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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° 504813/DEF/SGA/DFP/AS/IR relative à la prestation éducation.

Du 26 septembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 5 0 8 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Circulaire N° 423078/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P du 25 septembre 2007 modifiant la circulaire n° 504813/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 26 septembre 2005 relative à la prestation éducation

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.
    Un imprimé repertorié.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 501264/DEF/DFP/AS/IR du 09 mars 1998 relative aux aides sociales à la mobilité.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.3.1.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 7039.

La présente circulaire a pour objet de définir le champ et les modalités d\'application de la prestation éducation au sein du ministère de la défense.

1. Objectif.

1.1. (Remplacé : Circulaire du 25/09/2007.) La prestation éducation constitue une aide financière destinée aux familles des agents publics civils relevant du ministère de la défense et des personnels militaires en activité, désignés ci-après par le terme « ressortissants », qui assument la charge fiscale d\'un ou plusieurs enfants, poursuivant des études supérieures générales ou techniques après le baccalauréat, des études techniques professionnelles ou des études techniques et technologiques avant le baccalauréat (non rémunérées dans le cadre d\'une formation en alternance).

1.2. Les études techniques professionnelles avant le baccalauréat ouvrant droit à la prestation sont les suivantes :

  • les certificats d\'aptitudes professionnelles (CAP) ;

  • les brevets d\'études professionnelles (BEP) ;

  • les brevets techniques (BT) ;

  • les classes préparant les baccalauréats professionnels.

1.2. bis. (Ajouté : Circulaire du 25/09/2007.) Les études techniques et technologiques avant le baccalauréat ouvrant droit à la prestation sont celles dispensées après la classe de seconde générale et technologique et préparant au :

  • baccalauréat technologique série « sciences médico-sociales » (SMS) ;
  • baccalauréat technologique série « sciences et technologies industrielles » (STI) ;
  • baccalauréat technologique série « sciences et technologies de laboratoire » (STL) ;
  • baccalauréat technologique série « sciences et technologies de gestion » (STG) ;
  • baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l\'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires » (STAV) ;
  • brevet de technicien ;

ouvrent droit à la prestation éducation dès la classe de seconde à régime spécifique qui leur est propre :

  • les études techniques et technologiques avant le baccalauréat préparant au baccalauréat technologique série « hôtellerie » ;

  • les études techniques et technologiques avant le baccalauréat préparant au baccalauréat technologique série « techniques de la musique et de la danse » (TMD) ;

  • les spécialités du brevet de technicien préparées à partir de classes de seconde à régime spécifique.

1.3. Les études à domicile par correspondance ouvrent droit à la prestation :

  • pour les enfants handicapés ne pouvant être inscrits dans un établissement scolaire dès lors que ces études entrent dans le cadre général cité supra ;

  • pour les enfants des ressortissants affectés dans les départements et collectivités d\'outre-mer ou à l\'étranger, lorsqu\'il n\'y a pas d\'école adaptée aux études suivies citées supra.

1.4. (Remplacé : Circulaire du 25/09/2007.) N\'ouvrent pas droit à la prestation éducation les études avant le baccalauréat suivantes :

  • la classe de seconde générale et technologique ;
  • les classes de première et terminale générales ;
  • toutes les études rémunérées quel que soit le montant de la rémunération ;
  • les classes sport études avant le baccalauréat ;
  • les scolarités en lycées militaires.

2. Bénéficiaires.

2.1. (Remplacé : Circulaire du 25/09/2007.) La prestation éducation peut être attribuée à l\'agent public civil relevant du ministère de la défense ou au personnel militaire en activité, désigné ci-après par le terme « ressortissant », au titre de chacun des enfants dont il assume la charge fiscale.

2.2. Pour déposer une demande d\'aide à l\'éducation, le ressortissant doit être en position d\'activité à la date de la signature de sa demande, sous réserve du respect de la date limite de dépôt des demandes fixé annuellement.

2.3. Chaque enfant d\'une même famille ouvre droit à l\'accès à cette prestation.

2.4. Le concubin d\'un ressortissant ayant un enfant à charge, qui établit sa propre déclaration fiscale, peut être considéré comme un bénéficiaire potentiel de cette prestation.

2.5. En cas de décès d\'un ressortissant postérieurement au dépôt de sa demande de prestation, l\'ouverture du droit est maintenue pour le conjoint survivant.

