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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

ARRÊTÉ N° 140 portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime.

Abrogé le 15 novembre 2005 par : ARRÊTÉ N° 14 relatif à l'exercice du commandement et à l'organisation des forces maritimes et des éléments de force maritime. Du 05 décembre 1997
NOR D E F B 9 7 5 1 1 6 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 140 du 25 juillet 1979 (BOC, p. 3873).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.1.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 33.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 10 juillet 1933 (1) concernant l'armement, les essais, l'entretien et la conservation des bâtiments de la marine nationale ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (2) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (3) modifié, fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (4) modifié, portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret 97-506 du 20 mai 1997 (5) relatif au commandement de force maritime et d'élément de force maritime,

ARRÊTE :

1.

L'organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime est définie dans le texte annexé au présent arrêté.

2.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1998, date à laquelle l'arrêté n° 140 du 25 juillet 1979 portant règlement sur le service dans les forces maritimes sera abrogé.

3.

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Charles LEFEBVRE.

Annexe

Annexe

Préambule.

Le présent arrêté constitue le principal texte d'application du décret du 20 mai 1997 relatif au commandement de force maritime et d'élément de force maritime.

Les principes d'organisation énoncés et détaillés dans cet arrêté, sont présentés de manière à permettre à tous les échelons de la hiérarchie d'établir et d'adapter leurs ordres permanents dans l'esprit qui convient à une marine largement diversifiée, et dont le personnel est hautement qualifié et bientôt totalement professionnalisé.

La permanence du commandement est fondamentale.

Elle est plus que jamais nécessaire compte tenu de la soudaineté et de la brièveté des actions à mener « en temps réel », de l'importance des flux d'information, de la rapidité et de la précision des armes.

A chaque instant, le commandant de force ou d'élément doit s'attacher à faire en sorte que, s'il ne peut agir lui-même, son suppléant soit en mesure de prendre à sa place les décisions de son ressort, en parfaite connaissance de cause et en application de ses directives.

A cet égard, l'unité de pensée et la confiance réciproque entre le commandant et le commandant en second constituent des conditions sine qua non de la réussite de l'action de l'élément.

L'élément de force maritime doit tendre, tout entier, vers la réussite de sa mission.

L'exécution de la mission implique une analyse rigoureuse des tâches d'ordre opérationnel assignées à l'élément, et une participation sans faille de chacun tant dans le déroulement des procédures que dans la mise en œuvre des équipements.

Elle implique aussi que l'élément soit prêt à affronter l'action et à réagir en fonction des événements.

La préparation au matériel se conçoit aisément et des critères objectifs, en termes de fonctionnement et de performance, permettent d'en juger.

La préparation au personnel va bien au-delà de l'instruction et de l'entraînement à l'emploi des moyens. Elle porte aussi sur le bien-être, le moral, l'endurance physique, la promotion individuelle et tout ce qui concourt à l'esprit d'équipage. Elle appelle une unité d'action au sein de chaque élément et justifie les dispositions novatrices introduites dans l'arrêté.

C'est pourquoi les principes d'organisation de l'élément distinguent les trois cadres d'action — opérationnel, technique, humain — dans chacun desquels la cohérence est assurée sous la direction d'un officier responsable devant le commandant et le commandant en second.

L'organisation type retenue pour les frégates attribue ces trois cadres d'action à trois commandants adjoints. Les transpositions nécessaires seront faites pour tous les éléments de la marine de façon à prendre en compte cette triple préoccupation : la mission, les moyens matériels, l'équipage.

La continuité du commandement doit être assurée.

La haute qualification du personnel exige d'appliquer le plus possible le principe de subsidiarité afin que le commandement s'exerce continûment jusqu'à la plus petite entité homogène.

Il convient de faire en sorte que les chaînes hiérarchiques ou fonctionnelles prévoient, en les assortissant des délégations et des contrôles nécessaires, les différents niveaux d'encadrement de façon que le commandement puisse s'exercer au plus près, sans que cela nuise à la cohérence de l'ensemble et à l'unité d'action.

Le présent arrêté est complété par des instructions ministérielles qui font corps avec lui, et qui sont annoncées dans le texte par un astérisque.

Il doit être connu de tous ceux qui exercent des responsabilités au sein des forces et des formations de la marine.

TITRE PREMIER Du commandement.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article.

Du commandement

1

Subordination et articulation

2

Nomination aux commandements

3

Succession au commandement

4

Titres portés par les commandants

5

Lettre et ordre de commandement

6

Des autorités de domaine

7

 

Art. 1er Du commandement.

  I. Les principes généraux relatifs à l'exercice et à la permanence du commandement ainsi qu'à la succession au commandement sont énoncés dans le décret portant règlement de discipline générale dans les armées, le décret sur l'organisation générale de la marine nationale et le décret relatif au commandement de force maritime et d'élément de force maritime.

  II. L'autorité que confère le commandement oblige celui qui en est investi à assumer personnellement la responsabilité des actes liés à son exercice.

Le transfert de compétences, par délégation de pouvoirs ou de signature, de la part d'un commandant vers un subordonné, ne peut trouver d'application légale que s'il respecte strictement les modalités prévues à cet effet.

  III. Le commandement s'exerce sur une ou plusieurs formations rassemblant un ensemble de personnes et de moyens en vue de l'exécution d'une mission.

  IV. La responsabilité du commandant est entière et permanente. Elle s'exerce dans la durée et dans l'instant. Aussi dispose-t-il de moyens pour l'assumer de façon :

  • continue, afin d'assurer dans la durée la cohérence de son action dans la mise en œuvre des forces (la mise en condition et les règles d'emploi des moyens se rattachent à la continuité) ;

  • permanente, pour agir et réagir aux situations inopinées et favoriser l'action instantanée.

  V. L'action du commandant comprend quatre phases fondamentales :

  • la mise en condition, en vue d'exécuter la mission ;

  • la conception, qui conduit à la prise de décision et à l'élaboration des ordres d'exécution ;

  • la direction, ou conduite de l'action, dont la forme varie selon la mission ;

  • le contrôle, qui consiste à veiller à l'exécution des ordres et à s'assurer que l'effet obtenu correspond au but visé.

  VI. Le commandement s'exerce selon deux modes d'exercice fondamentaux et complémentaires :

  • le mode hiérarchique qui privilégie la subordination par grades et anciennetés ;

  • le mode fonctionnel qui privilégie l'aptitude à tenir des fonctions ou exécuter des tâches particulières, en délaissant au besoin la subordination statutaire.

Art. 2 Subordination et articulation.

Le ministre répartit les forces maritimes en formations organiques dont il fixe le nombre, la composition et l'appellation.

L'autorité sur les forces maritimes est exercée soit par l'intermédiaire du chef d'état-major des armées, soit par l'intermédiaire du chef d'état-major de la marine.

Une force maritime, organique ou opérationnelle, peut, selon la nature de ses éléments, être navale, aérienne, terrestre, aéronavale, aéroterrestre.

Des éléments de force maritime peuvent en outre entrer dans la composition d'une force interarmées ; une telle force est dite amphibie si ses moyens lui permettent d'exécuter le débarquement et le rembarquement de troupes par voie maritime ou voie aérienne à partir de bâtiments.

Art. 3 Nomination aux commandements.

Le commandant d'une force maritime opérationnelle est nommé par le ministre.

Les modalités de désignation au commandement de formations de la marine sont fixées par instruction ministérielle*.

Art. 4 Succession au commandement.

  I. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du commandant, le remplaçant désigné du commandant assure le commandement avec les mêmes devoirs et attributions, quels que soient le grade et l'ancienneté des autres personnes présentes, jusqu'au retour du commandant.

Le commandant en second est normalement le remplaçant désigné du commandant ; si cette fonction n'est pas instituée, un texte d'organisation précise la fonction dont le titulaire est le remplaçant désigné du commandant.

En cas d'absence prolongée ou définitive du commandant en titre, l'autorité maritime nomme un commandant provisoire jusqu'à la nomination d'un nouveau commandant.

  II. A défaut de remplaçant désigné, la succession au commandement se fait parmi les personnes présentes et aptes à la conduite de l'élément, dans l'ordre de subordination tel qu'il est prévu par le décret portant règlement de discipline générale. Les officiers de marine passent, à grade égal, avant les officiers des autres corps. A grade égal et au sein d'un même corps, les officiers et officiers mariniers appartenant à l'élément passent avant ceux présents à un autre titre.

Dans le cas où il n'y a plus de personne apte à la conduite de l'élément, la succession au commandement se fait dans le respect des règles de subordination en respectant les autres conditions énumérées ci-dessus.

  III. Un ordre du commandant fixe la liste nominative de succession au commandement pour le personnel de l'élément. Le commandant peut écarter un officier ou un officier marinier de cette liste. S'il estime son remplaçant désigné incapable d'assurer ses fonctions, il en rend compte à l'autorité supérieure et provoque son remplacement, ou, en cas d'urgence, y pourvoit.

  IV. En cas d'urgence, notamment au combat, le commandement peut être temporairement exercé par l'officier ou l'officier marinier qui, se trouvant auprès du commandant empêché, a le rang le plus élevé dans la liste de succession au commandement ; son devoir est alors de faire immédiatement prévenir le successeur prévu du commandant.

Art. 5 Titres portés par les commandants.

Les officiers et officiers mariniers exerçant le commandement d'une force maritime, d'un groupe d'éléments ou d'un élément de force maritime portent le titre de « commandant » suivi de l'appellation par laquelle la force ou l'élément est désigné.

L'officier de la marine, autre que le commandant de région ou d'arrondissement maritime, pourvu d'un commandement maritime à compétence territoriale, porte le titre de « commandant la marine à … ou en … (indication du lieu où est exercé le commandement) ».

Le commandant du bâtiment sur lequel embarque le commandant de la force maritime est couramment appelé « capitaine de pavillon ».

Art. 6 Lettre et ordre de commandement.

Un commandant nommé par décret ou arrêté reçoit une lettre de commandement.

Un commandant nommé par décision ministérielle ou décision d'une autorité maritime reçoit un ordre de commandement de l'autorité qui le lui confère.

La nature des commandements et leur durée sont fixées par le ministre.

Un officier ou un officier marinier peut recevoir, pour la durée d'une mission, un ordre de commandement provisoire de l'autorité maritime qui a délégation à cet effet.

Art. 7 Des autorités de domaine.

Certaines autorités, généralement organiques, reçoivent mission du chef d'état-major de la marine d'assumer des responsabilités d'expertise dans un domaine de compétence particulier ; ces responsabilités sont cumulables avec d'autres.

A ce titre, dépendent du chef d'état-major de la marine qui leur fixe leurs attributions :

  • les autorités de direction générale, qui détiennent l'expertise technico-opérationnelle relative aux moyens et équipements en service et assurent la cohérence de la préparation de l'action des forces dans le domaine de compétence ;

  • les autorités pilotes, chargées d'harmoniser les organisations des bâtiments d'un même type lorsqu'ils sont affectés à plusieurs autorités organiques ;

  • les autorités de tutelle, qui agissent de la même manière que les autorités de direction générale, pour ce qui concerne le personnel de certaines spécialités.

Chacune de ces autorités intervient pour ce qui la concerne dans l'organisation des forces maritimes, en précisant par instructions les directives générales reçues.

Art. 8 à 17 Disponibles.

TITRE II Du commandement de force maritime.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Organisation du commandement

18

Du commandement de force maritime

19

Du commandement organique

20

Du commandement opérationnel

21

Du commandement de force maritime indépendant

22

Du commandement de groupe opérationnel

23

Du commandement de groupe « chef de division »

24

Des relations entre commandants de force maritime

25

Des relations à l'étranger

26

 

Art. 18 Organisation du commandement.

Le décret portant organisation générale de la marine nationale et le décret relatif au commandement de force maritime et d'élément de force maritime distinguent le commandement organique, le commandement opérationnel, le commandement maritime à compétence territoriale, le commandement de force maritime indépendant, le commandement de force maritime en sous-ordre et le commandement de force maritime opérationnelle.

Art. 19 Du commandement de force maritime.

  I. Toute force maritime est commandée par un officier de la marine qui, lorsque l'importance le justifie, dispose d'un état-major.

Le décret portant règlement de discipline générale dans les armées énonce les devoirs généraux d'un commandant de force maritime ; s'y ajoutent des devoirs particuliers dus à la spécificité de l'exercice de l'autorité sur les éléments navals et aériens, en particulier ceux relatifs à la prise en compte des contraintes de sécurité et de navigation.

  II. En fonction des dispositions et de la situation locale, le commandant de force maritime règle les services et mouvements communs aux éléments sous ses ordres : régimes de veille, stades d'alerte, niveaux de protection, gardes militaires et médicales, équipes de renfort, tenues, patrouilles, permissionnaires, transports et protocole.

Un commandant de force maritime ne peut formuler des ordres vis-à-vis des commandants placés sous ses ordres que dans la limite de ses attributions, sans empiéter sur les attributions d'autres commandants.

Le commandant de force maritime doit faire connaître à un élément le moment à partir duquel il ne relèvera plus de son autorité.

  III. Lorsqu'il l'estime nécessaire, le commandant de force maritime fait assurer une permanence par un officier de son état-major ; il définit alors ses attributions.

Il indique aux autorités subordonnées l'officier qui serait appelé à lui succéder s'il se trouvait hors d'état d'exercer son commandement.

  IV. Le commandant de force maritime définit par directives, en cohérence avec les instructions reçues, les mesures à prendre en période de crise, d'alerte ou d'hostilité et fait part de ses intentions sur la conduite de la force dans les diverses situations qui peuvent être envisagées.

Il réunit fréquemment les commandants placés sous ses ordres ; il les entretient des sujets les intéressant et des faits ou événements qui pourraient venir modifier les instructions précédemment données.

Art. 20 Du commandement organique.

En application des principes définis par le décret relatif au commandement dans les armées, le commandant organique est notamment chargé :

  • de préciser les attributions des commandants organiques en sous-ordre et les règles d'organisation de sa force ;

  • de s'assurer de la conformité de l'organisation des éléments placés sous ses ordres, en adaptant au besoin les textes généraux et en participant à la définition des organisations communes, en liaison avec les autorités de direction générale et les autorités pilotes ;

  • de participer :

    • à l'élaboration des choix pour la maintenance majeure des bâtiments placés sous son autorité ;

    • à la coordination des moyens pour l'exécution de la maintenance intermédiaire et du soutien opérationnel au port-base ;

  • de définir des normes d'entraînement pour les éléments placés sous son autorité, en liaison avec les autorités de direction générale et les autorités pilotes ;

  • d'organiser et de diriger leur entraînement pour les préparer au combat, en liaison avec les autorités de direction générale, et conformément aux doctrines d'emploi et aux directives d'entraînement ;

  • de contrôler les résultats de la formation dispensée, de l'entraînement suivi, de l'entretien exécuté, afin d'apprécier la disponibilité et le niveau de qualification opérationnelle des éléments placés sous ses ordres ;

  • de rendre compte annuellement au chef d'état-major de la marine de l'état des forces.

Le commandant organique exerce les pouvoirs disciplinaires dans les conditions fixées par le décret portant règlement de discipline générale dans les armées et l'instruction d'application.

Art. 21 Du commandement opérationnel.

Les attributions du commandant opérationnel sont précisées dans le décret relatif au commandement dans les armées*.

Le commandant opérationnel n'intervient pas en principe, dans la correspondance échangée entre un élément et son commandant organique, mais doit recevoir copie de cette correspondance lorsque son objet est de nature à influer sur la mission dont il a la charge.

Art. 22 Du commandement de force maritime indépendant.

Le commandant de force maritime indépendant relève directement du chef d'état-major de la marine dans la chaîne organique des forces maritimes.

Il est autorisé à correspondre directement avec le ministre (chef d'état-major de la marine). Sauf dans les cas prévus par les règlements et instructions du département, il est seul autorisé à correspondre directement avec les autorités civiles ou avec les autorités maritimes et militaires étrangères à la force maritime.

Il précise par instructions les limites dans lesquelles les commandants de force maritime en sous-ordre ou d'éléments détachés en mission sont affranchis de la voie hiérarchique pour leur correspondance officielle.

Les absences d'un commandant de force maritime indépendant sont soumises à l'accord du chef d'état-major de la marine.

Il est responsable de l'exercice de la surveillance administrative des éléments placés sous son commandement. Il arrête, selon les modalités fixées par instruction ministérielle* et en liaison avec les directeurs du commissariat de la marine concernés, la liste des mesures de surveillance administrative qu'il fait assurer avec les moyens dont il dispose et les concours qu'il sollicite.

Art. 23 Du commandement de groupe opérationnel.

Le commandant d'un groupe opérationnel conserve ses pouvoirs même s'il n'est pas sur place le commandant le plus ancien. Il ne doit normalement pas intervenir dans le domaine d'attributions du commandant organique d'une force ou d'un élément de force placé sous ses ordres ; en principe, il n'a pas d'attribution administrative au niveau du groupe constitué.

Il peut être chargé de se substituer au commandement organique en matière logistique selon des modalités prévues dans les instructions portant constitution du groupe, ou par délégation expresse du commandant organique.

Le commandement tactique, assuré par le commandant sur le lieu de l'action, confère autorité pour attribuer les tâches aux forces engagées en vue de l'accomplissement de la mission ordonnée par le commandant opérationnel.

Art. 24 Du commandant de groupe « chef de division ».

Le capitaine de vaisseau commandant un groupe de bâtiments, indépendant ou en sous-ordre, peut recevoir, par décision du ministre, une commission de « chef de division » soit pour la durée de son commandement, soit pour une période temporaire.

Cette disposition lui confère le droit d'arborer une marque de commandement selon les modalités définies dans l'instruction sur le cérémonial dans la marine.

Art. 25 Des relations entre commandants de force maritime.

  I. Les relations entre commandants de force maritime sont normalement fixées par leurs grades et anciennetés et la limite de leurs attributions.

  II. Le commandant de force maritime indépendant établit et entretient des relations avec les autorités maritimes à compétence territoriale et les commandants des autres forces maritimes éventuellement appelés à participer aux mêmes activités que lui.

Art. 26 Des relations à l'étranger.

Le commandant de force maritime embarqué entretient avec les autorités étrangères les relations nécessaires au déroulement d'une escale ou d'un stationnement en territoire étranger de sa force, normalement sollicité au préalable par la voie diplomatique.

En particulier, il doit s'assurer, en concertation avec les autorités diplomatiques ou consulaires de France, que les autorités locales, après en avoir été avisées, n'ont pas manifesté de désaccord aux mouvements de personnel et de matériel prévus, ainsi qu'à toute activité pouvant être considérée comme portant atteinte à la souveraineté de l'Etat visité (émissions radioélectriques, ultrasonores, vols d'aéronefs, plongée, nuisance occasionnelle).

