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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « infrastructure » DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS MARITIMES :

INSTRUCTION N° 365/DEF/EMM/PL/INFRA N° 425/DEF/TM/T relative aux études de sécurité, aux vérifications techniques et aux visites de maintenance des ascenseurs et ascenseurs de charge.

Du 27 décembre 2000
NOR D E F B 0 0 5 3 0 2 9 J

Référence(s) :

Voir ANNEXE I.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.2.4.1.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 477.

Préambule.

La réglementation relative à :

  • la protection des travailleurs des établissements soumis au code du travail ;

  • la prévention de risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,

    impose diverses mesures de sécurité concernant les ascenseurs et ascenseurs de charge, et notamment :

  • des vérifications techniques ponctuelles ou périodiques ;

  • des visites de maintenance ;

  • des études de sécurité.

L'annexe III précise la nature de ces différentes interventions.

1. Généralités.

1.1. Définitions.

Les termes précédés d'un astérisque sont définis dans le glossaire figurant en annexe II.

En particulier, un *ascenseur de charge est un ascenseur principalement destiné au transport de charges qui sont généralement accompagnées par des personnes. Dans la suite de l'instruction, les ascenseurs et ascenseurs de charge seront désignés sous le même terme d'« ascenseur ».

1.2. Objet de l'instruction.

La réglementation technique de droit commun concernant les ascenseurs est applicable de plein droit aux équipements en service au sein des organismes de la marine. Cette réglementation définit les examens, essais ou vérifications techniques, les visites de maintenance et les études de sécurité à effectuer sur les ascenseurs et fixe leurs modalités d'exécution.

La présente instruction a pour objet de préciser la répartition des tâches correspondantes entre les intervenants concernés dans la marine.

Elle fournit par ailleurs un récapitulatif synthétique des obligations réglementaires et constitue de ce fait un guide pour ces derniers et leur hiérarchie. Elle ne peut toutefois se substituer aux textes de droit commun cités ou à venir, notamment lorsque, à l'occasion de modificatifs ou d'adjonctions à ces textes, des divergences apparaissent transitoirement dans l'attente de mises à jour.

Elle complète en outre les dispositions évoquées dans l'instruction de référence en matière d'entretien et de surveillance des ouvrages.

1.3. Champ d'application.

Elle s'applique en métropole, dans les départements, territoires d'outre-mer et à l'étranger (1), aux ascenseurs :

  • des formations terrestres de la marine, y compris les bases d'aéronautique navale ;

  • des services extérieurs relevant de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.

Dans la suite de l'instruction chacun de ces organismes, en tant que disposant d'un ascenseur, sera désigné par « l'occupant ».

Elle s'applique également aux ascenseurs des autres organismes de la marine (service de soutien de la flotte, service du commissariat de la marine, service hydrographique et océanographique de la marine, etc.), à l'exception de ce qui concerne la mise en œuvre et le compte rendu visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après, ces organismes ayant l'initiative des procédures relatives à leurs installations. Ces derniers peuvent toutefois confier certaines dispositions figurant dans la présente instruction au *SLI (service local d'infrastructure) dans le cadre d'un protocole qui en précise les modalités.

1.4. Ascenseurs des attributaires autres que l'état-major de la marine.

Les SLI relevant de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes peuvent être amenés à participer à la mise en œuvre des interventions réglementaires relatives aux ascenseurs placés sous la responsabilité d'autres attributaires que l'état-major de la marine suivant des procédures définies par des textes ou protocoles particuliers.

2. Contexte réglementaire.

La réglementation de droit commun, qui impose les interventions rappelées en préambule, est rendue applicable de plein droit au ministère de la défense par le décret de référence i). Les règlements relatifs aux *ERP (établissements recevant du public), aux *IGH (immeubles de grande hauteur), à l'administration et à la gestion de l'infrastructure du ministère et aux attributions du service des travaux immobiliers et maritimes complètent ce corps de règles. En particulier :

  • en application du décret de référence i), le personnel civil est régi par les règles techniques faisant l'objet du titre III du livre II du code du travail et celles prises en application de ce titre. Il en est de même pour le personnel militaire lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que le personnel civil ;

  • les ascenseurs des établissements assimilés ERP, au sens de la note de référence l), doivent être vérifiés selon les mêmes règles techniques que ceux des ERP.

Les diverses obligations réglementaires et leurs modalités d'exécution sont récapitulées dans les tableaux des annexes III et IV. Ces obligations doivent être cumulées pour les appareils relevant de plusieurs réglementations (à savoir respectivement : « tous ascenseurs », « code du travail », « ERP », « IGH »).

3. Mise en œuvre.

3.1. Personnes concernées.

Les personnes chargées de l'application et de l'exécution de ces interventions figurent dans les tableaux des annexes III et IV, la répartition des tâches correspondantes entre l'occupant et le SLI, ainsi que celles relatives à l'exploitation des rapports de vérification étant, si nécessaire, précisée au point 3.3 ci-après.

3.2. Principes généraux.

L'occupant doit s'assurer que les vérifications et la maintenance techniques sont effectuées et suivies d'effet. Le SLI l'assiste dans l'exécution de ses obligations.

Les vérifications qui nécessitent l'intervention d'un personnel spécialisé doivent être systématiquement exécutées par un *organisme habilité ou par un *organisme agréé.

L'exécution de la maintenance est confiée :

  • soit, par contrat, à une entreprise ;

  • soit à un agent habilité du service des travaux maritimes dans les conditions fixées au point 5.4.

Des comptes rendus annuels des vérifications et des visites de maintenance effectuées sont établis par le SLI.

Les études de sécurité sont effectuées par tout intervenant chargé de travaux de vérification, d'entretien, de réparation ou de transformation.

3.3. Répartition des tâches entre l'occupant et le service local d'infrastructure.

L'énumération des tâches et leur répartition entre l'occupant et le SLI, telles qu'elles figurent dans les tableaux des annexes III et IV, sont complétées par les dispositions ci-après :

3.3.1. Études de sécurité.

Des travaux de vérification, entretien, réparation ou transformation ne peuvent être effectués sur un appareil n'ayant pas fait l'objet d'une étude de sécurité. D'après la réglementation de droit commun, cette obligation s'impose au chef de l'établissement chargé des travaux. Il s'agit donc, en l'occurrence :

  • soit du chef de l'entreprise chargée de travaux de cette nature ;

  • soit du directeur local des travaux maritimes, si ces mêmes travaux sont effectués par du personnel relevant de son autorité.

Lorsqu'il reçoit une étude de sécurité, l'occupant :

  • arrête en accord avec le SLI, les mises en conformité éventuellement nécessaires ;

  • propose à l'autorité maritime locale, un ordre de priorité des mises en conformité et leur inscription dans un programme de réalisation.

Le SLI fait réaliser les mises en conformité.

3.3.2. Vérifications initiales.

3.3.2.1. Avant la mise en service d'un appareil neuf.

La procédure d'évaluation de la conformité est réglementairement du ressort de l'entreprise installatrice, laquelle doit faire intervenir à cet effet un organisme habilité. Par suite, aucune autre intervention n'est nécessaire si ce n'est, de la part du maître d'œuvre, la nécessité de s'assurer de l'apposition du marquage « CE » de conformité et du numéro d'identification de l'organisme habilité.

