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DÉCRET N° 70-26 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports.

Du 08 janvier 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.5.7.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 11, p. 427.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu l'article 4 du décret no 69-942 du 14 octobre 1959 (N.i. BO ; JO du 19, p. 10347). relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse et des sports est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des trois échelons :

  • Médaille de bronze : 4 000 ;

  • Médaille d'argent : 1 500 ;

  • Médaille d'or : 500.

Art. 2.

 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, met à la disposition des préfets, par arrêté de répartition annuel, 3 000 médailles de bronze, 1 000 médailles d'argent, 300 médailles d'or.

Art. 3.

 

Le reliquat annuel, soit 1 000 médailles de bronze, 500 médailles d'argent, 200 médailles d'or, reste à la disposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Art. 4.

 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Joseph COMITI.