3. Description de la prestation.

3.1. (Modifié : Circulaire du 25/09/2007.) Dans la limite des disponibilités budgétaires, le ressortissant peut bénéficier :

  • soit d\'une aide accordée sous plafond de ressources fixé par référence à un quotient familial (QF) de 6350 euros. Ce quotient sera révisable tous les trois ans. Le montant de l\'aide est défini par la commission d\'attribution en fonction du QF et du type de logement de l\'étudiant (à domicile ou hors domicile) ;

  • soit d\'une prise en charge partielle des intérêts bancaires d\'un prêt étudiant contracté par le ressortissant ou par son enfant auprès d\'un organisme bancaire, la direction des ressources humaines du ministère de la défense, service de l\'accompagnement professionnel et des pensions, sous-direction de l\'action sociale (DRH-MD/SA2P/AS) n\'intervenant pas dans la procédure d\'attribution de ce prêt. Cette prise en charge n\'est pas soumise à condition de ressources.

3.2. L\'enfant concerné par la prestation doit être âgé de moins de 26 ans au 31 décembre de l\'année du dépôt de la demande.

3.3. Un même enfant ne peut bénéficier, la même année, que d\'une des deux composantes de la prestation (aide ou prise en charge partielle des intérêts bancaires).

3.4. Un enfant redoublant peut bénéficier de la prestation.

4. Règles d'attributions.

4.1. L'aide.

(Modifié : Circulaire du 25/09/2007.)

Les montants attribués sont déterminés en fonction du montant du du QF fixé à 6350 euros et du type d\'hébergement de l\'enfant (au domicile ou hors domicile des parents), les sommes les plus importantes étant réservées aux familles ayant les quotients les plus faibles et dont les enfants sont logés hors domicile familial.

Le coût des études (frais d\'inscription, montant du loyer, transport, …) n\'est pas pris en considération dans le montant de l\'aide à attribuer, le quotient familial (QF) et le type d\'hébergement de l\'étudiant étant les seuls critères objectifs pouvant être retenus.

4.2. La prise en charge partielle des intérêts bancaires.

Les montants attribués sont déterminés en fonction du montant des intérêts versés au cours de la première annuité du prêt dans la limite de 500 euros hors frais d\'assurance.

Pour bénéficier de l\'ouverture du droit, le prêt étudiant doit avoir été contracté entre le 1er janvier de l\'année du dépôt de la demande et la date limite du 30 septembre de cette même année.

Sont exclus de la prise en charge partielle des intérêts bancaires :

  • les prêts comportant un différé total des intérêts ;

  • tous types de prêts ou formules de crédits ne permettant pas d\'apprécier le montant annuel des intérêts payés.

5. Attribution et organisation de la commission d'attribution.

La prestation est attribuée, sur demande du ressortissant, par la direction locale de l\'action sociale (DLAS) dont il relève, sur la base de l\'avis conforme émis par la commission d\'attribution.

5.1. Composition de la commission. (Modifié : Circulaire du 25/09/2007.)

Elle est composée de 15 membres titulaires :

  • 5 représentants désignés par les états-majors et directions ;
  • 5 représentants du personnel militaire désignés parmi les membres du conseil central de l\'action sociale (CCAS) ;
  • 3 représentants du personnel civil désignés par les organisations syndicales parmi les membres du CCAS ;
  • 2 représentants de la DRH-MD/SA2P/AS.

5.2. La commission émet un avis conforme sur :

  • les conditions d\'attribution de la prestation ;

  • les principes d\'octroi ou de rejet ;

  • les montants attribués.

5.3. (Modifié : Circulaire du 25/09/2007.) Le sous-directeur de l\'action sociale préside la commission et en notifie les avis aux directeurs locaux.

5.4. (Modifié : Circulaire du 25/09/2007.) Le secrétaire de séance [DRH-MD/SA2P/AS 1 (bureau des actions sociales)] est chargé de la préparation des séances (convocation des membres, préparation des dossiers des membres) ainsi que la rédaction des relevés de décisions.

5.5. En cas de vote, les membres de la commission disposent seuls d\'une voix délibérative.

5.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

5.7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5.8. La prestation est attribuée par le directeur local de l\'action sociale sur avis conforme de la commission.

6. Procédure et calendrier.

(Modifié : Circulaire du 25/09/2007.)

La demande est établie par le ressortissant sur l\'imprimé 640*/14 disponible auprès de son échelon social et sur le site INTRADEF (SGA, action sociale, prestations familiales et sociales, prestations sociales, études des enfants).

Le dépôt des demandes des ressortissants a lieu jusqu\'au 30 septembre de l\'année N, date limite de rigueur. Les dossiers sont déposés par les ressortissants auprès de leur échelon social. Après vérification de la conformité du dossier, celui-ci est transmis à la DLAS de rattachement.

La DLAS traite les dossiers et inscrit les éléments d\'appréciation dans l\'outil de gestion MERYON DL.

