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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Du 26 novembre 2004
NOR F P P A 0 4 0 0 1 4 5 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE D\'ÉTAT, MINISTRE DE L\'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L\'INDUSTRIE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE, LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L\'ÉTAT ET LE SECRÉTAIRE D\'ÉTAT AU BUDGET ET À LA RÉFORME BUDGÉTAIRE,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (BOC, p. 6352) portant réforme des retraites, notamment l\'article 76 ;

Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (BOC, p. 6469) relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l\'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagère ;

Vu l\'avis du conseil d\'administration,

ARRÊTENT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De la procédure d'attribution de la retraite additionnelle de droit direct.

Art. Premier.

 La liquidation de la retraite additionnelle intervient sur demande expresse de l\'intéressé. Cette dernière peut être formulée conjointement avec celle de l\'avantage principal, nonobstant la date de prise d\'effet demandée pour la retraite additionnelle, ou séparément.

Lorsque la demande de liquidation est présentée séparément, elle est adressée directement à l\'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

Le conseil d\'administration de l\'établissement détermine la nature des pièces justificatives à produire en accompagnement d\'une demande présentée séparément.

Art. 2.

 La demande de retraite additionnelle doit dans tous les cas comporter la date de prise d\'effet souhaitée, obligatoirement fixée au premier jour d\'un mois civil, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.

Si, à la date de prise d\'effet de la retraite additionnelle indiquée par l\'intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par l\'article 6 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est informé par l\'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique que sa demande n\'est pas recevable et qu\'il devra la renouveler.

Art. 3.

 La prestation additionnelle est payée jusqu\'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire du droit est décédé.

Niveau-Titre TITRE II. De l'attribution de la prestation additionnelle de réversion.

Art. 4.

Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent prétendre à la prestation de réversion prévue par l\'article 10 du décret du 18 juin 2004 susvisé.

En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, le paiement de la prestation de réversion est suspendu. Il peut être rétabli, à la cessation de la nouvelle union ou du concubinage notoire, sur demande expresse de l\'intéressé.

En cas d\'unions successives, la prestation de réversion est partagée entre le conjoint survivant ou séparé de corps et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Ce partage est opéré définitivement lors de la liquidation des droits du premier d\'entre eux qui en fait la demande.

La date de prise d\'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.

Aucune prestation de réversion n\'est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de capital.

Art. 5.

Pour obtenir la liquidation de sa prestation, le conjoint ou l\'ex-conjoint survivant doit formuler une demande selon des modalités définies par le conseil d\'administration de l\'établissement. Cette demande est effectuée conjointement avec celle relative à la pension de réversion du régime principal d\'affiliation, dont les règles sont prévues, selon le cas, par l\'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par l\'article 59 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou par l\'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 6.

 Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 p. 100 de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu\'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l\'âge de son décès. En cas de décès de l\'auteur du droit avant l\'âge de 60 ans, l\'âge de liquidation retenu pour le calcul de la prestation est celui de 60 ans.

La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant, au jour de sa date de prise d\'effet, est inférieur au seuil fixé à l\'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s\'apprécie en valeur brute et par tête.

Niveau-Titre TITRE III. De l'attribution de la prestation additionnelle d'orphelin.

Art. 7.

Peuvent prétendre à la prestation additionnelle d\'orphelin les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs du bénéficiaire.

En cas de pluralité d\'enfants, le partage et la réduction éventuelle sont opérés par parts égales à titre définitif.

Art. 8.

 La demande de liquidation de la prestation additionnelle d\'orphelin est formulée par l\'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies par le conseil d\'administration de l\'établissement.

La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion.

La date de prise d\'effet de la prestation additionnelle d\'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.

Art. 9.

 La prestation additionnelle d\'orphelin est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant est au jour de la date de prise d\'effet de la prestation inférieur au seuil fixé à l\'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé.

Ce montant s\'apprécie en valeur brute et par tête.

Niveau-Titre TITRE IV. Des règles de cumul.

Art. 10.

 La prestation additionnelle de réversion ou d\'orphelin est cumulable avec une rémunération d\'activité ainsi qu\'avec tout avantage servi par des régimes de retraite de base, complémentaires ou additionnels, quels qu\'ils soient.

Niveau-Titre TITRE V. De l'attribution des prestations.

Art. 11.

 Les prestations du régime sont servies par le directeur de l\'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

Le paiement de la prestation sous forme de rente s\'effectue à terme échu.

Niveau-Titre TITRE VI. Du capital versé.

Art. 12.

 Le montant du capital auquel le prestataire peut prétendre se déduit du montant de la rente annuelle par application d\'un barème actuariel établi par le conseil d\'administration de l\'établissement.

Lorsque suite à une révision des droits intervenue après que le capital ait été versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse en termes annuels le seuil fixé par l\'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l\'opération. La rente n\'est effectivement mise en paiement qu\'après extinction complète de la dette.