3.3.2.2. Lors d'une remise en service après une *transformation importante ou un accident.
3.3.2.2.1.

Le service local d'infrastructure :

  • passe le contrat de vérification auprès d'un organisme agréé et en assure le suivi ;

  • exploite le rapport de vérification et fait remédier aux anomalies éventuellement constatées.

3.3.2.2.2.

L'occupant s'assure au vu du rapport de vérification que l'appareil peut être remis en service.

3.3.3. Visites journalières.

Elles sont exclusivement du ressort de l'occupant. Suivant les résultats de ces examens quotidiens, l'occupant prescrira éventuellement la suspension du service jusqu'à la remise en état de marche.

3.3.4. Autres vérifications périodiques.

3.3.4.1. L'occupant bénéficie de l'autonomie financière.
3.3.4.1.1.

L'occupant :

  • peut demander l'assistance du SLI pour la passation des contrats de vérification ;

  • passe les contrats de vérification périodique auprès d'organismes agréés, en assure le suivi et en fournit une copie au SLI ;

  • exploite les rapports de vérification et à ce titre :

    • prend le cas échéant les mesures immédiates de sécurité nécessaires ;

    • arrête en accord avec le SLI, les mises en conformité à réaliser ;

    • propose à l'autorité maritime locale un ordre de priorité des mises en conformité et leur inscription dans un programme de réalisation.

3.3.4.1.2.

Le service local d'infrastructure :

  • participe éventuellement, sur demande de l'occupant, à la rédaction des contrats de vérification ;

  • conserve une copie des contrats dans les dossiers d'ouvrage si ceux-ci sont ouverts ;

  • assiste l'occupant, sur sa demande, pour l'exploitation des rapports de vérification en vue d'arrêter les éventuelles mises en conformité à effectuer, ainsi que les propositions d'ordre de priorité et d'inscription dans un programme de réalisation ;

  • fait réaliser les mises en conformité ;

  • établit un compte rendu annuel des visites techniques réglementaires et des mises en conformité.

3.3.4.2. L'occupant ne bénéficie pas de l'autonomie financière.
3.3.4.2.1.

L'occupant :

  • s'assure que les vérifications périodiques sont effectuées ;

  • règle les modalités d'accès et d'accompagnement du vérificateur ;

  • exploite les rapports de vérification que lui adresse le SLI et à ce titre :

    • prend le cas échéant les mesures immédiates de sécurité nécessaires ;

    • arrête en accord avec le SLI les mises en conformités à réaliser ;

    • propose à l'autorité maritime locale un ordre de priorité des mises en conformité et leur inscription dans un programme de réalisation.

3.3.4.2.2.

Le service local d'infrastructure :

  • passe les contrats de vérification périodique auprès d'organismes agréés (copie à l'occupant) et en assure le suivi ;

  • informe l'occupant des visites de ces derniers ;

  • conserve une copie des contrats dans les dossiers d'ouvrage si ceux-ci sont ouverts ;

  • fait réaliser les mises en conformité ;

  • établit un compte rendu annuel des visites techniques réglementaires et des mises en conformité.

3.3.5. Vérifications sur demande de l'inspection du travail ou sur mise en demeure.

Ces vérifications exceptionnelles sont à traiter soit comme des vérifications initiales, soit comme des vérifications périodiques, selon les desiderata exprimés par l'autorité compétente.

3.3.6. Les visites de maintenance.

Deux cas sont à distinguer :

3.3.6.1.

L'occupant bénéficie de l'autonomie financière.

3.3.6.1.1.

L'occupant :

  • peut conclure un protocole d'entretien avec la direction locale des travaux maritimes si cette dernière possède un atelier « ascenseurs » ;

  • à défaut, passe les contrats d'entretien (2) auprès d'entreprises privées, en assure le suivi et en fournit une copie au SLI ;

  • peut demander l'assistance du SLI pour la passation de contrats d'entretien avec une entreprise ;

  • prend le cas échéant les mesures immédiates de sécurité nécessaires ;

  • arrête en accord avec le SLI les autres suites éventuelles à donner aux visites de maintenance, et notamment les réparations à programmer (dans les mêmes conditions que pour les éventuelles mises en conformité faisant suite aux vérifications périodiques).

3.3.6.1.2.

Le service local d'infrastructure :

  • effectue les opérations d'entretien s'il s'agit d'une direction des travaux maritimes ayant conclu un protocole d'entretien avec l'occupant ;

  • à défaut participe, sur demande de l'occupant, à la passation des contrats d'entretien ;

  • conserve une copie des contrats ou protocoles dans les dossiers d'ouvrage si ceux-ci sont ouverts ;

  • assiste l'occupant, sur sa demande, quant aux suites éventuelles à donner aux visites de maintenance ;

  • fait réaliser les réparations débordant du cadre du contrat ou du protocole d'entretien ;

  • établit un compte rendu annuel des visites réglementaires.

3.3.6.2.

L'occupant ne bénéficie pas de l'autonomie financière.

3.3.6.2.1.

L'occupant :

  • s'assure que les visites de maintenance sont effectuées soit au titre d'un contrat passé avec une entreprise, soit au titre d'un protocole qu'il conclut avec la direction locale des travaux maritimes si cette dernière possède un atelier « ascenseurs » ;

  • règle les modalités d'accès et d'accompagnement de l'intervenant ;

  • prend le cas échéant les mesures immédiates de sécurité nécessaires ;

  • arrête en accord avec le SLI les autres suites éventuelles à donner aux visites de maintenance, et notamment les réparations à programmer (dans les mêmes conditions que pour les éventuelles mises en conformité faisant suite aux vérifications périodiques).

3.3.6.2.2.

Le service local d'infrastructure :

  • effectue les opérations d'entretien s'il s'agit d'une direction des travaux maritimes ayant conclu un protocole d'entretien avec l'occupant ;

  • à défaut, passe les contrats d'entretien (2) et en assure le suivi ;

  • informe l'occupant des visites des intervenants ;

  • conserve une copie des contrats ou protocoles dans les dossiers d'ouvrage si ceux-ci sont ouverts ;

  • fait réaliser les réparations débordant du cadre du contrat ou du protocole d'entretien ;

  • établit un compte rendu annuel des visites réglementaires.

3.4. Financement.

Les vérifications initiales sont financées sur les crédits affectés aux opérations au titre desquelles les ascenseurs sont installés ou modifiés.

Les vérifications périodiques, les visites de maintenance et, si elles sont différenciées, les études de sécurité sont financées :

  • sur les crédits propres ou affectés pour les formations ou organismes bénéficiant de l'autonomie financière ;

  • sur les crédits de maintenance gérés par le service des travaux maritimes pour les autres installations.

Pour les installations visées aux points 1.3 ou 1.4. et faisant l'objet de protocoles, les dispositions financières sont précisées dans ces documents.

4. Compte rendu annuel.

Le compte rendu des visites réglementaires de l'année écoulée est établi par la cellule chargée de la gestion technique du patrimoine (GTP) conformément au modèle joint en annexe V. Il est à adresser avant le 31 mars de l'année suivante, à l'autorité maritime locale et aux occupants concernés avec copie à la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.

5. Organisation des vérifications et de la maintenance au sein des directions locales des travaux maritimes.

5.1. Cellule chargée de la vérification initiale lors d'une remise en service.

Le conducteur d'opération est chargé de faire effectuer cette vérification. Celle-ci sera confiée à un organisme agréé, en principe dans le cadre du contrat passé, le cas échéant, avec l'entrepreneur chargé d'exécuter les travaux de transformation.

