INSTRUCTION N° 2600/DEF/DPMAA/AD/DECO relative aux décorations et aux récompenses susceptibles d'être accordées aux militaires d'active de l'armée de l'air.
Abrogé le 09 septembre 2004 par : INSTRUCTION N° 2600/DEF/CEMAA/CAB/CHANC/DECO relative aux décorations et récompenses susceptibles d'être accordées aux militaires de l'armée de l'air. Du 01 décembre 1997NOR
La présente instruction précise les conditions dans lesquelles sont effectués les différents travaux de décorations et de récompenses susceptibles d'être accordées aux militaires de l'armée active.
Son but est de faciliter la tâche administrative des autorités hiérarchiques amenées à instruire les candidatures.
Elle n'aborde pas les dignités de grand officier et de grand-croix des ordres nationaux, ni les décorations et récompenses pouvant être attribuées aux officiers généraux.
1. Ordres nationaux et médaille militaire.
1.1. Conditions générales de proposition.
Les conditions générales de proposition sont définies par le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ainsi que par le décret portant création d'un ordre national du Mérite (BO/A, p. 2400).
Les candidats proposables sont recensés parmi le personnel placé dans l'une des positions statutaires suivantes :
activité de service (y compris les officiers de réserve en situation d'activité) ;
service détaché ;
non-activité dans l'une des situations ci-après :
congé de longue durée pour maladie ;
congé de longue maladie ;
congé pour raisons de santé ;
congé exceptionnel dans l'intérêt du service ;
congé du personnel navigant ;
congé spécial.
Les positions statutaires sont arrêtées :
à la date du 1er janvier de l'année du tableau de concours pour les nominations et les promotions dans la Légion d'honneur, et la concession de la médaille militaire ;
à la date du 1er janvier de l'année du tableau de concours pour les promotions dans l'ordre national du Mérite et au 31 décembre de cette même année pour les nominations dans cet ordre.
Les services militaires à prendre en considération sont ceux accomplis dans les positions statutaires d'activité et de non-activité mentionnées ci-dessus. Ils sont arrêtés au 31 décembre de l'année du tableau de concours ou à la date de cessation du service actif.
Le point de départ des services des anciens élèves des écoles de l'enseignement technique et du service général est celui pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.
Les services militaires donnant droit à des bonifications pour décorations sont fixés par l' instruction 310 /EMA/ORG/1 du 22 janvier 1965 (BOC/SC, p. 136) modifiée.
Les services publics validés pour la retraite :
entrent dans le décompte des annuités mais non dans celui de l'ancienneté de services exigés pour être proposable dans la Légion d'honneur ;
ne sont pas pris en considération en ce qui concerne la médaille militaire ;
entrent dans le décompte des annuités et du temps de services exigés en ce qui concerne l'ordre national du Mérite.
Les annuités forfaitaires accordées aux mères de famille ayant élevé des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans (quatre annuités par enfant) sont prises en compte, le cas échéant, pour parfaire le temps de service effectif nécessaire pour être proposable. Elles ne donnent pas lieu à bonification.
1.2. Conditions particulières de proposition.
Les conditions particulières de proposition sont fixées annuellement par le ministre de la défense (sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations) et sont publiées au Bulletin officiel édition chronologique, partie annexe (BOC/PA), au cours du premier trimestre.
1.3. Recensement des proposables.
Les listes du personnel réunissant les conditions générales et particulières de proposition sont éditées par le centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC) puis adressées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), section décorations, aux bases aériennes (BA), bureau de gestion du personnel (BGP), pour vérification. Elles font l'objet d'un envoi distinct pour chaque décoration.
Toutes erreurs ou omissions qui peuvent y être relevées sont signalées à la DPMAA/section décorations par voie télégraphique pour une date précisée lors de l'envoi des listes.
En cas de mutation de l'un des candidats, la base aérienne perdante raye de sa liste le proposable et transmet les renseignements à la base aérienne gagnante qui procède à la vérification. Tout message destiné à signaler la mutation d'un proposable est inutile dès lors que la base aérienne perdante dispose encore, au jour de la vérification, des pièces matricules.
1.4. Classement des candidats.
Les candidats aux nominations ou aux promotions dans les ordres nationaux ou à la concession de la médaille militaire sont classés suivant un barème fixé par le ministre de la défense. Ce barème, dont le détail figure ci-après, comporte une partie commune aux armées et une partie spécifique à l'armée de l'air.
PARTIE COMMUNE AUX ARMÉES.
SERVICES MILITAIRES ARRETES AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE DU TABLEAU DE CONCOURS OU A LA DATE DE CESSATION DU SERVICE ACTIF.
Par année de services militaires | 1 point. |
Par année d'officier en activité pour les nominations dans un ordre national. | 1 point. |
Par année postérieure à la médaille militaire pour les nominations dans un ordre national (personnel non officier) | 1 point. |
Par année postérieure au dernier grade détenu dans le même ordre national pour les promotions (pour les nominations directes dans un grade de l'ordre national du Mérite, seules les années postérieures au dernier grade détenu de la Légion d'honneur sont décomptées) | 1 point. |
Majorations annuelles à partir de quinze ans de services militaires effectifs | 1 point. |
TITRES DE GUERRE.
| Antérieurs | Postérieurs |
---|---|---|
| (1) | (1)(1). |
Citations aux ordres suivants ou aux formations équivalentes aux armées de mer et de l'air : |
|
|
— à l'ordre de l'armée | 10 | 20 |
— à l'ordre du corps d'armée | 8 | 16 |
— à l'ordre de la divison | 6 | 12 |
— à l'ordre de la brigade | 5 | 10 |
— à l'ordre du régiment ou de l'escadre | 5 | 10 |
— médaille de la Résistance avec rosette | 8 | 16 |
— médaille de la Résistance sans rosette | 6 | 12 |
— médaille des évadés | 5 | 10 |
— croix du combattant volontaire (1939-1945, Indochine, Corée, AFN) cumulables | 1 | 2 |
— blessure de guerre | 5 | 10 |
— blessure en service | 1 | 1 |
— par année de campagne de guerre ou de maintien de l'ordre | 1 | 1 |
NOTATION.
Les notes des cinq dernières années sont prises en compte dans le total des points de barème. Un maximum de 10 points par année est attribué dans les conditions fixées par la table de correspondance définie ci-après :
Note annuelle définitive. | Note partielle décorations. |
---|---|
1. Officiers. | |
EL | 10 |
EL — EX | 10 |
EX | 9,5 |
EX — SUP | 9,5 |
SUP | 9 |
SUP — TB | 9 |
TB | 8 |
TB — B | 7 |
B | 6 |
B — S | 5,5 |
S | 5 |
S — I | 4 |
I | 2 |
2. Majors. | |
EX | 10 |
EX — TB | 10 |
TB | 9 |
TB — B | 9 |
B | 8 |
B — SAT | 7 |
SAT | 6 |
SAT — INS | 4 |
INS | 2 |
3. Sous-officiers. | |
220 et + | 10 |
217 à 219 | 9,5 |
214 à 216 | 9 |
211 à 213 | 8,5 |
207 à 210 | 8 |
203 à 206 | 7,5 |
199 à 202 | 7 |
195 à 198 | 6,5 |
190 à 194 | 6 |
185 à 189 | 5,5 |
180 à 184 | 5 |
175 à 179 | 4 |
0 à 174 | 2 |
4. Militaires du rang technicien, engagé aides-spécialistes et militaires techniciens de l'air. | |
A | 10 |
B + | 9 |
B | 8 |
C + | 7 |
C | 6 |
D + | 5 |
D | 4 |
E + | 3 |
E | 2 |
BREVETS ET DIPLOMES. | ||
---|---|---|
| Antérieurs(1) | Postérieurs(1) |
Officiers. |
|
|
Brevets ou diplômes supérieurs du second degré donnant droit à la prime de qualification (2). | 5
| 10 |
Auditeurs de l'institut des hautes études de défense nationale IHEDN) et du centre des hautes études de l'armement (CHEAR). | 5 | 10 |
Brevets ou diplômes supérieurs du 1er degré donnant droit à la prime de qualification (2). | 2,5 | 5 |
Brevets, diplômes ou certificats de qualification militaire, professionnelle ou technique (2) | 0,5 | 1 |
Titres universitaires ou scientifiques ou diplômes d'ingénieur de même niveau ou de maîtrise acquis postérieurement à l'école d'application (non cumulables avec les brevets techniques). Sous-officiers. | 3 | 6 |
Brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4. | 2 | 4 |
Titres universitaires ou scientifiques. RECOMPENSES DIVERSES. Ordres ministériels. Palmes académiques, Mérite agricole, arts et lettres. | 3 | 6 |
Chevalier. | 1 | 2 |
Officier. | 1,5 | 3 |
Commandeur. Ordre du Mérite maritime. | 2 | 4 |
Chevalier. | 1,5 | 3 |
Officier. | 2 | 4 |
Commandeur. | 2,5 | 5 |
Médaille de la gendarmerie nationale. | 8 | 16 |
Médaille de l'aéronautique. Médaille de la jeunesse et des sports. | 2 | 4 |
Bronze. | 0,5 | 1 |
Argent. | 1 | 2 |
Or. Médaille des services militaires volontaires. | 1,5 | 3 |
Bronze. | 0,5 | 1 |
Argent. | 1 | 2 |
Or. Médaille d'honneur du service de santé des armées. | 1,5 | 3 |
Bronze. | 0,5 | 1 |
Argent. | 1 | 2 |
Vermeil. | 1,5 | 3 |
Or. Médaille de la défense nationale. | 2 | 4 |
Bronze. | 1 | 2 |
Argent. | 3 | 6 |
Or. Récompenses honorifiques pour acte de courage, de dévouement et faits de sauvetage. | 5 | 10 |
Bronze. | 0,5 | 1 |
Argent. | 0,5 | 1 |
Vermeil. | 1 | 2 |
Or. | 1 | 2 |
Récompenses pour travaux scientifiques, techniques ou inventions (brevetables ou non brevetables). Citations sans croix. | 1 | 2 |
A l'ordre de l'armée. | 5 | 10 |
A l'ordre du corps d'armée. | 4 | 8 |
A l'ordre de la division. | 3 | 6 |
A l'ordre de la brigade | 2 | 4 |
A l'ordre du régiment ou de l'escadre. | 2 | 4 |
Témoignages de satisfaction ou lettres de félicitations du ministre à l'exception de ceux accordés au titre de l'instruction et de l'entraînement militaire. | 3 | 6 |
Témoignages de satisfaction ou lettres de félicitations du chef d'état-major des armées, des chefs d'état-major d'armées, du directeur général de la gendarmerie nationale, du délégué général pour l'armement, du directeur général de la sécurité extérieure et du directeur de la protection et de la sécurité de la défense (au maximum une récompense par candidat). | 1,5 | 3 |
PARTIE SPÉCIFIQUE À L'ARMÉE DE L'AIR.
