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DÉCRET relatif aux conditions d'attribution des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement.

Du 16 novembre 1901
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 9 décembre 1924 (BO/G, 1926, p. 2091). , Décret du 24 juin 1950 (ment. BO/G, 1956, p. 5587). , Décret n° 70-221 du 17 mars 1970 (JO du 18, p. 2606).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.5.6.

Référence de publication : BO/G, p. 1433.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur la proposition du Président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;

Vu la décision ministérielle du 15 juillet 1843, déterminant les conditions dans lesquelles seront décernées les récompenses honorifiques pour les actes de courage et de dévouement ;

Vu le décret du 3 juin 1899 créant une médaille de bronze,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 17 mars 1970.)

Les récompenses honorifiques décernées par arrêté préfectoral, pour actes de courage et de dévouement sont les suivantes :

  • Lettre de félicitations.

  • Mention honorable.

  • Médaille de bronze.

  • Médaille d'argent de 2e classe.

  • Médaille d'argent de 1re classe.

  • Médaille de vermeil.

  • Médaille d'or.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 24 juin 1950.)

La médaille est d'un modèle de 27 millimètres. Elle est suspendue à un ruban tricolore de 3 centimètres, dont les bandes sont verticales et égales entre elles. Ce ruban porte une rosette tricolore d'un diamètre de 2 centimètres pour la médaille d'or.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 24 juin 1950.)

La médaille pour actes de courage et de dévouement peut être portée en barrette. En ce cas, la barrette est surchargée :

  • d'une agrafe en argent pour la médaille d'argent de 2e classe ;

  • de deux agrafes en argent pour la médaille d'argent de 1re classe ;

  • d'une agrafe en vermeil pour la médaille de vermeil ;

  • d'une rosette tricolore de 1 centimètre de diamètre pour la médaille d'or.

L'agrafe représente une étoile à cinq branches. La distance entre les extrémités des deux branches opposées est de 8 millimètres.

Art. 4.

 

Les récompenses honorifiques seront retirées dans la forme où elles ont été accordées, en cas d'indignité résultant notamment de condamnations criminelles ou correctionnelles.

Art. 5.

 

Le Président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Waldeck-Rousseau.