5.2. Cellule chargée des vérifications périodiques et de la maintenance.

Les vérifications périodiques et la maintenance des ascenseurs relèvent de la cellule chargée de la gestion technique du patrimoine (GTP).

Dans le cas où existe un atelier « ascenseurs » au sein de la direction locale, c'est en principe à ce dernier que seront confiées les opérations de maintenance (3).

5.3. Choix du vérificateur.

5.3.1. Recours obligatoire à un vérificateur extérieur au service : organisme agréé ou entreprise selon le cas.

Le vérificateur sera strictement indépendant de l'atelier « ascenseurs » chargé de la maintenance. En conséquence, pour toute opération de vérification réglementaire, le vérificateur devra systématiquement être extérieur au service, y compris pour celles pouvant être confiées à une entreprise et figurant dans l' arrêté du 11 mars 1977 [réf. e)] relatif aux conditions d'entretien normalisées des ascenseurs et monte-charge.

5.3.2. Contrôle de l'agrément ou de la désignation de l'organisme agrée.

Avant de passer commande ou de confier une mission de vérification à un organisme agréé, il convient de s'assurer de la validité de l'agrément qu'il détient.

5.4. Compétences, habilitation et formation des personnels d'entretien du service.

5.4.1. Compétences exigées pour les candidats à l'habilitation.

Les candidats à l'habilitation doivent obligatoirement être au minimum ouvriers réglementés :

  • groupe VI pour les visites de maintenance ;

  • groupe VII, pour les études de sécurité.

Ils doivent en outre avoir suivi une formation spécifique auprès d'un organisme spécialisé en matière de formation (association de formation professionnelle des adultes, centre de formation d'une société de fabrication d'ascenseurs).

Pour les visites de maintenance, il s'agit d'une formation à la fois théorique et pratique, telle que définie à l'article 9 du décret de référence m). Sa durée sera d'au moins trois mois et comportera une période de tutorat. Le tuteur, désigné par le directeur local, sera habilité pour les études de sécurité.

Pour les études de sécurité, cette formation devra être complétée par l'acquisition de connaissances particulières dans le domaine de la prévention des risques, des dispositions applicables aux travaux de maintenance et des dispositions réglementaires applicables aux appareils concernés.

5.4.2. Habilitations.

Les habilitations sont délivrées, après évaluation, par décision du directeur local.

L'habilitation aux visites de maintenance comporte une attestation de formation nominative, portant la date de délivrance et mentionnant la durée de cette formation.

L'habilitation aux études de sécurité ne peut être délivrée qu'à des agents déjà titulaires d'une habilitation aux visites de maintenance.

5.4.3. Formation continue.

Les agents habilités suivent les compléments de formation rendus nécessaires par l'évolution des techniques et de la réglementation. Il incombe à ces derniers de suivre cette évolution et de demander, le cas échéant, les compléments de formation qui en résultent. Le maintien de l'habilitation est lié au suivi de cette évolution.

5.4.4. Information de l'inspection du travail dans les armées.

Des copies des différentes habilitations des personnels sont tenues à la disposition de l'inspection du travail dans les armées.

5.5. Organisation et fonctionnement de l'atelier « ascenseurs » d'une direction.

Lorsqu'il existe, l'atelier « ascenseurs » est indépendant de la cellule chargée des vérifications réglementaires.

La prise en charge de visites de maintenance par cet atelier s'effectue après conclusion d'un protocole entre l'occupant et la direction locale.

Au titre de la maintenance, l'atelier « ascenseurs » effectue un entretien complet au sens de l'arrêté de référence e), tient le dossier sur les faits importants également prévu par cet arrêté, établit le calendrier des visites réglementaires et le communique aux occupants. Il rédige en outre, pour chaque appareil pris en charge, un rapport annuel des visites de maintenance conforme au modèle joint en annexe VI. Celui-ci est adressé à l'occupant et, en copie, à la cellule chargée de la GTP.

L'atelier « ascenseurs » peut également apporter un concours ponctuel aux cellules chargées de la conduite d'opération, de la maîtrise d'œuvre ou de la GTP à l'occasion d'études préalables en vue de l'installation, de la transformation, ou de la mise en conformité d'un ascenseur.

Lorsque cette assistance intéresse une direction différente de celle dont dépend l'atelier, elle fait l'objet d'une demande écrite après accord entre les directeurs concernés.

6. Entrée en vigueur.

La présente instruction entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général des travaux maritimes, directeur central des travaux immobiliers et maritimes,

Pierre ROMENTEAU.

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Jean-Louis BATTET.

Annexes

ANNEXE I. Références.

  • a).  Code du travail (n.i. BO), notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3-1, L. 233-1, L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5-1, L. 233-5-2, L. 235-15, L. 620-6 ; et R. 231-32 à R. 231-45, R. 232-1, R. 232-1-12, R. 233-1, R. 233-11, R. 235-5 [rendus applicables par le décret de référence i)].

  • b).  Code de la construction et de l'habitation (n.i. BO), notamment les articles R. 122-4, R. 122-11, R. 122-16, R. 122-29, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-43, R. 123-51.

  • c).  Décret du 10 juillet 1913 (n.i. BO) modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.

  • d).  Circulaire du 30 avril 1945 (n.i. BO) relative à l'application du décret du 23 avril 1945 modifiant, en ce qui concerne les ascenseurs et monte-charge, l'article 11 du décret du 10 juillet 1913.

  • e).  Arrêté du 11 mars 1977 (n.i. BO) concernant les conditions d'entretien normalisées des ascenseurs et monte-charge.

  • f).  Arrêté du 18 octobre 1977 (n.i. BO) approuvant le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

  • g).  Arrêté du 25 juin 1980 (n.i. BO) modifié et complété portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

  • h).   Arrêté du 15 juillet 1982 (BOC, 1988, p. 1011) relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les immeubles de grande hauteur relevant du ministère de la défense.

  • i).   Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

  • j).   Arrêté interministériel du 03 novembre 1990 (BOC, p. 4665) relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public.

  • k).  Arrêté du 7 novembre 1990 (n.i. BO) relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public.

  • l).  Note no 233/DEF/CGA/IT du 6 mai 1992 (n.i. BO) modifiée par les note no 622/DEF/CGA/IT du 18 novembre 1994 et note no 78/DEF/CGA/IS/IT du 9 février 1998.

  • m).  Décret no 95-826 du 30 juin 1995 (n.i. BO, JO du 1er juillet, p. 9877) fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail.

  • n).  Circulaire DRT no 96-3 du 25 mars 1996 (n.i. BO) relative à la mise en œuvre du décret no 95-826 du 30 juin 1995.

  • o).   Instruction provisoire 265 /DEF/TM/T du 30 avril 1997 (BOC, p. 3345) relative aux vérifications des installations électriques à terre, et au contrôle de conformité des installations électriques intérieures dans les constructions nouvelles.

  • p).  Normes NF EN 81-1 et 81-2 de novembre 1998 (n.i. BO) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs électriques et hydrauliques.

  • q).   Décret 2000-288 du 30 mars 2000 (BOC, p. 2012) relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense.

