> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

Du 26 décembre 2003
NOR F P P A 0 3 0 0 1 6 9 A

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES, LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES, LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX LIBERTÉS LOCALES ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET ET À LA RÉFORME BUDGÉTAIRE,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre II du livre IX ;

Vu la loi 2003-775 du 21 août 2003 (BOC, p. 6352) portant réforme des retraites ;

Vu le décret 70-1277 du 23 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 22) modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ;

Vu l' arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'IRCANTEC en date du 18 décembre 2003,

ARRÊTENT :

Art. Premier.

 

Les trois premiers alinéas de l'article 10 de l' arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 10. Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points.

Le nombre de points de retraite inscrits à ce compte au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant le montant des cotisations afférentes à cette année, calculées en appliquant les taux prévus à l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, par le salaire de référence de l'année considérée.

Le salaire de référence est revalorisé chaque année au 1er janvier. Le cœfficient de revalorisation est celui qui est fixé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Le rendement théorique du régime est calculé en divisant la valeur en euros du point de retraite mentionné à l'article 19 du présent arrêté par la valeur en euros du salaire de référence, puis en multipliant le résultat obtenu par cent.  »

Art. 2.

 

  • I.  L'article 14 de l' arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié : Au second alinéa les mots : «  l'article 1121-2  » sont remplacés par les mots : «  l'article L. 742-3  ».

  • II.  Il est ajouté, après le second alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

    « La reprise d'activité est autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Les cotisations perçues pendant une période de reprise d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.  »

Art. 3.

 

L'article 16 de l' arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

  • I.  Au 3o du paragraphe 1, les mots : «  par la loi no 73-1051 du 21 novembre 1973 et par décret no 74-428 du 15 mai 1974  » sont remplacés par les mots : «  aux articles L. 351-8, D. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 742-3 du code rural  » ;

  • II.  Au 4o du paragraphe 1, les mots : «  L. 332  » sont remplacés par les mots : «  L. 351-8  » ;

  • III.  Le a) du 6o du paragraphe 1 est rédigé ainsi qu'il suit :

    «  a) Aux agents et anciens agents admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale » ;

  • IV.  Le b) du 6o du paragraphe 1 est rédigé ainsi qu'il suit :

    «  b) Aux agents et anciens agents handicapés admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale » ;

  • V.  Au c) du 6o du paragraphe 1, les mots : « L. 33  » sont remplacés par les mots : « L. 351-1  » ;

  • VI.  Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 sont ainsi rédigés :

    « Paragraphe 2. Les agents ou anciens agents âgés de 60 à 65 ans à la date d'effet de la liquidation de leur allocation et justifiant d'une durée d'assurance inférieure à celle déterminée en application du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peuvent également faire liquider leur retraite par anticipation.

    Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté des cœfficients de réduction prévus au paragraphe 1 en assimilant à l'âge de 65 ans l'âge auquel l'intéressé aurait effectivement accompli la durée d'assurance fixée en application de l'article L. 351-1 précité. »

  • VII.  Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « du titre II de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 » sont remplacés par les mots : «  des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale ».

Art. 4.

 

L'article 18 de l' arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi rédigé :

«  Art. 18. Le montant annuel de l'allocation de retraite servie à tout bénéficiaire du régime remplissant les conditions de l'article 14 ci-dessus est égal au produit du nombre total de points de retraite acquis, éventuellement affecté du cœfficient de réduction prévu à l'article 16, par la valeur du point de retraite.  »

Art. 5.

 

  • I.  L'article 19 et le paragraphe 1 de l'article 20 de l' arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont ainsi rédigés :

    «  Art. 19. La valeur du point est revalorisée chaque année au 1er janvier. Le cœfficient de revalorisation est celui qui est fixé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »

    Art. 20. Paragraphe 1. Le conjoint non remarié d'un agent ou d'un ancien agent a droit, à partir de 50 ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié des points acquis par l'agent ou l'ancien agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du cœfficient de réduction dont ce total a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du conjoint. »

  • II.  Les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de l' arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont applicables aux décès qui interviennent à compter du 1er janvier 2004.

Art. 6.

 

  • I.  Les articles 21 et 23 de l' arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont ainsi modifiés :

    • A.  Le dernier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :

      « Le conjoint ou l'ancien conjoint remplissant les conditions prévues à l'article 20 peut, quel que soit son âge, bénéficier dès le décès de l'agent de l'allocation prévue à cet article, s'il a au moins deux enfants de moins de 21 ans à sa charge au moment du décès. Le versement de l'allocation cesse lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 21 ans ou vient à décéder, le conjoint ou l'ancien conjoint pouvant toutefois faire valoir les droits résultant de l'article 20 lorsqu'il en remplit les conditions. »

    • B.  Le dernier alinéa de l'article 23 est ainsi rédigé :

      «  La demande de liquidation doit être formulée par l'orphelin ou son représentant légal. Elle doit être accompagnée :

      • a).  D'une copie du livret de famille de l'orphelin ou de toute pièce établissant sa filiation ;

      • b).  Le cas échéant, d'une pièce établissant l'identité et la qualité du représentant légal de l'orphelin.  »

  • II.  Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 de l' arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont applicables aux décès qui interviennent à compter du 1er janvier 2004.

Art. 7.

 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 8.

 

Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

François FILLON.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Jean-François MATTEI.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick DEVEDJIAN.