-activité de répondre à la convocation sur le territoire français (ou occupé par les troupes françaises), il est procédé comme il est indiqué au paragraphe 2o ci-après.

3.2. Officier résidant dans un pays non limitrophe de la France, d'une colonie française ou d'un pays de protectorat  (9) . Les fonctions d'inspecteur sont exercées par le commandant français du territoire sur lequel l'officier en non-activité a eu sa dernière résidence, autorité qui détient le dossier du personnel de cet officier.

Le rôle de l'inspecteur délégué est, alors, rempli par l'attaché militaire auprès du représentant de la France à l'étranger, qui se conforme à l'esprit de la présente instruction dans toute la mesure que permettent les circonstances.

Les certificats de visite et de contre-visite sont, au cas d'impossibilité, remplacés par un certificat unique, établi par un médecin accrédité auprès du représentant diplomatique ou consulaire du gouvernement français.

.................... 

4. Dispositions spéciales aux officiers en non-activité des divers corps de la marine.

.................... 

Le ministre de la guerre et des colonies,

MAGINOT.

Annexes

1 311-0/15 OFFICIERS EN NON-ACTIVITE

1 311-0/16 OFFICIERS EN NON-ACTIVITE.