  • r).   Décret 2000-290 du 30 mars 2000 (BOC, p. 2017) fixant les attributions du service des travaux immobiliers et maritimes.

  • s).   Instruction 83 /DEF/EMM/PL/INF du 17 août 2000 (BOC, p. 3664) relative à l'infrastructure de la marine, objectif et prévisions des opérations d'infrastructure.

  • t).  Décret no 2000-810 du 24 août 2000 (n.i. BO, JO du 27 août, p. 13235) relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.

ANNEXE II. Glossaire.

1 Ascenseur et ascenseur de charge.

Ascenseur.

La norme NF P 82-208 de juillet 1991 en donne la définition suivante : « Appareil élévateur installé à demeure, desservant des niveaux définis, comportant une cabine dont les dimensions et la constitution permettent manifestement l'accès des personnes, se déplaçant au moins partiellement le long de guides verticaux ou dont l'inclinaison par rapport à la verticale est inférieure à 15 ° ».

Ascenseur de charge.

Les normes NF EN 81-1 et 81-2 de novembre 1998 en donnent la définition suivante : « Ascenseur principalement destiné au transport de charges qui sont généralement accompagnées par des personnes ».

2 ERP (établissement recevant du public).

Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non » et « sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».

L' arrêté interministériel, défense, intérieur du 03 novembre 1990 [réf. j)] distingue parmi les ERP du ministère de la défense :

  • ceux qui n'ont pas pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale et sont situés dans des immeubles dont l'accès n'est pas réglementé pour des motifs de sécurité de défense (art. 1er de l'arrêté) ;

  • ceux dont l'accès est réglementé pour des motifs de sécurité de défense ou qui ont pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale (art. 2 de l'arrêté).

Les ERP mentionnés à l'article premier sont régis par la réglementation de droit commun. Ceux mentionnés à l'article 2 sont régis par des règles particulières au ministère de la défense.

Ainsi pour ce qui concerne les vérifications, elles doivent être effectuées par des organismes désignés par le ministre de la défense (voir ci-après à la rubrique « Organisme agréé »).

Les conditions d'application de l'arrêté interministériel précité sont indiquées dans la note no 233/DEF/CGA/IT du 6 mai 1992 modifiée [réf. l)].

En application de cette note, l'établissement de la liste des ERP et sa mise à jour incombent à l'autorité maritime locale.

3 IGH (immeuble de grande hauteur).

Constituent des IGH, les immeubles répondant aux caractéristiques définies par les articles R. 122.2 et R. 122.3 du code de la construction et de l'habitation.

À l'heure actuelle, il n'existe qu'un seul IGH dans la marine (tour de commandement de l'école navale).

4 SLI (service local d'infrastructure).

Les services locaux d'infrastructure sont les échelons territoriaux du service des travaux immobiliers et maritimes (cf. art. 11 du décret 2000-288 du 30 mars 2000 ). Le SLI peut être :

  • une direction locale ou un service local des travaux maritimes ;

  • le service technique des travaux immobiliers et maritimes ;

  • un service spécial des bases aériennes ;

  • une direction départementale de l'équipement ;

  • une direction ou un établissement du génie ;

  • une direction de travaux d'outre-mer.

5 Transformation importante d'un appareil.

La notion de transformation importante est précisée au point 3.2 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312. Cette définition est rappelée en annexe II à la circulaire DRT 96-3 du 25 mars 1996 [réf. n)].

6 Organisme agréé.

Au sens de la présente instruction, un organisme agréé est un établissement privé bénéficiant d'un agrément délivré par le ministre chargé du travail (pour les établissements soumis au code du travail) ou par le ministre de l'intérieur (pour les ERP et les IGH). Les listes des organismes agréés sont publiées au Journal officiel.

Les organismes devant intervenir dans certains ERP (cf. art. 2 de l' arrêté interministériel du 03 novembre 1990 ) et dans les IGH (cf. art. 3 de l' arrêté du 15 juillet 1982 ) doivent en outre être désignés par le ministre de la défense. Toutefois, en réponse à une question de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes, le contrôle général des armées, par note no 21/DEF/CGA/IS/IT du 21 janvier 1997 (NAT) a apporté la précision suivante :

« En ce qui concerne les vérifications et contrôles techniques réglementaires dans les ERP et les IGH les organismes désignés par le ministre de la défense sont ceux agréés par le ministre de l'intérieur et qui sont choisis par le chef d'établissement ou le maître d'ouvrage. »

Sauf instruction particulière, il n'y a donc pas lieu de rechercher spécifiquement la désignation d'organismes par le ministre de la défense.

7 Organisme habilité.

Lors de l'installation d'appareils neufs, les procédures d'évaluation de conformité sont mises en œuvre par des organismes qui sont habilités conjointement par les ministres chargés de l'industrie, du logement et de la construction. Un numéro d'identification leur est attribué par la commission européenne. Ce numéro est publié au Journal officiel des communautés européennes et au Journal officiel de la République française. Ces organismes interviennent à la demande des entreprises installatrices, voir décret du 24 août 2000 [réf. t)].

L'habilitation dont il est question ici ne doit donc pas être confondue avec celle délivrée par le directeur local au personnel d'une direction des travaux maritimes chargé d'effectuer des opérations de maintenance d'ascenseurs.

ANNEXE III. Modalités d'exécution des interventions réglementaires.

1 Tous ascenseurs.

Désignation.

Echéances.

Documents.

Textes de portée générale ou « défense ».

Présente instruction.

Personnes chargées de :

Initiale ou périodicité.

Références (cf. ANNEXE I).

Personnes chargées de :

l'application.

l'exécution.

l'application.

l'exécution.

Etude de sécurité spécifique :

— à chaque appareil,

et

— à chaque établissement chargé des travaux (1).

30 jours suivant la prise en charge d'un nouvel appareil par l'établissement chargé des travaux.

Etude de sécurité de fiche descriptive annexée (3).

Code du travail (art. L. 233-5-1).

Décret du 30 juin 1995.

Etablissement chargé des travaux (1).

Propriétaire (3).

Personnel compétent.

Dans le cas de travaux effectués par une entreprise : pour mémoire (seule l'entreprise est chargée de l'application et de l'exécution de cette obligation).

 

Après toute transformation importante (2).

 

Circulaire du 25 mars 1996.

 

 

Dans le cas de travaux effectués par du personnel de la DTM.

 

5 ans maximum.

 

 

 

 

DTM

Personnel habilité par le directeur local.

Formation du personnel chargé des travaux (4).

Initiale.

Attestation nominative (5).

Décret du 30 juin 1995.

Etablissement chargé des travaux.

Tuteur qualifié, désigné par le chef d'établissement pour la formation pratique (6).

Dans le cas de travaux effectués par du personnel de la DTM :

 

 

 

Circulaire du 25 mars 1996.

 

 

DTM.

Organisme de formation.

 

Initiale et périodique.

Non précisé.

Code du travail (art. L. 231-3 -1 et R. 231-32 à R. 231-45).

 

Non précisé.

 

Tuteur habilité désigné par le directeur local pour la formation pratique (6).

Entretien normalisé (7) :

 

Dossier sur les faits importants.

Arrêté du 11 mars 1977 (8).

Client (entreprise d'entretien pour la tenue du dossier).

Non précisé.

