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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

DÉCRET N° 2001-221 autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de cession à des tiers de travaux, fournitures ou services.

Du 09 mars 2001
NOR D E F D 0 1 0 1 2 0 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2007-1923 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2001-221 du 9 mars 2001 autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de cession à des tiers de travaux, fournitures ou services.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 65-124 du 18 février 1965 (BOC/SC, 1966, p. 836) et ses modificatifs : décret n° 66-593 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, 1969, p. 649), décret n° 72-705 du 25 juillet 1972 (BOC/SC, p. 996), décret n° 77-437 du 20 avril 1977 (BOC, p. 1557), décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 (BOC, p. 4745) et décret n° 95-395 du 13 avril 1995 (BOC, p. 2336).

Décret n° 78-972 du 12 septembre 1978 (BOC, 1986, p. 4419) et son modificatif : décret n° 92-799 du 14 août 1992 (BOC, p. 3119) et son erratum du 13 août 1986 (BOC, p. 4736).

Décret n° 97-569 du 30 mai 1997 (BOC, p. 3331).

Référence de publication :  JO du 11, p. 3974, BOC, p. 1853.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 2000-809 du 25 août 2000 (2) fixant les attributions et l\'organisation de la délégation générale pour l\'armement, modifié par le décret no 2000-1179 du 4 décembre 2000 (3),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : décret du 26/12/2007). 

Le ministre de la défense peut, par arrêté, donner délégation de pouvoirs, dans la limite de leurs attributions, aux chefs de service, directeurs d\'établissement et d\'organisme relevant des directions, service et centre de la délégation générale pour l\'armement et à ceux relevant du service industriel de l\'aéronautique, à l\'effet de conclure les contrats de cession à des tiers de travaux, fournitures ou services et dont le montant maximum est fixé par ledit arrêté.

Art. 2.

 

Cette délégation ne s\'applique pas aux contrats, quelle que soit leur importance :

  • que le ministre se réserve expressément ;

  • qui soulèvent une question de principe n\'ayant pas encore fait l\'objet d\'une prise de position du ministre.

Les cessions de fournitures doivent être conformes aux directives de politique industrielle données par le ministre.

Cette délégation n\'implique aucune dérogation à la réglementation en vigueur relative au régime des matériels de guerre, armes et munitions ainsi qu\'à celle relative au domaine.

Art. 3.

 

En cas d\'absence ou d\'empêchement des autorités visées à l\'article premier ci-dessus, délégation peut être donnée dans les mêmes conditions à leurs suppléants.

Art. 4.

 

Le décret no 65-124 du 18 février 1965 portant délégation de pouvoirs aux directeurs régionaux du service de la surveillance industrielle de l\'armement, le décret no 78-972 du 12 septembre 1978 autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de cession, à des tiers, de travaux, fournitures ou services et le décret no 97-569 du 30 mai 1997 autorisant une délégation de pouvoirs au chef du service de la qualité sont abrogés.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense est chargé de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2001.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.