POSTES DE RESPONSABILITES (maximum 50 points). Bonification par année pour exercice de responsabilités dans un poste inscrit au tableau d'effectif prévu pour (3) |
|
— officier du groupe I (officiers subalternes) — officier du groupe II (commandant et lieutenant-colonel) — officier du groupe III (colonel) | 1 point. 2 points. 3 points. |
Majorations supplémentaires pour certains postes de commandement ou d'encadrement sur le terrain par année | 3 points. |
Personnel navigant sous-officier titulaire du : |
|
— brevet de chef de patrouille ou équivalent — brevet de sous-chef de patrouille ou équivalent | 5 points. 2 points. |
Personnel non navigant sous-officier titulaire du brevet de cadre de maîtrise. | 5 points. |
RISQUES GRAVES DE DECES OU BLESSURES (maximum 25 points). |
|
600 heures de vol en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles 1 000 heures de vol sur avions de combat à réaction 600 heures de vol d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué. 1 700 heures de vol sur autres appareils. 100 hélitreuillages ou treuillages | 5 points. 5 points. 5 points. 5 points. 1 point. |
Descentes en parachute (à l'exclusion du parachutisme sportif) : |
|
400 descentes en parachute d'essai non homologué 500 descentes en parachute à ouverture retardée 600 descentes normales 350 missions de secours 350 missions de plongée ou subaquatiques 350 missions présentant des risques graves de décès ou de blessures (déminage, neutralisation d'explosifs) | 5 points. 5 points. 5 points. 1 point. 1 point. 1 point. |
DISPONIBILITE (maximum 10 points). | |
Changement de garnison au cours des 25 dernières années | 0,5 point |
BONIFICATIONS POUR SERVICES AERIENS COMMANDES (homologuées pour les décorations). | |
Par année | 1 point. |
1.5. Sélection des candidats.
Les candidats à proposer au ministre de la défense sont sélectionnés par le chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA) à partir des listes des proposables.
La DPMAA établit ensuite les catalogues des candidats sélectionnés qui sont adressés :
aux grands commandements fusionneurs ;
aux commandants de base aérienne ou autorités équivalentes.
La BA étudie ces candidatures et procède :
à l'ajournement des candidats dont le comportement et les mérites ne paraissent pas suffisamment affirmés ou ayant fait l'objet d'une sanction récente (disciplinaire, statutaire, professionnelle ou pénale). Il est rendu compte du (ou des) motif(s) des ajournements par voie télégraphique au CEMAA cabinet/chancellerie, à la DPMAA/section décorations et au grand commandement fusionneur dans un délai de dix jours suivant la réception du catalogue. Cette procédure est à appliquer dans les mêmes conditions jusqu'à la parution des décrets si le comportement du candidat nécessite son ajournement après l'envoi au ministre de la défense des travaux de sélection ;
à l'établissement des mémoires de proposition en deux exemplaires pour les autres candidats. Les directives relatives à leur rédaction sont données en annexe I.
Le mémoire de proposition n'entraîne en aucun cas la certitude d'être nommé ou promu. Il doit être considéré comme le fondement d'une candidature soumise à l'agrément du ministre de la défense et non comme le reflet d'une inscription à un tableau de concours définitif.
Ce point particulier doit être porté à la connaissance des candidats lorsqu'ils sont avisés de leur sélection.
Tout refus de se voir attribuer une décoration, exprimé par un candidat sélectionné, doit être immédiatement signalé par voie télégraphique aux destinataires mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Une attestation manuscrite de refus datée et signée est exigée de l'intéressé. Cette dernière remplace le mémoire de proposition lors de l'envoi des travaux à l'administration centrale.
En cas de mutation, la BA perdante communique le nom du candidat sélectionné à la BA gagnante et lui fait connaître tout élément de nature à entraîner un éventuel ajournement. La BA gagnante décide de l'ajournement du candidat ou établit le mémoire de proposition.
1.6. Modalités de réception.
Légion d'honneur.
La publication du décret de nominations et de promotions au Journal officiel de la République française (JORF) intervient en principe la semaine précédant la fête nationale.
Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessures de guerre ou de citations, donnent droit au traitement.
Dans les jours qui suivent la parution de ce décret, la grande chancellerie de la Légion d'honneur établit les procès-verbaux de réception dans l'ordre qui sont adressés aux bases aériennes par les soins de la DPMAA/section décorations. Toutefois, sans attendre la réception des procès-verbaux, les récipiendaires en activité de service peuvent être autorisés par décision spéciale (voie télégraphique) à recevoir l'insigne de leur grade, sous réserve d'observer la procédure définie ci-après.
Le chef de corps (ou autorité habilitée) invite le récipiendaire à :
acquitter les droits de chancellerie fixés par décret paraissant au JORF auprès de la recette des finances de son lieu de résidence, pour Paris, à la recette générale des finances, 19, rue Scribe (9e arrondissement), et pour l'étranger, auprès de l'ambassade ou du consulat de France. En sont exemptés, les sous-officiers et soldats nommés en activité de service ;
se présenter à une prise d'armes afin qu'il soit procédé à la remise de l'insigne sur le front des troupes dans les conditions définies par les articles R. 51 à R. 57 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire (BO/A, p. 426 ; BOEM 307*) et par le cérémonial militaire.
Le procès-verbal de remise est ensuite complété, sans surcharge ni rature, par :
le jour, le mois et l'année de réception dans l'ordre (en toutes lettres) ;
les grades, nom, prénom et grade ou dignité détenu dans l'ordre par le délégué. La fonction n'est pas à mentionner et l'emploi de timbres humides est interdit ;
l'adresse complète du lieu de résidence ou de l'unité d'appartenance du récipiendaire ;
les signatures du récipiendaire et du délégué.
Le procès-verbal de remise de l'insigne est adressé par la voie hiérarchique à la DPMAA/section décorations accompagné :
de l'original du récépissé de versement des droits de chancellerie ;
d'un extrait certifié conforme au décret de nominations ou de promotions, dans le cas d'un changement de grade statutaire du récipiendaire ;
d'une fiche individuelle d'état civil dans le cas d'une erreur constatée.
A la réception de ces documents, DPMAA/section décorations procède à l'enregistrement de la date de prise de rang dans l'ordre et les transmet à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
La grande chancellerie établit les brevets correspondants et les envoie aux membres de l'ordre à l'adresse mentionnée sur le procès-verbal.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité de la Légion d'honneur tant qu'il n'a pas été procédé à sa réception dans les conditions prévues ci-dessus.
Médaille militaire.
La date de prise de rang de la médaille militaire est en principe fixée au 31 décembre de l'année du tableau de concours. Néanmoins, le décret portant concession de cette médaille ne paraît au JORF, en principe, qu'au mois de mars de l'année suivante.
Toute concession de la médaille militaire donne droit au traitement.
La remise de l'insigne de cette décoration n'est pas obligatoire. Toutefois, pour garder toute la valeur honorifique attachée à cette distinction, les récipiendaires sont invités à recevoir leur insigne au cours d'une prise d'armes dans les conditions définies par le cérémonial militaire.
Le brevet de la médaille militaire, établi par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, est adressé aux médaillés par la DPMAA/section décorations.
Ordre national du Mérite.
La publication au JORF des décrets de nominations et de promotions intervient en principe le 1er novembre de l'année du tableau de concours pour le premier décret et le 1er mai de l'année suivante pour le deuxième décret.
Les nominations ou promotions dans l'ordre national du Mérite ne sont jamais assorties du traitement.
Dans les jours qui suivent la parution de chacun des décrets, la chancellerie de l'ordre établit les procès-verbaux de remise des insignes qui sont adressés aux bases aériennes par la DPMAA/section décorations.
La procédure de remise des insignes de l'ordre national du Mérite et les règles de rédaction et d'acheminement des procès-verbaux de remise des insignes sont identiques à celles prévues pour la Légion d'honneur. Toutefois, les récipiendaires en activité de service peuvent être autorisés par décision spéciale (voie télégraphique), sans attendre la réception des procès-verbaux, à recevoir leur distinction lors des cérémonies commémoratives des 11 novembre 1918 et 8 mai 1945 sous réserve qu'ils se soient acquittés au préalable des droits de chancellerie.
La chancellerie de l'ordre établit les brevets correspondants et les transmet aux membres de l'ordre à l'adresse mentionnée sur le procès-verbal.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à sa réception dans les conditions prévues ci-dessus.
1.7. Propositions à titre exceptionnel pour services exceptionnels rendus.
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions générales et particulières de proposition et conduire à tout moment à une proposition, soit pour une admission ou un avancement dans un ordre national, soit pour une concession de la médaille militaire.
Les propositions, accompagnées d'un rapport précis et détaillé faisant ressortir la nature et la qualité des services que l'on entend ainsi récompenser, sont adressées, par la voie hiérarchique et à tout moment de l'année, au CEMAA/cabinet chancellerie.
Le mémoire de proposition établi conformément à l'annexe I, est transmis à la DPMAA/section décorations dans un délai de trente jours suivant l'approbation de la proposition par le ministre de la défense.
L'insigne de décoration est fourni, pour la cérémonie de remise, par la DPMAA/section décorations.
1.8. Propositions à titre posthume ou en cas de blessure grave.
Les ordres nationaux et la médaille militaire peuvent être décernés aux militaires tués ou gravement blessés dans l'accomplissement de leur devoir.
Les propositions sont adressées au CEMAA/cabinet chancellerie dans les plus brefs délais (y compris les samedis, dimanches et jours fériés) par message urgent du modèle défini par l'annexe II, ou éventuellement par appel téléphonique, confirmé par message.
La décision prise selon la nature de la décoration par le ministre de la défense ou le premier ministre est notifiée directement par message aux autorités qui en ont effectué la proposition.
L'insigne de décoration est fourni pour la cérémonie de remise par la région aérienne/bureau chancellerie. Le volant d'insignes est complété suivant les besoins par la DPMAA/section décorations.
Un mémoire de proposition établi suivant les directives de l'annexe I de la présente instruction et de l' instruction 39900 /DEF/SD/CAB/DECO/A du 02 août 1982 (BOC, p. 3264) modifiée est adressé, par la voie hiérarchique, à la DPMAA/section décorations dans un délai impératif de vingt et un jours francs. Le mémoire est accompagné d'un rapport d'accident pour le personnel blessé ou tué et, dans ce cas, d'un acte de décès.