Dans le cas de travaux effectués par une entreprise :

Visites périodiques, nettoyage et graissage des organes mécaniques (9).

Fréquence à adapter (9) (au moins une visite par mois).

Occupant avec assistance éventuelle du SLI (voir corps de l'instruction).

Entreprise.

Nettoyage de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie.

Annuelle.

Dans le cas de travaux effectués par du personnel de la DTM (8) :

Examen des câbles.

Semestrielle.

Occupant avec assistance de la DTM (voir corps de l'instruction).

Personnel titulaire d'une attestation délivrée par le directeur local.

Vérification de l'état de fonctionnement des parachutes.

Annuelle.

Réparation ou remplacement des pièces usées par le fonctionnement normal.

A l'initiative de l'entreprise.

Interventions diverses avant mise en service :

Initiale.

 

 

 

 

 

 

Procédures de déclaration et d'évaluation de la conformité.

Selon procédure adoptée.

Décret du 24 août 2000 (art. 6, 7 et 8).

Fabricant/installateur.

Fabricant/installateur et organisme habilité.

Entreprise.

Entreprise et organisme habilité.

Apposition :

Du marquage CE (cabine et composants de sécurité).

Du no d'identification de l'organisme habilité.

 

Décret du 24 août 2000 (art. 5).

Fabricant/installateur.

Fabricant/installateur et organisme habilité.

Entreprise.

Entreprise et organisme habilité.

Instructions d'utilisation (utilisation courante, entretien, maintenance, inspection, réparations, vérifications périodiques, examens et essais, opérations de secours,…).

 

Notice d'instructions et cahier de suivi.

Manuel d'instructions.

Décret du 24 août 2000 (annexe 1).

NF EN 81-1 et NF EN 81-2 (art. 16).

Fabricant/installateur.

Fabricant/installateur.

Entreprise.

Entreprise.

Consignation des caractéristiques.

Registre ou dossier (10).

NF EN 81-1 et NF EN 81-2 (art. 16).

Non précisé.

Non précisé.

Occupant avec assistance du SLI (voir corps de l'instruction).

Entreprise (11).

Interventions diverses après transformation importante :

Initiale.

 

NF EN 81-1 et NF EN 81-2 (art. 16).

 

 

Occupant avec assistance du SLI (voir corps de l'instruction).

 

Consignation des transformations importantes et accidents.

Registre ou dossier (10).

Non précisé.

Non précisé.

Entreprise (11).

Examens et essais après transformation importante ou après un accident.

Rapport (double annexé au registre ci-dessus) (10).

Non précisé.

Non précisé.

Personne ou organisme agréé (11).

Informations relatives à l'utilisation normale, aux opérations de secours, à la maintenance, aux examens et essais périodiques.

Manuel d'instructions.

Constructeur/installateur.

Installateur.

Entreprise.

Maintenance, examens et essais périodiques.

Périodicité non précisée (12).

Rapport (double annexé au registre) (10).

NF EN 81-1 et NF EN 81-2 (art. 16).

Non précisé.

Non précisé.

Se reporter supra à la rubrique « Tous ascenseurs. Entretien normalisé » (13).

(1) « Etablissement chargé des travaux » désigne ici tout établissement spécialisé dans la réalisation de travaux de vérification, d'entretien, de réparation ou de transformation d'ascenseurs, mais également tout établissement dont le chef affecte une partie de son personnel à la réalisation de tels travaux.

Par ailleurs, lorsque l'établissement chargé des vérifications est différent de celui chargé des autres travaux, les études respectives peuvent néanmoins être réalisées en collaboration et être consignées dans un document commun.

(2) La notion de transformation importante est précisée à l'annexe II du décret no 95-826 du 30 juin 1995 [réf. m)] et de la circulaire DRT 96-3 du 25 mars 1996 [réf. n)].

(3) L'étude de sécurité reste la propriété de l'établissement chargé des travaux. Il en est remis une copie au propriétaire de l'appareil.

La fiche descriptive annexée récapitule l'ensemble des risques mis en évidence par cette étude. Elle est tenue en permanence à la disposition du personnel de l'établissement chargé des travaux dans le local machinerie, et elle est communiquée par le propriétaire à toute personne amenée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.

Le détenteur du dossier de maintenance des lieux de travail, élaboré, le cas échéant, en application de l'article R. 235-5 du code du travail, met à la disposition du chef de l'établissement chargé des travaux celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions d'accès au local machinerie.

(4) Il s'agit d'une formation spécifique dans l'entreprise qui emploie le travailleur.

(5) Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée et mentionne la durée de la formation. Elle est délivrée au travailleur par le chef d'établissement (le directeur local le cas échéant) après une évaluation effectuée par ce dernier.

(6) La durée de la période du tutorat est définie par le chef d'établissement (le directeur local le cas échéant) en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur intéressé.

(7) Un abonnement d'entretien complet, couvrant la période de garantie, de droit commun ou contractuelle, sera en principe souscrit auprès de l'installateur à l'occasion de tout contrat passé par le service d'infrastructure pour l'installation ou la transformation importante d'un ascenseur.

(8) L'arrêté du 11 mars 1977 a en fait pour objet de définir les deux seuls types d'abonnements que les entreprises d'entretien des ascenseurs peuvent soumettre au choix de leur clientèle (entretien normal ou entretien complet, qui ne diffèrent que par l'étendue des prestations relatives aux réparations ou remplacements, à l'initiative de l'entreprise, de pièces usées par le fonctionnement normal).

Dans le cas où l'entretien est assuré par du personnel du service des travaux maritimes, les interventions correspondantes seront effectuées dans les mêmes conditions. Toutefois, on notera que le terme « entretien » est utilisé ici dans un sens extensif, ces interventions comportant en particulier un examen des câbles et une vérification des parachutes; l'intervention du personnel des travaux maritimes étant strictement limitée à des opérations d'entretien, ces examen et vérification devront être systématiquement confiés à un organisme agréé.

(9) L'entreprise chargée de l'entretien doit adapter la fréquence et la consistance de ses visites aux caractéristiques techniques et aux conditions d'utilisation de l'appareil.

(10) Il convient que ce registre ou dossier soit maintenu à jour et mis à la disposition des personnes chargées de la maintenance et de la personne ou de l'organisme responsable des examens et essais périodiques. Par ailleurs, le « cahier de suivi » prévu par le décret du 24 août 2000 [réf. t)] pour y noter les réparations et vérifications périodiques correspond en fait partiellement au présent document.

(11) A défaut de trouver cette précision dans la norme, le contrat passé par le service d'infrastructure pour l'installation ou la transformation d'un ascenseur précisera que la tâche dont il est question ici est à la charge de l'intervenant indiqué dans cette case.

(12) En principe, ces périodicités doivent être précisées dans le manuel d'instructions à fournir par l'installateur de l'appareil.

(13) Un abonnement d'entretien complet, couvrant la période de garantie, de droit commun ou contractuelle, sera en principe souscrit auprès de l'installateur à l'occasion de tout contrat passé par le service d'infrastructure pour l'installation ou la transformation importante d'un ascenseur. Ce contrat prévoira en outre la fourniture, par l'entrepreneur, du détail et de la périodicité des opérations relatives à la maintenance, aux examens et aux essais périodiques.

 

2 Ascenseurs des établissements soumis au code du travail, livre ii, titre iii.

Désignation.

Echéances.

Documents.