A l\'exception des certificats de scolarité qui peuvent être adressés à la DLAS postérieurement à l\'envoi du dossier, les autres pièces justificatives sont à adresser avec la demande.

Toutefois, la date limite d\'envoi du certificat de scolarité à la DLAS est fixée au 31 octobre de l\'année N (N étant l\'année de la demande), terme de rigueur.

Les étapes du processus de traitement des dossiers sont précisées dans un tableau particulier diffusé tous les ans.

Les cas litigieux sont soumis, pour décision, à la DRH-MD/SA2P/AS.

7. Traitement des dossiers.

7.1. (Remplacé : Circulaire du 25/09/2007.) Les dossiers complets et recevables sont saisis dans l\'outil MERYON DL, notamment le quotient familial, le critère afférent à la domiciliation de l\'enfant au domicile ou en dehors du domicile de ses parents (« domicile ou hors domicile »), le type d\'études. En application de la procédure de remontée des informations prévues dans le cadre de Meryon DL, les directions régionales de l\'action sociale transmettent à la DRH-MD/SA2P/AS les informations saisies portant sur l\'ensemble des demandes recevables.

7.2. Dans le cas de changement significatif de la situation sociale d\'un ressortissant entre l\'année de référence N - 2 et l\'année N (mariage, divorce, chômage du conjoint, ...), l\'échelon social procède alors à une reconstitution de la situation à la date de la demande. Cette reconstitution a pour but de permettre d\'évaluer au plus juste le revenu fiscal de référence théorique à la date de la demande.

7.3. Pour les ressortissants ayant été affectés à l\'étranger ou dans un département ou une collectivité d\'outre-mer entre l\'année de référence N - 2 et la date du dépôt de la demande, le dernier bulletin de salaire de la nouvelle affectation en métropole (et celui éventuel du conjoint) doit servir à l\'évaluation du montant du revenu fiscal de référence théorique.

8. INTERVENTION DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMÉES (IGeSA).

(Modifié : Circulaire du 25/09/2007.)

Les dossiers transmis à l\'institut de gestion sociale des armées (IGeSA) pour paiement comportent :

  • la seule demande d\'attribution (imprimé 640*/14) dûment renseignée et signée ;

  • la décision d\'octroi de la DLAS ;

  • le RIB du compte sur lequel l\'aide sera versée (compte du ressortissant où éventuellement de l\'étudiant).

Ces dossiers doivent parvenir à l\'IGeSA au plus tard le 1er décembre de l\'année N, afin que le paiement puisse intervenir avant la fin de la gestion budgétaire.

9. Application.

Le sous-directeur des actions sociales est chargé de l\'application de la présente circulaire qui abroge la circulaire n° 501264/DEF/DFP/AS/IR du 9 mars 1998 relative aux aides sociales à la mobilité.


Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jacques ROUDIERE.

Annexes

ANNEXE I. DÉCISION D'ATTRIBUTION OU DE REFUS D'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ÉDUCATION.

ANNEXE II. PRESTATION ÉDUCATION ANNÉE SCOLAIRE 20 /20 .

ANNEXE III. Prestation éducation année scolaire 20  /20  .

1. Table 1. Attribution de l'aide.

TRANCHE QUOTIENT FAMILIAL.

TYPE D\'HÉBERGEMENT.

NOMBRE DE DOSSIERS.

0 à 1 000 euros.

Domicile.

 

Hors domicile.

1 001 euros à 2 000 euros.

Domicile.

 

Hors domicile.

2 001 euros à 3 000 euros.

Domicile.

 

Hors domicile.

3 001 euros à 4 000 euros.

Domicile.

 

Hors domicile.

4 001 euros à 5 000 euros.

Domicile.

 

Hors domicile.

5 001 euros à 6 200 euros.

Domicile.

 

Hors domicile.

Total.

  

2. Table 2. Attribution du montant de la prise en charge partielle des intérêts bancaires sur douze mois.

TRANCHE INTÉRÊTS.

NOMBRE DE DOSSIERS.

MONTANT TOTAL PAR TRANCHE.

0 à 100 euros.

  

101 euros à 200 euros.

  

201 euros à 300 euros.

  

301 euros à 400 euros.

  

401 euros à 500 euros.

  

501 euros à 600 euros.

  

601 euros à 700 euros.

  

701 euros à 800 euros.

  

801 euros à 900 euros.

  

901 euros à 1 000 euros.

  

1 001 euros à 1 100 euros.

  

1 101 euros à 1 200 euros.

  

1 201 euros à 1 300 euros.

  

Total.

  

1 640*/14 Demande d'attribution d'une prestation « éducation ».