Art. 27 à 36 Disponibles.

TITRE III Du commandement d'élément de force maritime.

CHAPITRE PREMIER L'EXERCICE DU COMMANDEMENT.

Section 1 Du commandant d'élément de force maritime.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Définitions

37

Prise de commandement

38

Attributions du commandant d'élément

39

Devoirs du commandant d'élément

40

Dépendance hiérarchique

41

Documents

42

 

Art. 37 Définitions.

Les éléments de force maritime comprennent :

  I. Les éléments navals, bâtiments de tous types, à l'exception de ceux des batelleries spécialisées.

  II. Les éléments aériens, formations (flottilles et escadrilles) de l'aéronautique navale. Ces formations peuvent être scindées en détachements.

  III. Les éléments terrestres qui peuvent être :

  • des éléments constitués en vue du combat à terre : commandos de la marine, unités de protection ;

  • des éléments de soutien, bases, centres, organismes spécialisés (directions du port, ateliers militaires de la flotte) et des écoles.

Art. 38 Prise de commandement.

Les officiers et officiers mariniers désignés au commandement d'un élément de force maritime sont reconnus au cours d'une cérémonie dont les modalités sont fixées par l'instruction sur le cérémonial dans la marine.

Art. 39 Attributions du commandant d'élément.

L'autorité du commandant est entière en toutes circonstances.

Le commandant peut recevoir, selon des modalités prévues par la réglementation ou des textes normatifs :

  • les attributions de chef de corps, et à ce titre dispose de pouvoirs disciplinaires et d'appréciation vis-à-vis de tout le personnel de l'élément ;

  • des responsabilités d'administration relatives au personnel, au matériel, et aux finances ;

  • des attributions judiciaires.

Art. 40 Devoirs du commandant d'élément.

Le commandant d'élément est chargé de préparer son élément au combat et plus généralement à toute mission qui peut lui incomber ; il rend compte de la disponibilité de son élément ; il conduit son élément au combat, exécute toutes les missions qui lui sont confiées et soutient, par tous les moyens dont il dispose, l'honneur du pavillon.

Pour exercer cette autorité, le commandant peut consentir des délégations ; il doit s'assurer de leur clarté, de leur opportunité, et du respect des règlements et procédures en vigueur qui autorisent leur établissement.

Le commandant doit respecter et faire respecter les lois, règlements en vigueur, instructions et ordres reçus ; lors de circonstances particulières imprévues, ils sont des guides pour lui permettre d'agir suivant son appréciation personnelle sans craindre d'engager sa responsabilité.

Art. 41 Dépendance hiérarchique.

  I. Le commandant d'élément est au confluent de plusieurs chaînes de commandement ; il relève ainsi d'un commandant organique (chaîne de commandement principale), d'un ou de commandants opérationnels, et du commandant à compétence territoriale dans les ports et mouillages en relevant.

Ces autorités adressent au commandant leurs ordres ; elles orientent son activité dans le cadre de leurs attributions respectives sans que, pour un même sujet, ces ordres puissent émaner de deux autorités distinctes.

Le commandant doit éventuellement provoquer les ordres qui lui paraissent nécessaires. En l'absence d'ordres, il doit prendre à son initiative les mesures qu'exigent les circonstances en vue de réaliser sa mission.

Il rend compte de son action.

  II. Le commandant d'élément conduit la préparation au combat dans le cadre des instructions du commandant organique dont il dépend, et sous son contrôle.

Son élément est l'objet, chaque année, d'une inspection générale par l'autorité organique assistée d'inspecteurs délégués. Cette inspection, dont les modalités sont fixées par instruction ministérielle, porte sur le degré de préparation au combat, la mise en œuvre des armes, l'état de conservation et d'entretien du matériel ainsi que sur l'organisation interne et l'exécution du service. L'appréciation de l'autorité organique sur l'état de préparation et d'aptitude aux missions fait l'objet d'un rapport annuel au ministre.

  III. Le commandant d'élément correspond directement avec son commandant organique, avec son commandant organique en sous-ordre s'il y en a un.

Art. 42 Documents.

  I. Le commandant établit, met à jour, diffuse et transmet à son successeur les documents dont la liste est fixée par instruction ministérielle*.

Il établit et transmet selon des modalités prévues par instruction ministérielle* un rapport ou un compte rendu de prise de commandement et un rapport de fin de commandement.

  II. Le commandant veille personnellement à la conservation des documents et pièces classifiés et protégés détenus au sein de l'élément. Il est détenteur des documents centralisés et du matériel du chiffre.

Art. 43 à 52 Disponibles.

Section 2 Du cadre général de l'exercice du commandement.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Le cadre extérieur de l'action de l'élément

53

Le cadre opérationnel

54

Le cadre technique

55

Le cadre humain : la cohésion de l'équipage

56

 

Art. 53 Le cadre extérieur de l'action de l'élément.

L'élément évolue dans le cadre ouvert et général de la communauté, nationale ou internationale, et non dans un cadre militaire clos.

Aussi, l'attitude générale du commandant d'élément doit tenir compte de :

  • la nécessité de respecter les lois et règlements auxquels est soumis chaque citoyen, à moins que ne soit donnée l'autorisation d'y déroger, ainsi que celle d'obéissance aux règlements particuliers dus à la spécificité militaire ;

  • l'intégration de toute action dans une volonté plus globale, qu'elle soit maritime, militaire, ou gouvernementale ;

  • la capacité du monde extérieur à la marine, national ou international, militaire ou civil, à percevoir l'action de son élément ;

  • la double signification de sa responsabilité, militaire et disciplinaire d'une part, et juridique d'autre part ; les délégations consenties doivent respecter les formes prévues et être toujours précisées.

Art. 54 Le cadre opérationnel.

Le but premier du commandant d'élément est l'accomplissement de la mission ordonnée, par l'emploi optimal des moyens dont il dispose. Le commandant peut être amené à choisir, en fonction des caractéristiques de la mission ou des tâches assignées, entre une performance momentanée et une capacité d'action plus longue ; mais son devoir est de maintenir son élément le plus longtemps possible au niveau le plus élevé d'aptitude aux missions avec les moyens qui lui sont accordés.

Dans le cadre d'une démarche de qualité totale, la recherche d'une solution optimale, exécutée à travers les structures existantes, demande :

  • une importante préparation pour disposer de l'efficacité maximale, de possibilités d'adaptation, et de la meilleure dynamique individuelle et collective ;

  • une stricte adéquation aux buts des moyens mis en œuvre, toujours réappréciée ;

  • une grande capacité de veille et de réaction à l'inopiné, adjointe à une grande clairvoyance, obtenues par la maîtrise des savoir-faire et par l'aptitude à discerner les priorités ;

  • une forte volonté d'analyse postérieure à l'action, fine et sans complaisance, afin de détecter les faiblesses et leurs causes, aboutir à une amélioration ultérieure et faire partager le retour d'expérience.

Art. 55 Le cadre technique.

La disponibilité d'un élément comprend la disponibilité au personnel (effectif, qualification) et la disponibilité au matériel (fonctionnement, approvisionnement).

Afin d'exécuter une mission, le commandant doit maintenir au plus haut niveau la disponibilité de l'élément ; le niveau de risque d'agression ou de destruction de l'élément doit être pris en compte dans la décision de la poursuite de la mission.

Toute action doit être intégrée dans une démarche générale d'amélioration de fonctionnement, de sûreté, de sécurité et d'entretien général de l'élément dans le respect de la conformité de sa configuration.

Art. 56 Le cadre humain : la cohésion de l'équipage.

La réussite d'une mission est étroitement liée au niveau de cohésion et d'épanouissement du personnel chargé de son exécution quelles qu'en soient les circonstances. Pour cela, le commandant doit s'attacher à :

  • instruire, former et apprécier le personnel pour que le niveau d'aptitude de chacun soit connu du commandement comme du personnel lui-même ;

  • utiliser les compétences, les valoriser par leur emploi effectif et par l'amélioration continue des connaissances et des aptitudes personnelles ;

  • responsabiliser le personnel, en faisant appel à son intelligence et en recherchant sa motivation ;

  • préparer un terrain propice à une adhésion sans faille, en se montrant déterminé et rayonnant, afin de disposer du meilleur ascendant possible sur le personnel, et en mettant en place un processus permanent de confiance, de concertation et de communication interne propre à favoriser la préparation morale de son équipage.

Art. 57 à 66 Disponibles.

CHAPITRE II Principes d'organisation des éléments.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Unité du commandement

67

Permanence du commandement

68

Continuité du commandement

69

Les grands domaines d'exercice du commandement

70

 

Art. 67 Unité du commandement.

Un élément de force peut être un outil complexe à mettre en œuvre. L'exécution d'une mission doit être précise, sûre, et rapide. Les qualités d'exécution demandent que la responsabilité de la conduite soit assurée par une personne unique, le commandant ou son représentant, alors doté des mêmes éléments d'appréciation et des mêmes directives, et apte à agir dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que lui.

Cette unité de responsabilité dans la conduite permet de rechercher l'optimisation globale de l'élément, afin de disposer d'une capacité d'action cohérente, fruit d'une œuvre collective.

Art. 68 Permanence du commandement.

Le commandant doit être capable d'exercer son autorité dans des délais compatibles avec la situation et l'activité de son élément.

Art. 69 Continuité du commandement.

Le respect de la continuité dans l'exercice du commandement est primordial pour son efficacité.

Art. 70 Les grands domaines d'exercice du commandement.

Le commandement s'exerce dans trois grands domaines communs à tous les éléments de force maritime :

  • l'accomplissement de la mission ordonnée ;

  • la préservation du patrimoine confié au commandant ;

  • la conduite du personnel, sous toutes ses formes : soutien général de la personne, vie et insertion dans la société, aptitude et emploi dans les fonctions tenues.

Art. 71 à 80 Disponibles.

CHAPITRE III Organisation générale applicable a tous les éléments de la marine.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Les niveaux d'emploi

81

Les commandant en second

82

Les commandants adjoints

83

Les voies de l'exercice du commandement

84

Les experts

85

 

Art. 81 Les niveaux d'emploi.

La structure du commandement de l'élément présente différents niveaux d'emploi correspondant à des formes de préoccupation générale et à des degrés de latitude différents. On distingue :

  • le niveau de commandement ;

  • le niveau de direction ;

  • le niveau de conduite ;

  • le niveau d'exécution.

Les responsables de chaque niveau agissent selon leurs attributions respectives et les délégations consenties par leurs supérieurs hiérarchiques.

Les niveaux de commandement et de conduite sont obligatoirement remplis dans tous les éléments. La répartition des responsabilités entre les niveaux de direction et de conduite peut être différente selon les éléments considérés.

Art. 82 Le commandant en second.

  I. L'officier ou l'officier marinier le plus ancien dans l'ordre de succession au commandement assure la fonction de commandant en second à moins que les textes portant organisation de l'élément ne prévoient pas cette fonction.

Il porte le titre de commandant ou d'officier en second suivant qu'il est officier supérieur ou non.

  II. Attributions générales du commandant en second.

Le commandant en second occupe, sous l'autorité et en compagnie du commandant, le niveau d'emploi supérieur au sein de l'élément. Ses rôles majeurs sont :

  • d'assurer la permanence et la continuité du commandement malgré l'absence du commandant en titre ;

  • de veiller à la cohérence dans l'exécution des différentes tâches.

A ce titre, il est responsable, pour toute activité touchant l'élément dans son ensemble :

  • de la direction générale des affaires relatives à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l'élément ;

  • de la préparation générale de l'élément à sa mission ;

  • de la planification générale et de la coordination générale de l'activité ;

  • de la gestion militaire du personnel ;

  • de la surveillance et du contrôle général de l'exécution des différentes tâches administratives menées au sein de l'élément.

Pour cela, il préside les différentes réunions de coordination et d'harmonisation et les commissions traitant de l'élément pris dans sa totalité, en particulier celles qui doivent animer la recherche d'une qualité totale.

En cas de circonstances particulières, il propose au commandant les adaptations nécessaires à la poursuite de la mission.

Art. 83 Les commandants adjoints.

Le commandement dans un élément de force maritime devant s'exercer concurremment selon les trois axes directeurs fondamentaux :

  • de l'accomplissement de la mission ;

  • de la conservation permanente du patrimoine ;

  • du commandement et de la conduite du personnel.

Le commandant et le commandant en second disposent de grands adjoints, les commandants adjoints, dont les rôles principaux sont :

  • de conseiller l'échelon supérieur et les échelons subordonnés ;

  • d'organiser l'élément pour qu'il puisse remplir les différentes tâches dévolues ;

  • d'animer l'élément dans l'exécution de ces tâches ;

  • de veiller au respect des directives,

dans les trois axes précités.

Art. 84 Les voies de l'exercice du commandement.

Pour agir selon les trois axes fondamentaux, le commandant dispose de différentes structures destinées à être mises en œuvre selon le mode hiérarchique ou le mode fonctionnel.

Pour l'accomplissement de la mission, le commandement utilise des chaînes fonctionnelles, activées en fonction des circonstances ou dérivées d'organisations fonctionnelles.

Pour la conservation permanente de l'élément, la structure hiérarchique utilisée est celle des services et secteurs afin que les tâches afférentes puissent être suivies en toutes circonstances.

Pour le commandement et la conduite du personnel, le commandant agit fonctionnellement à travers la structure hiérarchique des compagnies afin de mener à bien les fonctions suivantes :

  • l'organisation de l'emploi du personnel dans ses différents postes ;

  • la communication et la cohésion de l'équipage ;

  • la formation du personnel ;

  • les conditions de vie dans l'élément ;

  • les activités physiques et sportives ;

  • la restauration ;

  • l'administration ;

  • l'évaluation interne.

Art. 85 Les experts.

Les experts détiennent des compétences particulières dans un domaine identifié ou en raison de contraintes spécifiques (protection du secret).

Des relations fonctionnelles directes, hors hiérarchie, unissent le commandant d'élément et les experts.

Le commandant désigne nommément les experts par ordre particulier ; il y précise leur sphère de compétence et les modalités des relations qui doivent s'établir entre eux.

Art. 86 à 95 Disponibles.

TITRE IV L'organisation du commandement de l'élémenT.

CHAPITRE PREMIER L'organisation du commandement de l'élément en vue d'assurer la permanence du commandement.

Section 1 L'officier de suppléance.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

L'officier de suppléance

96

Attributions de l'officier de suppléance

97

 

Art. 96 L'officier de suppléance.

  I. Le commandant doit être à tout moment capable d'exercer son autorité dans des délais compatibles avec la situation et l'activité du bâtiment.

Un commandant doit considérer qu'il s'absente lorsqu'il s'éloigne suffisamment pour que son ralliement ne puisse être assuré dans un délai compatible avec le délai de disponibilité de son élément. Les mouvements du commandant sont portés au journal de bord.

  II. Si momentanément, le commandant ne peut assurer personnellement son autorité dans les délais impartis, le commandant en second, remplaçant désigné du commandant, ou un officier nommément désigné remédie à son absence : il prend le titre d'officier de suppléance.

L'activation de la suppléance (début et fin) est inscrite au journal de bord.

Art. 97 Attributions de l'officier de suppléance.

L'officier de suppléance représente le commandant et est investi de son autorité sur l'ensemble de l'élément pendant la durée de son mandat.

A ce titre, il agit pour tous les actes qui s'imposent ou qui doivent intervenir normalement pendant la durée de sa suppléance, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le commandant. Il ne peut pas jouir des mêmes prérogatives et droits spéciaux que celui-ci. Il doit prévenir le commandant dès qu'il juge que l'action personnelle de celui-ci est devenue indispensable.

En cas de situation qui exigerait une réaction personnelle du commandant et que celui-ci en serait empêché, l'officier de suppléance doit rendre compte à l'officier présent à bord et figurant sur l'ordre de succession au commandement de l'élément avant lui, pour qu'en l'absence du commandant, l'officier normalement désigné puisse prendre le commandement de l'élément. Mention en est alors portée au journal de bord.

Art. 98 à 107 Disponibles.

Section 2 L'officier de garde.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

108

Responsabilités de l'officier de garde

109

Le service de l'officier de garde

110

Activation des chaînes fonctionnelles

111

Les adjoints et officiers de permanence

112

Périodicité du service des officiers et officiers mariniers

113

Cas particulier

114

 

Art. 108 Généralités.

  I. L'officier de garde assure la permanence du commandement dans les éléments terrestres et les bâtiments au mouillage.

Il est responsable de l'exécution des ordres du commandant, donnés directement ou par l'intermédiaire du commandant en second, des commandants adjoints ou de l'officier de suppléance.

  II. L'officier de garde, dans l'exercice de ses fonctions, a autorité sur tout le personnel. Il ordonne l'exécution des mouvements et manœuvres, à moins que le commandant ou son remplaçant n'en prenne la direction.

  III. En l'absence d'ordres appropriés aux circonstances ou si la sécurité du personnel ou de l'élément est en cause, l'officier de garde prend immédiatement les mesures qu'exige la situation et fait en même temps prévenir le commandant ou l'officier de suppléance.

Jusqu'à ce que le commandant ait pris la direction des opérations ou de la manœuvre, l'officier de garde est responsable des mesures qu'il a ordonnées et des conséquences qui résulteraient de sa négligence à prendre les dispositions qui auraient été nécessaires.

  IV. L'officier de garde peut, en cas d'urgence, suspendre l'exécution d'un ordre donné par un autre officier, même supérieur en grade, autre que l'officier de suppléance. Il en rend compte au commandant.

  V. Si une opération est exécutée au moyen de personnel et de matériel fournis par un organisme, militaire ou civil, extérieur à l'élément, l'officier de garde doit, préalablement se faire informer des conditions d'exécution. La responsabilité de l'opération incombe au représentant de l'organisme. Toutefois, l'officier de garde peut toujours en suspendre l'exécution s'il juge celle-ci susceptible de compromettre la sécurité de l'élément.

  VI. Sur rade foraine, l'officier de garde est normalement chef de quart.

Art. 109 Responsabilités de l'officier de garde.

Pendant toute la durée de sa garde, l'officier de garde est en particulier responsable :

  • de l'application des règlements et consignes relatifs :

    • à la sécurité générale et la sécurité du travail ;

    • à la protection et au service courant ;

    • aux honneurs et au service de garnison ;

  • de l'ordre et de la discipline à bord ;

  • du bon fonctionnement du service courant ;

  • de l'exploitation des transmissions ;

  • de la disponibilité générale du bâtiment ;

  • des relations avec l'extérieur.

