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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES :

DÉCRET N° 55-1226 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État.

Du 19 septembre 1955
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 62-1239 du 23 octobre 1962 (BO/A, p. 1909). , Décret n° 64-1173 du 26 novembre 1964 (BO/A, p. 1937). , Décret n° 68-38 du 15 janvier 1968 (BOC, 1984, p. 3399). , Décret n° 71-780 du 16 septembre 1971 (BOC, 1984, p. 3401). , Décret n° 72-558 du 30 juin 1972 (BOC, 1984, p. 3401). , Décret n° 74-811 du 25 septembre 1974 (BOC, 1984, p. 3403). , Décret n° 75-191 du 18 mars 1975 (BOC, 1984, p. 3404). , Décret n° 82-244 du 15 mars 1982 (BOC, 1984, p. 3405). , Décret n° 84-472 du 19 juin 1984 (BOC, p. 3406). , Décret n° 87-208 du 25 mars 1987 (BOC, p. 1541) NOR PRMG8770130D. , Décret n° 91-458 du 14 mai 1991 (BOC, p. 1569) NOR PRMG9170153D. , Décret n° 97-464 du 9 mai 1997 (art. 4) (BOC, p. 2626) NOR FPPX9700042D. , Décret n° 2000-143 du 21 février 2000 (BOC, p. 1100) NOR FPPX0000018D. , Décret 2001-528 du 18 juin 2001 (BOC, p. 3593) NOR PRMG0170141D.

Texte(s) modifié(s) :

Décret n° 49-720 du 28 mai 1949 (BO/M, p. 1909).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 50-1065 du 17 août 1950 (BO/M, p. 1287).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : BO/M, p. 3553 ; BO/A, p. 1900.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'État à la présidence du conseil et du secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

Vu l' ordonnance 45-2283 du 09 octobre 1945 (BOR/M, p. 413 ; BO/A, p. 3271) relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 [(BO/A, p. 1846) ; abrogée en dernier lieu par la loi du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n53-46 du 3 février 1953 (BO/G, p. 638) relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (finances et affaires économiques. I. Charges communes), et notamment son article 6 ;

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au Premier ministre, au ministre intéressé et au ministre chargé de la fonction publique.

La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé de la fonction publique, pour une durée de trois ans.

Trois mois au moins avant le terme de cette période, les agents ayant ainsi été nommés peuvent de nouveau présenter leur candidature à cet emploi. La décision de les nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

Art. 2.

 

À l'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère des affaires étrangères et de ceux des services du Premier ministre qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies ci-après, les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils.

Toutefois, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée, ces emplois peuvent être pourvus :

  • a).  Par les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, par des magistrats de l'ordre judiciaire ou par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ;

  • b).  Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'État ou de secrétaire général d'académie ou d'université.

Dans le cas où l'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée est inférieur à quatre, le nombre d'emplois susceptibles d'être attribués au titre des trois alinéas précédents est fixé à un. »

Art. 2 bis.

 

À l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de la justice, les emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peuvent être occupés par des magistrats de l'ordre judiciaire, par des administrateurs civils, par des fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration, par des fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs ou, dans la limite de 15 p. 100 des emplois considérés, par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'État.

Art. 2 ter.

 

Seuls peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 bis du présent décret :

  • a).  Les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de huit années de services effectifs dans le corps judiciaire ;

  • b).  Les administrateurs civils, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs et les fonctionnaires appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'État qui satisfont aux conditions posées à l'article 3 du présent décret.

Art. 2 quater.

 

Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de 2e classe et aux conseillers des affaires étrangères.

Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'école nationale d'administration ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.

Art. 2 quinquies.

 

Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des services du Premier ministre sont normalement attribués aux administrateurs civils. Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'école nationale d'administration, autres que le corps des administrateurs civils, ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent ou, lorsque le caractère particulier des emplois le justifie, à des fonctionnaires membres de corps techniques supérieurs. La proportion des emplois ainsi attribués ne peut excéder le tiers de l'effectif global des emplois considérés.

Art. 2 sexties.

 

(Abrogé : 14e mod.)

Art. 3.

 

I. Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur les agents mentionnés à l'article 2 et aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient :

  • a).  S'ils appartiennent à un des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ou de l'École polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à un des corps des officiers de carrière ou assimilés, de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social ;

  • b).  S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a) ci-dessus, de huit années de service et de quatre années d'occupation, au cours des six dernières années, d'un ou de plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'État ou de secrétaire général d'académie ou d'université.

II. En outre, les agents mentionnés au a) du I du présent article, autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ou de l'École polytechnique et que les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, doivent justifier à la fois :

  • a).  De la détention ou de l'occupation, au moment de leur nomination, d'un grade ou d'un emploi comportant un échelon correspondant à l'indice brut 1015 ;

  • b).  De quatre années de fonctions durant les huit années mentionnées au a) du I du présent article, leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur. Le respect de cette condition est apprécié par une commission de validation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Premier ministre. L'appréciation positive de cette commission reste valable pour toute nomination ultérieure dans l'un de ces emplois.

III. Les membres des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être nommés aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur que s'ils justifient, en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article premier du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux administrateurs des postes et télécommunications intégrés dans ce corps au titre de l'article 11 du décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications.

Art. 3 bis.

 

Les dispositions de l'article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ne sont applicables ni à la nomination aux emplois mentionnés à l'article premier, ni au retrait desdits emplois.

Art. 4.

 

L'emploi de chef de service comporte un seul échelon.

Art. 5.

 

Les directeurs adjoints et les sous-directeurs sont répartis en quatre échelons.

Art. 6.

 

Les agents nommés dans un emploi de directeur adjoint ou de sous-directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 23 octobre 1962.)

La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus sera considérée comme temps de services effectifs.

Art. 8.

 

Tout fonctionnaire, magistrat ou officier pourvu d'un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Art. 9.

 

(Abrogé : décret du 21 février 2000).

Art. 10.

 

Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur conservent l'aptitude à être nommés aux emplois auxquels ils pouvaient prétendre en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur.

Art. 11.

 

Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer les fonctions de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur peut se voir conférer l'honorariat.

Art. 12.

 

(Abrogé : décret du 21 février 2000).

Art. 13.

 

Les dispositions du décret n54-296 du 18 mars 1954 (JO du 19, p. 2606) qui fixent, pour l'administration centrale du ministère des finances, la proportion prévue au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus demeurent en vigueur par application dudit alinéa.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, et à titre transitoire, les dispositions du décret susmentionné du 18 mars 1954 concernant la durée des services exigés pour l'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint ou de sous-directeur, demeurent applicables.

Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les mêmes conditions, à l'administration centrale des affaires économiques, par le décret prévu à l'article 2 susmentionné ; exceptionnellement, et à titre transitoire, ce même décret pourra également prévoir que le nombre d'emplois résultant de la proportion fixée au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus pourra être dépassé d'une unité.

Art. 14.

 

Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre, à l'exception de son article 10.

Art. 15.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'État à la présidence du conseil et le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édgar FAURE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pierre PFLIMLIN.

Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.

Le secrétaire d'État à la présidence du conseil,

Jean MÉDECIN.