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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « études générales » SERVICE CENTRAL DE L'AERONAUTIQUE NAVALE ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « opérations/logistique » ; bureau « emploi des forces » DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction administration.

INSTRUCTION N° 3/DEF/DPMM/EG relative à l'enregistrement des services aériens effectués par le personnel.

Abrogé le 10 juin 2009 par : INSTRUCTION N° 3/DEF/DPMM/SDG relative à l'enregistrement des services aériens effectués par le personnel. Du 23 mai 1996
NOR D E F B 9 6 5 1 1 1 7 J

Référence(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 30 juin 1971 fixant les conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés, et de calcul des bonifications correspondantes.

Texte(s) abrogé(s) :

a) Instruction n° 60/EMM/AERO du 28 février 1967 (BOC/M, p. 185) et ses modificatifs des 2 avril 1968 (BOC/M, p. 293), 19 octobre 1970 (BOC/M, p. 940) et 18 décembre 1972 (BOC/M, p. 1608).

b) Instruction n° 211/EMM/AERO du 9 septembre 1975 (BOC, p. 3412) et son modificatif du 13 février 1976 (BOC, p. 539).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  590.2.6.

Référence de publication : BOC, p. 2371.

1.

L'enregistrement des services aériens effectués par le personnel répond :

  • d'une part, à la nécessité de déterminer, justifier et, éventuellement, reconstituer les droits acquis par ce personnel, du fait de l'exécution de ces services, au regard des dispositions légales et réglementaires ;

  • d'autre part, au besoin des échelons organiques et opérationnels de contrôler l'entraînement aérien du personnel navigant de l'aéronautique navale.

Il repose sur un certain nombre de documents énumérés ci-après.

2. Fiche FRACTO (fiche de renseignements sur l'activité opérationnelle).

Le document de base constatant la présence à bord d'une personne quelconque au cours d'un vol est la fiche FRACTO éditée sur support papier après saisie informatique à l'issue d'un vol.

Sur cette fiche certifiée par le commandant d'aéronef figurent nominativement toutes les personnes ayant participé au vol et leur fonction durant le vol. Toutefois, les passagers dont la liste nominative fait l'objet d'un manifeste, peuvent ne figurer que numériquement sur la fiche FRACTO.

Les formations dont dépend l'aéronef qui a effectué le vol doivent conserver ces fiches et, éventuellement, les manifestes attachés pendant une année.

3. Le FRAX (formulaire de renseignements concernant l'activité aérienne individuelle sur aéronefs extérieurs à la marine).

3.1.

Le FRAX permet la prise en compte par le centre informatique d'aide au commandement (centre SEIDAC) des services aériens accomplis à bord des aéronefs extérieurs à la marine.

Les services aériens relevant du FRAX sont :

  • tous les types de descente en parachute ;

  • tous les services aériens définis par l'arrêté cité en référence.

Les aéronefs extérieurs à la marine sont ceux appartenant à d'autres armées, françaises ou étrangères, ou à d'autres organismes :

  • centre d'essais en vol ;

  • constructeurs ;

  • aéro-club et para-clubs, pour certains vols.

3.2.

Les renseignements contenus dans le FRAX sont cumulés avec ceux contenus dans la fiche FRACTO pour permettre l'édition des états définis aux sous-paragraphes 5.2 et 5.3 ci-après.

3.3.

Les services aériens doivent être inscrits sur les FRAX par les intéressés, en conformité avec les documents sur lesquels ils ont été enregistrés. La répartition de ces services entre les différentes catégories d'aéronefs et entre les différents types de mission doit être conforme aux textes réglementaires en vigueur dans les armées ou organismes auxquels appartiennent les aéronefs.

Pour les aéronefs appartenant aux armées étrangères, la répartition est effectuée par analogie avec le classement des aéronefs de l'aéronautique navale. En cas de doute, des instructions sont à demander à l'état-major de la marine, division « opérations-logistique », bureau emploi des forces (EMM/OPL/EMPL).

3.4.

Les FRAX sont remplis en deux exemplaires. Ils sont certifiés par l'intéressé et par l'autorité dont il dépend.

Un exemplaire est adressé au centre SEIDAC au plus tard le 31 décembre de chaque année. Le second exemplaire est conservé par l'intéressé.

Les imprimés FRAX sont diffusés par le magasin central des imprimés (N° 100603270).

4. Journal des services aériens.

Le journal des services aériens est un document récapitulant les services aériens effectués sur les aéronefs affectés administrativement à l'unité. Ce document est tenu dans toutes les formations de l'aéronautique navale (flottilles, escadrilles), dans les détachements de l'aéronautique navale et sur les bases.

La forme de ce document est laissée à l'initiative des commandants d'unité. Ce journal peut être constitué du recueil des fiches FRACTO.

