ARRÊTÉ relatif à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense (à jour de son 1er modificatif du 3 décembre 2003).
Du 15 avril 1997NOR D E F P 9 7 5 9 0 7 5 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié par le décret no 97-239 du 12 mars 1997 (BOC, p. 1560) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment son article 3,
ARRÊTE
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Généralités.
Art. Premier.
Le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation de la prévention des accidents du travail, ou de service, et des maladies professionnelles au ministère de la défense pour l'ensemble des domaines intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ainsi que les attributions des organes à mettre en place aux différents échelons hiérarchiques.
Art. 2.
Participent à la prévention :
1. La direction de la fonction militaire et du personnel civil chargée d'animer, de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique de prévention du ministère de la défense.
2. Les chefs d'état-major, les directeurs relevant du délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et les chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées chargés de définir et de coordonner les actions assurant la mise en œuvre de cette politique.
3. Les autorités centrales, territoriales le cas échéant, et locales responsables à chaque échelon de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la prévention des accidents du travail.
4. La direction centrale du service de santé des armées qui organise les services médicaux de prévention et veille à leur bon fonctionnement technique conformément aux dispositions du chapitre IV du décret susvisé.
5. Le personnel civil et militaire du département, notamment par l'intermédiaire des représentants du personnel civil et des membres militaires désignés au sein de la commission centrale de prévention, de la commission interarmées de prévention, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents.
6. Le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, chargé du contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité du travail, à la prévention et à la surveillance médicale du personnel.
Chapitre CHAPITRE II. Organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire exerçant, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.
Art. 3.
La direction de la fonction militaire et du personnel civil assure l'animation, la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique de prévention définie par le ministre de la défense. A ce titre, elle est notamment chargée des missions suivantes :
1. Elaboration du cadre institutionnel et réglementaire général qui se traduit par un ensemble d'orientations et d'instructions visant à l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.
2. Elaboration et adaptation de la réglementation à caractère administratif relative au fonctionnement de la prévention.
3. Adaptation et coordination de la réglementation à caractère technique relative à la prévention.
4. Centralisation et exploitation de l'information relative à la prévention concernant aussi bien le personnel civil que militaire notamment par le recueil :
a). Des rapports annuels sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention selon des modalités fixées par instruction ministérielle.
b). Des comptes rendus et rapports d'enquêtes à la suite d'accidents ou de maladies professionnelles graves ou mortels.
c). Des procès-verbaux des réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
d). Des textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et au fonctionnement de la prévention élaborés par les autorités centrales ou territoriales le cas échéant.
La direction de la fonction militaire et du personnel civil exploite ces informations afin d'élaborer les directives ministérielles relatives à la politique de prévention. Dans ce cadre, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou ses collaborateurs peuvent effectuer les missions d'information jugées utiles auprès des autorités centrales ou territoriales ainsi que dans les organismes du département ministériel après en avoir avisé les autorités hiérarchiques.
5. Constitution et mise à jour d'un fonds documentaire relatif à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. A ce titre, la direction de la fonction militaire et du personnel civil est le correspondant exclusif de l'institut national de recherche et de sécurité et assure la liaison avec les organismes qui animent la prévention sur un plan particulier.
6. Organisation des actions de formation au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire chargés aux différents niveaux de la hiérarchie d'assurer la mise en œuvre de la politique de prévention.
7. Exploitation et diffusion des statistiques annuelles générales, technologiques et financières des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire de la défense.
Art. 4.
Les chefs d'état-major, les directeurs relevant du délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et les chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées sont chargés de définir et de coordonner les actions assurant la mise en œuvre de la politique de prévention, à leur échelon et aux échelons subordonnés, au bénéfice du personnel civil et militaire placé sous leur autorité respective en application des dispositions du décret susvisé.
Chaque autorité désigne, en tant que de besoin, une personne chargée du suivi de la prévention, de la coordination des actions développées dans ce cadre et de la rédaction du rapport annuel sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Cette personne est dénommée coordonnateur central à la prévention; ses attributions sont fixées par instruction ministérielle.
Art. 5.
Il appartient à chaque état-major, direction ou service de l'administration centrale de mettre en place, en tant que de besoin et selon son organisation propre, des échelons intermédiaires entre le coordonnateur central à la prévention et les chargés de prévention des organismes subordonnés.
Les instructions précisant l'organisation, le rôle, les attributions et les délégations des échelons subordonnés sont soumises à l'accord préalable de la direction de la fonction militaire et du personnel civil puis communiquées, par cette dernière, au visa du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.
Art. 6.
Le chef d'organisme met en œuvre les mesures prévues au 1o de l'article 9 du décret susvisé sur la base des principes généraux de prévention suivants issus de l'article L. 230-2 du code du travail :
1. Eviter les risques.
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
3. Combattre les risques à la source.
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique.
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
9. Donner les instructions appropriées au personnel.
Il doit, en outre, compte tenu de la nature des activités de son organisme :
10. Evaluer les risques pour la sécurité et la santé du personnel, y compris :
dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques;
dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations;
dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par le chef de l'organisme doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé du personnel et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'organisme et à tous les niveaux de l'encadrement.
