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CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

DÉCRET N° 75-939 relatif à l'ordre des arts et des lettres.

Du 29 septembre 1975
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 80-929 du 24 novembre 1980 (BOC, 1986, p. 6261). , Décret n° 87-199 du 25 mars 1987 (BOC, 1988, p. 4571) NOR DEFM8758019D. , Décret n° 94-519 du 20 juin 1994 (BOC, p. 2860) NOR MCCB9400217D.

Texte(s) modifié(s) :

Art. 14 Voir article 14 : 6e modificatif au décret n° 57-549 du 2 mai 1957 (BO/M, p. 1515) ; 5e modificatif du 17 mars 1971 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 14Art. 14.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.5.4.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 6259.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la culture,

Vu le décret 57-549 du 02 mai 1957 (BO/M, p. 1515) portant institution de l'ordre des arts et des lettres, modifié par les décret no 60-502 du 23 mai 1960, décret no 65-463 du 21 juin 1965, décret no 66-613 du 12 août 1966, décret no 69-1144 du 18 décembre 1969 et décret no 71-214 du 17 mars 1971.

Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'ordre des arts et des lettres, institué par le décret susvisé du 02 mai 1957 , est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 20/06/1994.)

L'ordre des arts et des lettres comprend les trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier.

Le grade de commandeur est conféré de plein droit au ministre de la culture et de la francophonie.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 25/03/1987 et du décret du 20/06/1994.)

Les promotions sont faites chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par arrêté du ministre de la culture et de la francophonie et publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Dans l'intervalle, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions qu'à l'occasion de cérémonies ou de manifestations présidées par un membre du gouvernement ou son représentant.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 20/06/1994.)

Le contingent attribué aux différents grades dans les conditions prévues à l'article 3 est fixé annuellement à :

  • quarante commandeurs ;

  • cent dix officiers ;

  • trois cent soixante-quinze chevaliers.

Art. 5.

 

Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de 30 ans au moins et jouir de ses droits civils.

Nul ne peut être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.

Toutefois, sur avis favorable du conseil de l'ordre, il pourra être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues ci-dessus si les candidats justifient de titres exceptionnels.

Les commandeurs et les officiers de la Légion d'Honneur pourront être promus directement au grade correspondant de l'ordre des arts et des lettres sans avoir à justifier de l'ancienneté requise dans les grades inférieurs.

Art. 6.

 

Les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre des arts et des lettres.

Art. 7.

 

Les étrangers peuvent être admis dans l'ordre des arts et des lettres. Ceux qui ne résident pas habituellement en France peuvent être admis directement sans condition d'âge et d'ancienneté à tous les grades de l'ordre ; ceux qui résident habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que les citoyens français.

Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent prévu à l'article 4. Les arrêtés les concernant sont pris après avis du ministre des affaires étrangères.

Art. 8.

 

(Modifié : décret du 24/11/1980 ; décret du 25/03/1987 et du décret du 20/06/1994.)

Il est institué auprès du ministre de la culture et de la francophonie un conseil de l'ordre des arts et des lettres dont les membres sont commandeurs de droit. Il est composé comme suit :

  • 1. Membres de droit :

    • le directeur de l'administration générale et de l'environnement culturel ;

    • le directeur des archives de France ;

    • le directeur du livre et de la lecture ;

    • le directeur des musées de France ;

    • le directeur de la musique et de la danse ;

    • le directeur du patrimoine ;

    • le directeur du théâtre et des spectacles ;

    • le délégué aux arts plastiques ;

    • le délégué aux enseignements et aux formations ;

    • le directeur général du centre national de la cinématographie ;

    • le chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

    • le chef du service juridique et technique de l'information.

  • 2. Membres nommés par le ministre de la culture et de la francophonie pour une durée de cinq ans renouvelable :

    • Un membre du conseil de l'ordre national de la Légion d'Honneur.

    • Douze personnalités des milieux artistiques ou littéraires.

    • Le représentant du conseil de l'ordre national de la Légion d'Honneur est nommé sur proposition du grand chancelier de la Légion d'Honneur.

Art. 9.

 

(Modifié : décret du 25/03/1987 et du décret du 20/06/1994.)

Le conseil de l'ordre se réunit sous la présidence du ministre de la culture et de la francophonie ou de son représentant.

Le chef du bureau du cabinet du ministère de la culture et de la francophonie assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

Art. 10.

 

Le conseil de l'ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et des règlements de l'ordre.

Art. 11.

 

(Modifié : décret du 25/03/1987 et du décret du 20/06/1994.)

La suspension ou la radiation de l'ordre pourra être prononcée pour indignité par arrêté du ministre de la culture et de la francophonie, sur l'avis conforme du conseil de l'ordre.

Art. 12.

 

L'insigne de l'ordre des arts et des lettres est une croix double face à huit branches comportant chacune deux extrémités terminées par une boule dorée.

Chacune des branches est émaillée vert, sertie d'une arabesque dorée. Le motif central comporte un monogramme : A. L. entrelacés, serti d'une moulure dorée.

Le revers est semblable à l'avers, mais le centre reçoit sur fond d'émail blanc une effigie de la République et le listel doré qui l'entoure porte l'inscription « ordre des arts et des lettres ».

La croix est suspendue au ruban par une bélière supportée par une croisée de deux liens aplatis.

L'insigne de chevalier, d'un diamètre de 40 millimètres, est suspendu à un ruban de 37 millimètres de largeur comprenant 5 bandes vertes de 5,5 mm, intercalées de 4 filets blancs de 2,4 mm.

L'insigne d'officier, d'un diamètre de 40 millimètres, est suspendu à un ruban comme décrit ci-dessus, mais avec une rosette de 27 millimètres de diamètre.

L'insigne de commandeur, d'un diamètre de 55 millimètres avec bélière rehaussée d'une couronne dorée, est suspendu à une cravate verte rayée de blanc.

L'insigne de chevalier est en argent : celui d'officier en vermeil ; celui de commandeur en or.

Art. 13.

 

(Modifié : décret du 25/03/1987 et du décret du 20/06/1994.)

Les candidatures sont adressées au ministre de la culture et de la francophonie et transmis au conseil de l'ordre après avoir été soumises, pour avis, au préfet du département dans lequel résident les intéressés.

Art. 14.

 

Les décret susvisé du 2 mai 1957 (à l'exception de son art. 1er), décret susvisé du 23 mai 1960, décret susvisé du 21 juin 1965, décret susvisé du 12 août 1966, décret susvisé du 18 décembre 1969 et décret susvisé du 17 mars 1971 sont abrogés.

Art. 15.

 

(Modifié : décret du 25/03/1987 et décret du 20/06/1994.)

Le ministre de la culture et de la francophonie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1975.

Jacques CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat à la culture,

Michel GUY.