1.9. Discipline.
Les membres de la Légion d'honneur, les médaillés militaires et les membres de l'ordre national du Mérite sont soumis à une discipline spéciale. Ils relèvent en la matière, de la compétence du grand chancelier et du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur. Selon la gravité du manquement à la discipline ou à l'honneur, ils s'exposent à la censure, à la suspension ou à l'exclusion. Ceux qui ont été radiés, notamment à la suite d'une condamnation pénale, peuvent toutefois être réintégrés par mesure d'amnistie ou par droit de grâce.
Chaque fois que l'autorité militaire est avisée d'une condamnation ou d'une sanction statutaire pour fautes graves contre l'honneur ou la discipline prononcée à l'encontre d'un membre d'un ordre national ou d'un médaillé militaire, elle établit une feuille de renseignements, imprimé N° 307*/5, et l'adresse par la voie hiérarchique à la DPMAA/section décorations accompagnée de toutes pièces justifiant l'obligation d'une telle procédure (ex. : extrait de jugement, relevé de punitions, décision de sanction statutaire, etc.).
Les peines de l'exclusion ou de la suspension sont prononcées par décret ou arrêté publiés au JORF. La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.
La décision est notifiée à l'intéressé, par la voie hiérarchique. Les décrets ou arrêtés sont enregistrés et classés dans les pièces matricules.
2. Décorations ministérielles.
2.1. Dispositions communes.
Les propositions pour les décorations autres que les ordres nationaux et la médaille militaire n'ont pas un caractère obligatoire. Seul le chef de corps (commandant de base ou autorité équivalente) juge de l'opportunité de présenter un candidat dont la qualité, la durée des services rendus, les responsabilités assumées et les résultats obtenus justifient une telle proposition.
Les conditions de proposition et d'attribution sont fixées par les textes propres à chaque décoration. Le cumul de plusieurs décorations ne peut être réalisé dans un laps de temps trop court. C'est pourquoi, en dehors de cas exceptionnels ou de cas particuliers dûment justifiés, il convient d'observer la règle générale selon laquelle l'attribution de deux distinctions officielles doit être séparée par un délai minimum de deux ans.
Cette règle ne s'applique pas aux candidats ayant obtenu comme distinction la plus récente :
la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ;
la croix de la Valeur militaire ;
la croix du combattant ;
la médaille de l'aéronautique obtenue pour actions d'éclats et travaux particuliers (catégorie C) ;
la médaille d'outre-mer ;
la médaille commémorative française ;
la médaille d'Afrique du Nord ;
la médaille pour acte de courage, de dévouement et faits de sauvetage ;
une décoration étrangère.
Une liste du personnel susceptible d'être retenu pour une décoration est diffusée annuellement aux bases aériennes gestionnaires d'effectifs par la DPMAA/section décorations. Cette liste n'étant pas exhaustive, il appartient aux destinataires de procéder à une vérification lors de la parution des décrets, arrêtés ou décisions et de proposer, éventuellement, les candidats non retenus.
Les dossiers de proposition « à titre normal » et dans certains cas « à titre exceptionnel » sont adressés par la voie hiérarchique à la DPMAA/section décorations, impérativement pour le 1er février de chaque année.
Toutes informations nouvelles concernant le comportement d'un candidat qui pourrait justifier de son ajournement avant la parution des décrets, arrêtés ou décisions sont portées à la connaissance du CEMAA, de la DPMAA et du grand commandement fusionneur par la voie télégraphique et confirmées par un rapport du chef de corps (commandant de base ou autorité équivalente) et ce dans les délais les plus brefs.
La remise de l'insigne de ces décorations n'est pas obligatoire. Toutefois, celles d'entre elles pouvant faire l'objet d'une remise sur le front des troupes à l'occasion d'une prise d'armes sont répertoriées dans l' instruction 24693 /DEF/C/K du 06 juin 1979 (BOC, p. 2331) modifiée.
2.2. Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs et croix de la Valeur militaire.
La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs et la croix de la Valeur militaire récompensent les militaires ayant accompli des actions d'éclats. Elles sont toujours accompagnées de citations à l'ordre qui se distinguent de la manière suivante :
armée : palme en bronze en forme de branche de laurier ;
corps d'armée : étoile en vermeil ;
division : étoile d'argent ;
brigade, régiment, escadre : étoile de bronze.
Le ministre de la défense, sur décision particulière, fixe les dates d'ouverture et de fermeture des territoires ouvrant droit à l'attribution de citations avec croix ainsi que les autorités habilitées à accorder ces distinctions. Ces décisions particulières font l'objet d'une diffusion aux grands commandements et aux bases aériennes par les soins de la DPMAA/section décorations.
Les propositions de citations sont établies sur le mémoire de proposition, imprimé N° 307*/32, par l'autorité compétente ayant constaté les actions d'éclats. Elles sont adressées à tout moment de l'année, par la voie hiérarchique, au CEMAA/cabinet chancellerie.
Le texte de la citation doit faire mention de l'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ou de la croix de la Valeur militaire pour que le militaire récompensé puisse se prévaloir du droit au port de l'insigne.
Les citations collectives attribuées à une unité n'accordent pas le droit au port de l'insigne à son personnel, sauf s'il y est nommé dans le texte.
Les étoiles et palmes prennent place sur le ruban de la croix correspondante dont un seul insigne est porté quel que soit le nombre de citations obtenues.
Les insignes de décoration et les diplômes des citations à remettre aux récipiendaires sont adressés aux grands commandements gestionnaires par la DPMAA/section décorations.
2.3. Croix du combattant.
Les titulaires de la carte du combattant sont autorisés à porter la croix du combattant.
La carte du combattant est délivrée par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants sur demande présentée par les militaires auprès du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence. Les conditions d'obtention de cette carte sont fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
L'imprimé de demande de carte du combattant (cerfa n° 75-0127) peut être obtenu auprès des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou éventuellement du service d'administration du personnel.
Après délivrance de la carte du combattant, le titulaire présente ce document au service d'administration du personnel de sa base aérienne de rattachement qui en adresse une photocopie, après mise à jour des pièces matricules, à la DPMAA/section décorations qui se charge de la mise à jour du fichier informatique de l'administration centrale en ce qui concerne l'attribution de la croix du combattant.
2.4. Médaille de l'aéronautique.
La médaille de l'aéronautique récompense la valeur professionnelle, les mérites acquis dans le développement des activités aéronautiques, les actions d'éclats et les travaux particuliers accomplis par le personnel navigant et non navigant.
Les candidatures à titre normal sont présentées distinctement selon les trois catégories correspondant aux finalités de la médaille et fusionnées selon les sous-catégories définies ci-après :
A. valeur professionnelle (35 ans d'âge au moins et 15 ans de services).
A1. Commandants de base aérienne (tous corps confondus), proposables dès leur prise de fonction. Toutefois, ils restent proposés dans cette catégorie s'ils n'ont pas été retenus durant leur commandement.
A2. Officiers de l'air et officiers féminins navigants ayant accompli environ sept mille heures de vol pondérées suivant le mode de calcul précisé dans l'imprimé figurant en annexe III.
A3. Officiers mécaniciens de l'air.
A4. Officiers des bases de l'air et officiers féminins (contrôleurs, parachutistes, etc.).
A5. Sous-officiers du personnel navigant ayant accompli environ sept mille heures de vol pondérées suivant le mode de calcul précisé en annexe III.
A6. Sous-officiers du personnel non navigant contribuant à l'activité aérienne (contrôleurs, mécaniciens, parachutistes, etc.).
B. Mérites acquis dans le développement des activités aéronautiques (40 ans d'âge au moins et 20 ans de services).
B1. Officiers (tous corps confondus).
B2. Sous-officiers du personnel navigant et non navigant.
C. Actions d'éclats et travaux particuliers (sans condition d'âge ou de durée des services). Le fusionnement s'effectue dans chacune des sous-catégories définies ci-après sans distinction de corps ou de grade.
C1. Pilotes de la patrouille de France après deux ans de présence.
C2. Pilotes de l'équipe de voltige de l'armée de l'air.
C3. Lauréats de concours et de rallyes.
C4. Personnel de contrôle qui ramène des avions en difficulté.
C5. Personnel ayant réalisé des instruments, procédés ou techniques pour améliorer le rendement ou la sécurité.
C6. Pilotes d'essais et parachutistes d'essais.
C7. Sauveteurs-plongeurs.
C8. Candidatures particulières.
Des propositions peuvent être présentées à titre exceptionnel. Classées séparément, elles doivent être motivées par des services éminents nettement explicités dans l'exposé du texte de proposition.
Les propositions sont établies à l'aide du mémoire, imprimé N° 307*/16. Ce mémoire (un seul exemplaire) est renseigné en tenant compte des précisions ci-après :
les services militaires sont arrêtés au 31 décembre de l'année de proposition ;
les heures de vol et les sauts en parachutes sont arrêtés au 31 décembre de l'année précédant la proposition ;
les points positifs éventuellement obtenus par le personnel navigant et du contrôle sont inscrits à la rubrique « heures de vol » du mémoire ;
l'exposé des services, qui reprend l'ensemble de la carrière du candidat, est établi sur un feuillet intercalaire ;
dans la partie « Appréciations sur le postulant », il est mentionné « voir exposé des services ci-joint ». Un classement préférentiel par sous-catégorie de proposition et par grand commandement fusionneur est inscrit à l'endroit prévu à cet effet. Il est authentifié par la fonction et la signature de l'autorité présentant la candidature ;
dans la partie « Avis des autorités hiérarchiques », outre l'appréciation sur le postulant, il est porté un classement préférentiel par sous-catégorie et une mention d'appui (TSA ou AJ).
Un relevé des heures de vol pondérées du modèle donné en annexe III est joint au mémoire de proposition des candidats appartenant au personnel navigant, proposés au titre de la catégorie A « valeur professionnelle » (A1 officiers de l'air uniquement, A2 et A5).
Les nominations paraissent au bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses (BODMR) en principe en deux décrets datés du 14 juillet et du 31 décembre de l'année de proposition. Les brevets, les cartes de médaillé de l'aéronautique et les autorisations d'achat sont transmis aux organismes d'administration par la DPMAA/section décorations. L'acquisition de l'insigne de la médaille ne peut se faire que sur présentation de l'autorisation d'achat.
Les propositions à titre posthume sont établies conformément aux directives du paragraphe 2 de l'article 8 de la présente instruction. Le mémoire de proposition, imprimé N° 307*/16, établi dans les meilleurs délais, est accompagné d'un rapport d'accident et d'un acte de décès. L'insigne de la médaille est fourni par la DPMAA/section décorations.
2.5. Médaille commémorative française.
Les modalités d'attribution de la médaille commémorative française sont fixées par l' instruction ministérielle 45200 /DEF/CAB/SDBC/DECO du 19 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 1320).
Elle est obligatoirement assortie d'agrafes rappelant les théâtres d'opérations concernés. Le ministre de la défense décide, sur proposition du chef d'état-major des armées, de créer chaque agrafe par voie d'arrêté inséré au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie principale (BOC/PP).