Il intervient quand c'est nécessaire et donne les ordres et consignes appropriés.

Ces responsabilités sont détaillées dans l'instruction générale relative à l'exécution de la garde dans les éléments de force maritime*.

Il dispose d'adjoints dans les chaînes fonctionnelles activées et éventuellement d'officiers de permanence des services.

Art. 110 Le service de l'officier de garde.

  I. Le service de garde est réglé par le commandant.

  II. Les officiers de garde sont normalement des officiers. Le commandant les choisit normalement parmi les officiers de marine, les officiers spécialisés de la marine et les commissaires de la marine. Les majors et officiers mariniers supérieurs, éventuellement les officiers mariniers selon les directives des autorités organiques, les plus aptes à exercer cette fonction compte tenu des conditions dans lesquelles l'élément se trouve, peuvent être inclus dans le tour si le nombre d'officiers est insuffisant.

  III. La décision d'autoriser un officier ou un officier marinier à effectuer la garde est prise par le commandant après contrôle de ses connaissances et de son aptitude.

Art. 111 Activation des chaînes fonctionnelles.

Les chaînes fonctionnelles suivantes sont activées :

  • en toutes circonstances, les chaînes fonctionnelles « service courant » et « sécurité » ;

  • en fonction des missions, de la situation et des moyens de l'élément, et conformément aux instructions reçues, tout ou partie des chaînes fonctionnelles « conduite nautique » et « conduite des opérations ».

Selon les circonstances, des permanences sont activées dans certains services.

Art. 112 Les adjoints et officiers de permanence.

  I. Les autorités organiques fixent par instruction les fonctions d'adjoints et d'officiers de permanence activées selon les circonstances dans les éléments placés sous leurs ordres.

Ces fonctions sont tenues par les officiers subalternes de la marine, les majors et les officiers mariniers supérieurs.

  II. Le service de permanence est assuré par des officiers et des officiers mariniers dits « de permanence », leur titre comportant un terme qui mentionne leur fonction (officier de permanence sécurité, maître de permanence transmissions).

Un officier ou maître de permanence peut cumuler plusieurs fonctions de permanence lorsque la situation des effectifs l'exige.

Art. 113 Périodicité du service des officiers et officiers mariniers.

  I. Les instructions du commandant organique définissent la périodicité des services ; le commandant peut, s'il le juge utile, adopter une périodicité plus contraignante.

  II. Les officiers mariniers qui n'assurent pas le service de garde ou de permanence participent à l'encadrement de la fraction de l'équipage maintenue dans l'élément si sa dimension le justifie. La périodicité de ce service est réglée par le commandant.

  III. Les différents services sont réglés de façon que le personnel de grades et d'anciennetés analogues participent au service selon des périodicités comparables.

Art. 114 Cas particulier.

Lorsque la sécurité du bâtiment l'exige, le commandant prescrit le régime de quart « comme à la mer », au besoin allégé en fonction des circonstances. Dans ce cas, les responsabilités de l'officier de garde sont transférées à l'officier chef du quart, et la suppléance du commandant est activée.

Art. 115 à 124 Disponibles.

Section 3 L'officier de quart.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

L'officier de quart

125

Devoirs généraux de l'officier de quart

126

 

Art. 125 L'officier de quart.

L'officier de quart est personnellement responsable de l'exécution des ordres reçus par la chaîne fonctionnelle à la tête de laquelle il se trouve :

  • à la mer, directement devant le commandant ;

  • au mouillage, devant l'officier de garde.

Art. 126 Devoirs généraux de l'officier de quart.

Les devoirs généraux de l'officier de quart sont explicités :

  • par instruction générale* en ce qui concerne la fonction d'officier de quart du service courant au mouillage ;

  • dans les chapitres et sections suivants, en ce qui concerne les officiers de quart des chaînes fonctionnelles, leur subordination et leur coordination.

Art. 127 à 136 Disponibles.

Section 4 Service de garde dans une force maritime.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

137

Service de garde militaire

138

Service de garde médicale

139

 

Art. 137 Généralités.

En vue de réagir de façon adéquate dans des domaines particuliers tout en économisant les moyens, des services de garde sont prévus au profit d'ensembles constitués d'éléments.

Les éléments fournissent les moyens nécessaires à l'exécution de ces services qui sont réglés :

  • dans les ports militaires où sont implantées des autorités françaises, par le commandant de la marine et par les commandants de force maritime indépendants, ou les commandants de groupe opérationnels ;

  • dans les autres sites, ports et mouillages, par le commandant supérieur.

Art. 138 Service de garde militaire.

  I. Selon les circonstances et les besoins du service de garnison, les éléments de garde militaire sont chargés d'assurer tout ou partie des servitudes suivantes :

  • rondes, patrouilles et services d'ordre à terre et sur le plan d'eau ;

  • détachements d'incendie et de secours ;

  • officiers de renfort ;

  • police de renfort ;

  • police des quais d'embarquement ou d'amarrage ;

  • police des mouillages et surveillance du plan d'eau ;

  • veille radioélectrique et veille des signaux ;

  • servitude générale.

  II. L'élément de garde militaire est chargé de vérifier la tenue extérieure des éléments de la force et celle de leurs abords.

Un officier doit y rester présent et disponible si le plan d'armement le permet.

Sur rade foraine, le commandant ou commandant en second du bâtiment de garde militaire reste à bord, sauf ordre contraire du commandant supérieur.

Art. 139 Service de garde médicale.

Hors d'un port militaire français, le service de garde médicale est organisé selon les instructions du commandant supérieur.

Au mouillage dans un port militaire français, ce service est réglé en accord avec l'autorité maritime locale.

Art. 140 à 149 Disponibles.

CHAPITRE II L'organisation du commandement de l'élément en vue de sa mise en œuvre.

Section 1 L'organisation type applicable à la frégate.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Description générale de la structure de commandement

150

Le niveau de commandement

151

Le niveau de direction

152

Le niveau de conduite

153

Le niveau d'exécution

154

Les groupements de services

155

Les experts

156

 

Art. 150 Description générale de la structure de commandement.

A bord des bâtiments du type de la frégate, la structure de commandement est la suivante.

  I. Les niveaux d'emploi.

L'exercice permanent et continu de l'autorité est assuré par l'action de quatre niveaux d'emploi :

  • le niveau de commandement ;

  • le niveau de direction ;

  • le niveau de conduite ;

  • le niveau d'exécution,

qui agissent dans les trois domaines :

  • de l'accomplissement de la mission ;

  • de la conservation de l'élément ;

  • du commandement du personnel.

  II. La permanence de l'action du commandement est assurée par la mise en œuvre de chaînes fonctionnelles suivantes, activées si nécessaire :

  • la chaîne fonctionnelle « conduite nautique » ;

  • la chaîne fonctionnelle « conduite des opérations » ;

  • la chaîne fonctionnelle « sécurité » ;

  • la chaîne fonctionnelle « service courant ».

  III. La continuité de l'action du commandant est assurée à travers deux chaînes hiérarchiques :

  • la structure des services et secteurs en ce qui concerne la conservation de l'élément ;

  • la structure des compagnies en ce qui concerne le commandement du personnel.

Art. 151 Le niveau de commandement.

  I. Le commandant.

Le commandant exerce seul l'autorité qui lui est confiée.

Chargé de son commandement, il occupe le niveau supérieur d'emploi de l'élément, en associant étroitement le commandant en second afin d'assurer tant la permanence de l'action du commandement qu'une certaine répartition des tâches rendue nécessaire par les circonstances.

Le commandant doit s'assurer de l'aptitude du commandant en second à le remplacer inopinément, au même niveau de responsabilité que lui, dans tous les domaines de préoccupation, au besoin en complétant sa formation.

  II. Le commandant en second.

Le commandant en second reçoit les attributions suivantes :

  1° Attributions de commandement.

Le commandant en second est le remplaçant désigné du commandant ; lorsque celui-ci n'est pas en situation de le faire lui-même, le commandant en second adresse à l'officier chef du quart ou à l'officier de garde toute observation qu'il juge utile pour la conduite et la sécurité de l'élément ; hors de la présence du commandant, il prend lui-même la direction de la manœuvre ou de l'élément s'il estime que les circonstances le nécessitent ; il fait alors porter sa décision au journal de bord et prévenir aussitôt le commandant.

Il prend le commandement de l'équipage rassemblé pour un mouvement d'ensemble (inspection, exercice général…).

Il est présent aux exercices et aux mouvements dirigés par le commandant, en surveille le déroulement et se porte aux endroits où il juge sa présence nécessaire.

  2° Attributions de direction générale.

Le commandant en second dirige :

  • la préparation générale de l'élément à ses missions ;

  • la planification générale de l'activité interne à l'élément ;

  • les opérations de surveillance et de contrôle internes de l'élément ;

  • l'activité générale des organisations « sécurité » et « protection », ainsi que la prévention pour l'hygiène et la sécurité du travail : il est le chef des organisations « sécurité » et « protection » dont il peut déléguer la gestion et le fonctionnement courants aux adjoints sécurité et protection et à un officier de sûreté désigné ;

  • la gestion militaire du personnel à bord des bâtiments où le bureau du personnel n'est pas regroupé avec le bureau administratif.

  3° Attributions disciplinaires.

Le commandant en second arrête, dans les limites autorisées par la réglementation et consenties par délégation du commandant, les sanctions disciplinaires encourues par toute personne n'ayant pas rang d'officier.

  4° Attributions de coordination.

En vue de préparer au mieux le bâtiment à la mission, le commandant en second :

  • coordonne l'activité de chacun des commandants adjoints dans leur domaine d'action ;

  • coordonne l'activité des compagnies et des services ;

  • anime la démarche qualité du bâtiment.

  5° Attributions de surveillance et de contrôle.

Il surveille et contrôle au profit du commandant :

  • l'exécution des directives générales ordonnées par le commandant ;

  • le fonctionnement courant des services, secteurs, groupements ;

  • les actes de commandement relatifs à la gestion militaire du personnel signés par le commissaire d'unité, par délégation du commandant, à bord des bâtiments où les bureaux militaire et administratif sont regroupés ;

  • le traitement des archives ;

  • les documents dont la liste est fixée par instruction ministérielle*.

A ces titres :

  • il préside la commission de formation et les commissions consultative d'hygiène et de prévention des accidents et de sécurité, hygiène et sécurité des conditions de travail ;

  • il est membre de droit de toutes les commissions internes à l'élément impliquant le commandement ;

  • il organise les différentes réunions d'information, de planification et de coordination.

  III. Le commandant en second dans l'action.

Dans l'action, le commandant en second se tient à la disposition du commandant pour :

  • prendre sa suite inopinément, si nécessaire ;

  • l'aider dans un domaine particulier nécessitant sa compétence.

Il n'a pas de poste déterminé, mais le commandant doit pouvoir le joindre à tout instant afin que leur action soit concertée, coordonnée et cohérente, en particulier en cas de lutte contre les sinistres.

Après le combat, le commandant en second rend compte au commandant des avaries, en fait assurer la prompte réparation, lui propose la définition des nouvelles capacités militaires du bâtiment, éventuellement réduites, et fait opérer dans les rôles les mutations devenues nécessaires par suite de pertes ou d'indisponibilités de personnel.

Si le commandant donne l'ordre d'évacuer le bâtiment, le commandant en second fait rappeler aux postes d'évacuation et dirige personnellement l'évacuation.

Art. 152 Le niveau de direction.

  I. Trois commandants adjoints occupent le niveau de direction :

  • le commandant adjoint « opérations » ;

  • le commandant adjoint « navire » ;

  • le commandant adjoint « équipage ».

Ils peuvent agir selon le mode hiérarchique s'ils sont les chefs de groupements constitués par ailleurs.

  II. Le commandant adjoint opérations est chargé du domaine fonctionnel des opérations et à ce titre responsable :

  • de la préparation des opérations ;

  • de la préparation et de la mise en œuvre de la chaîne fonctionnelle « conduite des opérations » ;

  • de la coordination de l'activité en mer ;

  • des travaux d'analyse et de comptes rendus opérationnels.

  III. Le commandant adjoint navire est chargé du domaine fonctionnel de la conservation du bâtiment et de ses équipements, et, à ce titre :

  • est adjoint sécurité, chargé de la préparation de la chaîne fonctionnelle « sécurité », de son fonctionnement courant et de son action en cas de sinistre ;

  • est chargé des affaires de logistique opérationnelle intéressant le bâtiment (flotteur, détachements éventuellement embarqués, fonctions particulières en matière logistique confiées au commandant du bâtiment) ;

  • agit pour le commandant comme maître d'œuvre des opérations d'automaintenance, de maintenance intermédiaire ou de maintenance majeure ; pour cela :

    • il fait préparer et tenir à jour les états de besoins, listes de travaux avant période de maintenance majeure ou intermédiaire, listes de matériels indisponibles ;

    • il règle et coordonne les programmes de travaux importants, en suit la préparation et l'exécution ;

    • il coordonne l'action des ateliers et fixe l'ordre d'urgence des travaux ;

  • anime et coordonne l'action des chefs de service en matière d'assurance qualité ;

  • contrôle la gestion technique des matériels des services.

  IV. Le commandant adjoint équipage est chargé du domaine fonctionnel de la vie à bord et à ce titre :

  • est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la chaîne fonctionnelle « service courant » ;

  • coordonne l'activité du personnel à quai, en tenant compte des activités d'entraînement et d'entretien organisées par les autres commandants adjoints ;

  • est adjoint protection ;

  • est responsable de la préparation et du fonctionnement de la chaîne fonctionnelle « conduite nautique », en liaison avec le commandant adjoint opérations pour ce qui concerne les impératifs opérationnels ;

  • coordonne les opérations d'évaluation interne (contrôle administratif interne, inspections et visites internes et externes) ;

  • a autorité sur les capitaines de compagnie pour l'animation et le suivi général de leur action en matière :

    • de statut et de carrière (notation, avancement, récompenses, reconversion, retraite) ;

    • de communication (interne et externe) ;

    • de formation (générale, militaire, physique et sportive, maritime) ;

    • de conditions de vie et de travail (logements et facilités à bord, permissions, habillement, environnement) ;

    • de soutien de l'équipage (restauration, distractions) ;

    • sociale (action et protection sociales, santé, mobilité) ;

    • d'administration.

Pour remplir ces tâches, le commandant adjoint équipage :

  • assure la présidence des commissions d'ordinaire et de distractions ;

  • est membre de la commission de formation et de la commission de participation d'unité.

Il tient ou fait tenir à jour :

  • le registre des rôles ;

  • le dossier mobilisation ;

  • le recueil des différentes inspections et visites.

Art. 153 Le niveau de conduite.

Selon le domaine envisagé, on distingue au niveau de conduite :

  • le capitaine de compagnie, responsable de l'encadrement militaire du personnel de la compagnie ;

  • le chef de service, responsable du fonctionnement général du service ;

  • les officiers de quart, responsables de l'exécution de tâches, dans le cadre des chaînes fonctionnelles.

Les devoirs afférents à chacune de ces fonctions sont définis dans le titre suivant.

Art. 154 Le niveau d'exécution.

Dans le domaine des équipements, ce niveau est occupé par les chefs de secteurs.

En ce qui concerne les chaînes fonctionnelles, le niveau d'exécution est tenu par les responsables de quart ou par des gradés de permanence chargés de tâches d'exécution particulières.

Ce niveau n'est pas activé pour le domaine du personnel ; cependant les officiers mariniers chefs d'équipe des services assurent une fonction de relais entre le personnel et le capitaine de compagnie.

Art. 155 Les groupements de services.

A bord de grands bâtiments, certains services peuvent être réunis en groupements de services placés sous l'autorité de chefs de groupement.

La constitution de ces groupements fait l'objet d'une instruction générale* qui fixe la composition du groupement et les attributions particulières des chefs de groupement.

Art. 156 Les experts.

A bord des bâtiments du type de la frégate, la fonction d'expert concerne :

  • la manœuvre : l'officier de manœuvre conseille le commandant en matière de manœuvre ;

  • le système de combat : à bord des bâtiments dont le système de combat est complexe, l'expert système de combat est chargé de conseiller les officiers des différents niveaux de commandement pour ce qui concerne :

    • les différentes configurations du système de combat et des sous-systèmes rattachés (degré d'automatisme, délégations consenties aux opérateurs, reconfigurations automatiques…) afin d'optimiser le fonctionnement global ;

    • les choix dans les priorités de reconfiguration de matériels en cas d'avarie ;

  • les affaires juridiques, fonction généralement tenue par le commissaire d'unité embarqué ;

  • les facteurs humains, fonction généralement tenue par le médecin des armées embarqué.

Art. 157 à 166 Disponibles.

Section 2 L'organisation des autres bâtiments de combat et de soutien.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

167

Organisation des bâtiments de combat et de soutien autres que la frégate

168

 

Art. 167 Généralités.

Les principes énoncés dans les sections précédentes demeurent pour organiser les autres bâtiments de combat et de soutien.

Les modalités d'application diffèrent selon le type de bâtiment concerné.

Art. 168 Organisation des bâtiments de combat et de soutien autres que la frégate.

  I. Cas des porte-avions.

L'organisation des porte-avions fait l'objet d'une instruction ministérielle particulière.

  II. Autres bâtiments de combat et de soutien.

L'autorité organique précise par instruction l'organisation de ces bâtiments, en cohérence avec les dispositions prononcées par les autorités pilotes et les autorités de direction générale.

Cette organisation devra vérifier les critères suivants :

  • respect des principes de la structure de commandement applicable à la frégate ;

  • correspondance optimale entre le niveau de responsabilité exercé et le niveau de compétence détenu ;

  • encadrement des niveaux subalternes par les niveaux supérieurs ;

  • répartition équilibrée des charges de travail.

Art. 169 à 178 Disponibles.

Section 3 L'organisation des sous-marins.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

179

 

Art. 179 Généralités.

En raison des spécificités des sous-marins à la mer ou à quai, l'organisation du commandement à bord de ces éléments ne peut être identique à celle des bâtiments de surface.

Les principes de commandement et les trois grands axes d'exercice du commandement restent cependant identiques.

L'autorité de direction générale et organique des sous-marins précise par instructions les adaptations nécessaires à la définition de l'organisation du commandement à bord des sous-marins, en prenant en compte les conditions d'emploi opérationnel et le besoin particulier de soutien de ces éléments à partir de la terre.

Art. 180 à 189 Disponibles.

Section 4 L'organisation des bâtiments spéciaux.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

190

 

Art. 190 Généralités.

