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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2002-634 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.

Du 29 avril 2002
NOR P R M G 0 2 7 0 2 8 9 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n91-73 du 18 janvier 1991 (3) modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (4) modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (5) relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (6) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (7) relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 28/08/2009). 

Il est institué dans la fonction publique de l'État un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 28/08/2009). 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'État ou dans les établissements publics locaux d'enseignement, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Ces dispositions sont et demeurent applicables aux agents en service à l'étranger.

Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.

Art. 2 bis.

 

À l'exception de celles relatives à la consultation du comité technique paritaire, les dispositions du présent décret sont également applicables, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Les auditeurs de justice mentionnés aux articles 18 et 18-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats en formation et les magistrats stagiaires en application des articles 21-1, 25-2 et 41-3 de la même ordonnance ainsi que les candidats à l'intégration directe mentionnés à l'article 25-3 de la même ordonnance ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux d'entre eux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de formation ou de stage.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 03/11/2008). 

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, par le report de congés annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils sont affectés, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

Art. 4.

 

(Remplacé : décret du 03/11/2008). 

Le chef de service peut fixer des dates de prise de jours de congé pour l'organisation du service. Sans préjudice des compétences des comités techniques paritaires, la détermination de ces dates fait l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentées au sein du comité technique paritaire compétent.

L'agent peut utiliser à cette fin des jours épargnés sur son compte épargne-temps, des jours de congé annuel ou des jours de réduction du temps de travail.

Art. 5.

 

(Abrogé : décret du 03/11/2008 ; rétabli : décret du 28/08/2009).

Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

Art. 6.

 

(Abrogé : décret du 03/11/2008 ; rétabli : décret du 28/08/2009).

Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 :

I. Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

II.  Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

  1. L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :

    a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ;

    b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;

    c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

    Les jours mentionnés au a) et au b) sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

    En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
  2. L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

    a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;

    b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

Les jours mentionnés au a) sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au  a) .

Art. 6-1.

 

(Créé : décret du 28/08/2009).

I.  Chaque jour mentionné au a) du 1. du II de l'article 6 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est valorisé en application de la formule suivante : «V = M / (P + T)», dans laquelle :

«V» correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;

«M» correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 6-2 ;

«P» correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ;

«T» correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.

II.  L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

III.  Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 susmentionné, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 p. 100, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.

Art. 6-2.

 

(Créé : décret du 28/08/2009).

Chaque jour mentionné au b)  du 1. et au a) du 2. du II de l'article 6 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Art. 6-3.

 

(Créé : décret du 28/08/2009). 

Chaque jour mentionné au c) du 1. et au b) du 2. du II de l'article 6 est maintenu sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné au II de ce même article, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel et que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global.

Ces deux plafonds sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

Art. 7.

 

(Abrogé : décret du 03/11/2008).

Art. 8.

 

(Modifié : décret du 28/08/2009). 

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, pris après consultation du comité technique paritaire compétent, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.

Art. 9.

 

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.

Art. 10.

 

En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadre auprès d'une administration de l'État ou d'un de ses établissements publics administratifs, l'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps.

Art. 10-1.

 

(Créé : décret du 28/08/2009).

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 6-2.

Art. 11.

 

Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des repos compensateurs acquis avant l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé.

Art. 12.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002.

 

Par le Premier ministre :

Lionel JOSPIN.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth GUIGOU.


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise LEBRANCHU.


Le ministre de l'intérieur,

Daniel VAILLANT.


Le ministre de l'éducation nationale,

Jack LANG.


Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VÉDRINE.


Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.


La ministre de la culture et de la communication,

Catherine TASCA.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

François PATRIAT.


Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Yves COCHET.


Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.


La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George BUFFET.


Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG.


La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.