Le droit au port de la médaille est matérialisé par la délivrance aux ayants droit d'une attestation de port dont le modèle figure en annexe I de l'instruction de référence.
Ces attestations sont délivrées, par délégation du ministre, par les autorités détentrices et dépositaires des pièces individuelles et d'administration, à savoir :
les commandants de base aérienne ;
le chef du cabinet du ministre de la défense (bureau des officiers généraux) ;
le chef d'état-major de l'armée de l'air (cabinet-chancellerie) ;
les directeurs du service administratif du commissariat de l'air (SACA) et des centres administratifs territoriaux de l'air (CATA).
Les bénéficiaires de la médaille doivent se procurer l'insigne et les agrafes à leurs frais.
2.6. Médaille d'outre-mer.
La médaille d'outre-mer avec ou sans agrafe s'est substituée à la médaille coloniale. Elle peut être attribuée dans les conditions définies ci-dessous.
Médaille d'outre-mer avec agrafe.
Les conditions de proposition propres à chaque agrafe sont définies par instructions ministérielles et décisions particulières insérées au BOC/PP qui fixent les dates d'ouverture et de fermeture des territoires, les opérations et la durée des services à accomplir.
Les séjours effectués par les militaires au titre des accords de coopération n'ouvrent pas droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer. Cependant, s'ils sont amenés à participer directement à des opérations, ils peuvent être proposés.
Les candidats sont proposés dès que le séjour a été effectué. L'état nominatif, imprimé N° 307*/24 bis figurant en annexe IV, distinct pour chacune des agrafes, est établi en deux exemplaires. Il est renseigné suivant les indications mentionnées dans l'imprimé.
Les états de proposition sont transmis, à tout moment de l'année, par la voie hiérarchique à la DPMAA/section décorations accompagnés de l'attestation de séjour (un exemplaire) pour chacun des candidats.
La médaille d'outre-mer avec agrafe est concédée par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Les titulaires de cette décoration doivent se procurer l'insigne à leurs frais après réception du diplôme correspondant.
Médaille d'outre-mer sans agrafe.
La médaille d'outre-mer sans agrafe est accordée aux militaires ayant servi pendant six ans au moins dans les anciennes colonies françaises, pays de protectorat ou certains départements et territoires d'outre-mer dont la liste figure dans l' arrêté du 30 novembre 1988 (BOC, p. 6145). Pour être proposables, les candidats doivent totaliser au moins dix ans de services pour les non officiers et quinze ans de services pour les officiers. Les services exigés peuvent avoir été effectués dans un ou plusieurs territoires. Le total cumulé des services est pris en compte pour la proposition.
Le mémoire de proposition, imprimé N° 307*/23, est renseigné en deux exemplaires et fait apparaître :
l'unité de l'intéressé au moment de la proposition ;
la durée des services effectifs arrêtée au 31 décembre de l'année de proposition ;
le lieu et les dates des séjours outre-mer ouvrant droit à la médaille ;
l'appréciation concernant la manière de servir du candidat.
Les propositions sont transmises, par la voie hiérarchique, à tout moment de l'année à la DPMAA/section décorations. Elle est concédée par le ministre de la défense. Les titulaires de cette décoration doivent se procurer l'insigne à leurs frais après réception du diplôme correspondant.
2.7. Médaille de la défense nationale.
La médaille de la défense nationale est destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par le militaire à l'occasion de sa participation aux activités opérationnelles, de préparation opérationnelle des armées ainsi que les interventions au profit des populations. Elle comporte trois échelons, bronze, argent et or ainsi que des agrafes géographiques et de spécialités. Elle est conférée par le ministre de la défense à titre normal ou à titre exceptionnel aux militaires présents sous les drapeaux et donne lieu à l'attribution d'un diplôme.
Le ministre de la défense délègue ses pouvoirs, par arrêté, au chef d'état-major de l'armée de l'air pour l'attribution de l'échelon argent de la médaille à titre normal et aux chefs de corps ou autorités équivalentes pour l'attribution de l'échelon bronze à titre normal ou exceptionnel.
Les candidatures sont établies à l'aide de la fiche de proposition, imprimé N° 307*/53. Toutes les rubriques de cette fiche sont renseignées, les noms et les trois premiers prénoms sont portés en minuscules.
La médaille de la défense nationale ne peut être attribuée qu'une seule fois à chacun des trois échelons.
L'attribution d'un échelon de la médaille ne donne droit qu'à une agrafe géographique et une de spécialité. Pour les promotions, les agrafes proposées doivent refléter la nature des services acquis ayant engendré la candidature. En cas d'impossibilité, il doit être proposé soit les agrafes déjà détenues à l'échelon inférieur soit l'agrafe « armée de l'air ».
L'attribution d'une nouvelle agrafe n'est autorisée que lors d'une promotion à un échelon supérieur.
Le nombre maximum d'agrafes pouvant être portées sur le ruban des échelons argent ou or est fixé à trois.
Le militaire nommé dans un ordre national ou titulaire de la médaille militaire ne peut pas être proposé à l'un quelconque des trois échelons de la médaille et ce à quelque titre que ce soit (normal ou exceptionnel).
Les décisions portant attribution de la médaille de la défense nationale à l'échelon bronze sont adressées à titre de compte rendu à la DPMAA/section décorations, la région aérienne et le grand commandement.
Celles portant attribution de la médaille de la défense nationale aux échelons or et argent sont publiées au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie annexe (BOC/PA).
L'insigne de la médaille de bronze de la défense nationale est fourni gratuitement aux militaires du contingent et au personnel d'active décorés à titre exceptionnel. Les besoins en insignes et agrafes sont exprimés annuellement par les régions aériennes directement auprès du service d'étude et d'approvisionnement des matériels du commissariat de l'air (SETAMCA) de Brétigny, pour le 1er septembre de chaque année. Les insignes de la médaille d'argent ou d'or attribués à titre exceptionnel sont délivrés gratuitement par la DPMAA/section décorations. Dans les autres cas, l'achat de l'insigne demeure à la charge du récipiendaire.
Les fautes graves punies d'arrêts ainsi que les peines correctionnelles peuvent entraîner la suspension ou le retrait du droit au port de la médaille.
MODALITES DE PROPOSITION, D'ATTRIBUTION, DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DE LA MEDAILLE.
ÉCHELON BRONZE.
Propositions à titre normal.
Militaires du contingent, volontaires service long et volontaires féminines.
Constatation des activités.
Les activités ouvrant droit au bénéfice de « points » telles qu'elles sont énumérées en annexe I de l' instruction 16400 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 12 mai 1987 (BOC, p. 2362) modifiée sont comptabilisées au fur et à mesure et enregistrées chronologiquement sur le relevé annuel, imprimé N° 722/31 B.
En cas de mutation, l'unité perdante arrête le relevé et le transmet à la base gagnante. Dans le cas ou aucune activité n'a été constatée par l'unité d'origine, il est établi un relevé « état néant ». Ce document est inséré dans la chemise bordereau des pièces individuelles.
Etablissement de la fiche de proposition.
La fiche de proposition, imprimé N° 307*/53, est renseignée dès que le militaire totalise six mois de services militaires effectifs et justifie du minimum de 90 points décomptés selon le barème défini à l'annexe I de l'instruction citée ci-dessus. Les services et les points sont arrêtés au dernier jour du mois précédent la date supposée d'attribution.
Attribution de la médaille.
Après avis d'une commission consultative dont la composition est fixée dans l'instruction suscitée, le chef de corps ou autorité équivalente décide d'attribuer ou non la médaille.
La décision portant attribution de cette décoration, conforme au modèle donné en annexe V et signée du chef de corps, prend effet du premier jour d'un mois. Dans l'éventualité d'une attribution à prononcer au terme du service militaire actif, la décision peut prendre effet du jour de l'admission dans la réserve.
Militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
Constatation des activités.
Un relevé annuel des activités, imprimé N° 722/31 B, est ouvert dès que la première activité ouvrant droit à l'attribution de points est constatée. Les relevés sont numérotés chronologiquement et insérés dans la chemise bordereau des pièces individuelles. La numérotation chronologique d'une part et le report des points obtenus précédemment d'autre part, assurent un suivi permanent des activités.
En cas de mutation intervenant en cours d'année, l'unité perdante arrête le relevé à la date de radiation des contrôles de l'intéressé. La base gagnante ouvre un nouveau relevé dès qu'une activité ouvrant droit à l'attribution de points est constatée.
Etablissement de la fiche de proposition.
La fiche de proposition, imprimé N° 307*/53, est renseignée dès que le militaire totalise six mois de services militaires effectifs et justifie du minimum de 90 points décomptés selon le barème défini à l'annexe I de l'instruction citée ci-dessus. Les services et les points obtenus sont obligatoirement arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de la proposition.
Attribution de la médaille.
Après avis d'une commission consultative dont la composition est fixée dans l'instruction citée ci-dessus, le chef de corps ou autorité équivalente décide d'attribuer ou non la médaille.
La décision du modèle donné en annexe V prend effet au 1er janvier de l'année de proposition, à l'exclusion de toutes autres dates. Toutefois, pour le personnel devant quitter l'armée active après le 1er janvier et qui ne remplit les conditions de proposition qu'au moment du départ, la prise d'effet est le 1er jour du dernier mois de présence sous les drapeaux.
Propositions à titre exceptionnel.
Ces propositions récompensent le personnel le plus méritant qui se signale par la qualité particulière des services rendus à l'occasion d'actions d'éclats ou de missions comportant des risques de caractère exceptionnel ou qui fait preuve quotidiennement d'un dynamisme, d'un dévouement et d'une efficacité remarquable dans l'exercice de ses fonctions.
La médaille de bronze de la défense nationale peut également être accordée, dans un délai d'un mois, au personnel tué ou blessé dans l'accomplissement de son devoir sous réserve que leur responsabilité ne soit pas engagée dans l'accident, cause de la blessure ou du décès.
Les modalités de proposition et d'attribution de la médaille de la défense nationale échelon bronze, à titre exceptionnel, suivent les mêmes règles que celles définies pour son attribution à titre normal. Toutefois, la date de prise d'effet peut intervenir à tout moment de l'année.
Le nombre de médailles à attribuer dans l'année de référence ne doit pas dépasser 25 p. 100 du nombre de médailles attribuées à titre normal.
Suspension ou retrait de la médaille.
Les fautes graves peuvent entraîner, soit la suspension pour une durée pouvant aller de six mois à deux ans, soit le retrait du droit au port de cette décoration. Le chef de corps prononce l'une de ces décisions après avis de la commission dont la composition est identique à celle prévue pour son attribution.
Etat numérique.
