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CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

CIRCULAIRE N° 302/CAB/BDC/ST/PA du ministre de l'éducation nationale, concernant l'attribution des Palmes académiques.

Du 01 mars 1967
NOR

Référence(s) : Décret N° 55-1323 du 04 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques.

b).  Arrêté du 3 mars 1956 (2).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 10 février 1959 (BO/G, 1963, p. 1266 ; BO/M, 1960, p. 2792 ; BO/A, 1963, p. 792).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.5.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1132 ; BOC/G, PA, p. 731 ; BOC/M, p. 977 ; BOC/A, p. 799.

1.

1.1. Conditions générales

L'ordre des Palmes académiques comporte trois grades : chevalier, officier, commandeur.

Il est exigé des candidats au grade de chevalier qu'ils aient 35 ans révolus, qu'ils jouissent de leurs droits civils et justifient de 15 années de services rendus à l'éducation nationale.

Pour être valablement proposés aux grades d'officier ou de commandeur, les candidats doivent être titulaires du grade immédiatement inférieur et justifier de nouveaux services rendus à l'éducation nationale d'une durée au moins égale à cinq années décomptées à partir de la date de nomination au grade précédent.

Des dérogations sont prévues par les décret du 28 août 1961 (commandeurs) et décret du 7 septembre 1965 (officiers). Elles ne sont accordées qu'à titre très exceptionnel et pour des services éminents.

1.2. Nominations

Elles ne peuvent être prononcées à titre posthume.

Elles ont lieu à l'occasion :

  • des deux promotions annuelles des 1er janvier et 14 juillet ;

  • de cérémonies officielles.

1.3. Contingent

Seul le contingent de commandeurs est laissé à la disposition du conseil de l'ordre et ne fait pas l'objet d'une répartition préalable entre les académies, départements ou ministères.

1.4. Présentation et envoi des dossiers

Les candidatures doivent être présentées à l'aide des notices de propositions réglementaires dont le modèle a été fixé par le ministère de l'éducation nationale. Sur chaque notice dactylographiée, il y aura lieu d'indiquer très exactement la nature et la durée des services rendus à l'éducation nationale par le candidat, les récompenses antérieurement obtenues, ainsi que l'adresse personnelle de l'intéressé et éventuellement celle de l'établissement où il exerce ses fonctions.

Les dossiers des candidats (excepté les fonctionnaires ou les officiers ministériels) doivent obligatoirement comprendre un extrait n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les propositions sont groupées sous bordereaux récapitulatifs à raison d'un par grade. Les candidats seront classés par ordre alphabétique avec en regard un numéro d'ordre préférentiel qui sera reporté sur les notices.

Les propositions sont transmises par MM. les préfets sous le timbre :

Bureau du cabinet

Ministère de l'éducation nationale

110, rue de Grenelle

Paris (7e)

en un seul envoi, aux dates limites qui sont fixées pour chaque promotion.

2. Promotion du 1er janvier

Relèvent de cette promotion, les personnes n'appartenant ni à un établissement d'enseignement de l'État, ni à un service du ministère de l'éducation nationale.

2.1. Conditions particulières

2.1.1. Contenu

Outre les conditions générales d'âge et d'ancienneté requises, les candidats au grade de chevalier doivent :

  • 1. Au titre de l'éducation physique et des sports, être au moins titulaires de la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports ;

  • 2. Au titre de l'enseignement libre (établissements n'ayant pas souscrit de contrat d'association), justifier de vingt-cinq années de services rendus à l'éducation nationale et posséder au moins le brevet élémentaire ;

  • 3. Au titre de l'enseignement technique (candidats non fonctionnaires de l'éducation nationale), posséder la médaille d'argent de l'enseignement technique.

2.1.2. Contenu

Outre les conditions générales d'âge et d'ancienneté requises, pour être proposés au grade de chevalier, les instituteurs et institutrices publics doivent être titulaires de la mention honorable instituée par l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886.

2.2. Autorités habilitées à transmettre les propositions

Les propositions relevant de la promotion du 1er janvier sont établies, dans les limites du contingent départemental, puis transmises accompagnées de leur avis par les préfets des départements où sont domiciliés les candidats. Seront joints à ces dossiers tous les éléments d'information que les autorités académiques auront été invitées à fournir.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux militaires en activité et au personnel des administrations centrales.

En ce qui concerne les personnels civils employés, à titre permanent, dans des établissements du ministère des armées, leur éventuelle nomination n'est pas imputable sur les contingents départementaux et les propositions dont ils peuvent faire l'objet doivent être adressées directement au ministère de tutelle.

3. Promotion du 14 juillet

Relèvent de cette promotion :

  • 1. Le personnel enseignant, scientifique, administratif et de surveillance rétribué sur le budget du ministère de l'éducation nationale (y compris le personnel des établissements d'enseignement libre ayant souscrit un contrat d'association) ou sur celui des communes (en ce qui concerne certains professeurs spéciaux ou certains agents d'établissements scolaires), ainsi que les membres des commissions permanentes dudit ministère (fonctionnaires en activité ou à la retraite) ;

  • 2. Les personnels enseignants des écoles et institutions relevant des autres départements ministériels, à condition que l'enseignement soit leur occupation principale.

3.1. Constitution et transmission des dossiers

En ce qui concerne l'éducation nationale, l'initiative des propositions appartient :

  • 1. Pour le personnel enseignant ou administratif, aux inspecteurs d'académie et aux recteurs ;

  • 2. Pour le personnel enseignant ou administratif des grands établissements d'enseignement, aux directeurs de ces établissements.

En ce qui concerne le personnel enseignant des établissements scolaires relevant des autres départements ministériels, l'initiative appartient aux directeurs de ces établissements.

Les propositions sont transmises aux préfets qui sont chargés de les faire parvenir accompagnées de leur avis motivé s'il est défavorable :

  • a).  Au ministère de l'éducation nationale pour les propositions établies par les différentes autorités universitaires ;

  • b).  Aux ministères intéressés pour les propositions des établissements scolaires ne relevant pas de l'éducation nationale.

4. Français à l'étranger.. Étrangers

Les Palmes académiques peuvent être accordées aux étrangers et aux Français résidant à l'étranger qui contribuent effectivement à l'expansion intellectuelle, scientifique et artistique de la France dans le monde.

Elles sont attribuées sur la proposition du ministre des affaires étrangères.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions d'âge (35 ans révolus) et d'ancienneté de services (15 années).

Les Français à l'étranger relèvent de la promotion du 14 juillet ou de la promotion du 1er janvier, selon qu'ils appartiennent ou non au personnel de l'enseignement public.

Doivent être considérés comme Français à l'étranger, tous ceux qui résident en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en Guinée et dans l'ancienne zone d'occupation en Allemagne.

Les étrangers font l'objet de promotions spéciales.

5. Promotions exceptionnelles

A titre exceptionnel, des nominations peuvent être prononcées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies intéressant l'Université, présidées effectivement par un membre du Gouvernement, et sur la demande expresse de celui-ci, sous réserve que les personnes proposées remplissent les conditions fixées par les présentes instructions. Les nominations ainsi prononcées sont imputées sur le contingent prévu à l'article 6 du décret du 04 octobre 1955 .

Les propositions concernant ces nominations doivent être formulées un mois au plus tard avant la date fixée pour la cérémonie.

6. Déchéance du droit de porter les palmes

En cas d'indignité dûment constatée, toute nomination de commandeur, d'officier ou de chevalier pourra être rapportée par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil de l'ordre, conformément aux dispositions prévues à cet effet.

La présente circulaire annule la circulaire du 10 février 1959.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de cabinet,

J. GUILLON.