A bord de certains bâtiments, souvent à faible équipage, adaptés à la réalisation de missions spécifiques, le commandement ne peut être exercé dans tous les domaines selon les mêmes modalités.

Le soutien en provenance d'autres organismes est alors particulièrement nécessaire pour partager certaines responsabilités ou exécuter certaines tâches.

Les commandants organiques, commandants organiques en sous-ordre et commandants de formation recevant des attributions de commandant organique, définissent par instructions autant que de besoin l'organisation du commandement à bord de ces bâtiments, les relations entre ces bâtiments et les organismes de soutien, ainsi que les partages éventuels de responsabilité.

Art. 191 à 200 Disponibles.

Section 5 L'organisation des éléments terrestres.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Caractéristiques particulières des éléments terrestres

201

Principes d'organisation des éléments terrestres

202

Organisation des éléments terrestres

203

Les aménagements à l'organisation type

204

Dispositions particulières

205

Organisation des bases d'aéronautique navale

206

 

Art. 201 Caractéristiques particulières des éléments terrestres.

  I. La répartition géographique.

Certains éléments terrestres sont répartis en des points géographiques distincts, éventuellement éloignés les uns des autres. Le commandement doit alors être assuré à distance, ce qui implique des temps de réaction éventuellement allongés par rapport à ceux des éléments dont l'unité territoriale est assurée.

  II. Les taux d'encadrement.

En général, le taux d'encadrement de nombreux éléments terrestres est réduit par rapport à celui des bâtiments. Afin que les trois domaines de compétence du commandement soient cependant couverts, certaines fonctions doivent alors être cumulées.

  III. Répartition des compétences.

Les éléments terrestres présentent des disparités de plans d'armement importantes. En conséquence, l'organisation de ces éléments doit être adaptée au cas par cas à la ressource dont le commandant de l'élément dispose.

  IV. Statuts du personnel.

Les éléments terrestres regroupent du personnel de statuts variés, notamment celui du personnel civil de la défense. Cette complémentarité doit être source d'efficacité, sans nuire à la cohésion du groupe ainsi formé.

  V. Interdépendance.

Les éléments terrestres disposent rarement en interne de tout le soutien nécessaire : ils sont souvent très interdépendants ; ils peuvent disposer d'éléments mis pour emploi afin de remplir une tâche spécifique.

Art. 202 Principes d'organisation des éléments terrestres.

  I. Permanence, continuité, et unité du commandement.

Les principes d'unité, de permanence et de continuité du commandement s'appliquent à l'organisation des éléments terrestres. Les modalités de leur application ne sont cependant pas identiques : en particulier, la nécessité du couple commandant-commandant en second, exigée pour remplir le besoin de permanence, est moins forte, ce qui permet de répartir les tâches, dès le temps normal, entre ces deux fonctions.

  II. Les trois domaines d'exercice du commandement.

Quelles que soient les caractéristiques particulières à l'élément terrestre, l'organisation du commandement doit satisfaire à la nécessité de traiter les affaires ressortissant à :

  • l'exécution du service ;

  • la préservation matérielle ;

  • le service et le bien-être du personnel.

  III. Transfert de compétence.

La multiplicité des points d'application de l'exercice du commandement dans les éléments terrestres exige que le transfert de compétences, par délégations de pouvoir ou de signature, soit particulièrement clair et soit accompagné de méthodes de suivi afin d'exercer le contrôle adéquat.

  IV. Dépendance hiérarchique.

Le commandant d'élément terrestre dépend en permanence de plusieurs autorités distinctes dont les consignes respectives, même si elles portent sur des sujets différents, peuvent interférer entre elles. Il est de son ressort de rendre compte des problèmes posés pour qu'ils puissent trouver leurs réponses au niveau adéquat de la chaîne hiérarchique.

Art. 203 Organisation des éléments terrestres.

  I. Dans les éléments terrestres formant corps et dont l'unité territoriale existe (base d'aéronautique navale, centre d'instruction, …), l'organisation doit être le plus proche possible de celle applicable à la frégate.

  II. Dans les éléments répartis ou fonctionnels (services locaux de transmissions, états-majors, …) l'organisation type doit servir de guide et être adaptée au cas par cas.

  III. Des instructions, rédigées par les éléments et approuvées par les autorités organiques, définissent les organisations retenues, cohérentes avec les directives générales.

Art. 204 Les aménagements à l'organisation type.

Les aménagements à l'organisation type, nécessités par les particularités des éléments terrestres, concernent en particulier les points suivants :

  • la répartition, dès le temps normal des domaines de préoccupation entre le commandant et le commandant en second ;

  • l'attribution à d'autres officiers, dans certains éléments terrestres importants, de fonctions normalement tenues par le commandant en second ; en pareil cas, une instruction particulière de l'autorité organique en précise les contours et les modalités ;

  • la tenue régulière de réunions et l'échange soutenu d'information, si la proximité géographique des grands adjoints n'est pas possible ;

  • les délégations et le contrôle correspondant, permettant au commandement de proximité de s'exprimer.

Art. 205 Dispositions particulières.

  I. Organisation « sécurité ».

Les éléments terrestres doivent être organisés afin que la prévention, la détection des sinistres et leur première attaque soient effectuées par le personnel de l'élément.

L'intervention contre l'incendie dans un élément terrestre est du ressort d'organismes spécialisés (marins pompiers, pompiers de brigades civiles), agissant sur les informations du représentant du commandant.

  II. Organisation « protection ».

La sûreté générale (filtrage, surveillance de temps normal) de l'élément est du ressort de l'élément. La protection de l'élément ne peut cependant pas souvent être assurée par l'élément lui même ; d'autres éléments peuvent recevoir comme mission d'assurer sa protection.

La coexistence de plusieurs éléments sur un même lieu, les règles de subordination et de comptes rendus font l'objet d'un ordre particulier adressé aux différentes chaînes organiques et d'emploi des différents éléments.

  III. Relations internes à l'élément.

En raison de la multiplicité des statuts des différentes catégories de personnel travaillant à une même tâche dans un élément terrestre, il est du ressort du commandant d'élément de favoriser les échanges entre les catégories de personnel, tout en restant dans les limites autorisées par les lois et règlements, et de rendre compte aux diverses autorités de rattachement des difficultés d'harmonisation éventuellement rencontrées.

Art. 206 Organisation des bases d'aéronautique navale.

Une instruction particulière* précise l'organisation des bases d'aéronautique navale.

TITRE V De la mise en œuvre du batiment.

CHAPITRE PREMIER Disponibilité et qualification opérationnelle.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

207

Disponibilité au matériel

208

Disponibilité au personnel

209

Qualification opérationnelle

210

Permissions du commandant d'élément maritime

211

Situation de permission-gardiennage

212

 

Art. 207 Généralités.

Les commandants de force maritime indépendants établissent le programme d'activités des éléments placés sous leurs ordres afin de concilier les objectifs suivants :

  • répondre aux besoins exprimés par les autorités d'emploi (activités, alertes opérationnelles…) ;

  • satisfaire le besoin d'entraînement à terre ;

  • entretenir le bâtiment ;

  • permettre au personnel de prendre ses permissions.

Les commandants d'éléments de force maritime prennent toutes les dispositions afin que les éléments remplissent les missions prescrites dans les délais impartis.

Art. 208 Disponibilité au matériel.

La définition des périodes d'indisponibilité périodique pour entretien et réparations fait l'objet d'une décision ministérielle.

Celle des périodes d'entretien intermédiaire incombe à l'autorité organique.

Art. 209 Disponibilité au personnel.

  I. Hors période de permissions, le bâtiment est normalement disponible au personnel. Une partie du personnel peut cependant être absente (stages, permissions, maladies), à condition que la capacité du bâtiment à exécuter les missions dans les délais impartis ne soit pas altérée. Les absences du personnel sont alors autorisées par le commandant d'élément de force maritime.

  II. En période de permissions, le bâtiment doit pouvoir disposer de la totalité de son personnel dans les délais ordonnés.

Art. 210 Qualification opérationnelle.

Un bâtiment ne prend la mer pour une mission opérationnelle que s'il satisfait aux normes de qualification opérationnelle. Une dérogation à cette règle ne peut être accordée que par le chef d'état-major de la marine.

Les conditions d'acquisition, d'attribution et de maintien de la qualification opérationnelle sont fixées par instruction ministérielle*.

Art. 211 Permissions du commandant d'élément maritime.

  I. Pendant les périodes de permissions ou d'entretien de l'élément, les permissions du commandant sont accordées par l'autorité organique dont relève l'élément.

  II. En dehors de ces périodes, le commandant ne peut bénéficier que de permissions exceptionnelles. Ces permissions sont accordées par le ministre ; une décision* fixe la liste des autorités qui reçoivent délégation.

Art. 212 Situation de permission-gardiennage.

Afin de réduire l'effet des permissions sur la disponibilité des forces, les éléments sont mis chaque fois que possible en situation de permission-gardiennage.

Une instruction ministérielle* fixe les dispositions relatives aux opérations de permission-gardiennage des éléments de la marine ; une instruction du commandant organique les précise.

Art. 213 à 222 Disponibles.

CHAPITRE II L'accomplissement de la mission : les organisations et chaines fonctionnelles.

Section 1 Organisation en vue de la veille et du combat.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Devoirs particuliers du commandant de bâtiment

223

Les chaînes fonctionnelles

224

Ordres du commandant

225

Organisation du quart

226

Le rappel au poste de combat

227

Le rappel au poste de sécurité

228

Les équipes d'alerte

229

Les relèves du personnel du quart

230

 

Art. 223 Devoirs particuliers du commandant de bâtiment.

  I. Organisation.

Dans le cas particulier du bâtiment, le commandant doit définir précisément l'organisation interne et les fonctions tenues, en respectant les points suivants :

  • l'unité d'autorité doit être assurée de manière qu'il n'y ait jamais deux détenteurs de l'autorité du commandant pour exécuter une même tâche ;

  • le responsable d'une action donnée doit être désigné clairement et sans ambiguïté pour que chacun connaisse son niveau de responsabilité et sa place dans la chaîne de subordination.

Dans ce but, et à partir des prescriptions de l'autorité de direction générale, il définit l'organisation destinée à assurer la sécurité nautique dans toutes les circonstances, notamment à proximité des dangers, en présence de trafic intense et dans les zones insuffisamment hydrographiées.

  II. Navigation.

Le commandant fixe la route à moins qu'elle ne soit ordonnée ; si une route ordonnée lui paraît dangereuse, il prend de sa propre initiative les mesures rendues nécessaires par l'imminence du danger, et rend compte.

Si le bâtiment doit se tenir dans un secteur ou une zone restreinte, fixe ou mobile, le commandant peut se limiter à donner des instructions pour les mouvements à effectuer dans ce secteur ou cette zone.

Il donne les instructions nécessaires pour que la position soit portée sur la carte aussi souvent qu'il le juge utile. Il fixe les éléments de l'estime et les moyens de son calcul. Il adopte le point obtenu par observations astronomiques et procédés de radionavigation ou fixe les conditions dans lesquelles l'officier chef du quart peut employer des systèmes de navigation et adopter les points à partir de leurs informations.

  III. Manœuvre.

La responsabilité du commandant est entière en toutes circonstances pour la manœuvre du bâtiment qui lui est confié.

Il doit être rompu à la manœuvre de son bâtiment.

Il forme le commandant en second, éventuellement un troisième officier, à la manœuvre afin de pouvoir être remplacé inopinément. Il forme les officiers de quart à l'exécution des manœuvres de leur ressort.

Au combat, ou en cas de danger de navigation ou de manœuvre, le commandant se tient à l'endroit qu'il estime le meilleur pour assurer personnellement ou contrôler la manœuvre du bâtiment.

Art. 224 Les chaînes fonctionnelles.

Afin de remplir les diverses tâches nécessaires à la permanence de son action, le commandant met en œuvre le bâtiment en activant les chaînes fonctionnelles au sein desquelles des équipes assurent le service continu du quart.

Les chaînes fonctionnelles sont :

  • la chaîne fonctionnelle « conduite nautique » : l'officier chef du quart en est à la tête ; il dispose de responsables d'exécution, en particulier dans les domaines de la propulsion et de la mise en œuvre des hélicoptères sur le pont ;

  • la chaîne fonctionnelle « sécurité » : le responsable en est l'officier ou le gradé de quart sécurité en temps normal ; l'adjoint sécurité, ou l'officier de garde en son absence, prend la direction de la lutte en cas de sinistre ;

  • la chaîne fonctionnelle « conduite des opérations » ; le chef en est l'officier de quart opérations ; il dispose en particulier des équipes de mise en œuvre des hélicoptères et des équipes d'autodéfense ;

  • la chaîne fonctionnelle « service courant », sous la direction de l'officier chef du quart à la mer ou de l'officier de garde au mouillage.

L'officier chef du quart a, dans l'exercice de ses attributions, autorité sur l'ensemble des officiers de quart, y compris l'officier de quart opérations.

A cette exception près, les chaînes fonctionnelles sont indépendantes les unes des autres ; cependant, les officiers de quart et les différentes équipes de quart œuvrant dans un même but doivent coopérer, harmoniser leur action, en se concertant aussi souvent que nécessaire et en échangeant les informations utiles.

Art. 225 Ordres du commandant.

Le commandant donne ses ordres pour la conduite du bâtiment dans :

  • le registre de préparation au combat, harmonisé par type de bâtiment ;

  • ses « instructions pour la mer » ;

  • ses instructions particulières, rédigées en cas de mission particulière ;

  • ses « ordres pour la nuit », portés au journal de navigation, et au journal opérations si nécessaire, lus en sa présence par l'officier chef du quart et l'officier de quart opérations.

Art. 226 Organisation du quart.

Adopté par le commandant, le régime de quart doit permettre :

  • l'exécution des tâches prescrites ;

  • la mise en œuvre, dans les délais impartis, des moyens prévus par les stades d'alerte en vigueur ;

  • les rappels de personnel en cas d'action particulière ;

  • la maintenance du matériel ;

  • le repos de l'équipage.

Les régimes de quart par bordées, tiers et demi-bordées pourront être employés ; des adaptations au rythme de vie générale du bâtiment devront être envisagées afin de maintenir le bâtiment au meilleur niveau de capacité. Bien que l'uniformité doive être la règle, le régime de quart peut être différent suivant les chaînes fonctionnelles et suivant les équipes de quart d'une même chaîne fonctionnelle.

Le service du quart prime tous les autres ; le personnel de quart doit notamment veiller à ne pas se laisser absorber par des occupations étrangères à ses fonctions.

Le commandant désigne, en fonction de leur compétence et de leur expérience, les officiers et officiers mariniers participant aux services d'officier de quart des différentes chaînes fonctionnelles. Le nombre de participants est si possible de trois au moins et de six au plus.

Le service des équipes de quart est établi par les chefs de service, en tenant compte des qualifications du personnel.

Art. 227 Le rappel au poste de combat.

La décision du rappel au poste de combat appartient au commandant. Le commandant en second, l'officier de suppléance, l'officier chef du quart doivent cependant en prendre l'initiative en cas d'urgence, conformément aux instructions du commandant et notamment dans les cas suivants :

  • action offensive délibérée ;

  • attaque ennemie caractérisée ;

  • signal d'alerte émanant du commandant de la force ou d'un élément de la force.

Art. 228 Le rappel au poste de sécurité.

En cas de sinistre, lorsque la priorité dans l'action devient la sauvegarde du bâtiment, le commandant doit faire rappeler au poste de sécurité, sur la proposition de l'adjoint sécurité, directeur de lutte.

L'organisation du bâtiment doit permettre de passer rapidement au poste de sécurité, à partir d'un poste de veille comme à partir du poste de combat.

Art. 229 Les équipes d'alerte.

La mise en œuvre temporaire de certains moyens du bâtiment peut être confiée à des équipes d'alerte constituées par du personnel non de quart et rappelé à la demande.

Art. 230 Les relèves du personnel de quart.

Nul ne peut quitter le quart sans avoir été relevé. La relève implique obligatoirement l'information complète du remplaçant qui prend la suite. La relève de quart entre officiers de quart comporte l'établissement d'une fiche de passation de suite.

Les heures de relève des officiers de quart doivent être décalées, de même que les heures de relève à l'intérieur d'une même chaîne fonctionnelle.

A bord des sous-marins, le décalage de la relève est réglé par des dispositions particulières fixées par instruction ministérielle*.

Art. 231 à 240 Disponibles.

Section 2 Organisation « sécurité ». Chaîne fonctionnelle « sécurité ».

Contenu

TABLE ANALYTIQUE

 

Article.

Généralités

241

Structure de l'organisation

242

Organisation générale de la lutte contre les sinistre. La chaîne fonctionnelle "sécurité"

243

La commission de sécurité

244

 

Art. 241 Généralités.

La sécurité est l'œuvre et de la responsabilité de tous.

L'organisation « sécurité » a pour mission :

  • d'assurer la prévention et la lutte contre les sinistres conventionnels et les agressifs nucléaires, biologiques et chimiques ;

  • d'intervenir après un sinistre pour permettre, dans un délai aussi bref que possible, la reprise des activités nécessaires à la poursuite de la mission.

L'organisation « sécurité » est mise en œuvre dans le cadre de la chaîne fonctionnelle « sécurité ».

Art. 242 Structure de l'organisation.

  I. Niveaux de responsabilité.

Le commandant fixe l'organisation et les mesures de sécurité à prendre dans les différentes circonstances de la vie du bâtiment.

Le commandant en second, responsable permanent de la sécurité à bord et du respect de l'hygiène et de la sécurité des conditions de travail, est chef de l'organisation « sécurité ».

Le commandant adjoint navire peut, par délégation du commandant en second, assurer la responsabilité de la gestion et du fonctionnement courants de l'organisation « sécurité ». Il est adjoint sécurité ; s'il est présent dans l'élément en cas de sinistre, il est directeur de la lutte.

A bord des bâtiments qui disposent d'un officier breveté sécurité spécialement affecté à cet effet, la fonction d'adjoint sécurité est tenue par cet officier.

  II. L'assistant sécurité, est chef de la brigade sécurité ; il a les attributions d'un chef de secteur vis-à-vis du personnel et des équipements dédiés à la sécurité du bâtiment.

Les officiers de sécurité des services, officiers ou officiers mariniers sont les correspondants et les relais de l'organisation sécurité à l'intérieur de chaque service ; ils dirigent le groupe de sécurité de leur service, sous la responsabilité du chef de service.

Les attributions de chacune de ces fonctions sont précisées par instruction ministérielle*.

  III. Le personnel permanent de sécurité.

La brigade sécurité et les groupes de sécurité des services forment l'ossature des équipes d'intervention à la mer et au mouillage.