Il comporte obligatoirement pour chaque vol effectué :

  • la date, l'heure de décollage et d'atterrissage final ;

  • le numéro et le type d'aéronef ;

  • la mission détaillée de l'aéronef ;

  • la durée du vol en différenciant le jour de la nuit ;

  • la fonction de chacune des personnes embarquées ;

  • le nombre de catapultages et d'appontages (avions embarqués) ;

  • le nombre d'hélipontages sur bâtiments porteurs d'aéronefs (hélicoptères).

Les commandants peuvent y faire inscrire, s'ils le désirent, les renseignements complémentaires correspondants aux différentes catégories d'activité dont ils doivent tenir une comptabilité pour l'élaboration des états périodiques.

Le journal des services aériens est arrêté à la fin de chaque mois et paraphé par le commandant d'unité. Il doit être conservé dans l'unité pendant dix années. A l'issue de ce délai, il est remis au dépôt d'archives dont dépend la formation.

5. Attestation de services aériens.

5.1.

L'attestation de services aériens est un document remis, en tant que de besoin, à l'issue de chaque vol :

  • au personnel de l'unité ne disposant pas de carnet individuel des services aériens ;

  • au personnel n'appartenant pas à l'aéronautique navale en vue de permettre aux intéressés de justifier de leurs services aériens auprès de leur unité d'appartenance.

Cette attestation comporte les indications suivantes :

  • date du vol ;

  • type et numéro de l'aéronef ;

  • mission de l'aéronef ;

  • fonction à bord de l'intéressé ;

  • durée du vol en différenciant le jour de la nuit ;

  • nombre d'appontages et de catapultages (avions embarqués) ;

  • nombre d'hélipontages sur bâtiments porteurs d'aéronefs (hélicoptères).

L'attestation de services aériens est certifiée par le commandant d'aéronef ou le commandant de formation. Elle est remplie sur un imprimé inscrit à la nomenclature des imprimés.

5.2.

Pour le personnel abonné à une formation, l'attestation de services aériens est remplacée par la fiche de compte rendu d'entraînement annuel du personnel volant affecté hors formation (état ACTIABON) concernant l'intéressé. Elle est éditée en début d'année civile par le centre SEIDAC. Cet état est certifié par le commandant de la formation d'abonnement.

5.3.

Une fiche d'activité aéronautique du personnel navigant (état ACTIPN) est adressée périodiquement à tout le personnel volant par le centre SEIDAC et systématiquement au cours du mois de janvier.

6. Carnet individuel des services aériens.

Le carnet individuel des services aériens est un document destiné à récapituler tous les services aériens effectués par l'intéressé. Ce document est ouvert pour tout membre du personnel navigant au moment où il commence son entraînement. Il peut également être ouvert à l'initiative d'un commandant d'unité pour le personnel non navigant appelé à voler fréquemment (ex. : plongeurs des formations d'hélicoptères).

Le carnet individuel des services aériens est la propriété des intéressés. Il est tenu sous la responsabilité du commandant d'unité au vu du journal des services aériens de la formation, des attestations de vol et, éventuellement, des extraits de journaux aériens présentés par l'intéressé.

Il est arrêté et certifié :

  • mensuellement pour le personnel affecté en formation, par le chef de la section des vols ;

  • à chaque mutation de l'intéressé, par le commandant d'unité ;

  • périodiquement par le commandant de la formation d'abonnement pour le personnel affecté hors formation.

Le carnet individuel des services aériens est un document inscrit à la nomenclature générale des imprimés.

7. Dispositions particulières aux commandos de la marine.

Quoique ne disposant pas d'aéronefs affectés, les commandos de la marine qui effectuent leurs services aériens en groupements constitués tiennent un journal des services aériens comportant pour chaque vol effectué les renseignements suivants :

  • date du service aérien ;

  • type et numéro, formation à laquelle appartient l'aéronef ;

  • grade et nom du pilote ;

  • mission de l'aéronef ;

  • durée de vol en distinguant le jour de la nuit ;

  • personnel du commando ayant participé au vol ;

  • nature du service aérien ;

  • type de saut effectué ;

  • nombre de descentes en rappel ou treuillages ;

  • nombre d'hélipontages sur bâtiments porteurs d'aéronefs.

Les attestations de services aériens du personnel des commandos transportés en groupes constitués sont remplacées par une certification par le commandant d'aéronef des services effectués portée au verso de l'ordre de mission collectif.

Le personnel des commandos dispose normalement d'un carnet individuel des services aériens.

8.

L' instruction 60 /EMM/AERO du 28 février 1967 relative à l'enregistrement des services aériens effectués par le personnel et l' instruction 211 /EMM/AERO du 09 septembre 1975 relative à l'enregistrement des services aériens effectués sur aéronefs extérieurs à la marine. Mise en service des formules FRAX sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.