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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

LOI N° 2001-1276 de finances rectificative pour 2001 (art. 78).

Du 28 décembre 2001
NOR E C O X 0 1 0 0 1 4 5 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (n.i. BO ; JO n° 302 du 29 décembre 2001, texte n° 2). , Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (n.i. BO ; JO du 4 janvier 2003, texte n° 3). , Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (n.i. BO ; JO n° 193 du 22 août 2003 ; texte n° 1). , Loi N° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (art. 1er, 2 et 3). , Loi n 2005-516 du 20 mai 2005 (n.i. BO ; JO n° 117 du 21 mai 2005, texte n° 1). , Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (n.i. BO ; JO n° 163 du 14 juillet 2005, texte n° 2). , Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2005, texte n°2). , Loi N° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (articles 13, 18, 44, 80, 104 à 106, 122 et 123). , Loi N° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (articles 6, 9, 10 et 20). , Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 (n.i. BO ; JO n° 133 du 11 juin 2010, texte n° 23).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : JO du 29, p. 21148 ; BOC, 2002, p. 739.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-457 DC en date du 27 décembre 2001,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................... 

Niveau-Titre Deuxième partie. Moyens des services et dispositions spéciales.

.................... 

Chapitre Titre II. Dispositions permanentes.

.................... 

Section II. Autres dispositions.

Contenu

.................... 

Art. 78.

Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

Le compte de commerce n° 904-05 " Constructions navales de la marine militaire, ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'État relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital initial est détenu en totalité par l'État. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'État. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Les relations financières avec l'État et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat et la société DCN. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat.

À compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. À cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sous contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement.

Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.

Une part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé.L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs.

Le transfert au secteur privé des filiales créées en application de l'alinéa précédent est autorisé dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Les I à III de l'article 10 de la même loi sont applicables aux filiales transférées au secteur privé.

Lorsque l'entreprise nationale apporte ou transfère l'une de ses activités à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, les ouvriers de l'Etat affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l'apport ou du transfert. Les ouvriers de l'Etat affectés aux activités apportées ou transférées dans les conditions définies au présent alinéa bénéficient alors des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public dès lors que celle-ci s'applique à ladite société, les ouvriers de l'État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette société.

Lorsque l'entreprise nationale apporte ou transfère l'une de ses activités à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, moins de la moitié et plus du tiers du capital et des droits de vote, les ouvriers de l'Etat affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l'apport ou du transfert.

Les ouvriers de l'État affectés aux activités apportées ou transférées en application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents bénéficient, au sein des sociétés à la disposition desquelles ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code.

En dehors des cas d'apport ou de transfert d'activités à des filiales visés au sixième alinéa du présent article, les ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale peuvent, sur leur demande et avec l'accord de l'entreprise nationale, être mis à la disposition de toute société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale, ou de tout groupement auquel participe l'entreprise nationale. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés énoncés dans le précédent alinéa. Lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s'applique à ladite société, les ouvriers de l'État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société.A ce titre, ils sont alors électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette société.

Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à une activité transférée à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont détachés auprès de cette société dès la réalisation du transfert.

En dehors des cas de transfert d'activité à des filiales visés à l'alinéa précédent, les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale peuvent, à leur demande et avec l'accord de l'entreprise nationale, être détachés dans une société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale ou de tout groupement auquel participe l'entreprise nationale.

Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'État, sont définies par décret en Conseil d'État.

Contenu

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au fort de Brégançon, le 28 décembre 2001.

Par le Président de la République :

Jacques CHIRAC.


Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.


La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.