Les commandants de bases aériennes et les autorités équivalentes établissent un état numérique annuel des médailles attribuées à adresser pour le 20 janvier de chaque année à la région aérienne pour établissement d'un état récapitulatif. Les commandants de région aérienne, les commandants « air » et les commandants des forces aériennes stationnées outre-mer adressent un état numérique pour le 1er février à la DPMAA/section décorations. Le modèle d'état numérique des médailles attribuées au cours de l'année figure en annexe VI.
ÉCHELONS ARGENT ET OR.
Propositions à titre normal.
Les propositions à titre normal ne concernent que les seuls militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, compte tenu des conditions d'ancienneté de services militaires exigées et du minimum requis de deux ans passés dans l'échelon précédent.
Constatation des activités.
Un nouveau relevé annuel des activités, imprimé N° 722/31/B, mentionnant la moitié des points acquis lors de l'attribution de l'échelon précédent, est ouvert dès la constatation de nouvelles activités décomptées suivant le barème fixé à l'annexe II de l'instruction de référence. Les relevés sont numérotés chronologiquement et insérés dans la chemise bordereau des pièces individuelles. La numérotation chronologique d'une part, et le report des points obtenus précédemment d'autre part, assurent un suivi permanent des activités.
En cas de mutation intervenant en cours d'année, l'unité perdante arrête le relevé à la date de radiation des contrôles de l'intéressé. La base gagnante ouvre un nouveau relevé dès qu'une activité ouvrant droit à l'attribution de points est constatée.
Etablissement de la fiche de proposition.
La fiche de proposition, imprimé N° 307*/53, est renseignée dès que le militaire totalise :
pour l'échelon argent, un minimum de cinq années de services militaires effectifs, deux ans passés dans l'échelon bronze et six cents points ;
pour l'échelon or, un minimum de dix années de services militaires effectifs, deux ans passés dans l'échelon argent et huit cents points.
Pour le cas particulier du militaire ayant reçu la médaille de la défense nationale à titre exceptionnel (échelon bronze ou argent), les points réellement acquis à la date d'attribution de la décoration sont à ajouter, pour moitié, au total de ceux obtenus postérieurement, lors d'une proposition à titre normal à l'échelon supérieur.
Les services militaires et les points acquis sont obligatoirement arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de la proposition.
Pour faciliter la rédaction du mémoire, les activités prises en compte pour son établissement sont reportées sur un relevé détaillé conforme au modèle donné en annexe VII. Le total des points obtenus est inscrit à la première page du mémoire et la mention « voir relevé détaillé joint » est portée dans la rubrique « relevé des activités ».
La conversion numérique des niveaux de notes est identique à celle prévue par le barème applicable aux ordres nationaux et à la médaille militaire. Ces niveaux figurent à l'article 4 de la présente instruction. Cette conversion numérique est portée directement dans la rubrique « notation » du mémoire.
Transmission des propositions.
Après avis d'une commission consultative, avis et mention éventuelle d'ajournement du chef de corps ou de l'autorité équivalente, les fiches de proposition, accompagnées des relevés détaillés prévus au paragraphe cité ci-dessus, sont transmises par ordre alphabétique (officiers et non officiers), sous bordereaux nominatifs, en distinguant l'échelon « or » de l'échelon « argent », aux grands commandements fusionneurs. Après avis et mention portés sur les mémoires, ils adressent ces documents dans les mêmes conditions à la DPMAA/section décorations pour le 1er février de chaque année.
Attribution de la médaille.
Les décisions portant attribution des médailles prennent effet à compter du 1er janvier de l'année de proposition. Celles-ci sont publiées au BOC/PA et les diplômes correspondants sont adressés aux récipiendaires par la DPMAA/section décorations sous couvert des commandants de base aérienne ou des autorités équivalentes.
Propositions à titre exceptionnel.
Les médailles d'argent et d'or sont exclusivement accordées par le ministre de la défense.
Personnel blessé ou tué dans l'accomplissement de son devoir.
La médaille de la défense nationale à l'échelon argent ou or peut être décernée au militaire blessé ou tué dans l'accomplissement de son devoir.
Les propositions sont adressées dans les mêmes conditions que celles définies pour les ordres nationaux et la médaille militaire (cf. Article 8 de la présente instruction).
Les fiches de proposition, imprimé N° 307*/53, accompagnées d'un rapport circonstancié et de toutes pièces justificatives, sont adressées dans un délai impératif de vingt et un jours à la DPMAA/section décorations.
Actions d'éclats ou missions comportant des risques.
Le chef de corps ou l'autorité équivalente établit une fiche de proposition, imprimé N° 307*/53, et un rapport circonstancié sur la nature des services justifiant la proposition. Le dossier est transmis, à tout moment de l'année par la voie hiérarchique, à la DPMAA/section décorations.
Dévouement, dynamisme et efficacité remarquable.
Le chef de corps ou l'autorité équivalente établit une fiche de proposition, imprimé N° 307*/53, et un rapport circonstancié sur la nature des services et le comportement du militaire proposé. Le dossier est transmis, par la voie hiérarchique, à la DPMAA/section décorations :
à tout moment de l'année pour le personnel du contingent, volontaire service long et volontaire féminine ;
en même temps que les propositions « à titre normal » pour les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
Suspension ou retrait de la médaille.
Les fautes graves peuvent entraîner, soit la suspension pour une durée pouvant aller de six mois à deux ans, soit le retrait du droit au port de cette décoration. Le chef de corps établit une demande de suspension ou de retrait accompagnée d'un rapport circonstancié et de l'avis d'une commission. Elle est transmise dans les meilleurs délais, par la voie hiérarchique, à la DPMAA/section décorations.
Etat numérique.
Les autorités chargées du fusionnement adressent à la DPMAA/section décorations pour le 25 janvier de chaque année l'état numérique, du modèle donné en annexe VIII, des proposables pour les échelons or et argent.
2.8. Médaille des services militaires volontaires.
Les conditions d'attribution de la médaille des services militaires volontaires à titre exceptionnel au personnel en activité de service sont définies par l' instruction 10500 /DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 18 octobre 1994 (BOC, p. 4129) modifiée.
Les propositions peuvent être établies à l'un des trois échelons (bronze, argent ou or) en faveur des militaires de l'armée active qui se sont signalés par la qualité particulière des services rendus au profit de l'instruction et de l'encadrement du personnel de réserve à la condition que ces services soient bénévoles et effectués en dehors des obligations professionnelles normales.
Les propositions sont établies sur la fiche individuelle de proposition, imprimé N° 307*/38, accompagnées d'un rapport particulier faisant ressortir de manière précise les services rendus. Elles doivent parvenir à la DPMAA/section décorations, par la voie hiérarchique, pour le 1er juillet de chaque année.
Préalablement à la proposition pour cette décoration, le personnel d'active qui justifie d'activités relatives à l'instruction et à l'information des réserves peut également être proposé pour l'obtention de témoignages de satisfaction à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 9 de l'instruction de référence.
Le décret d'attribution paraît une fois par an au BODMR, le diplôme correspondant est adressé aux récipiendaires par la DPMAA/section décorations sous couvert des commandants de base aérienne ou des autorités équivalentes.
2.9. Médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement et faits de sauvetage.
Les textes régissant ces distinctions sont insérés au BOEM 307* :
décret du 16 novembre 1901 (BO/G, p. 1433) modifié ;
circulaire 14448 /DN/CC/DECO du 21 mars 1972 (BOC/SC, p. 409 ; BOC/A, p. 219)..
Dès que les faits sont constatés et vérifiés, les propositions établies sur l'imprimé N° 307*/31 en un exemplaire sont transmises au plus tard dans un délai de six mois, quel que soit l'échelon de la médaille, à la DPMAA/section décorations par la voie hiérarchique.
Il convient d'y joindre un rapport détaillé de l'événement à récompenser, un extrait d'acte de naissance et un bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
La distinction est accordée par arrêté ministériel ou préfectoral.
La base aérienne d'appartenance du candidat s'assure, dès qu'elle a connaissance de la décision prise, que la DPMAA/section décorations a été informée.
2.10. Médaille d'honneur du service de santé des armées.
Les textes relatifs à l'attribution de cette décoration figurent au BOEM 307* :
décret 62-1037 du 30 août 1962 (BO/A, p. 1792) modifié ;
circulaire 17333 /DEF/DCSSA/1/CH du 06 novembre 1981 (BOC, 1982, p. 105)..
Cette décoration peut être décernée au personnel qui a participé à des évacuations sanitaires ou qui a apporté ou prêté son concours au service de santé des armées en se signalant par son service exceptionnel et son dévouement.
Le personnel appartenant au service de santé air est proposé suivant les directives particulières émanant de la direction centrale du service de santé des armées.
Elle comporte quatre échelons : bronze, argent, vermeil et or.
Pour être proposés, les candidats doivent toutefois, au 31 décembre de l'année de proposition, réunir l'ancienneté de service minimale définie ci-dessous :
échelon bronze, dix ans ;
échelon argent, quinze ans ;
échelon vermeil, vingt ans.
L'échelon « or » n'est attribué que dans des cas tout à fait exceptionnels.
Etablissement de la fiche de proposition.
Les propositions sont établies à l'aide du mémoire, imprimé N° 307*/28, en deux exemplaires.
Au bas de la page une du mémoire, il est précisé le nombre total d'évacuations sanitaires en faisant apparaître celles réalisées au profit du personnel militaire.
L'exposé des services doit faire état de la fonction tenue par le candidat ainsi que les conditions particulières dans lesquelles se sont déroulées les missions, en faisant ressortir le courage et le dévouement manifestés.
Attribution de la médaille.
La médaille d'honneur du service de santé des armées est accordée par décision paraissant au BODMR deux fois par an, en principe au mois de janvier et au mois de juillet. L'insigne de décoration, gravé au nom du récipiendaire, lui est fourni gracieusement par la direction centrale du service de santé des armées.
2.11. Ordre des palmes académiques.
Les textes de référence sont insérés au BOEM 307* :
décret 55-1323 du 04 octobre 1955 (mention BO/A, p. 1976) modifié ;
instruction 8951 /SD/CAB/DECO/CIV du 27 février 1963 (BO/A, p. 808) ; ;
circulaire 302 /CAB/BDC/ST/PA du 01 mars 1967 (BOC/SC, p. 1132 ; BOC/A, p. 799) ;
circulaire 1600 /DEF/CAB/SDBC/DECO/D du 25 janvier 1990 (BOC, p. 334) modifiée.
L'ordre des Palmes académiques est exclusivement réservé au personnel qui rend des services au titre de l'une des activités de l'éducation nationale. Les services rendus au titre des activités du ministère de la culture (arts et lettres, musique, architecture, archéologie, archives ou musées) ne peuvent être récompensés que par les distinctions propres à ce département.