La brigade sécurité participe aux différentes opérations de prévention. Elle est aidée dans cette tâche par le personnel des groupes de sécurité des services.

Une instruction ministérielle* fixe ses attributions.

Art. 243 Organisation générale de la lutte contre les sinistres. La chaîne fonctionnelle « sécurité ».

La lutte contre les sinistres comprend l'intervention contre la cause du sinistre, la protection pour en confiner les effets, la mise en place d'une logistique adaptée pour permettre à la lutte de durer autant que nécessaire et enfin la participation à l'entreprise de restauration de l'ensemble des capacités opérationnelles.

La lutte est dirigée par l'adjoint sécurité depuis le PC sécurité ; il coordonne l'action de la chaîne fonctionnelle « sécurité » et informe le commandement. L'officier de garde assure cette fonction en son absence.

Le directeur de la lutte dispose de postes de zones de sécurité, placés sous l'autorité de chefs de zone, officiers ou officiers mariniers, chargés de diriger les actions de sécurité dans leur zone si le bâtiment a été rappelé au poste de combat, ou au poste de sécurité.

L'organisation de l'intervention sécurité dans les différentes configurations du bâtiment fait l'objet d'une instruction ministérielle*.

Art. 244 La commission de sécurité.

Normalement assurée par le commandant en second, la présidence de la commission de sécurité peut être assurée par l'adjoint sécurité.

Elle se réunit sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois.

Elle comprend l'assistant sécurité (rapporteur), les officiers de sécurité des services, les chefs de zone, le maître sécurité, le chef du bureau prévention.

Elle a pour objet :

  • de définir les programmes d'instruction et d'entraînement ;

  • de préparer les exercices généraux à venir ;

  • d'exploiter les enseignements des exercices effectués et de rappeler les responsabilités de chacun en matière de sécurité ;

  • de préparer le programme d'entretien du matériel sécurité et des épreuves d'étanchéité des divers compartiments ;

  • de proposer les améliorations à apporter au fonctionnement de l'organisation « sécurité » ;

  • de rechercher une harmonisation de l'organisation entre bâtiments du même type ;

  • d'examiner les demandes de modifications relatives à la sécurité.

Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est adressé au commandant et au commandant de force maritime indépendant dont dépend l'élément.

Art. 245 à 254 Disponibles.

Section 3 Organisation « protection ».

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Définition. Mission

255

Organisation

256

Protection du personnel

257

Protection de l'installation militaire

258

Protection des informations classifiées et des matériels sensibles

259

L'assistant protection

260

Organisation de la mise en œuvre des moyens de protection

261

Documentation

262

 

Art. 255 Définition. Mission.

Le terme « protection » recouvre l'ensemble des mesures qui permettent de faire face aux différentes formes de menace dans les trois domaines que sont la protection du personnel, la protection de l'installation militaire et la protection des informations.

L'organisation « protection » a pour mission d'assurer et de contrôler la capacité du bâtiment à résister à toute tentative d'espionnage, de malveillance, d'agression, de vol et de détournement commis par des individus ou des groupes internes ou externes à la défense.

La protection, au même titre que la sécurité, est l'œuvre et la responsabilité de tous.

Art. 256 Organisation.

Le commandant en second est chef de l'organisation « protection ». Dans chacun des domaines couverts par l'organisation, il dirige et contrôle l'action de l'équipage. Il veille en particulier à la mise et au maintien en condition des moyens existants, humains et matériels.

Il peut déléguer la gestion et le fonctionnement courants de l'organisation au commandant adjoint équipage qui prend le titre d'adjoint protection pour assumer ces responsabilités.

Art. 257 Protection du personnel.

Le commandant en second est officier de sûreté. Il applique les directives interministérielles* sur le sujet. Il peut déléguer cette fonction au commandant adjoint équipage.

Art. 258 Protection de l'installation militaire.

La protection de l'installation militaire que constitue le bâtiment est assurée par :

  • la garde de sûreté, composée du personnel assurant le service courant dans les fonctions d'adjudant d'armes, de maîtres de quart, de gradés de coupée et de factionnaires. La garde de sûreté est chargée des tâches statiques, (factions, contrôle des entrées, surveillance générale) ; en situation normale, elle fournit un élément d'intervention constitué par le personnel de service non de quart effectif ;

  • la brigade de protection, si l'effectif du bâtiment en permet la constitution, composée du personnel de spécialité fusilier et de personnel spécialement choisi et entraîné pour remplir les tâches dynamiques de protection ; la brigade de protection fournit les équipes de visite ou destinées à intervenir à terre, et l'élément d'intervention dès le stade de protection simple ;

  • l'ensemble du personnel qui doit faire preuve de vigilance.

Art. 259 Protection des informations classifiées et des matériels sensibles.

La protection des informations classifiées et matériels sensibles est assurée par :

  • la mise en place de systèmes d'interdiction, permettant de limiter l'accès à l'information au personnel ayant besoin d'en connaître ;

  • l'utilisation de procédures relatives à la conservation et au transfert d'information.

Les chefs de service veillent au respect des règles édictées. Le commandant adjoint équipage en contrôle la bonne observation générale. Il peut se faire aider par un assistant de sécurité des systèmes d'information.

Art. 260 L'assistant protection.

L'assistant protection a les attributions et les devoirs d'un chef de secteur en ce qui concerne le matériel et les locaux dédiés à la protection de l'élément. Chef de la brigade de protection, il est responsable de sa préparation à l'exécution de ses missions. Lorsqu'il n'existe pas d'assistant protection, ces responsabilités incombent au commandant adjoint équipage.

Art. 261 Organisation de la mise en œuvre des moyens de protection.

Le commandant définit par instruction les modalités précises de mise en œuvre à bord des moyens de protection, selon les différentes postures de protection.

Lors du rappel au poste de protection, l'assistant protection est chef du poste central (PC) protection d'où :

  • il centralise et exploite les renseignements de protection ;

  • il diffuse les alarmes de protection ;

  • il coordonne l'action des équipes de protection ;

  • il informe le commandement.

Art. 262 Documentation.

Le commandant adjoint équipage tient à jour la documentation « protection » qui comprend entre autres, le dossier sur la protection du secret dans la marine et le plan particulier de protection.

Art. 263 à 272 Disponibles.

Section 4 Chaîne fonctionnelle conduite nautique.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

273

Composition de la chaîne fonctionnelle « conduite nautique »

274

Le commandant adjoint équipage et la navigation

275

L'officier chef du quart

276

La sécurité nautique du bâtiment

277

La navigation

278

La navigation en formation

279

La manœuvre

280

Documents à tenir pendant le quart

281

 

Art. 273 Généralités.

L'activation de la chaîne fonctionnelle « conduite nautique » répond au besoin de navigation en sécurité, quelles que soient la situation extérieure, les missions et tâches du bâtiment ; elle est parfois activée au mouillage.

L'officier chef du quart, à la tête de la chaîne fonctionnelle « conduite nautique », assure la permanence de l'action du commandant en matière de conduite nautique.

Le commandant adjoint équipage en assure la continuité par ses attributions relatives à la navigation.

Les « instructions générales pour la mer » précisent les modalités pratiques de conduite nautique des bâtiments.

Art. 274 Composition de la chaîne fonctionnelle « conduite nautique ».

A la tête de la chaîne fonctionnelle « conduite nautique », l'officier chef du quart dispose :

  • d'une équipe passerelle, qu'il dirige personnellement avec l'aide d'un adjoint de quart passerelle ;

  • d'une équipe de veille nautique, dirigée par le chef de la couronne de veille ;

  • d'équipes particulières rappelées de façon conjoncturelle [équipes de mouillage, d'hélitreuillage, de navigation, central opérations (CO)…] ;

  • d'équipes chargées de la conduite de l'appareil propulsif et des auxiliaires et de la surveillance générale de sécurité ;

  • d'une permanence assurée au besoin au bureau du service courant.

L'officier chef du quart est seul responsable de son action et de l'action de ses équipes devant le commandant ou son suppléant.

Art. 275 Le commandant adjoint équipage et la navigation.

Le commandant adjoint équipage est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la chaîne fonctionnelle « conduite nautique ». Pour cela :

  • il met en place les procédures d'exécution du quart et répartit les tâches entre les différents intervenants ;

  • il propose au commandant les conditions d'emploi des systèmes de navigation ;

  • il organise et contrôle la formation technique du personnel de la chaîne « conduite nautique » ;

  • selon les directives du commandant adjoint opérations, il prépare la navigation relative aux prochaines missions et les manœuvres projetées ;

  • il analyse les navigations effectuées pour en tirer tous les enseignements utiles qu'il consigne dans la documentation correspondante.

Art. 276 L'officier chef du quart.

L'officier chef du quart est, pendant son quart, seul responsable de :

  • la sécurité extérieure du bâtiment ;

  • la tenue de la navigation ;

  • l'exécution de la manœuvre.

Dans le cadre de ces responsabilités :

  • il a autorité, non seulement sur les équipes de la chaîne fonctionnelle « conduite nautique », mais aussi sur l'ensemble des équipes de quart et sur les officiers de quart des différentes chaînes fonctionnelles ;

  • il ne reçoit d'ordres que du commandant ou de l'officier de suppléance, ordres qu'il doit solliciter en cas de besoin imprévu ;

  • il rend compte au commandant des événements de navigation ou de manœuvre (conditions d'environnement, ralliement, prise de formation…) ;

  • il conserve la responsabilité du quart tant que celle-ci n'est pas prise par un autre officier chef du quart ;

  • il ne quitte jamais son poste tant que la chaîne fonctionnelle « conduite nautique » est activée, même après une décision formelle le déchargeant de la responsabilité de la manœuvre du bâtiment.

Il participe à la conduite des opérations selon les modalités définies par l'article 308 ci-après.

Les officiers chefs du quart sont désignés par le commandant parmi les officiers et officiers mariniers du bâtiment aptes, jusqu'au grade de capitaine de corvette inclus. S'il l'estime souhaitable, le commandant peut également désigner des officiers passagers et des officiers appartenant aux détachements embarqués.

Art. 277 La sécurité nautique du bâtiment.

La veille nautique et la tenue de situation rapprochée concourent à améliorer la sécurité nautique du bâtiment. Aussi, l'officier chef du quart, avec tous les moyens dont il dispose, et afin d'avoir la connaissance la plus précise de son environnement :

  • assure-t-il personnellement la veille optique ;

  • se fait-il aider dans ces tâches par :

    • l'équipe passerelle ;

    • le central opérations (CO) : une liaison d'information mutuelle est établie entre la passerelle, le CO et l'équipe de veille nautique.

L'officier chef du quart procède aux aménagements d'organisation en fonction des conditions de visibilité, en rendant compte au commandant.

Art. 278 La navigation.

L'officier chef du quart est personnellement responsable de la navigation devant le commandant. Il suit les routes ordonnées ou se maintient dans la zone fixée. Il utilise, selon les instructions du commandant, tous les moyens disponibles pour élaborer la position du bâtiment, en tenant compte du degré de précision des différents moyens de navigation.

Il rend compte de toute incohérence constatée.

Art. 279 La navigation en formation.

En cas de navigation en formation, l'officier chef du quart maintient le bâtiment au poste assigné ; cependant, la sécurité nautique prime sur la tenue de poste. Aussi, si la route ou la manœuvre ordonnée lui paraît dangereuse, l'officier chef du quart doit-il adapter le comportement du bâtiment pour en assurer la sécurité, en rendant compte au commandant et au commandant de la formation.

Art. 280 La manœuvre.

  I. L'officier de manœuvre.

Il est désigné par le commandant en fonction de sa compétence et de son expérience. Il assiste le commandant dans la préparation et l'exécution des manœuvres du bâtiment, que le commandant ait pris ou non la manœuvre.

Il prépare les manœuvres et rédige les ordres de circonstances nécessaires.

Il analyse les manœuvres effectuées pour en tirer tous les enseignements sur l'organisation mise en place, l'emploi de matériels, et les caractéristiques manœuvrières du bâtiment.

Il recueille l'expérience des manœuvres effectuées dans un cahier de manœuvres.

  II. Les manœuvres présentant un risque particulier pour le bâtiment, par exemple l'approche d'obstacles fixes ou mobiles, doivent être préparées et soumises à l'approbation du commandant qui désigne l'officier qui sera chargé de son contrôle.

  III. Les manœuvres tactiques courantes à la mer sont normalement confiées à l'officier chef du quart qui a autorité pour donner des ordres de barre, de cap et de vitesse afin de :

  • respecter la tenue de la route et de la vitesse prévues, la tenue de poste en formation, le maintien dans les secteurs attribués ;

  • présenter le bâtiment dans les meilleures conditions pour contrer une menace.

A bord des porte-aéronefs, il adapte éventuellement la route et la vitesse pour répondre aux demandes de l'officier de quart opérations ou de l'officier de quart aviation pour mettre en œuvre les aéronefs.

Il se tient constamment prêt à déclencher une manœuvre de sauvetage.

Art. 281 Documents à tenir pendant le quart.

L'officier chef du quart tient ou fait tenir sous sa responsabilité le journal de bord et le journal de navigation. Il signe ces documents à la fin de son quart.

A la mer, le journal de navigation ne quitte pas la passerelle.

Art. 282 à 291 Disponibles.

Section 5 Chaîne fonctionnelle conduite des opérations.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

292

Composition de la chaîne fonctionnelle « conduite des opérations »

293

L'officier de quart opérations

294

La mise en œuvre des hélicoptères

295

Cellules annexes

296

 

Art. 292 Généralités.

La permanence de l'action du commandant pour la conduite des opérations est assurée par l'officier de quart opérations, ou, si cette fonction n'est pas remplie, par l'officier chef du quart.

La continuité du commandement dans la conduite des opérations est assurée par le commandant adjoint opérations.

Art. 293 Composition de la chaîne fonctionnelle « conduite des opérations ».

A la tête de la chaîne fonctionnelle « conduite des opérations », l'officier de quart opérations dispose :

  • d'adjoints pour l'information et par domaine de lutte ;

  • d'équipes du central opérations ;

  • d'équipes de mise en œuvre d'hélicoptères ;

  • d'équipes d'autodéfense.

La définition précise des rôles respectifs de ces différentes fonctions et de leur subordination fait l'objet d'instructions, notamment les « instructions générales pour la mer », et de guides.

Art. 294 L'officier de quart opérations.

L'officier de quart opérations est directement responsable devant le commandant de la conduite de l'action tactique du bâtiment. Il tient le commandant informé de la situation générale.

Conformément aux ordres et directives du commandant, notamment au registre de préparation au combat, il anime et coordonne l'action de ses adjoints et équipes pour :

  • recueillir et traiter l'information ;

  • établir et diffuser une situation ;

  • exécuter les tâches tactiques assignées ;

  • réagir selon les procédures et délégations en vigueur.

Il est le chef du central opérations et a autorité sur les officiers de quart dans les postes centraux d'armes. A ce titre, il est responsable :

  • de l'emploi des équipements et armes selon les délégations et procédures en vigueur, en particulier en autodéfense ;

  • du fonctionnement interne du central opérations, en appliquant les directives et ordres particuliers ;

  • des relations avec la passerelle.

Il assure, suivant les ordres du commandant, la coordination des manœuvres d'aviation avec les autres activités opérationnelles.

Par ailleurs, personnellement ou par l'intermédiaire de personnel sous ses ordres :

  • il participe à la navigation et à la sécurité nautique ;

  • il exploite les liaisons décentralisées au central opérations ;

  • il assure les liaisons nécessaires avec les autres officiers de quart ;

  • il surveille l'exploitation des liaisons centralisées, si le commandant lui a confié cette tâche ;

  • il assure la liaison avec l'officier de quart de l'état-major si le commandement de la force navale est assuré à partir du bord ;

  • en exercice, il est responsable devant le commandant de la sécurité extérieure dans l'emploi des armes du bâtiment ou de celle des bâtiments placés sous son contrôle tactique.

Art. 295 La mise en œuvre des hélicoptères.

La mise en œuvre des hélicoptères s'effectue dans le cadre de la chaîne fonctionnelle « conduite des opérations » ; néanmoins, l'officier chef du quart est le seul habilité à autoriser les mouvements d'hélicoptères sur le pont.

Selon les phases de leur mise en œuvre, leur sécurité fait intervenir différents niveaux de responsabilité précisés par instruction ministérielle*.

Art. 296 Cellules annexes.

  I. Cellule renseignement.

Afin de traiter la documentation tactique de renseignement reçue et de mettre en forme le renseignement obtenu au cours de certaines missions, l'officier de quart opérations peut disposer d'une cellule renseignement. Cette cellule est organisée et animée par l'officier renseignement, responsable de l'approvisionnement et de l'exploitation de la documentation renseignement, sous l'autorité du commandant adjoint opérations.

  II. Cellule d'environnement météo-océanographique.

La cellule d'environnement météo-océanographique procède aux observations et fournit les éléments nécessaires à l'évaluation des conditions météorologiques et océanographiques et à leurs conséquences sur l'activité et la mise en œuvre des moyens du bâtiment.

Art. 297 à 306 Disponibles.

Section 6 Relations entre officiers de quart.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Règles de coordination

307

Participation de l'officier chef du quart à la conduite des opérations

308

Participation de l'officier de quart opérations à la conduite nautique

309

L'officier chef du quart et l'officier de quart navire

310

L'officier chef du quart et la sécurité intérieure du bâtiment

311

L'officier chef du quart et le service courant

312

Rapports avec la structure organique

313

 

Art. 307 Règles de coordination.

Pendant leur quart, les officiers de quart assurent la permanence de l'action du commandant dans les limites fixées par ce dernier, en agissant de façon coordonnée.

L'officier chef du quart a autorité sur les officiers de quart de toutes les chaînes fonctionnelles, y compris celle de la conduite des opérations, pour ce qui concerne la sécurité intérieure et extérieure au bâtiment. Il les informe de tout ce qui peut les concerner dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans certaines circonstances nautiques ou tactiques, la direction de la manœuvre peut être délocalisée de la passerelle (CO, plage arrière). Le transfert en est alors clairement ordonné (direction… pour telle action) ; mention en est portée au journal de navigation. L'officier chef du quart conserve la responsabilité de la sécurité du bâtiment et reprend la direction de la manœuvre s'il l'estime nécessaire.

Art. 308 Participation de l'officier chef du quart à la conduite des opérations.

L'officier chef du quart exécute les manœuvres ordonnées par le commandant tactique ou demandées par l'officier de quart opérations. Il peut refuser d'exécuter une manœuvre susceptible de compromettre la sécurité nautique ou la mission, et en prévient alors le commandant.