Textes de portée générale ou « défense ».

Présente instruction.

Personnes chargées de :

Initiale ou périodicité.

Références (cf. ANNEXE I).

Personnes chargées de :

l'application.

l'exécution

l'application.

l'exécution.

Examen de l'état des dispositifs de sécurité, constat de bon fonctionnement.

Journalière.

Non précisé.

Décret du 10 juillet 1913.

Circulaire du 30 avril 1945.

Chef d'établissement.

Utilisateur de l'appareil (pas nécessairement un spécialiste).

Occupant.

Agent désigné par le chef de l'organisme occupant.

Entretien et graissage régulier.

Non précisé.

Registre de sécurité et rapports annexés.

Code du travail (art. R. 233-11).

Chef d'établissement.

Personnel spécialisé.

Dans le cas de travaux effectués par une entreprise :

Décret du 10 juillet 1913.

Occupant avec assistance éventuelle du SLI (voir corps de l'instruction).

Entreprise.

Dans le cas de travaux effectués par du personnel de la DTM :

Occupant avec assistance de la DTM (voir corps de l'instruction).

Occupant avec assistance de la DTM (voir corps de l'instruction).

Vérification des câbles et chaînes de levage.

Semestrielle.

Registre de sécurité et rapports annexés.

Code du travail (art. R. 233-11).

Décret du 10 juillet 1913.

Chef d'établissement.

Idem.

Occupant avec assistance éventuelle du SLI (voir corps de l'instruction).

Personne ou organisme agréé.

Vérification des organes de sécurité.

Annuelle.

Registre de sécurité et rapports annexés.

Code du travail (art. R. 233-11).

Décret du 10 juillet 1913.

Chef d'établissement.

Idem.

Travaux de mise en conformité mentionnés à l'annexe I du décret du 30/06/1995.

36 mois après la première étude de sécurité.

Non précisé.

Décret du 10 juillet 1913.

Chef d'établissement.

Non précisé.

Occupant avec assistance du SLI (voir corps de l'instruction).

Entreprise ou DTM.

Travaux de mise en conformité mentionnés à l'annexe II décret du 30 juin 1995.

Après toute transformation importante.

Non précisé.

Décret du 10 juillet 1913.

Chef d'établissement.

Non précisé.

Occupant avec assistance du SLI (voir corps de l'instruction).

Entreprise ou DTM (seulement lorsque celle-ci exécute elle-même la transformation).

Vérification de l'état de conformité.

Sur demande de l'inspection du travail.

Non précisé.

Code du travail (art. L. 233-5-2).

Chef d'établissement.

Organisme agréé par le ministre chargé du travail.

Occupant avec assistance éventuelle du SLI (voir corps de l'instruction).

Organisme agréé par le ministre chargé du travail.

 

3 Ascenseurs des établissements recevant du public.

Désignation.

Echéances.

Documents.

Textes de portée générale ou « défense ».

Présente instruction.

Personnes chargées de :

Initiale ou périodicité.

Références (cf. ANNEXE I).

Personnes chargées de :

l'application.

l'exécution.

l'application.

l'exécution.

Application, dans les ERP militaires, des dispositions relatives à la sécurité (en particulier les autres dispositions du présent § III.3) :

Initiale et périodiques.

Non précisé.

Code de la construction et de l'habitation (art. R. 123-16 et R. 123-17).

Arrêté du 03 novembre 1990 .

Arrêté du 7 novembre 1990.

Jusqu'à la mise en exploitation : directeur local du service immobilier.

En cours d'exploitation :

— commandant de formation ou d'unité ;

— chef d'établissement ;

— personne désignée par le ministre de la défense.

… la mise en œuvre des opérations techniques pouvant être confiée par instruction du ministre au directeur du service local immobilier.

 

Jusqu'à la mise en exploitation : SLI.

En cours d'exploitation : occupant, la mise en œuvre des opérations techniques pouvant être confiée au SLI (voir corps de l'instruction).

 

Dans les établissements dont l'accès n'est pas réglementé pour motifs de sécurité de défense et n'ayant pas vocation principale de participer à des missions de défense.

Non précisé.

Personne ou organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile (14).

Dans les établissements dont l'accès est réglementé pour motifs de sécurité de défense ou ayant vocation principale de participer à des missions de défense.

Organisme désigné par le ministre de la défense.

Organisme désigné par le ministre de la défense pour les vérifications (15).

Etablissement de l'ascenseur, maintenance et entretien conformes au règlement.

Toutes vérifications :

— pendant la construction et

— en cours d'exploitation.

Initiale et périodiques.

Registre de sécurité.

Code de la construction et de l'habitation (art. R. 123-43 et R. 123-51).

Arrêté du 7 juillet 1990.

Constructeur, installateur, exploitant.

Personne ou organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile (agent qualifié) (14).

Voir toutes les autres rubriques ci-après du présent paragraphe 3.

Voir toutes les autres rubriques ci-après du présent paragraphe 3.

Vérifications techniques en cours d'exploitation.

Sur mise en demeure.

Non précisé.

Arrêté du 25 juin 1980 (art. GE 7, § 2 et art. PE 4, § 3).

Exploitant.

Personne ou organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Occupant avec assistance éventuelle du SLI (voir corps de l'instruction).

Personne ou organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile (14).

Vérifications techniques des ERP des 4 premières catégories :

Initiale et périodiques.

Rapport de vérification.

Code de la construction et de l'habitation (art. R. 123-43).

Arrêté du 25 juin 1980 (art. GE 6 à GE 9).

Constructeur, installateur, exploitant.

Selon le cas :

— soit personne ou organisme agrée par le ministre de l'intérieur ;

— soit technicien compétent sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.

Dans tous les cas, le constructeur ou l'exploitant doit leur communiquer divers documents.

Voir ci-après.

Voir ci-après.

Essais avant ouverture de l'ERP et après transformation importante.

Initiale.

Rapport de vérification.

Arrêté du 25 juin 1980 (art. AS 9).

Constructeur, installateur, exploitant.

Personne ou organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

SLI.

Personne ou organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile (14).

Visite de réception de l'appareil.

Arrêté du 25 juin 1980 (art. AS 11).

L'exploitant doit produire le registre technique annexé au registre de sécurité.

Examen de conformité au règlement et aux normes.

Essais de vitesse et des dispositifs de sécurité.

Annuelle.

Rapport de vérification.

Arrêté du 25 juin 1980 (art. AS 9).

Exploitant.

Personne ou organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Intervention possible d'une entreprise d'entretien dans certains cas.

Occupant avec assistance éventuelle du SLI (voir corps de l'instruction).

Organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile (14).

Examen supplémentaire des câbles et chaînes de suspension.

Annuelle.

Rapport de vérification.

Arrêté du 25 juin 1980 (art. AS 9).

Exploitant.

Service ou entreprise d'entretien.

Entretien des ERP des 4 premières catégories (entretien normalisé conforme aux dispositions de l'arrêté du 11 mars 1977).

Voir supra rubrique « Tous ascenseurs. Entretien normalisé ».

Voir supra rubrique « Tous ascenseurs. Entretien normalisé ».

Arrêté du 25 juin 1980 (art. AS 8).

Exploitant.

Personnel spécialisé et qualifié de l'établissement ou d'une entreprise.