L'ordre des Palmes académiques comporte trois grades :
chevalier ;
officier ;
commandeur.
Conditions de proposition.
Pour le grade de chevalier :
avoir 35 ans d'âge révolu ;
jouir de ses droits civiques ;
justifier de 15 années de services rendus à l'éducation nationale.
Pour les grades d'officier et de commandeur :
être titulaire du grade immédiatement inférieur ;
justifier de nouveaux services rendus à l'éducation nationale d'une durée au moins égale à cinq années, décomptées à partir de la date de nomination ou de promotion au grade précédent. L'ancienneté réglementaire acquise dans un grade est, à elle seule, insuffisante pour justifier une promotion au grade supérieur.
Etablissement de la notice de proposition.
La notice de proposition est obtenue auprès des services de l'éducation nationale ou éventuellement auprès de la DPMAA/section décorations. Elle est établie en deux exemplaires et renseignée suivant les directives jointes à celle-ci.
L'énumération et la nature des services rendus doivent être relatées très exactement. Des appréciations générales telles que, dévouement aux œuvres scolaires et intérêts portés aux jeunes, doivent être dans tous les cas développées et justifiées par des détails précis sur les activités du candidat (fonctions occupées, réalisations obtenues…).
Les notices de proposition revêtues impérativement de l'avis du préfet du département où est domicilié le candidat et accompagnées, d'une fiche individuelle d'état civil et d'un extrait n° 2 du casier judiciaire, sont transmises par la voie hiérarchique à la DPMAA/section décorations.
Nominations et promotions.
Les nominations ou promotions du 1er janvier (seules à intéresser le personnel militaire) sont publiées au BODMR.
Discipline.
En cas d'indignité dûment constatée, tout membre de l'ordre est passible de la suspension ou de la radiation. Ces dispositions sont prises sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil de l'ordre, conformément à la réglementation en vigueur.
2.12. Ordre du Mérite agricole.
Les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par le décret 59-729 du 15 juin 1959 (BO/M, p. 1829) modifié.
L'ordre du Mérite agricole est destiné à récompenser les personnes ayant rendu des services marquants à l'agriculture. Il comprend trois grades :
chevalier ;
officier ;
commandeur.
Conditions de proposition.
Pour le grade de chevalier :
avoir 30 ans d'âge révolu et justifier de quinze ans de services réels rendus à l'agriculture ;
jouir de ses droits civiques.
Pour les grades d'officier et de commandeur : justifier d'une ancienneté minimale de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.
Etablissement de la notice de proposition.
La notice de proposition est établie en deux exemplaires à l'aide de l'imprimé dont le modèle est fixé par le ministère de l'agriculture.
Ces imprimés réglementaires peuvent être obtenus auprès des services du ministère de l'agriculture ou éventuellement auprès de la DPMAA/section décorations.
Les propositions revêtues impérativement de l'avis du préfet du département du domicile du candidat et accompagnées d'une fiche individuelle d'état civil et d'un extrait n° 2 du casier judiciaire sont transmises par la voie hiérarchique à la DPMAA/section décorations.
Nominations et promotions.
Les nominations et promotions paraissent au BODMR les 1er janvier et 14 juillet.
Discipline.
En cas d'indignité dûment constatée, tout membre de l'ordre est passible de la suspension ou de la radiation. Ces dispositions sont prises par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil de l'ordre, conformément à la réglementation en vigueur.
2.13. Ordre des arts et lettres.
Les textes de référence sont insérés au BOEM 307* :
décret 57-549 du 02 mai 1957 (BO/M, p. 1515) modifié ;
décret 75-939 du 29 septembre 1975 (BOC, 1986, p. 6259) modifié.
L'ordre des arts et lettres récompense les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportées au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Il comprend trois grades :
chevalier ;
officier ;
commandeur.
Conditions de proposition.
Pour le grade de chevalier :
avoir 30 ans d'âge révolu ;
jouir de ses droits civiques.
Pour les grades d'officier et de commandeur : justifier d'une ancienneté minimale de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.
Etablissement de la notice de proposition.
La notice de proposition est établie en deux exemplaires à l'aide de l'imprimé dont le modèle est fixé par le ministère de la culture.
Ces imprimés réglementaires peuvent être obtenus auprès des services du ministère de la culture ou éventuellement auprès de la DPMAA/section décorations.
Les notices de proposition, revêtues impérativement de l'avis du préfet du département du domicile du candidat et accompagnées, d'une fiche individuelle d'état civil et d'un extrait n° 2 du casier judiciaire, sont transmises par la voie hiérarchique à la DPMAA/section décorations.
Nominations et promotions.
Les nominations et promotions paraissent au BODMR les 1er janvier et 14 juillet.
Discipline.
En cas d'indignité dûment constatée, tout membre de l'ordre est passible de la suspension ou de la radiation. Ces dispositions sont prises par le ministre de la culture sur proposition du conseil de l'ordre, conformément à la réglementation en vigueur.
2.14. Médaille de la jeunesse et des sports.
Les textes de référence sont insérés au BOEM 307* :
décret 69-942 du 14 octobre 1969 (n.i. BOC) modifié ;
décret 70-26 du 08 janvier 1970 (n.i. BOC) ;
note 35964 /DN/SD/CAB/DECO/X du 17 septembre 1971 (n.i. BO).
La médaille de la jeunesse et des sports récompense les personnes qui se distinguent d'une manière particulièrement honorable au service :
de l'éducation physique et des sports ;
des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives ;
des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l'éducation populaire.
Elle comporte trois échelons :
bronze ;
argent ;
or.
Conditions de proposition.
Pour l'échelon bronze : huit ans d'ancienneté de services.
Pour l'échelon argent : douze ans d'ancienneté de services dont quatre ans dans l'échelon bronze.
Pour l'échelon or : vingt ans d'ancienneté de services dont huit ans dans l'échelon argent.
Etablissement du mémoire de proposition.
Le mémoire de proposition, imprimé N° 307*/39, de couleur, verte pour l'échelon bronze, blanche pour l'échelon argent et jaune pour l'échelon or, est établi en un seul exemplaire. Toutes les rubriques du mémoire sont renseignées, l'emploi de sigles ou d'abréviations est proscrit.
Le numéro d'incorporation air (NIA) est apposé après les nom et prénoms.
La spécialité et la fonction du candidat sont indiquées après le grade. En outre, sont précisés :
les types d'organismes ou d'associations dans lesquels le candidat a joué un rôle efficace en faisant ressortir les tâches marquantes ;
les postes occupés où le candidat a, par son action directe, développé la pratique du sport ;
les performances accomplies, les degrés de qualification (championnat, arbitrage, monitorat, etc.) et les titres obtenus ;
le nombre de sauts en parachute (pour les échelons argent et or préciser le nombre de sauts postérieurs à l'échelon précédemment obtenu).
Les candidats sont classés, toutes spécialités confondues, par grand commandement fusionneur à l'exception du personnel du groupe de spécialité « moniteur d'éducation physique et sport » qui fait l'objet d'un fusionnement au sein de cette spécialité. A ce classement préférentiel, est associée une mention d'appui (TSA ou AJ).
Les mémoires, accompagnés de toutes pièces justificatives, sont adressés par la voie hiérarchique à la DPMAA/section décorations.
Attribution de la médaille.
Les décisions d'attribution de la médaille sont publiées au BODMR les 1er janvier et 14 juillet.
Les titulaires de la médaille de la jeunesse et des sports reçoivent un diplôme qui leur est adressé par la DPMAA/section décorations.
Discipline.
La médaille de la jeunesse et des sports est retirée de plein droit par déchéance de la nationalité française et pour toute condamnation à une peine afflictive ou infamante. Par ailleurs, le retrait de la médaille peut être prononcé par décision ministérielle, quelle que soit l'autorité qui l'a décernée, en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après avis du comité de la médaille.
3. Autres décorations.
3.1. Décorations étrangères.
La circulaire 7000 /SD/CAB/DECO/X du 17 février 1970 (BOC/SC, p. 163 ; BOC/A, p. 188) définit les conditions de port des décorations étrangères conférées aux militaires de l'armée active par une puissance souveraine.
Conformément aux dispositions du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire :
« Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue. »
« Tout français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. »
Toutefois, sont autorisés à porter sans demande préalable :
la médaille de l'organisation du traité de l'atlantique nord (OTAN) ;
la médaille commémorative de la force multinationale et observateurs (FMO) ;
la médaille commémorative des Nations unies attribuée à certains militaires ayant participé aux opérations ou missions suivantes :
missions de l'organisation des Nations unies au Liban (FINUL et ONUST) ;
en Haïti (MINUHA) ;
application du cessez-le-feu au Sahara occidental (MINURSO) ;
surveillance à la frontière de l'Irak et du Koweït (MONUIK) ;
vérification du respect des droits de l'homme effectuée au Salvador (ONUSAL) ;
opérations mises en œuvre sur le territoire de l'ex-Yougoslavie (FORPRONU) ;
opérations mises œuvre sur le territoire du Cambodge (APRONUC) ;
missions de contrôle de la communauté européenne.
Constitution des dossiers.
Une demande d'autorisation, du modèle défini en annexe IX, est à adresser par la voie hiérarchique à la DPMAA/section décorations à tout moment de l'année. Cette demande mentionne obligatoirement le nom et les prénoms du demandeur, ses date et lieu de naissance, le cas échéant, sa qualité de membre de la Légion d'honneur ou de médaillé militaire (avec références de publication du décret au JORF et date de réception ou de prise de rang). Les documents suivants sont joints à la demande :
la photocopie ou copie certifiée conforme du brevet original ;
la traduction du document par un interprète militaire traducteur ou par un traducteur juré lorsqu'il n'est pas rédigé en français ;
une fiche individuelle d'état civil lorsque le récipiendaire n'est pas titulaire d'un grade dans la Légion d'honneur ou de la concession de la médaille militaire ;
un récépissé constatant le versement des droits de chancellerie dont le montant de ceux-ci est fixé par décret publié au JORF.
Les autorisations d'accepter et de porter des décorations étrangères sont prononcées par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur et donnent lieu à l'établissement, par ses services, de brevets numérotés et enregistrés.
3.2. Insignes non officiels ou non reconnus.
Il est interdit aux militaires d'accepter et de porter les insignes et rubans de décorations non officiels ou non reconnus comme provenant d'un état souverain et notamment ceux dénommés :
« croix du combattant de l'Europe » ;
« médaille commémorative des forces françaises en Allemagne ».
4. Récompenses.
4.1. Dispositions communes.
Les récompenses, autres que les décorations (traitées dans les chapitres I, II et III de la présente instruction), reconnaissent les mérites des militaires en activité de service qui se sont distingués à l'occasion :
d'un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;
d'une efficacité exemplaire dans le service ;
d'un dévouement à la collectivité.