Il manœuvre pour rendre les armes battantes.

Il est responsable de l'autodéfense à vue, sauf lorsque la fonction de chef de la défense à vue est activée ; dans ce cas, il conserve un droit de veto.

Il autorise ou interdit l'emploi des armes dans les secteurs qui lui paraissent dangereux.

Il veille au respect des dispositions de son ressort visant à assurer la sécurité dans les exercices.

Il autorise ou interdit les mouvements d'hélicoptères sur le pont et manœuvre pour permettre leur mise en œuvre.

Art. 309 Participation de l'officier de quart opérations à la conduite nautique.

L'officier de quart opérations participe à la navigation et à la sécurité nautique du bâtiment en donnant ou en faisant donner à l'officier chef du quart toutes les informations qui peuvent le concerner dans ce domaine.

En fonction des circonstances (mauvaise visibilité, trafic commercial intense), l'officier chef du quart peut prescrire à l'officier de quart opérations un renforcement des moyens en matériel et personnel consacrés à la veille nautique et à la tenue de situation rapprochée.

Art. 310 L'officier chef du quart et l'officier de quart navire.

L'officier chef du quart ordonne les configurations de l'appareil de propulsion selon les ordres du commandant ; il veille en particulier au respect du stade d'alerte.

Dans la mesure du possible, il prévient l'officier de quart navire des variations d'allure et des manœuvres prévisibles.

L'officier de quart navire est responsable de l'exécution des ordres de l'officier chef du quart.

Dans tous les cas non prévus par les ordres ou consignes en vigueur, il prend les mesures qu'exige la situation et, en même temps, fait prévenir l'officier chef du quart et le chef du service concerné. Il est responsable des mesures prises mais aussi des conséquences éventuelles de sa négligence à prendre ces mesures.

Art. 311 L'officier chef du quart et la sécurité intérieure du bâtiment.

L'officier chef du quart contrôle la sécurité intérieure du bâtiment ; à ce titre :

  • il surveille la gîte et l'assiette du bâtiment et provoque les corrections nécessaires ;

  • il fait prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel en fonction des conditions de navigation et de l'activité du bâtiment ; il est en particulier responsable de l'application des mesures de sécurité concernant la rotation des antennes, tourelles, affûts et plates-formes et le rayonnement électromagnétique ;

  • il ordonne la prise des mesures de renforcement de l'arrimage du matériel et du saisinage des aéronefs et véhicules ;

  • lorsque l'exécution de certaines manœuvres ou de certains travaux met en jeu la sécurité du bâtiment, du matériel ou du personnel, il prend les mesures d'urgence nécessaires et provoque les ordres nécessaires.

L'officier de quart sécurité fait appliquer les mesures permanentes de l'organisation sécurité, et des mesures circonstancielles relatives à la sécurité intérieure du bâtiment, à la sécurité du personnel et du matériel prescrites par l'officier chef du quart.

Art. 312 L'officier chef du quart et le service courant.

L'officier chef du quart autorise les mouvements généraux prévus par le tableau de service et la feuille de service journalière ; il lui est rendu compte de leur exécution.

Il contrôle l'exploitation du réseau de diffusion générale.

Il fait tenir l'équipage informé des principales activités en cours.

Il est responsable de la tenue générale du bâtiment.

A la mer, la surveillance de l'exécution des mouvements journaliers est confiée au gradé de quart service courant.

Art. 313 Rapports avec la structure organique.

En cas de nécessité, l'officier chef du quart peut suspendre l'exécution d'une activité ordonnée par un autre officier même supérieur en grade. En ce cas, il prévient l'officier concerné.

Le personnel de quart n'est responsable de son action que devant son chef direct dans la chaîne fonctionnelle.

Cependant, en cas de constatation d'anomalie, les chefs de services et de secteurs ont le devoir d'intervenir dans l'exécution d'une opération, soit en conseillant l'opérateur, soit en rendant compte au chef de quart des situations qu'ils jugent devoir être reprises. Ils en rendent compte au commandant ou à son suppléant si nécessaire.

Art. 314 à 323 Disponibles.

Section 7 Exploitation des transmissions.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Responsabilités

324

Le chef de quart transmissions

325

Présence à bord d'un commandant de force navale

326

 

Art. 324 Responsabilités.

Le commandant d'élément doit s'attacher à être capable d'exploiter en permanence les liaisons dont la veille a été ordonnée, pour traiter les informations ou les ordres destinés à son élément, ainsi que pour émettre des comptes rendus, quel que soit le moyen d'acheminement utilisé.

A priori, sauf mention particulière de procédure ou technique, toute information transmise engage la responsabilité de l'élément origine.

La responsabilité de la permanence d'exploitation des liaisons est assurée :

  • à la mer :

    • pour les liaisons centralisées, par l'officier chef du quart, l'officier de quart opérations, ou le chef de quart transmissions selon la décision du commandant ;

    • pour les liaisons décentralisées, par les officiers de quart des chaînes fonctionnelles, qui doivent alors diffuser par les moyens appropriés les informations qu'ils reçoivent ;

  • au mouillage, par l'officier de garde.

Art. 325 Le chef de quart transmissions.

Le chef de quart transmissions assure :

  • la mise en œuvre des liaisons fonctionnant en régime centralisé ;

  • la fourniture de moyens aux utilisateurs de liaisons fonctionnant en régime décentralisé ;

  • l'application du régime électronique en vigueur aux liaisons fonctionnant en régime centralisé ;

  • le bon fonctionnement du poste central des télécommunications.

Art. 326 Présence à bord d'un commandant de force navale.

Lorsqu'un commandant de force navale ou de groupe opérationnel embarque avec son état-major, les moyens de transmissions du bâtiment sont mis à sa disposition. Il en fixe le régime d'exploitation pour ses besoins propres. L'officier de quart de son état-major prend alors la responsabilité de l'exploitation des transmissions pour l'ensemble du bâtiment.

Art. 327 à 336 Disponibles.

CHAPITRE III Le maintien en condition : les services et secteurs.

Section 1 Dispositions relatives aux chefs de service.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Définition. Organisation

337

Le chef de service : dispositions et attributions générales

338

Attributions relatives au personnel

339

Attributions relatives au matériel

340

Attributions relatives aux locaux

341

Tenue des documents du service

342

 

Art. 337 Définition. Organisation.

Les services sont les constituants de base de la structure organique de l'élément. Une instruction ministérielle* fixe la liste des services, leur division en secteurs et leur rassemblement en groupements de services.

Un service se compose de personnel, de matériels et de locaux.

Le commandant répartit le personnel entre les services en tenant compte de sa spécialité, de ses aptitudes et des circonstances.

La répartition des matériels entre les services et les secteurs fait l'objet d'une instruction ministérielle*.

Le chef des détachements hélicoptères embarqués a les attributions de chef de service vis-à-vis du commandant.

Le médecin des armées, chef du service « hygiène et santé », a le titre de médecin major.

Art. 338 Le chef de service : dispositions et attributions générales.

Le chef de service est désigné par le commandant.

Il est conseiller du commandant pour tout ce qui touche à l'exploitation du matériel qui lui est confié, et à l'entraînement de spécialité du personnel de son service. A ce titre, il est notamment chargé de déterminer les modalités d'emploi de ses équipements en conditions dégradées ou lors des expérimentations ordonnées.

Le chef de service est responsable de l'organisation, de la préparation en vue de l'action, et de l'entretien des locaux de son service. Lorsqu'il dispose de chefs de secteurs, il précise leurs responsabilités et coordonne leur action.

Un même officier marinier peut être le chef de plusieurs services.

Lorsque le nombre d'officiers est insuffisant, le chef de service peut être un officier marinier, sauf pour les services commissariat et hygiène-santé et dans les cas prévus par les instructions organiques de l'élément.

Dans le cas où un service n'est pas divisé en secteurs, les responsabilités générales du chef de secteur sont assumées par le chef de service.

Art. 339 Attributions relatives au personnel.

Le chef de service répartit dans son service le personnel qui lui est affecté. Il organise et fait exécuter la formation de spécialité du personnel du service ainsi que la formation de sécurité particulière au service. Il en contrôle l'exécution.

Il participe à l'élaboration de la notation et propose les appréciations du personnel de son service.

Il s'assure du respect des conditions d'hygiène et de sécurité au sein de son service.

S'il ne l'est pas lui-même, il se tient en liaison avec le capitaine de compagnie pour tous les problèmes d'ordre humain, militaire et administratif, et suit la formation générale et militaire du personnel.

Art. 340 Attributions relatives au matériel.

Le chef de service s'assure du maintien au plus haut niveau possible de la disponibilité du matériel de son service.

Il organise et fait exécuter le programme d'entretien courant des équipements et du matériel de sécurité propre à son service. Il en contrôle l'exécution.

Il établit et fait établir les listes de travaux d'entretien intermédiaire ou majeur qu'il soumet au commandant adjoint navire.

Il rend compte et provoque l'intervention de ses supérieurs en cas d'anomalie qui mettrait en jeu l'aptitude du bâtiment à remplir sa mission.

Il contrôle le bon approvisionnement en rechanges et en matériel consommable nécessaire au maintien en condition des matériels de son service.

Il veille à la conformité de la gestion du matériel avec les instructions relatives à l'administration et la comptabilité du matériel.

Si la détention n'en a pas été confiée par le commandant à un chef de secteur, il est détenteur dépositaire :

  • des munitions, artifices, explosifs ainsi que des armes portatives ;

  • des combustibles et lubrifiants ;

  • des documents et de la documentation technique du service ;

  • des instruments de navigation ;

  • des matériels techniques de santé non consommables et des stupéfiants ;

  • sur l'ordre du commandant, ou en application de dispositions réglementaires, de tous autres objets ou produits spéciaux.

Art. 341 Attributions relatives aux locaux.

Le chef de service organise et fait exécuter l'entretien des locaux techniques de son service ; il est responsable de la propreté et de l'entretien courant des locaux communs attribués au service. Il s'assure du bon état du matériel mis en place dans ces locaux afin de garantir la sécurité et la sûreté générales du bâtiment.

Art. 342 Tenue des documents du service.

Le chef de service tient à jour ou fait tenir à jour par les chefs de secteurs les documents suivants, en appliquant les directives d'harmonisation des autorités pilotes et organiques :

  • registre(s) historique(s) ;

  • registre descriptif ;

  • carnet de préparation au combat, pour les services et secteurs auxquels le commandant l'a prescrit ;

  • cahier des rôles intéressant le service ou le secteur ;

  • cahier d'ordres du chef de service.

Tous ces documents sont présentés dans le cadre de l'inspection de service et de l'inspection générale.

Art. 343 à 352 Disponibles.

Section 2 Dispositions relatives aux chefs de secteur.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE

 

Article.

Définition. Organisation

353

Attributions générales du chef de secteur

354

 

Art. 353 Définition. Organisation.

Le secteur est une subdivision du service. Lorsqu'un service n'est pas divisé en secteurs, les dispositions décrites dans cette section s'appliquent au service.

Le commandant désigne les chefs de secteurs parmi les officiers, les majors et les officiers mariniers embarqués.

Un même officier ou officier marinier ne peut être chef de tous les secteurs d'un même service.

Art. 354 Attributions générales du chef de secteur.

Le chef de secteur reçoit certaines des attributions du chef de service, particularisées à son secteur.

Suivant les directives du chef de service, il est chargé d'organiser son secteur en précisant par un ordre écrit les fonctions du personnel du secteur.

Il participe à l'élaboration des registres descriptif et historique du service.

Il fait tenir à jour les dossiers de maintenance et les notices techniques.

Il est responsable devant le chef de service de l'entretien et du maintien en état de disponibilité du matériel de son secteur ; il veille à la stricte application des règles de conduite des matériels et installations qui lui sont confiés. En cas d'anomalie susceptible de mettre en cause l'aptitude du secteur à remplir sa mission, il provoque l'intervention du chef de service.

Il est responsable de la formation et de l'entraînement du personnel à ses tâches au sein des organisations sécurité et protection en ce qui concerne les locaux de son secteur. Il participe à l'élaboration de la notation et à l'établissement des appréciations demandées pour le personnel de son secteur.

Il est responsable du respect des règles administratives de gestion du matériel.

Il est détenteur dépositaire des documents et de la documentation technique, des instruments de précision, des objets et produits spéciaux du secteur.

Il s'assure de l'approvisionnement en rechanges et matériel consommable nécessaire au maintien en condition du matériel de son secteur.

Il est responsable de l'entretien, de la propreté et du bon ordre des locaux de son secteur. Il est responsable de la propreté et de l'entretien des zones d'intérêt général confiées à son secteur.

Art. 355 à 364 Disponibles.

Section 3 Dispositions diverses.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Les fonctions particulières

365

Le maître adjoint

366

Le maître système

367

Les détenteurs de matériel

368

 

Art. 365 Les fonctions particulières.

Des fonctions particulières, en nombre limité, peuvent être confiées aux officiers afin d'assurer certaines tâches n'entrant pas dans le cadre des chaînes fonctionnelles, des services ou des compagnies. Les officiers sont alors nommés à ces postes par le commandant. On distingue :

  • le chef du secrétariat ;

  • l'officier renseignement ;

  • l'officier chargé de la plongée ;

  • l'officier chargé du service courant ;

  • l'officier de détail ;

  • l'officier traditions.

Les responsabilités correspondant à ces fonctions font l'objet d'instructions particulières.

Art. 366 Le maître adjoint.

Dans un service ou un secteur important, le maître adjoint, officier marinier ancien, seconde le chef de service ou le chef de secteur, dans les différentes tâches de gestion du service ou du secteur, en matière d'exploitation, de suivi technique et comptable du matériel, et d'emploi du personnel.

Il reçoit l'appellation de « maître » suivi de la spécialité ou du secteur considéré.

Cette fonction n'est pas cumulable avec celles de chef de service ou de secteur.

Il est le remplaçant désigné du chef de secteur et peut assurer l'intérim du chef de service.

Art. 367 Le maître système.

Le maître système seconde le chef de service pour l'emploi et le maintien de la disponibilité de systèmes spécifiques.

Un maître système a vocation à être également maître-adjoint.

Art. 368 Les détenteurs de matériel.

Un ordre particulier du commandant fixe la répartition du matériel non consommable entre divers officiers mariniers, appelés détenteurs-dépositaires.

La charge de certains matériels particuliers peut être attribuée à des officiers.

Le matériel peut être attribué à un détenteur-usager dans les conditions fixées par instruction ministérielle*.

Art. 369 à 378 Disponibles.

CHAPITRE IV Le domaine fonctionnel de la vie de l'équipage.

Section 1 Dispositions générales relatives aux compagnies.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

379

Les compagnies

380

Rôle des capitaines de compagnie

381

L'adjudant de compagnie

382

Fractionnement et numérotage de l'équipage

383

 

Art. 379 Généralités.

Le commandant adjoint équipage est chargé de l'animation et du contrôle général du domaine fonctionnel de la vie de l'équipage.

Pour ce faire, il dispose :

  • d'officiers adjoints directs ;

  • de la chaîne fonctionnelle « service courant » ;

  • des bureaux de prévision et de suivi de l'activité ;

  • de la structure des compagnies.

Art. 380 Les compagnies.

L'équipage est réparti en compagnies.

A la tête de la compagnie, le capitaine de compagnie est assisté de l'adjudant de compagnie. Leur action est relayée par les chefs d'équipes créées au sein de la compagnie.

La taille convenable d'une compagnie est d'une trentaine de personnes. A bord des bâtiments à faible équipage, le personnel de plusieurs services, voire la totalité de l'équipage, peut être regroupé en une seule compagnie.

Art. 381 Rôle des capitaines de compagnie.

Le capitaine de compagnie a pour rôle :

  • de rechercher le meilleur équilibre entre les aspirations du personnel qui lui est confié et les besoins de la marine ;

  • de veiller à l'épanouissement de ses subordonnés dans leur métier de militaire et de marin et dans leur vie de citoyen.

Les capitaines de compagnie sont responsables devant le commandant. L'exercice de leur fonction, animée par le commandant adjoint équipage, exige de connaître aussi bien que possible le personnel et d'utiliser assidûment tous les moyens de communication disponibles.

Aussi, les capitaines de compagnie doivent-ils, pour leur personnel, s'attacher à :

  • développer le sens militaire et civique ;

  • informer et recueillir les éléments d'information nécessaires au commandement ;

  • élever le moral et développer l'adhésion ;

  • améliorer l'instruction et la culture générale dans une perspective de promotion individuelle ;

  • organiser, en liaison avec l'officier des sports, l'entraînement physique et sportif ;

  • s'assurer de la bonne conduite et de la tenue.

Ils participent à l'élaboration de la notation et établissent les différentes appréciations sur leur personnel.

Art. 382 L'adjudant de compagnie.

L'adjudant de compagnie est désigné parmi les officiers mariniers les plus anciens et les plus compétents de la compagnie, en évitant de le choisir parmi les officiers mariniers adjoints à d'autres titres (maître adjoint, maître système).

Il est le correspondant normal de la compagnie avec le capitaine d'armes, le bureau du service courant, les bureaux administratif et militaire, les services médicaux.

Pour les questions militaires et administratives, il est l'intermédiaire normal entre le personnel et le capitaine de compagnie.

Art. 383 Fractionnement et numérotage de l'équipage.

Le fractionnement de l'équipage en groupes équilibrés, l'affectation à chacun d'un symbole de numérotage ainsi que sa répartition en différents rôles suivant les circonstances de la vie du bâtiment sont réglés par une instruction ministérielle.

Art. 384 à 393 Disponibles.

Section 2 Fonction organisation du service courant.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article.

Généralités

394

L'officier de détail

395

L'officier chargé du service courant

396

Le capitaine d'armes

397

Le bureau du service courant

398

Le cadre de la vie journalière

399

 

Art. 394 Généralités.

Le commandant adjoint équipage est chargé de l'organisation du service courant, c'est-à-dire de la vie du personnel du bâtiment et de l'application des textes réglementant le service courant.

Le commandant adjoint équipage dispose d'adjoints pour l'exécution de tâches particulières de service courant :

  • l'officier de détail ;

  • l'officier chargé du service courant ;

  • le capitaine d'armes.

Le suivi de l'activité journalière est exécuté :

  • au mouillage par l'officier de garde et ses adjoints ;

  • à la mer, par l'officier chef du quart,

aidés de personnel des permanences éventuelles au bureau du service courant et au bureau des mouvements.

Il dispose du bureau du service courant pour préparer la prévision fine journalière de l'activité générale du personnel.