Niveau-Titre TITRE VII. Du règlement des cotisations par les employeurs.

Art. 13.

 L\'employeur verse à l\'établissement sa part de cotisation ainsi que la part de l\'agent, dues au titre des rémunérations que cet employeur a versées.

Art. 14.

 Les cotisations dues par le bénéficiaire font l\'objet de la part de l\'employeur d\'un prélèvement opéré sur la rémunération versée.

Art. 15.

 (Modifié: arrêtés du 18/08/2006 et du 12/08/2009).

 Les cotisations dont sont redevables les bénéficiaires et leurs employeurs sont calculées et versées mensuellement par les employeurs dès lors qu\'une assiette est constituée. Cette opération s\'effectue, dans le respect de la limite de 20 p. 100 prévue à l\'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé, sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l\'année civile.

Les cotisations sont calculées en rapprochant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables depuis le début de l\'année du plafond de l\'assiette déterminée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le même début d\'année. Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de l\'assiette n\'est pas mensuelle, la cotisation est calculée et versée de telle manière que l\'assiette sur laquelle elle est fondée soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés.

Toutefois, lorsque le nombre total de bénéficiaires rémunérés par l\'employeur est inférieur à dix, ce seuil étant apprécié au 31 décembre de l\'année précédente, l\'employeur effectue un versement annuel unique de cotisations au régime. Ce versement intervient en même temps que l\'envoi de la déclaration annuelle récapitulative prévue à l\'article 15 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Il est opéré dans les délais fixés par ce même article. (Cette disposition s\'applique aux cotisations assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.)

Art. 16.

 En cas d\'employeurs simultanés ou successifs, l\'employeur principal chargé de centraliser les éléments de calcul annuel du plafond des cotisations s\'apprécie comme étant celui qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois de l\'année civile.

La régularisation prévue au II de l\'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé applicable à l\'employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire intervient une fois par an, à l\'issue de l\'année civile.

Art. 17.

Le paiement des cotisations est effectué par virement interbancaire au compte courant de l\'établissement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie. Le paiement des compléments de cotisations afférents à la régularisation prévue au II de l\'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé est effectué par virement interbancaire au plus tard le 15 du mois de mars suivant l\'année civile considérée.

Art. 17 bis.

(Abrogé par arrêté du 12/08/2009 à compter du 01/01/2010).

Niveau-Titre TITRE VIII. De l'évaluation du calcul des engagements.

Art. 18.

Pour l\'évaluation des engagements du régime prévue à l\'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :

  1. Le conseil d\'administration détermine le taux d\'actualisation, égal au taux de rendement prévisonnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d\'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d\'autre part. Ce taux d\'actualisation ne peut en outre excéder 3 p.100.
  2. Le conseil d\'administration arrête, après certification par l\'actuaire mentionné à l\'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l\'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l\'arrêté du 28 juillet 1993 susvisé sont utilisées.
  3. Le conseil d\'adminsitration fixe l\'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l\'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l\'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d\'intérêt technique et au taux d\'intérêt technique diminué de 0, 3 p.100.

Niveau-Titre TITRE IX. De la réglementation des placements.

Art. 19.

 Rapportée à la valeur comptable des actifs de l\'établissement, la valeur comptable des actifs mentionnés au 5., au 9. et au 10. de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 25 p. 100, dont 5 p. 100 au maximum pour les actifs mentionnés au 9. de ce même article.

Art. 20.

Rapportée à la valeur comptable des actifs de l\'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :

  • 1.  5 p. 100 pour l\'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l\'exception :

    • a).   Des valeurs émises ou garanties par un État membre de l\'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d\'amortissement de la dette sociale instituée par l\'article 1er de l\'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 ;

    • b).   Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 4o de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.

  • 2.  1 p. 100 pour la valeurs mentionnées au 9o de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale émise par un même fonds.

Art. 21.

 Rapportée à la valeur comptable des actifs de l\'établissement définie à l\'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 10 p. 100.

Art. 22.

La valeur comptable des titres émis par un même organisme relevant du 4. ou du 10. de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale peut par dérogation excéder le ratio mentionné au 1. de l\'article 20 du présent arrêté.

Les limites prévues aux articles 19 à 21 s\'appliquent alors aux actifs détenus directement par l\'établissement ou indirectement par l\'intermédiaire des organismes faisant l\'objet de cette dérogation.

Art. 23.

(Créé : arrêté du 20/12/2005). 

Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1. à 3. du A de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale et libellés en euros sont cédés par l\'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l\'acquisition d\'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1. à 3. du A de l\'article R. 931-10-21 dudit code et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années.

Art. 24.

 Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur général de l\'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et de la réforme de l\'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2004.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

J. RICHARD

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du budget et de la politique économique,

X. MUSCA

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

C. LANTIERI