Elles concernent :
les citations dites « sans croix » ;
les témoignages de satisfaction ;
les lettres de félicitations.
Les conditions d'attribution de ces récompenses sont définies par l' instruction ministérielle 6100 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4 du 17 février 1992 (BOC, p. 760).
Les récompenses doivent figurer sur le recueil des ordres de l'unité ou de l'échelon de commandement à l'ordre duquel elles sont accordées. Les citations à l'ordre de l'armée sont publiées au BOC/PA, celles accordées « à titre posthume » le sont au BODMR.
Les récompenses de service courant ne sont pas traitées par la présente instruction. Il convient en l'occurrence de se reporter au décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées.
4.2. Citations « sans croix ».
Les citations « sans croix » récompensent les militaires qui, dans le cadre d'une activité militaire, accomplissent un acte de courage ou de dévouement particulièrement méritoire. Les différents échelons sont identiques à ceux définis pour l'attribution des citations « avec croix ».
Les propositions de citations sont établies sur le mémoire de proposition, imprimé N° 307*/32, par l'autorité compétente ayant constaté les actions d'éclats. Elles sont adressées à tout moment de l'année, par la voie hiérarchique, au CEMAA/cabinet-chancellerie pour les citations à l'ordre de l'armée et du corps d'armées et aux autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire pour les citations à l'ordre de la division, de la brigade, du régiment ou de l'escadre dont la liste figure à l'article 30 ci-après.
4.3. Témoignages de satisfaction.
Les témoignages de satisfaction récompensent les militaires qui accomplissent des actes et travaux sortant du cadre habituel des missions normalement dévolues à leurs auteurs ou ayant eu un retentissement significatif en dehors du milieu militaire.
Les propositions sont établies sur le mémoire de proposition, imprimé N° 307*/33, par l'autorité compétente ayant constaté les faits. Elles sont adressées à tout moment de l'année, par la voie hiérarchique, au CEMAA/cabinet-chancellerie pour les témoignages de satisfaction pouvant être accordés par le ministre de la défense ou le CEMAA, ou aux autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire dont la liste figure à l'article 30 ci-après.
4.4. Lettres de félicitations.
Les lettres de félicitations récompensent les militaires servant d'une manière exemplaire, se dévouant au profit de la collectivité ou ayant accompli un acte ou un travail à caractère exceptionnel.
Les propositions sont établies sur le mémoire de proposition, imprimé N° 307*/33, par l'autorité compétente ayant constaté les faits. Elles sont adressées à tout moment de l'année, par la voie hiérarchique, au CEMAA/cabinet-chancellerie pour les lettres de félicitations pouvant être accordées par le ministre de la défense ou le CEMAA, ou aux autorités définies à l'article 30 ci-après.
4.5. Autorités ayant reçu délégation pour accorder les récompenses.
Les autorités mentionnées dans le tableau figurant ci-dessous (extrait de l' inst. 6100 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4 du 17 février 1992 ) sont seules qualifiées pour accorder des récompenses et ne peuvent déléguer leur signature en la matière. Ce pouvoir de décision est lié à la fonction et non pas au grade détenu.
Autorités qualifiées. | Récompenses pouvant être accordées. |
---|---|
| A titre individuel ou collectif. |
Ministre chargé des armées. | Citations sans croix à l'ordre de l'armée. Témoignages de satisfaction. Lettres de félicitations. |
| A titre individuel ou collectif. |
Chef d'état-major des armées. Délégué général pour l'armement. Chef d'état-major : — terre ; — mer ; — air. Directeur général de la gendarmerie nationale. Directeur général de la sécurité extérieure. Directeur de la protection et de la sécurité de la défense. | Citations sans croix à l'ordre du corps d'armée (ou de niveau équivalent). Témoignages de satisfaction. Lettres de félicitations. |
| A titre individuel ou collectif. |
Autorités militaires investies d'un pouvoir disciplinaire telles qu'elles figurent à l' arrêté du 28 août 1991 (JORF du 31 août 1991, p. 11441 et BOC/PP n° 38 du 16 septembre 1991). | Citations sans croix à l'ordre de la division, de la brigade, du régiment ou de l'escadre. Témoignages de satisfaction. Lettres de félicitations. |
| A titre individuel. |
Autorités militaires immédiatement supérieures aux chefs de corps (telles qu'elles figurent dans les dispositions spécifiques du règlement de discipline générale). | Citations sans croix à l'ordre de l'escadre ou de niveau équivalent. Lettres de félicitations. |
Chefs de corps ou autorités en tenant lieu. | Lettres de félicitations individuelles. |
4.6. Titre de reconnaissance de la nation.
Les textes de référence figurent au BOEM 307* :
extrait de la loi de finances no 67-1114 du 21 décembre 1967 (BOC/A, 1969, p. 184) ;
instruction interministérielle du 15 mai 1968 (BOC/A, 1969, p. 185).
Le titre de reconnaissance de la nation est décerné, sur leur demande, aux militaires ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans une formation de l'armée française durant les périodes et sur les théâtres d'opérations fixés par arrêtés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est toutefois pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé à ces opérations.
L'imprimé de demande d'attribution du titre de reconnaissance de la nation (cerfa n° 75-0127) peut être obtenu auprès des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou éventuellement du service d'administration du personnel de la base aérienne.
Le diplôme est délivré par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Actuellement, seul le diplôme reconnaissant les services rendus à la nation lors des opérations d'Afrique du Nord donne droit au port de la médaille d'Afrique du Nord.
4.7. Médaille de l'enseignement technique.
Les textes de référence sont insérés au BOEM 307* :
arrêté du 14 janvier 1912 (JO du 15 mars, p. 2708 ; n.i. BO) ;
La médaille de l'enseignement technique, constituée d'un module de bronze, d'argent, de vermeil ou d'or, n'est pas suspendue à un ruban. Elle ne peut donc pas être portée sous forme d'insigne ou de barrette.
Elle récompense le personnel qui a contribué au développement de l'enseignement technique et professionnel pendant sept années au moins pour la médaille de bronze.
En outre pourra être proposé :
pour la médaille d'argent, le personnel réunissant quatre ans dans l'échelon bronze ;
pour la médaille de vermeil, le personnel réunissant cinq ans dans l'échelon argent ;
pour la médaille d'or, le personnel réunissant six ans dans l'échelon vermeil.
Les imprimés de notices de proposition peuvent être obtenus auprès du ministère de l'éducation nationale.
Les propositions sont transmises par le chef de corps à l'inspection académique du département dans lequel la base aérienne est implantée. Une liste nominative établie dans l'ordre de mérite des candidats proposés est adressée à la DPMAA/section décorations à titre de compte rendu.
L'arrêté portant attribution de la médaille est inséré au BODMR lorsqu'elle est accordée par le ministre de l'éducation nationale. Les nominations prononcées par les recteurs d'académie ne sont pas publiées. Les bases aériennes, lorsqu'elles ont connaissance de l'attribution de cette distinction, en informent la DPMAA/section décorations pour mise à jour du fichier informatique de l'administration centrale.
4.8. Médaille de la sécurité des vols.
Cette récompense est traitée par l' instruction 8000 /DEF/CPSA du 16 juillet 1996 (BOC/A, p. 3152).
La médaille de la sécurité des vols peut être décernée à toutes les catégories de personnel, à titre individuel ou collectif, pour récompenser des actes ayant eu une influence déterminante sur la sécurité des vols.
Constituée d'un module de bronze, d'argent ou d'or, elle n'est pas suspendue à un ruban. Elle ne peut donc pas être portée sous forme d'insigne ou de barrette.
La médaille d'or de la sécurité des vols est attribuée par le chef d'état-major de l'armée de l'air. La médaille à l'échelon argent et bronze est attribuée par le général titulaire d'un grand commandement. Elle est toujours accompagnée d'un témoignage de satisfaction où figure la mention de l'attribution de la médaille de la sécurité des vols ainsi que son échelon.
5. Prise en compte et mise à jour des informations individuelles entregistrées au fichier informatique de l'administration centrale.
5.1. Responsabilité de la base aérienne.
Les décorations et récompenses attribuées par le chef de corps à l'un de ses administrés (médaille de la défense nationale échelon bronze, médaille commémorative française et lettres de félicitations) doivent faire l'objet d'une mise à jour de l'information au fichier informatique de l'administration centrale (OMNIBUS) par l'intermédiaire du système « GESPAIR ». Toutefois une copie de ces décisions est adressée pour information à la DPMAA/section décorations, au bureau des officiers (BDO) ou au bureau des sous-officiers (BDSO).
Les décisions de même nature et de même niveau prises par une autorité autre que le chef de corps de l'administré sont adressées pour action à la DPMAA/section décorations et pour information, au BDO ou BDSO.
Les bases aériennes ou détachements ne disposant pas du système « GESPAIR » transmettent les décisions pour action à la DPMAA/section décorations et pour information, au BDO ou BDSO.
5.2. Responsabilité des autorités autres que les chefs de corps.
Les décisions d'attribution de récompenses sont adressées pour action à la DPMAA/section décorations et pour information, au CEMAA/chancellerie, au BDO ou BDSO.
5.3. Responsabilité de l'administration centrale.
Les décisions d'attribution de décorations officielles françaises, et les récompenses attribuées au niveau de l'administration centrale sont transmises aux organismes d'administration par la DPMAA/section décorations après mise à jour du fichier « OMNIBUS ».
La DPMAA/section décorations est la seule autorité de l'administration centrale habilitée à procéder à la validation des décorations et récompenses (saisies au fichier OMNIBUS). En conséquence le CARDIAC n'est pas rendu destinataire des diverses décisions relatives aux décorations et récompenses.
Compte tenu de leur implication sur le plan de l'avancement, les directives explicitées ci-dessus seront scrupuleusement appliquées. Tout litige concernant les saisies effectuées au fichier « OMNIBUS » fera l'objet d'une étude menée conjointement par la base aérienne de l'administré et la DPMAA/section décorations qui sera seule à juger de l'action à entreprendre pour régulariser ou modifier éventuellement ces informations.
6. TEXTES ABROGES.
L'instruction no 277/DEF/DPMAA/AD/DECO/1du 23 janvier 1985 modifiée, relative à l'établissement et à la transmission des propositions pour la médaille de la défense nationale ;
L'instruction no 210/DEF/DPMAA/AD/DECO du 26 janvier 1987 modifiée relative aux décorations et récompenses susceptibles d'être décernées au personnel en activité de service, sont abrogées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,
René PERRET.
Annexes
ANNEXE I. Guide d'établissement des mémoires de proposition pour les ordres nationaux et la médaille militaire.