Les ordres, instructions et consignes se rapportant au service courant sont rassemblés dans le registre de service courant et complétés par des dispositions propres à chaque service et secteur.

Art. 395 L'officier de détail.

L'officier de détail veille au respect des consignes générales. Il est chargé de la préparation et de la surveillance des activités de propreté générale des parties communes et de la tenue extérieure de l'élément.

A cet effet, il dispose de l'équipe d'entretien général, constituée par du personnel fourni par les services pour réaliser les tâches d'entretien qui ne sont pas du ressort des secteurs et services.

Art. 396 L'officier chargé du service courant.

Lorsque cette fonction est instituée, l'officier chargé du service courant sous les ordres du commandant adjoint équipage, est responsable :

  • du fonctionnement de la police à bord et du maintien de la discipline ;

  • du fonctionnement journalier du bureau du service courant ;

  • de l'instruction de la garde de sûreté et de la brigade de protection ;

  • du traitement des affaires disciplinaires.

Il apporte son concours aux capitaines de compagnie pour la formation militaire générale du personnel.

Art. 397 Le capitaine d'armes.

Officier marinier, de préférence fusilier, désigné par le commandant, le capitaine d'armes est placé sous les ordres de l'officier chargé du service courant, ou, si cette fonction n'est pas remplie, du commandant adjoint équipage.

Le capitaine d'armes seconde l'officier chargé du service courant dans la direction du bureau du service courant et dans ses tâches relatives au respect des règlements, au maintien de la discipline et au règlement des affaires disciplinaires. Il a pour adjoints les adjudants et, éventuellement, les sergents d'armes.

Il s'attache à connaître le personnel de façon à pouvoir informer le commandement sur son état d'esprit.

Il ne participe pas aux services de quart et de permanence.

Art. 398 Le bureau du service courant.

Sous la direction générale de l'officier chargé du service courant, et sous la surveillance du capitaine d'armes, le bureau du service courant :

  • établit et diffuse les prévisions d'activité journalière ;

  • règle le roulement du service par fractions de l'équipage ;

  • organise et répartit les tâches d'intérêt général (délégations, détachements, corvées, …) auxquelles tout l'équipage participe ;

  • règle les horaires d'activités du personnel ;

  • organise les formalités d'embarquement et de débarquement du personnel non officier ;

  • tient à jour le cahier des rôles et le registre du service courant.

Art. 399 Le cadre de la vie journalière.

  I. La vie journalière est réglée par le tableau de service, complété et le cas échéant modifié par le cahier de service.

Les activités sont ordonnées par l'officier chef du quart ou par l'officier de garde qui disposent du personnel et des moyens du bureau des mouvements et du bureau du service courant.

  II. Le rassemblement de la totalité ou d'une fraction définie du personnel porte le nom d'appel.

On distingue les appels aux postes définis par les rôles et les appels de service courant. Les uns et les autres peuvent être généraux ou particularisés à une fraction du personnel. Lorsque l'appel concerne la totalité du personnel, le commandant en second en assure personnellement la direction.

La surveillance des appels incombe aux chefs de service et de secteurs, au capitaine d'armes et au personnel de quart ou de service.

  III. Appels aux postes définis par les rôles.

Lorsque l'équipage est appelé à exercer une fonction définie par les rôles, chacun rallie individuellement son poste. Le contrôle est fait par équipe. Il en est rendu compte, par l'intermédiaire du capitaine d'armes et de ses adjoints, au commandant adjoint équipage, à l'officier chef du quart ou à l'officier de garde.

  IV. Le cadre de vie journalière fait l'objet d'une instruction ministérielle*.

Art. 400 à 419 Disponibles.

Section 3 Fonction discipline.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article.

Généralités

420

Responsabilités particulières

421

Règlement disciplinaire d'une infraction

422

La tenue

423

 

Art. 420 Généralités.

La discipline s'exerce sur tout le personnel embarqué à bord.

La discipline, grâce à des règles de conduite, de comportement et de vie, participe à la protection des personnes, à la qualité dans l'exécution des ordres et des tâches reçus, au respect des consignes de condition de travail et à la recherche d'harmonie dans les relations journalières du personnel.

Art. 421 Responsabilités particulières.

  I. Il est du devoir de tout le personnel d'encadrement de faire vivre la fonction discipline, en veillant à la bonne compréhension et au respect de ses règles, en relevant les infractions lorsque celles-ci sont commises et en rendant compte des actions qui sont susceptibles d'être marquées par des récompenses.

  II. Le commandant adjoint équipage, ou l'officier chargé du service courant si le poste est pourvu, aidé du capitaine d'armes :

  • instruit les affaires qui ont donné lieu à relevé d'infraction ;

  • fait établir le dossier destiné au traitement de l'affaire ;

  • suit l'exécution des punitions prononcées à l'encontre du personnel du bâtiment.

Art. 422 Règlement disciplinaire d'une infraction.

En cas de constatation d'infraction, le personnel d'encadrement peut requérir une punition en signalant lui-même l'infraction sur une fiche de demande de punition.

Le commandant adjoint équipage procède à une enquête d'instruction objective sur les faits reprochés et la manière de servir de l'intéressé.

La personne intéressée est entendue par le commandant ou son délégataire qui statue sur la conduite à tenir et inflige éventuellement une punition.

Si une punition est infligée, le militaire en est informé officiellement, et appose sa signature sur la décision.

Art. 423 La tenue.

  I. L'état militaire impose en service le port de l'uniforme et la correction de la tenue. L'exemple de la tenue doit venir du sommet de la hiérarchie. Sa correction contribue au bon renom de l'élément, de la marine et de la nation.

  II. Le décret portant règlement de discipline générale dans les armées énonce les principes généraux applicables en matière de tenue.

L'arrêté ministériel sur les tenues et uniformes dans la marine* fixe les différentes tenues portées selon les circonstances.

Une instruction ministérielle* détaille les prescriptions relatives au port des tenues dans les éléments ; dans certaines conditions, le commandant peut éventuellement y déroger.

Art. 424 à 433 Disponibles.

Section 4 Fonction communication et cohésion.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

But de la fonction communication et cohésion

434

Organisation

435

Les relations publiques

436

Les représentants des différentes catégories de personnel

437

Le président des officiers mariniers

438

Le quartier-maître major

439

Les structures de participation

440

La commission de participation d'unité

441

Accueil des nouveaux embarqués

442

 

Art. 434 But de la fonction communication et cohésion.

L'objet de la fonction communication et cohésion est de recueillir, de mettre en forme, et de transmettre l'information générale utile afin d'améliorer l'adhésion du personnel et le lien de la marine avec la nation. Elle ne concerne pas l'information technique et opérationnelle, traitée par ailleurs. On distingue la communication externe et la communication interne.

Art. 435 Organisation.

La fonction communication et cohésion est une responsabilité directe du commandant, libre du choix des moyens et techniques nécessaires à son exercice.

Toute la structure de commandement ainsi que les représentants des différentes catégories de personnel y participent, à travers des structures permanentes, et d'autres organisations, temporaires et occasionnelles.

L'action de communication interne doit être permanente : le commandement dispose, avec l'organisation des compagnies, d'une voie privilégiée d'exercice.

Le rôle du capitaine de compagnie est donc fondamental pour l'exercice de cette fonction.

Art. 436 Les relations publiques.

L'action de relations publiques est dirigée par le commandant ; la coordination interne des actions de relations publiques est du ressort du commandant adjoint équipage ; tout l'équipage participe à cette action.

Art. 437 Les représentants des différentes catégories de personnel.

  I. Généralités.

Chacune des catégories de personnel suivantes bénéficie d'un représentant :

  • officiers supérieurs (si leur effectif est supérieur ou égal à 10) ;

  • officiers subalternes ;

  • officiers mariniers supérieurs ;

  • officiers mariniers ;

  • quartiers-maîtres et matelots.

  II. Mode de désignation.

Les représentants du personnel sont désignés par le commandant sur proposition du groupe qu'ils représentent à partir d'une liste comportant au moins une alternative.

  III. Attributions générales.

Les attributions principales de ces représentants sont le recueil et le transfert d'information vers, depuis et dans les groupes qu'ils représentent. Pour cela :

  • ils siègent dans les réunions de certaines commissions ;

  • ils participent activement à l'action de communication interne.

Art. 438 Le président des officiers mariniers.

Le représentant des officiers mariniers supérieurs est également « président des officiers mariniers ». A ce titre, il est :

  • conseiller du commandant pour les affaires intéressant les officiers mariniers ; il participe aux conseils de discipline et d'avancement concernant les officiers mariniers et l'équipage ;

  • guide de l'ensemble des officiers mariniers de l'élément ;

  • représentant des officiers mariniers à l'extérieur de l'élément.

Dans le cadre de ses fonctions de président, il a accès direct au commandant.

Art. 439 Le quartier-maître major.

Le représentant des quartiers-maîtres et matelots porte le titre de quartier-maître major. Son rôle majeur est de participer au maintien de la cohésion de l'unité et de l'harmonie de la vie en collectivité, en particulier par ses contacts avec les chefs de postes.

Dans le cadre de ses fonctions, il a accès direct au commandant adjoint équipage.

Art. 440 Les structures de participation.

Ces structures sont constituées par des commissions :

  • commission de participation d'unité ;

  • comité de gestion de la coopérative* ;

  • commission de distractions ;

  • commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents*.

Art. 441 La commission de participation d'unité.

Obligatoire dans tout élément dont l'effectif compte au moins vingt-cinq militaires, la création d'une commission de participation d'unité est facultative dans les autres éléments.

Associée aux travaux des autres commissions, la commission de participation d'unité est la structure majeure de participation et le lieu d'expression privilégié des représentants des diverses catégories de personnel. Elle a un triple rôle :

  • faciliter la circulation de l'information, notamment sur la vie courante et l'activité de l'élément ;

  • étudier les conditions de vie, du travail, et d'exécution du service afin de proposer des aménagements utiles au personnel et compatibles avec les sujétions d'emploi ;

  • organiser l'accueil des nouveaux embarqués.

Le commandant provoque la réunion de la commission au moins une fois par trimestre ou lorsque l'ensemble des représentants du personnel en fait la demande. Des procès-verbaux de réunion reçoivent la plus large diffusion à bord. Les différents relais de communication (capitaines de compagnie, représentants des catégories du personnel) les commentent au personnel.

Le commandant préside la commission de participation d'unité dont les membres de droit sont le commandant en second, le commandant adjoint équipage, le président des officiers mariniers, le quartier-maître major, les autres représentants du personnel, le (ou les) membre(s) du conseil de la fonction militaire de la marine (CFMM) s'il en existe dans l'unité. De plus, suivant l'ordre du jour, des membres occasionnels peuvent être désignés ès qualités.

Si l'unité ne comporte pas de membre du conseil de la fonction militaire de la marine (CFMM), l'un des membres de la commission de participation d'unité est, après avis des membres, désigné par le commandant comme correspondant du CFMM et du conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM).

Les questions soulevées en commission de participation d'unité qui ne peuvent recevoir de solution que dans le cadre plus large du port sont transmises par le commandant aux instances de participation locales.

Art. 442 Accueil des nouveaux embarqués.

La qualité de l'accueil des nouveaux embarqués est primordiale pour réussir leur intégration au sein de l'élément.

Les mesures générales d'accueil sont discutées en commission de participation d'unité. Le président des officiers mariniers s'assure de l'exécution des mesures d'accueil pour le personnel officier marinier ; le quartier-maître major en fait de même pour le personnel équipage, en liaison avec les compagnies et les chefs de poste.

Art. 443 à 452 Disponibles.

Section 5 Fonction formation.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

453

Rôles des différents niveaux de commandement

454

Organisation et conduite de la formation

455

La commission de formation

456

La promotion sociale

457

La réinsertion professionnelle

458

 

Art. 453 Généralités.

La formation du personnel est une œuvre continue : entamée dans les écoles pour la partie générale, elle se poursuit à bord pour adapter le personnel à son emploi.

La formation trouve son application et son prolongement dans l'entraînement, qui vise à développer l'aptitude individuelle et collective à l'action.

On distingue :

  • La formation militaire et maritime qui a pour objet d'obtenir l'adaptation aux règles de la vie militaire et maritime ;

  • la formation technique qui a pour objectif de donner au personnel la compétence indispensable pour la mise en œuvre du matériel qui lui est confié ;

  • la formation opérationnelle qui vise à donner au personnel les connaissances nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont dévolues.

Par ailleurs, pour répondre aux besoins de promotion et de reconversion, il importe de permettre au personnel de tout grade d'améliorer, par son travail personnel, ses connaissances et sa culture générale.

Art. 454 Rôles des différents niveaux de commandement.

  I. Le commandant veille à la prise en compte de la formation dans son élément. Prolongeant les directives de l'autorité organique, il rédige une instruction permanente sur la formation. Il pilote la formation des officiers.

Le commandant en second, en planifiant l'activité générale interne du bâtiment, veille à la cohérence de la part réservée à la formation avec les directives du commandant et les besoins du bâtiment. Il préside la commission de formation.

  II. Le commandant adjoint équipage, coordonnateur de l'activité à quai, organise et anime les activités de formation au niveau du bâtiment, en particulier la formation militaire et maritime.

Les commandants adjoints et chefs de groupements, chacun dans leur domaine de responsabilité, donnent les directives aux chefs de service pour la formation technique et de mise en œuvre du personnel des services de leur groupement.

  III. Les chefs de service et de secteur sont responsables de la mise en place, de l'exécution, et du contrôle des actions de formation technique et d'exploitation dispensée dans leur service et leur secteur.

Les capitaines de compagnies assurent le suivi individuel de la formation de leur personnel quel que soit le prestataire de la formation. Ils veillent à ce que l'ensemble de la formation de chacun soit cohérent avec un déroulement harmonieux de sa carrière et avec les besoins de l'élément et de la marine.

Art. 455 Organisation et conduite de la formation.

L'organisation et la conduite de la formation reposent sur deux démarches :

  • la première consiste à analyser le besoin en capacités au niveau de l'élément sans préjuger des compétences. Cette analyse aboutit à un catalogue de fonctions et de tâches associées qui détermine les programmes de formation ;

  • la seconde consiste à établir, sur la base des programmes de formation, le besoin de formation de chacun. Elle aboutit à un contrat de formation personnalisé qui prend en compte l'expérience et les qualifications préalables des nouveaux embarqués.

L'exécution de la formation s'organise en aval de ces deux démarches dont elle constitue l'aboutissement, et s'appuie sur le plan de formation.

Art. 456 La commission de formation.

Présidée par le commandant en second, la commission de formation est composée des commandants adjoints, des chefs de groupements, services, secteurs, et de toute autre personne dont la présence est jugée souhaitable.

La commission de formation a un double rôle de coordination :

  • coordination externe : elle participe aux actions d'harmonisation entreprises entre les unités d'un même type, en particulier pour ce qui concerne les programmes de formation. Elle supervise les liaisons avec les organismes de formation externes : centres d'entraînement, écoles ; à ce titre, elle contrôle la rédaction des fiches navettes ;

  • coordination interne : la commission de formation fixe les modalités internes de mise en œuvre de la formation.

La commission de formation se réunit en tant que de besoin et, dans tous les cas, avant tout mouvement important de personnel ou toute reprise d'activité opérationnelle suivant une période importante d'indisponibilité.

Art. 457 La promotion sociale.

Les activités de promotion sociale sont coordonnées par le commandant adjoint équipage, éventuellement secondé par un assistant de promotion sociale. Il s'agit, pour l'essentiel, de cours de perfectionnement qui permettent au personnel :

  • d'améliorer sa culture générale et de se présenter aux examens relevant de l'éducation nationale ;

  • de poursuivre sa formation professionnelle et de se présenter aux contrôles, examens et concours propres à la marine ou aux armées.

Le commandant adjoint équipage veille à l'information de tout le personnel sur les possibilités offertes ; il prend les mesures nécessaires pour que les membres de l'équipage susceptibles de tirer profit de cet enseignement soient incités à y participer.

Art. 458 La réinsertion professionnelle.

Le commandant adjoint équipage veille à l'information et à la préparation de chacun dans les domaines de :

  • l'insertion professionnelle du personnel appelé ou engagé de premier lien ;

  • la reconversion du personnel plus ancien qui possède déjà une expérience professionnelle plus approfondie.

Les capitaines de compagnie veillent à la mise à jour du certificat de pratique professionnelle des appelés* et à celle du passeport professionnel des engagés.

Art. 459 à 468 Disponibles.

Section 6 Fonction conditions de vie.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

469

Les logements

470

Propreté, hygiène et santé

471

La coopérative

472

La commission de distractions

473

 

Art. 469 Généralités.

Le commandant adjoint équipage est chargé de l'animation de la fonction « conditions de vie » sous ses différents aspects : physique, psychologique, social, matériel…

Il conduit son action en étroite liaison avec le médecin major, les capitaines de compagnie et les différentes structures de participation, notamment la commission de participation d'unité.

Il porte notamment son attention sur les points suivants :

  • logement du personnel ;

  • hygiène et santé ;

  • état des locaux communs (mobilier, éclairage, aération, ventilation, climatisation) ;

  • fonctionnement des organismes du bord concourant à l'amélioration de la vie quotidienne : coopérative, salon de coiffure, buanderie, … ;

  • repos et loisirs du personnel (bibliothèque, jeux, télévision, salle de sport, clubs de loisirs, activités de plein air, excursions, conférences…).

Art. 470 Les logements.

Dans la mesure où les aménagements le permettent, les officiers et officiers mariniers sont logés en chambres, attribuées respectivement par le commandant et le commandant adjoint équipage. La répartition est effectuée en tenant compte des fonctions, grades et anciennetés relatives des intéressés (1).

Le capitaine d'armes dispose, si possible, d'une chambre individuelle.

Les officiers mariniers qui ne bénéficient pas d'une chambre et les quartiers-maîtres maistranciers titulaires du brevet d'aptitude technique sont, dans la mesure du possible, logés en postes séparés.

Les quartiers-maîtres et matelots sont logés en postes, conformément à la répartition fixée par le rôle de couchage.

Le commandant adjoint équipage désigne les chefs de poste ; ceux-ci veillent à la bonne tenue du poste et à l'application des mesures de bon ordre et de conditions de vie du personnel.

Une instruction ministérielle* fixe les règles propres à la vie courante et à l'exécution du service à bord des bâtiments à équipage mixte.

Art. 471 Propreté, hygiène et santé.

Le commandant adjoint équipage veille au respect des conditions de propreté et d'hygiène habituelles.