Voir supra rubrique « Tous ascenseurs. Entretien normalisé ».

Voir supra rubrique « Tous ascenseurs. Entretien normalisé ».

Vérifications des ERP de 5e catégorie.

Périodicité non précisée.

Non précisé.

Arrêté du 25 juin 1980 (art. PE 4, § 2).

Exploitant.

Techniciens compétents.

Voir supra rubrique « Application des dispositions relatives à la sécurité dans les ERP militaires ».

Voir supra rubrique « Application des dispositions relatives à la sécurité dans les ERP militaires ».

Entretien des ERP de 5e catégorie.

Périodicité non précisée.

Non précisé.

Arrêté du 25 juin 1980 (art. PE 4, § 2).

Exploitant.

Techniciens compétents.

Voir supra rubrique « Tous ascenseurs. Entretien normalisé ».

Voir supra rubrique « Tous ascenseurs. Entretien normalisé ».

(14) L'arrêté du 7 novembre 1990 [réf. k)] prévoit que :

— d'une part les personnes ou organismes agréés ont interdiction d'effectuer la vérification d'installations appartenant à une personne, société ou organisme dont ils sont salariés;

— d'autre part cet agrément ne peut être accordé qu'à des personnes ou organismes agréés par le ministre chargé du travail pour les vérifications des installations électriques.

(15) Sauf instruction particulière, ce pourra être tout organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité civile.

 

4 Ascenseurs des immeubles de grande hauteur.

Désignation.

Echéances.

Documents.

Textes de portée générale ou « défense ».

Présente instruction.

Personnes chargées de :

Initiale ou périodicité.

Références (cf. ANNEXE I).

Personnes chargées de :

l'application.

l'exécution.

l'application.

l'exécution.

Application, dans les IGH relevant du ministère de la défense, des dispositions relatives (en particulier les autres dispositions du présent § 4).

Initiale et périodiques.

Non précisé.

Code de la construction et de l'habitation (art. R. 122-4, R. 122-11, R. 122-16 et R. 122-29).

Jusqu'à la mise en exploitation : directeur local du service immobilier.

Organisme désigné par le ministre de la défense pour les vérifications.

Jusqu'à la mise en exploitation : SLI.

Organisme désigné par le ministre de la défense pour les vérifications (16).

Arrêté du 15 juillet 1982 .

En cours d'exploitation : commandant de l'immeuble (17) désigné par le ministre, la mise en œuvre des opérations techniques pouvant être confiée par instruction du ministre au directeur du service local immobilier.

En cours d'exploitation : commandant de l'immeuble (17), la mise en œuvre des opérations techniques pouvant être confiée au SLI (voir corps de l'instruction).

Etablissement de l'ascenseur conforme au règlement.

Initiale.

Non précisé.

Code de la construction et de l'habitation (art. R. 122-4 et R. 122-11).

Construction et installateur.

Non précisé.

Occupant avec assistance du SLI (voir corps de l'instruction).

Personne ou organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

Maintenance et entretien conformes au règlement.

 

 

Code de la construction et de l'habitation (art. R. 122-4, R. 122-6 et R. 122-29).

Propriétaire.

Non précisé.

Occupant avec assistance éventuelle du SLI (voir corps de l'instruction).

Entreprise.

Toutes vérifications imposées par règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux :

Initiale et périodiques.

Registre de sécurité.

 

 

Personne ou organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

Voir supra rubrique « Application des dispositions relatives à la sécurité dans les IGH relevant du ministère de la défense ».

Voir supra rubrique « Application des dispositions relatives à la sécurité dans les IGH relevant du ministère de la défense ».

Fonctionnement des ascenseurs avant occupation des locaux ou en cas de modifications importantes.

Initiale.

Arrêté du 18 octobre 1977 (art. GH 59).

Fonctionnement des ascenseurs après occupation.

Semestrielle.

Arrêté du 18 octobre 1977 (art. GH 59).

Vérification des caractéristiques de tous les éléments concourant à la sécurité avant occupation des lieux ou après toute modification.

Initiale.

Arrêté du 18 octobre 1977 (art. GH 59).

(16) Sauf instruction particulière, ce pourra être tout organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

(17) Il s'agit en principe du chef de l'organisme occupant.

 

ANNEXE IV. Modalités de tenue des documents réglementaires.

1 Tous ascenseurs.

Désignation et contenu du document.

Echéances d'élaboration ou de mise à jour.

Textes de portée générale.

Présente instruction.

Modalités de tenue des documents.

Références (cf. ANNEXE I).

Modalités de tenue des documents.

Etude de sécurité spécifique :

Description de l'appareil.

Conditions d'accès.

Descriptif des dispositifs d'aide à la manutention.

Evaluation au regard de la sécurité.

Appréciation de la validité et de l'exhaustivité des documents techniques.

Effectuée :

30 jours suivant la prise en charge d'un nouvel appareil par l'établissement chargé des travaux.

Après toute transformation importante.

Au moins tous les 5 ans.

Code du travail (art. L. 233-5-1).

Décret du 30 juin 1995.

Circulaire du 25 mars 1996.

Etude effectuée par l'établissement chargé des travaux (élaboration confiée à une personne compétente) (1).

Elle reste la propriété de l'établissement chargé des travaux.

Remise d'une copie au propriétaire de l'appareil.

Travaux effectués par une entreprise : remise d'une copie par cette dernière au signataire du contrat (occupant ou SLI selon le cas, le bénéficiaire en adressant lui-même copie à celui qui n'a pas été servi).

Travaux effectués par du personnel de la DTM :

— l'étude est élaborée par une personne habilitée par le directeur ;

— remise d'une copie par la DTM à l'occupant.

Dans tous les cas, cette étude sera conservée dans le registre de l'appareil.

Fiche descriptive annexée récapitulant l'ensemble des risques mis en évidence par l'étude.

Fiche tenue en permanence, dans le local machinerie, à disposition du personnel de l'établissement chargé des travaux.

Fiche communiquée par le propriétaire de l'appareil à toute personne amenée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.

Fiche tenue en permanence par l'occupant, dans le local machinerie, à disposition du personnel chargé des travaux.

Fiche communiquée, par l'occupant ou le SLI selon le cas, à toute personne amenée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.

Pièces du dossier de maintenance des lieux de travail (lorsqu'il existe) précisant les conditions d'accès aux locaux de machinerie.

Dossier élaboré et transmis aux utilisateurs au moment de la prise de possession (au plus tard dans le mois qui suit).

Code du travail (art. L. 233-5-1 et R. 235-5).

Décret du 30 juin 1995.

Pièces concernées mises à disposition du chef de l'établissement chargé des travaux par le détenteur.

Dossier transmis à l'occupant par le SLI.

Pièces concernées mises à dispositions de l'entreprise par l'occupant.

Attestation nominative de formation, portant la date de délivrance et mentionnant la durée de la formation.

Attestation délivrée après évaluation du chef d'établissement.

Décret du 30 juin 1995.

Circulaire du 25 mars 1996.

Attestation délivrée au travailleur par le chef d'établissement.

Attestation délivrée par le directeur du personnel de la DTM qu'il habilite pour la maintenance d'ascenseurs ou les études de sécurité.

Dossier sur les faits importants :

Date et nature des changements.

Dates et résultat des dernières visites.

Accidents.

Etc.

Non précisé.