Contenu
Le mémoire de proposition constitue le support des informations destinées à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Il est établi avec le plus grand soin et vérifié à chaque échelon de la hiérarchie. Obligatoirement dactylographié et transmis en double exemplaire, il ne comporte ni mention d'appui, ni classement préférentiel. L'emploi de sigles ou d'abréviations est formellement interdit sauf cas expressément prévu par la présente annexe. Les modèles d'imprimés utilisés sont les suivants :
impriméN° 307*/6 réservé à la Légion d'honneur et la médaille militaire ;
imprimé N° 307*/7 réservé à l'ordre national du Mérite.
Ces imprimés sont disponibles auprès des sociétés « Lavauzelle » et « Delboy », les photocopies du Bulletin officiel sont interdites.
307*/6 MEMOIRE DE PROPOSITION.
1 Rédaction des mémoires.
Afin de faciliter le travail des utilisateurs le mémoire joint à la présente annexe a fait l'objet d'une numérotation de chaque rubrique. Les différents renseignements devant y figurer sont explicités ci-dessous.
1.1 Partie administrative.
Un soin tout particulier doit être apporté aux rubriques de cette partie destinée à la saisie par lecture optique. En conséquence aucun lignage, soulignage, ni collage n'est autorisé.
Rubrique. | Renseignements à porter/mode de présentation. |
---|---|
1 | Air. |
2 | Sans objet pour l'armée de l'air. |
3 | Officiers de l'air, officiers mécaniciens de l'air, officiers des bases de l'air, commissaires de l'air, officiers féminins de l'armée de l'air, officiers féminins navigants de l'armée de l'air. Chef de musique. Majors du personnel navigant, majors du personnel non navigant. Sous-officiers (de carrière) du personnel navigant. Sous-officiers (de carrière) du personnel non navigant. Personnel féminin sous-officier. |
4 | Dignités : grand officier, grand-croix. Grades : commandeur, officier, chevalier. Rayer la mention inutile sur l'imprimé N° 307*/6 : Légion d'honneur ou médaille militaire. |
5 | Le patronyme, suivi éventuellement de la mention épouse précédent le nom de famille et les trois premiers prénoms au maximum sont inscrits en minuscules, avec éventuellement la particule, les accents, les trémas et les traits d'union conformément à la fiche individuelle d'état civil. |
6 | Sous forme numérique sans ponctuation ni tiret. Exemple : 01 09 1947. |
7 | Identique à la fiche individuelle d'état civil. Exemple : Reims. |
8 | 2 ou 3 chiffres, 99 pour l'étranger. |
9 | A ne renseigner que pour les personnes nées hors de France. |
10 | En minuscule. Exemple : française. |
11 | 14 chiffres à positionner rigoureusement au-dessus de chacun des points réservés à cet effet. Un « 0 » sera ajouté devant le département de naissance du candidat né en France métropolitaine ou à l'étranger. Exemple : 1 50 03 059 422 003. Les 4 points terminaux sont destinés à une éventuelle codification européenne. |
12 | Pour le personnel en activité de service, il convient d'indiquer l'unité d'affectation (qui peut être dans certains cas particuliers le secteur postal). En plus du code postal préciser la ville correspondante (ex. : 00460 Armées, Paris). Pour les militaires placés en position spéciale, mentionner l'adresse de l'organisme d'administration. Exemple : CATA, SACA (en toutes lettres). |
13 | 5 chiffres. |
14 | Se reporter à la rubrique 7. |
15 | Une majuscule initiale et pour les seules personnes résidant hors de France. |
16 | Grade statutaire détenu par le candidat au moment de l'établissement du mémoire suivi éventuellement de la mention (inscrit au TA XXXX). |
17 | Libellé exacte de l'emploi tenu tel qu'il est répertorié au tableau d'effectifs. Exemple : commandant de la base aérienne. Lorsqu'une radiation des cadres d'active intervient dans le courant de l'année de proposition, mentionner le libellé du dernier emploi tenu. |
18 | Mentionner sous la forme numérique, sans ponctuation ni tiret, la date du décret ainsi que la date de la réception dans l'ordre (LH et ONM). |
1.2 Services et bonifications.
Ces rubriques ne sont pas concernées par la lecture optique ; elles peuvent être donc aménagées en fonction de cas particulier.
Rubrique. | Renseignements à porter/mode de présentation. |
---|---|
19 | Les services militaires à prendre en considération sont ceux accomplis dans les positions statutaires d'activité et de non-activité définies à l'article premier de la présente instruction. Le point de départ des services des anciens élèves des écoles de l'enseignement technique et du service général est celui pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite. Les services sont arrêtés au 31 décembre de l'année du tableau de concours ou à la date de cessation du service actif. Les dates, les décomptes de temps de services et de bonifications validées pour les décorations sont apposés sous forme numérique. Exemple : du 03 04 1968 au 31 12 1995 = 27 ans 09 mois. Pour effectuer le total des services et des bonifications, le nombre de mois retenu est arrondi, à partir du décompte réel, au mois inférieur jusqu'à 14 jours restant et au mois supérieur pour 15 jours et plus. L'inscription de services civils validés ne concerne que les propositions pour l'ordre national du Mérite. Les interruptions de services figurent, le cas échéant, en lieu et place de la rubrique « services militaires » (guerre) ou (résistance). Les bonifications sont celles calculées dans les conditions du décret 64-317 du 09 avril 1964 (BO/A, p. 665) modifié et de l' instruction 310 /EMA/ORG/1 du 22 janvier 1965 , application des dispositions R. 20 et R. 139 du décret 62-1472 du 28 novembre 1962 (BO/A, 1963, p. 527) modifié, portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. |
20 | Dans ce cadre doivent apparaître, avec leur date d'attribution et de prise de rang toutes les décorations officielles françaises autres que les ordres nationaux, la médaille militaire, la croix de guerre ou de la Valeur militaire dont les références des citations en comportant leur attribution figurent à la page 2 du mémoire. L'emploi des abréviations est interdit. Pour les décorations comportant plusieurs échelons, seul le dernier obtenu est mentionné. Pour la médaille de la défense nationale, seul le dernier échelon détenu est mentionné quel que soit le nombre d'agrafes obtenues. Exemple : médaille d'argent de la Défense nationale avec agrafes « armées de l'air » et « missions d'assistance extérieure » à compter du 1er janvier 1995 par décision du 13 avril 1995. |
21 | Les citations à libeller sont celles comportant l'attribution de la croix de guerre ou de la croix de la Valeur militaire. Préciser l'ordre, la référence d'attribution et l'autorité signataire comme suit : citation à l'ordre de la brigade aérienne comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire, avec étoile de bronze, accordée par le chef d'état-major des armées par ordre général n° 310 du 12 janvier 1995. Sont considérés comme titres postérieurs ceux acquis depuis une nomination ou une promotion dans un ordre national ou la concession de la médaille militaire. |
22 | Pour une blessure en service commandé ou pour une blessure de guerre, il est stipulé la date à laquelle elle a été ainsi qualifiée et le taux d'invalidité, temporaire ou définitif, en résultant. 12 01 1995 : 30 p. 100 à titre définitif. |
23 | N'inscrire dans cette rubrique que les citations sans croix à l'ordre de l'armé, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations signés par le ministre. Les mêmes récompenses accordées à un niveau inférieur sont à évoquer dans l'exposé des services (citation sans croix à un ordre inférieur à celui de l'armée). |
1.3 Exposé des services.
L'exposé détaillé des services qui motivent la proposition est dactylographié sur les deux pages prévues à cet effet ; l'ajout d'un feuillet supplémentaire doit rester exceptionnel.
La rédaction de cet exposé est différente selon qu'il s'agit d'une nomination ou d'une promotion dans l'un ou l'autre des ordres nationaux.
Une nomination au grade de chevalier dans l'un des deux ordres nationaux ou la concession de la médaille militaire récompense l'ensemble des services rendus par le candidat.
Une promotion dans un ordre national récompense des mérites nouveaux. L'exposé détaillé des services sera succinct pour la période précédent la nomination ou la promotion dans le dernier grade à partir duquel le candidat est proposé. Il sera complété par un exposé très détaillé des mérites acquis postérieurement au dernier grade détenu.
L'exposé des services ne doit pas revêtir la forme d'un résumé des notes ou d'un état des services mais exposer dans un texte rédigé, de manière précise et détaillée, dans un ordre chronologique :
la qualité et la valeur des services distingués rendus ;
les différents grades statutaires détenus et leur date de prise de rang ;
l'importance de chaque fonction occupée ;
les commandements et responsabilités exercés ;
les différents séjours et détachements extérieurs effectués ;
les récompenses autres que celles attribuées par le ministre.
Toute abréviation aussi usitée soit-elle proscrite sauf lorsque l'appellation de celle-ci a été mentionnée précédemment dans le texte [ex. : groupe d'entretien et de réparation des matériels communs (GERMaC), commandement de la force aérienne de projection (CFAP)].
Toute allusion aux promotions et nominations antérieures dans les ordres nationaux et la concession de la médaille militaire est inutile. La mention de l'attribution de ces décorations apparaît dans la partie administrative du mémoire.
Les événements à caractère confidentiel ou couverts par le secret médical ne sont pas relatés. Il en est de même des appréciations à caractère restrictif ou simplement nuancées.
Le texte doit comporter dans sa conclusion, sous la forme impersonnelle, l'avis de l'autorité signataire sur l'opportunité de l'attribution de la décoration.
Exemples :
le colonel, mérite tout spécialement pour les éminents services rendus et qu'il continue de rendre, d'être promu au grade d'officier de la Légion d'honneur ;
mérite tout particulièrement, pour la qualité des services rendus, de se voir concéder la médaille militaire ;
mérite tout spécialement, en raison des distingués services rendus, une nomination au grade de chevalier de l'ordre national du Mérite.
La signature de cette autorité, précédée de son attache, est apposée en fin de texte et en aucun cas dans la partie réservée au ministre de la défense.
2 Pièces à joindre au mémoire.
Les documents énumérés ci-dessous sont transmis en un exemplaire avec le mémoire de proposition :
une fiche individuelle d'état civil signée par l'intéressé et renseignée en totalité (y compris la situation matrimoniale) en lettres minuscules faisant ressortir les tirets, les accents et les trémas ou une fiche familiale d'état civil, renseignée de la même manière, pour les mères de famille ayant élevé des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans ;
une copie in extenso, certifiée conforme, des textes de toutes les citations avec ou sans croix ;
une copie in extenso, certifiée conforme, des récompenses ministérielles (LF, TS ministre) ;
un intercalaire « détail des bonifications » et des « interruptions de services », imprimé N° 307*/9, lorsque les bonifications sont nécessaires pour parfaire la durée des services effectifs requise et dans le cas d'interruptions de service ou de position statutaire de congé du personnel navigant, préciser les nom et lieu de l'activité professionnelle éventuellement exercée ou porter la mention « sans profession ».