En liaison avec le médecin major, lorsqu'il y en a un, il prescrit les mesures nécessaires pour :

  • s'assurer de la bonne exécution du suivi médical obligatoire ;

  • faciliter les mesures prophylactiques ;

  • faire désinfecter les locaux, couchages et effets ;

  • faire contrôler et, si nécessaire, désinfecter l'eau de boisson.

Art. 472 La coopérative.

Lorsque les dispositions matérielles le permettent, une coopérative est créée à bord pour assurer la fourniture de menus articles réglementaires ou nécessaires à la vie courante et au confort de l'équipage. Les bénéfices réalisés sont exclusivement utilisés pour améliorer le bien-être commun.

La coopérative fonctionne sous le contrôle du commandant dans des conditions fixées par instruction ministérielle*.

Art. 473 La commission de distractions.

Le commandant adjoint équipage dispose de la commission de distractions pour orienter les activités de détente de l'équipage.

Privilégiant le volontariat, le commandant choisit les membres de la commission de distractions parmi toutes les catégories de personnel de l'élément.

Après accord du commandant adjoint équipage, la commission organise les activités de détente décidées, en vérifiant que la protection sociale du personnel est assurée.

Art. 474 à 483 Disponibles.

Section 7 Fonction activités physiques et sportives.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

484

Organisation des activités physiques et sportives

485

 

Art. 484 Généralités.

L'efficacité des éléments navals implique que chaque marin embarqué soit physiquement et psychiquement apte à exécuter la mission ordonnée.

La pratique des activités physiques et sportives permet de préparer le marin au combat, d'améliorer la cohésion de l'équipage, de développer le sens de la confrontation et la pugnacité.

Le commandant est responsable de l'aptitude physique individuelle et collective du personnel de son élément.

Art. 485 Organisation des activités physiques et sportives.

Afin d'entretenir et d'améliorer l'aptitude physique du personnel, le commandant adjoint équipage inclut dans le programme d'activités du bâtiment les activités physiques et sportives selon les modalités prévues par instruction ministérielle* et développées par les instructions d'application des autorités organiques.

Il se fait aider dans cette tâche par l'officier chargé du service courant.

Les tâches d'encadrement du personnel lors de ces activités sont assurées par les officiers et officiers mariniers ayant les qualifications requises.

Art. 486 à 495 Disponibles.

Section 8 Fonction restauration.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Les carrés

496

Admission dans les différents carrés

497

Les tables

498

Constitution des tables

499

Les présidents de carré

500

Fonctionnement des carrés et gestion des tables

501

Alimentation de l'équipage. Rôle du commandant adjoint équipage

502

La commission d'ordinaire

503

 

Art. 496 Les carrés.

Le commandant, les officiers et les officiers mariniers disposent de locaux destinés à améliorer leurs conditions de vie et de travail et leurs possibilités de remplir leurs obligations de représentation. Ces locaux sont appelés carrés.

En fonction de la disponibilité des locaux, peuvent être créés :

  • le carré du commandant ;

  • le carré des officiers ;

  • le carré des officiers mariniers supérieurs ;

  • le carré des officiers mariniers.

Sur certains bâtiments, un carré des officiers supérieurs peut être créé.

Art. 497 Admission dans les différents carrés.

  I. Carré du commandant.

S'il est officier supérieur, le commandant admet dans son carré :

  • s'ils sont officiers supérieurs, le commandant en second et les commandants adjoints ;

  • tous les officiers, s'il n'existe qu'un seul carré commandant et officiers.

S'il est officier subalterne, le commandant admet dans son carré tous les officiers.

S'il est officier marinier, le commandant admet dans son carré les officiers mariniers du bâtiment si les installations ne permettent pas l'aménagement d'un carré réservé aux officiers mariniers.

  II. Carré des officiers.

Sont admis au carré des officiers tous les officiers non admis au carré du commandant.

  III. Carrés des officiers mariniers.

Sont respectivement admis aux carrés des officiers mariniers supérieurs et des officiers mariniers, les officiers mariniers supérieurs d'une part, les officiers mariniers et les quartiers-maîtres maistranciers d'autre part.

  IV. Cas particulier de sureffectif de personnel officier marinier ou maistrancier.

En cas de sureffectif de personnel officier marinier, une partie de la cafétéria de l'équipage, si possible isolée de celle-ci, est réservée à ce personnel. Celui-ci continue à bénéficier, en dehors des repas, des installations et des conditions de vie du carré des officiers mariniers.

  V. Cas du commandant de force navale.

Un commandant de force navale embarqué à bord au titre de son commandement dispose du carré du commandant si les locaux ne permettent pas l'aménagement d'un carré particulier à son profit. Sont alors membres du carré le commandant du bâtiment et le chef d'état-major du commandant de force navale.

Art. 498 Les tables.

Les tables sont le résultat d'une répartition administrative du personnel officier et officier marinier.

Art. 499 Constitution des tables.

  I. Les tables personnelles.

Le commandant tient une table à laquelle il admet :

  • le commandant en second et les commandants adjoints, s'ils sont officiers supérieurs ;

  • tous les officiers, s'il est officier subalterne ou si les dispositions ne permettent l'aménagement que d'un seul carré ;

  • les officiers mariniers, si, lui-même est officier marinier, et si les aménagements ne permettent pas la création d'un carré réservé aux officiers mariniers.

Tout officier général commandant une force maritime et arborant une marque de commandement à bord d'un bâtiment selon les prescriptions de l'instruction sur le cérémonial et tout capitaine de vaisseau titulaire d'une commission de chef de division tiennent une table personnelle.

Le commandant de force maritime embarqué tient table à bord du bâtiment où il est physiquement embarqué pour une longue période. Il admet à sa table le commandant du bâtiment et son chef d'état-major. La table personnelle du commandant est dissoute, et tous les officiers sont alors admis à une table rassemblant tous les officiers de l'état-major et du bâtiment.

Le commandant de force maritime qui embarque de façon temporaire sur un bâtiment autre que celui où il tient table prend passage à la table du commandant du bâtiment qui le reçoit.

  II. Les tables collectives.

Les officiers supérieurs et subalternes non admis à la table du commandant tiennent respectivement une table collective officiers supérieurs et officiers subalternes.

Les officiers mariniers supérieurs et officiers mariniers tiennent respectivement des tables officiers mariniers supérieurs et officiers mariniers.

Lorsque les dispositions ne permettent l'aménagement que d'un seul carré d'officiers mariniers, tous les officiers mariniers sont admis à la table des officiers mariniers supérieurs.

En cas de fréquentation d'un même carré par des membres ressortissant à des tables administratives différentes, une instruction particulière de l'autorité organique fixe les modalités d'utilisation des installations et de partage des dépenses.

Art. 500 Les présidents de carré.

Les présidents de carrés d'officiers sont choisis par le commandant parmi les membres les plus anciens et normalement, à grade égal, parmi les officiers de marine ; toutefois lorsque le commandant en second fait partie du carré des officiers, il le préside quels que soient son grade et son ancienneté.

Le président du carré des officiers mariniers supérieurs est choisi par le commandant parmi ses membres les plus anciens. S'il exerce la fonction de président des officiers mariniers, un vice-président, désigné par le commandant sur sa proposition, peut lui être adjoint.

Le président du carré des officiers mariniers est choisi par le commandant parmi ses membres les plus anciens.

Les présidents de carré sont responsables de la tenue de leur carré ; ils veillent à l'application du règlement intérieur de leur carré qui interdit toute conversation ayant trait à des sujets sur lesquels la discrétion et le secret doivent être observés, les jeux d'argent ainsi que les collectes et les souscriptions non expressément autorisées. Ils s'attachent à maintenir entre les membres la camaraderie, la bonne humeur et l'entrain indispensables à la vie en communauté.

Art. 501 Fonctionnement des carrés et gestion des tables.

  I. Le commandant fixe les principes de fonctionnement des carrés en approuvant les règlements intérieurs proposés par les présidents.

  II. Chaque table collective est gérée par un gérant de table, désigné par le président parmi les membres de la table pour une période maximale de six mois, au sein d'une commission de table composée du président de carré (président), du gérant de table, et de deux autres membres de la table. Le gérant de table ne peut tenir par ailleurs des fonctions de gestionnaire de finances ou de vivres.

  III. Les règles de gestion des tables sont définies par instruction ministérielle*. Aucun partage de l'actif d'une table n'est autorisé tant que la table fonctionne normalement. La dissolution des tables fait l'objet d'un ordre de l'autorité organique qui en fixe les modalités. Lorsqu'une table est constituée, elle continue de fonctionner quel que soit le nombre de ses membres.

  IV. La gestion des tables est examinée chaque mois par la commission de table ; elle est ensuite contrôlée par le commandant adjoint équipage.

Art. 502 Alimentation de l'équipage. Rôle du commandant adjoint équipage.

Le commandant adjoint équipage s'assure que :

  • les prestations fournies par le service des vivres, sous la responsabilité du chef du service commissariat, sont satisfaisantes. Le contrôle de l'administration des vivres relève du contrôle interne de l'administration par le commandant ;

  • la nourriture est saine, bien préparée et variée ;

  • les règles d'hygiène alimentaire et de propreté des locaux de préparation des denrées et du personnel y travaillant sont respectées.

Il préside la commission d'ordinaire.

Art. 503 La commission d'ordinaire.

  I. La commission d'ordinaire est composée :

  • de membres permanents : le commandant adjoint équipage, le commissaire d'unité, le médecin, le commis et le cuisinier ;

  • de membres temporaires : un à quatre quartiers-maîtres et matelots suivant l'effectif, désignés par le commandant adjoint équipage pour une période maximale d'un mois ;

  • d'un représentant de la commission de participation d'unité, lorsque la commission d'ordinaire est renouvelée.

  II. La commission d'ordinaire :

  • assiste le maître commis pour les achats journaliers de vivres ;

  • examine les menus et veille à ce que les distributions de vivres soient faites régulièrement ;

  • transmet ses observations éventuelles sur l'alimentation au commandant adjoint équipage, à défaut à l'officier de garde, par l'intermédiaire du capitaine d'armes.

Ces observations sont portées par écrit sur le cahier de commission d'ordinaire ou, dans les petits éléments, directement sur le cahier de gestion de l'ordinaire.

Art. 504 à 513 Disponibles.

Section 9 Fonction administration.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article.

Généralités

514

Classification administrative des unités

515

Direction de l'administration des unités

516

Administration du personnel

517

 

Art. 514 Généralités.

L'administration a pour but d'assurer, dans le cadre des lois et règlements la régissant, la satisfaction :

  • des besoins de l'unité pour lui permettre de remplir ses missions ;

  • des droits du personnel, au plan individuel comme au plan collectif.

Elle comprend l'administration du personnel.

L'organisation de l'administration des unités fait l'objet d'une instruction ministérielle*.

Art. 515 Classification administrative des unités.

Les unités disposent d'une autonomie et de capacités administratives variables en fonction de leur taille, de leur implantation géographique ou de leur mission.

Les unités dotées d'un fonds d'avance sont dites « unités autonomes ». La décision de création ou de dissolution d'une unité autonome est prise par la direction centrale du commissariat de la marine.

La capacité des unités autonomes est définie par instruction ministérielle*.

La liste des unités autonomes fait l'objet d'une circulaire ministérielle annuelle.

Les autres unités, pourvues de moyens administratifs limités, constituent des unités rattachées à des unités autonomes (ou des centres administratifs). L'unité rattachée dispose d'une capacité administrative définie par son commandant organique et adaptée à sa mission. La décision de création ou de dissolution d'une unité rattachée est prise par le commandant organique dont relève cette unité. La décision de rattachement d'une unité à une unité autonome ou à un centre administratif est prononcée par l'autorité sous le commandement de laquelle est placée l'unité de rattachement, sur proposition du commandant organique dont dépend l'unité rattachée.

Art. 516 Direction de l'administration des unités.

Le commandant est responsable de l'administration intérieure de son unité.

Le commandant d'unité autonome ou d'unité rattachée autonome au matériel est ordonnateur répartiteur du matériel de la défense. Il est trésorier de l'unité lorsqu'aucun officier n'exerce les fonctions de commissaire d'unité.

Le commissaire d'unité assure la continuité de l'action du commandement en matière administrative. Pour ce faire, il dispose d'un bureau administratif et d'un bureau comptable du matériel.

Il est trésorier de l'unité. Cependant, lorsque la taille de l'unité le justifie, la fonction de trésorier peut être confiée, sur ordre du commandant, à un autre officier d'active placé sous les ordres du commissaire d'unité.

Art. 517 Administration du personnel.

Le suivi de la situation militaire du personnel est effectué, sous la responsabilité du commandant adjoint équipage, par le bureau militaire. A bord des bâtiments où le bureau militaire et le bureau administratif sont regroupés sous la direction du commissaire, le commandant en second contrôle personnellement les actes de commandement qui, par délégation du commandant, sont soumis à la signature du commissaire d'unité par le bureau militaire.

Art. 518 à 527 Disponibles.

Section 10 Fonction évaluation interne.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article.

Généralités

528

Organisation générale

529

Evaluation de l'aptitude du bâtiment

530

Evaluation du personnel

531

Exécution des inspections

532

Recueil de conclusions

533

 

Art. 528 Généralités.

Le but de la fonction évaluation interne est d'apprécier l'état de l'élément et l'efficacité de l'action entreprise et des procédures utilisées à bord.

Se situant en aval de l'élaboration de directives d'action à bord, elle comprend :

  • l'exécution d'un processus d'appréciation de la situation, le plus permanent possible ;

  • l'établissement d'un tableau de bord, le plus représentatif possible ;

  • l'analyse de ces éléments.

Art. 529 Organisation générale.

La démarche d'évaluation interne est menée à tous les niveaux d'emploi du bâtiment ; elle est pilotée par le commandant en second et animée par le commandant adjoint équipage.

Tous les éléments résultant d'inspections, de contrôles, de vérifications internes ou externes, participent à cette évaluation. Ne seront traitées ci-dessous que les méthodes internes de surveillance, vérification, et contrôle.

La définition du tableau de bord de base est du ressort des autorités organiques ; il peut être complété par des indicateurs particuliers, à la discrétion du commandant.

Art. 530 Evaluation de l'aptitude du bâtiment.

  I. Inspections de tranche.

Les inspections systématiques de parties du bâtiment, dites inspections de tranche, ont pour but de permettre au commandant de contrôler l'état du bâtiment et de ses équipements ainsi que les résultats de l'entretien.

A l'occasion de ces inspections, le commandant veille en particulier aux points suivants :

  • état des fonds et des endroits particulièrement exposés à la corrosion ;

  • état des artères du bâtiment (électricité, hydraulique, combustibles…) et des matériels, fixes et mobiles, de sécurité ;

  • exécution de l'entretien approfondi des locaux ;

  • conformité des locaux aux règles de l'hygiène et de la sécurité du travail ;

  • existence des manuels, notices et autres consignes d'exploitation des locaux et matériels.

Tout le bâtiment doit être passé en inspection de tranches une fois par an.

Le recueil des procès-verbaux des inspections de tranche est présenté à l'occasion de l'inspection générale.

  II. Inspections de service.

Les inspections de service permettent au commandant de vérifier l'état général du service, en particulier sur les sujets suivants :

  • organisation générale du service et adéquation aux besoins générés par les situations envisageables du bâtiment ;

  • personnel : formation, entraînement, situation militaire ;

  • exploitation et gestion du matériel : performances, difficultés rencontrées en matière de conservation et d'exploitation, améliorations souhaitables ;

  • maintenance du matériel : exécution de l'automaintenance, identification des opérations de maintenance intermédiaire ou moyennes différées ;

  • exécution de l'entretien approfondi des locaux du service ;

  • conformité de la documentation du service (documentation d'exploitation et technique).

Les services doivent faire l'objet d'une inspection selon une périodicité annuelle.

A l'issue de chaque inspection, le commandant fait part de ses observations et donne ses instructions par écrit.

  III. Contrôle des chaînes fonctionnelles.

La bonne marche des chaînes fonctionnelles peut être observée au quotidien dès lors qu'elles sont activées. Elle fait donc l'objet d'un contrôle continu et ne nécessite normalement pas d'inspection particulière de la part du commandant. En revanche, la capacité de l'unité à mettre en œuvre un certain nombre de fonctionnalités (sûreté des systèmes informatiques, promotion sociale, formation,…) doit être régulièrement contrôlée par le commandant suivant une périodicité et une forme qu'il lui appartient de définir.

  IV. Administration.

En liaison avec les opérations de surveillance administrative et la vérification des comptes, le commandant, responsable de l'administration intérieure de son unité, dispose des résultats du contrôle administratif interne pour apprécier la régularité, l'efficacité et l'opportunité des actes d'administration, la bonne tenue et l'exactitude des comptes, grâce à l'établissement d'un recueil d'indicateurs d'activités et de gestion, dont la composition est fixée par instruction.

Le commandant mène, ou fait mener à sa discrétion par des officiers mandatés par lui, les vérifications internes afférentes dans les domaines des finances, de l'administration du matériel et de l'administration du personnel.

  V. Qualification opérationnelle.

Le commandant adjoint opérations fait tenir à jour le recueil d'activités du bâtiment à partir duquel le commandant apprécie le niveau de qualification opérationnelle du bâtiment.

Art. 531 Evaluation du personnel.

  I. Inspections du personnel.

Les capitaines de compagnies présentent le personnel de leur compagnie à l'inspection du commandant pour que celui-ci :

  • prenne contact avec tout l'équipage ;

  • en contrôle la tenue et la présentation générale.

  II. Rapport sur le moral.

L'état du moral du personnel fait l'objet d'un rapport particulier du commandant établi et transmis selon des modalités précisées par instruction ministérielle*.

  III. Contrôle de l'aptitude physique minimale.

Le commandant adjoint équipage organise le contrôle obligatoire de l'aptitude physique minimale de façon à disposer annuellement d'un résultat global.

Il est rendu compte à l'autorité organique, à l'occasion de l'inspection générale, de la valeur physique et sportive du personnel de l'élément.

  IV. Situation individuelle du personnel.

La situation individuelle du personnel fait l'objet de divers examens qui accompagnent la carrière de chaque marin :

  • à l'occasion des opérations annuelles de notation et dans l'établissement d'appréciations en vue de l'admission à un cours ;

  • lors d'entretiens individuels, pilotés par le commandant en ce qui concerne les officiers et par les capitaines de compagnie pour le personnel non officier, afin de définir des axes d'effort pour la période à venir.

Art. 532 Exécution des inspections.

Le commandant peut déléguer au commandant en second le soin de mener certaines inspections.

Art. 533 Recueil de conclusions.

A l'issue de chaque inspection de tranche et de service, un compte rendu est rédigé sous la direction du commandant adjoint équipage.