11. Transcrire et mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé du personnel dans un fascicule dénommé document d'analyse des risques.
12. Lorsqu'il confie des tâches à un agent, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Art. 7.
A l'égard du personnel civil ou militaire placé sous son autorité, le chef de l'organisme remplit plus particulièrement les obligations suivantes :
1. Application des règles législatives et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
2. Elaboration du recueil des dispositions de prévention, ensemble documentaire comprenant le fascicule dénommé document d'analyse des risques prévu à l'article 6 du présent arrêté ainsi que les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention de l'organisme.
3. Désignation d'un agent, dénommé chargé de prévention quel que soit son statut civil ou militaire, chargé d'assister et de conseiller le chef de l'organisme ainsi que d'animer les actions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dont les attributions et les modalités de désignation sont fixées par instruction ministérielle.
4. Constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les conditions précisées dans l'arrêté pris en application de l'article 12 du décret susvisé.
5. Mise en place d'une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) dans les conditions précisées dans l'arrêté pris en application de l'article 18 du décret susvisé.
6. Application des dispositions relatives au fonctionnement de la prévention (déclarations d'accidents, statistiques des accidents, etc.).
7. Formation à la sécurité du personnel.
8. Mise en place des moyens nécessaires au fonctionnement du service de médecine de prévention selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article 21 du décret susvisé.
9. Mise en œuvre des fiches emploi-nuisances selon les modalités fixées par instruction ministérielle.
Chapitre CHAPITRE III. Organisation de la prévention au bénéfice du personnel militaire exerçant une activité à caractère opérationnel ou d'entrainement au combat.
Art. 8.
La conduite, la conception, l'animation et la coordination de la politique de prévention élaborée dans le cadre du présent chapitre ainsi que l'organisation qui en résulte sont de la responsabilité des chefs d'état-major des directeurs relevant du délégué général pour l'armement, des directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et des directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées en ce qui concerne le personnel militaire placé sous leur autorité.
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions particulières.
Art. 9.
L'état-major de la marine se tient, en tant que de besoin, en liaison avec les directions et services relevant de la délégation générale pour l'armement en ce qui concerne la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail applicable au personnel, tant civil que militaire, relevant de ces deux autorités.
Art. 10.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes des forces françaises stationnées en Allemagne et des forces armées implantées outre-mer ou à l'étranger, après adaptation tenant compte des structures des organismes implantés sur ces territoires ainsi que des conditions particulières d'emploi du personnel civil recruté localement.
Ces adaptations font l'objet d'instructions, prises sous le timbre du commandement compétent, soumises à l'accord préalable de la direction de la fonction militaire et du personnel civil qui les communique, pour visa, au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.
Chapitre CHAPITRE V. Dispositions communes.
Art. 11.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé, le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, assure le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense.
A ce titre, il reçoit toute l'information qui lui est nécessaire, notamment :
1. Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents.
2. Les rapports annuels sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention, les déclarations d'accidents ou de maladies professionnelles, les comptes rendus et rapports d'enquêtes à la suite d'accidents ou de maladies professionnelles graves ou mortels, les statistiques des accidents de travail, les textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et au fonctionnement de la prévention.
Art. 12.
Les règlements et instructions pris en application de l'article 8 et du troisième alinéa de l'article 16 du décret susvisé sont soumis à l'avis préalable de l'inspection du travail dans les armées.
Art. 13.
Le recueil des dispositions de prévention prévu au 4o de l'article 9 du décret susvisé est tenu, dans chaque organisme, à la disposition du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.
Art. 14.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé et après avoir constaté une situation dangereuse résultant de la méconnaissance des principes généraux de prévention fixés par l'article 6 du présent arrêté, les agents chargés d'assurer le contrôle de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, dénommés inspecteurs du travail dans les armées, peuvent par délégation du chef de l'inspection du travail dans les armées mettre en demeure le chef de l'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure, qui décrit les anomalies constatées, propose des solutions curatives et fixe un délai devant permettre le rétablissement de la situation, est faite par écrit, datée et signée. Elle est simultanément transmise aux autorités hiérarchiques directes dont relève l'organisme concerné.
Si à l'expiration du délai fixé, l'inspecteur du travail dans les armées ayant notifié cette mise en demeure constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il établit un rapport qui sera signé, puis transmis par le chef de l'inspection du travail dans les armées à l'autorité centrale dont relève l'organisme concerné.
Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions diverses.
Art. 15.
Des instructions prises sous le timbre des autorités visées à l'article 4 ci-dessus précisent en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des chapitres II et IV du présent arrêté. Dès lors qu'elles présentent un caractère général elles sont soumises à l'accord préalable de la direction de la fonction militaire et du personnel civil puis communiquées, par cette dernière, au visa du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.
Art. 16.
L'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à l'organisation de la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense est abrogé.
Le ministre de la défense,
Charles MILLON.