Arrêté du 11 mars 1977.

Dossier tenu dans l'entreprise d'entretien.

Le propriétaire ou son représentant peut, à sa demande, en prendre connaissance.

Dossier tenu dans l'entreprise d'entretien ou à la DTM (selon l'établissement chargé de l'entretien).

Le signataire du contrat d'entretien (occupant ou SLI selon le cas) peut en prendre connaissance.

Rapports des examens et visites et leurs observations.

Après transformations importantes ou après accidents.

Après mise en service (périodicité non précisée).

NF EN 81-1 et NF EN 81-2 (art. 16).

Non précisé.

Rapport remis par l'organisme agréé au signataire du contrat de vérification (occupant ou SLI selon le cas, le bénéficiaire en adressant lui-même copie à celui qui n'a pas été servi).

Registre (ou dossier).

Constitué au plus tard au moment de la mise en service de l'installation.

Maintenu à jour en cas de :

— transformations importantes ;

— remplacements de câbles ou de pièces importantes ;

— accidents.

NF EN 81-1 et NF EN 81-2 (art. 16).

Registre à disposition des :

— personnes chargées de la maintenance ;

— personne ou organisme responsable des examens et essais périodiques.

Le SLI et l'occupant constituent et tiennent chacun un exemplaire du registre :

Le SLI verse son exemplaire au dossier d'ouvrage si celui-ci est constitué.

L'occupant met son exemplaire à disposition de l'entreprise d'entretien ou de l'organisme agréé chargé des vérifications périodiques.

a) Partie technique :

Date de mise en service.

Caractéristiques diverses.

Plan d'installation.

Schémas électriques.

a) La partie technique est remise par l'installateur au SLI.

Ce dernier en remet une copie à l'occupant.

b) Annexes : conservation des doubles datés des rapports mentionnés ci-dessus.

b) Outre les rapports, les annexes recevront les études de sécurité.

Notice d'instructions et cahier de suivi

ou

Manuel d'instructions.

Avant mise en service.

Décret du 24 août 2000 (annexe I).

NF EN 81-1 et NF EN 81-2 (art. 16).

Documents fournis par l'installateur.

Documents fournis par l'installateur au SLI.

Ce dernier en remet une copie à l'occupant.

(1) « Etablissement chargé des travaux » désigne ici tout établissement spécialisé dans la réalisation de travaux de vérification, d'entretien, de réparation ou de transformation d'ascenseurs, mais également tout établissement dont le chef affecte une partie de son personnel à la réalisation de tels travaux. Lorsque l'établissement chargé des vérifications est différent de celui chargé des autres travaux, les études respectives peuvent néanmoins être réalisées en collaboration et être consignées dans un document commun.

 

2 Ascenseurs des établissements soumis au code du travail, livre ii, titre iii.

Désignation et contenu du document.

Echéances d'élaboration ou de mise à jour.

Textes de portée générale.

Présente instruction.

Modalités de tenue des documents.

Références (cf. ANNEXE I).

Modalités de tenue des documents.

Registre de sécurité de l'établissement :

Nom et qualité des personnes chargées de l'entretien.

Dates de vérifications.

Observations émises.

Rapports des vérifications périodiques annexés à ce registre.

Non précisé.

Code du travail (art. R. 233-11).

Décret du 10 juillet 1913.

Registre ouvert par le chef d'établissement.

Registre ouvert et tenu à jour par l'occupant.

 

3 Ascenseurs des établissements recevant du public.

Désignation et contenu du document.

Echéances d'élaboration ou de mise à jour.

Textes de portée générale.

Présente instruction.

Modalités de tenue des documents.

Références (cf. ANNEXE I).

Modalités de tenue des documents.

Pour tous les ERP.

Non précisé.

Code de la construction et de l'habitation (art. R. 123-51).

Non précisé.

Registre tenu par l'occupant :

Registre de sécurité de l'ERP :

Etat du personnel chargé du service d'incendie.

Consignes en cas d'incendie.

Dates des contrôles et vérifications, observations.

Date et nature des travaux d'aménagement et de transformation, nom des entreprises, et éventuellement de l'architecte (ou du technicien chargé de surveiller les travaux).

Pour les ERP des 4 premières catégories.

Rapport de vérification précisant, dans l'ordre des articles du règlement, la conformité ou la non-conformité aux dispositions applicables au moment de la construction ou de l'aménagement.

Avant ouverture.

Après une transformation importante.

Périodiquement.

Arrêté du 25 juin 1980 (art. GE 6 à GE 9 et art. AS 9).

Rapport rédigé, selon le cas :

— soit par un organisme agréé chargé des vérifications techniques ;

— soit par un technicien compétent chargé des vérifications techniques ;

— soit par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien.

Rapport remis au constructeur ou à l'exploitant.

Rapport rédigé par un organisme agréé.

Rapport remis par l'organisme agréé au signataire du contrat de vérification (occupant ou SLI selon le cas, le bénéficiaire en adressant lui-même copie à celui qui n'a pas été servi).

Pour les ERP des 4 premières catégories.

Registre technique des appareils annexé au registre de sécurité :

Visite de réception de l'appareil.

Arrêté du 25 juin 1980 (art. AS 11).

Registre à produire par l'exploitant à l'occasion de la visite de réception de l'appareil.

Registre à produire par l'occupant à l'occasion de la visite de réception de l'appareil.

Un exemplaire du rapport des examens et essais avant mise en service.

Exemplaire à classer par l'exploitant dans le registre

Pour la constitution et la tenue du registre, voir supra rubrique « Tous ascenseurs. Registre (ou dossier) ».

Tous documents, rapports, attestations rédigés et remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil.

Documents à classer par l'exploitant dans le registre.

Pour les ERP des 4 premières catégories.

Notice de sécurité.

Plans et renseignements de détail concernant l'installation.

Prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux.

Prescriptions notifiées par les commissions de sécurité.

Non précisé.

Arrêté du 25 juin 1980 (art. GE 2, § 2 et art. GE 6)..

Documents à communiquer par le constructeur ou l'exploitant à l'organisme agréé ou au technicien compétent chargé des vérifications techniques.

Documents à communiquer à l'organisme agréé chargé des vérifications techniques par l'occupant (en principe tous ces documents sont intégrés au registre de sécurité qu'il détient).

 

4 Ascenseurs des immeubles de grande hauteur.

Désignation et contenu du document.

Echéances d'élaboration ou de mise à jour.

Textes de portée générale.

Présente instruction.

Modalités de tenue des documents.

Références (cf. ANNEXE I).

Modalités de tenue des documents.

Registre de sécurité de l'IGH :

Consignes en cas d'incendie.

Etat des personnes appartenant au service de sécurité.

Etat et plans de situation des moyens de sécurité.

Date des exercices de sécurité.

Dates des contrôles et vérifications, observations.

Non précisé.

Code de la construction et de l'habitation (art. R. 122-29).

Registre tenu par le propriétaire.

Registre tenu par l'occupant.

 

ANNEXE V.

1 Bilan des visites techniques réglementaires réalisées au cours de l'année 20….

Figure 2.  

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2 Bilan des mises en conformité réalisées au cours de l'année 20….

Figure 3.  

 image_14464.png
 

3 Proposition de programmation des mises en conformité à réaliser.

Figure 4.  

 image_14465.png
 

ANNEXE VI.