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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions et le programme du concours spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs.

Du 22 février 1962
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 avril 1987 (BOC, 1988, p. 6463) NOR RESS8700227A. , Arrêté du 17 janvier 1990 (BOC, 1992, p. 254) NOR MEN29000019A. , Arrêté du 13 février 1995 (BOC, p. 1605) NOR RESK9500139A. , Arrêté du 26 avril 1996 (BOC, p. 2672) NOR MENU9601252A.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 2 mars, p. 2101.

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

LE MINISTRE DES ARMÉES,

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE,

LE MINISTRE DES POSTES ET TÉLÉCOMUNICATIONS,

Vu le décret no 59-897 du 30 juillet 1959 (1) portant organisation dans l'enseignement technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs ;

Vu l'arrêté du 22 février 1962 (2) fixant la liste des écoles d'ingénieurs auxquelles un concours spécial de recrutement organisé en faveur des élèves de l'enseignement technique ouvre l'accès ;

Le conseil supérieur de l'éducation nationale entendu,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le concours spécial d'admission aux grandes écoles d'ingénieurs prévu à l'article premier du décret visé ci-dessus, a lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2.

 

En principe, ne sont admis à concourir que les élèves des sections préparatoires ouvertes conformément au décret visé ci-dessus. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par le ministre.

Art. 3.

 

Aucune limite d'âge n'est imposée aux candidats mais nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du concours.

Art. 4.

 

L'avis d'ouverture du concours précise les pièces nécessaires à la constitution du dossier d'inscription et éventuellement, le montant du droit d'inscription.

Art. 5.

 

Les candidats admis à subir ce concours spécial ne peuvent s'inscrire la même année au concours normal d'admission des écoles figurant sur la liste établie par l' arrêté interministériel du 22 février 1962 .

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 17/01/1990.)

Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales.

Ces épreuves sont fixées ainsi qu'il suit :

Discipline.

Coefficient.

Durée de l'épreuve.

Epreuves écrites :

 

 

Mathématiques

Mathématiques II

Mathématiques appliquées

Physique I

Physique II

Chimie

Français

6

6

4

4

4

6

5

4 heures

4 heures

3 heures

3 heures

3 heures

4 heures

4 heures

Dessin technique comportant un travail graphique et une étude critique d'un document graphique

6

5 heures

Langue vivante

5

3 heures

Epreuves orales :

 

 

Mathématiques I

Mathématiques II

Informatique

Physique

Chimie

7

7

4

9

7

 

Travaux pratiques de sciences physiques

4

 

Langue vivante (la même qu'à l'écrit)

6

 

Langue vivante facultative (seuls comptent les points au-dessus de la moyenne)

3

 

 

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 17/01/1990.)

Les épreuves mentionnées à l'article 6 portent sur les programmes des classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales techniques T' en vigueur ; ces programmes sont définis par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, et des sports, et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 13/02/1995.)

Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est présidé par un inspecteur général ou un enseignant-chercheur. Le président du jury est assisté d'un vice-président choisi parmi les directeurs ou les enseignants-chercheurs des écoles auxquelles donne accès le concours spécial. Ces personnalités sont nommées pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Art. 9.

 

Le jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats jugés dignes d'être admis définitivement. Le ministre de l'éducation nationale dans l'ordre de classement et jusqu'à concurrence du nombre maximum de places fixé, arrête la liste des candidats définitivement admis.

Les places devenues vacantes par suite de démission intervenue au plus tard dans les quinze jours qui suivent la rentrée, sont attribuées dans l'ordre de classement aux candidats inscrits sur la liste présentée par le jury.

Art. 10.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 26/04/1996.)

Les candidats sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement et des vœux d'affectation qu'ils auront exprimés après l'admissibilité et, au plus tard, à l'issue de la dernière épreuve orale d'admission.

Art. 11.

 

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre des postes et télécommunications et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Contenu.

 

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'éducation nationale,

Lucien PAYE.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert BURON.

Pour le ministre de l'industrie :

Le directeur du cabinet,

Raymond BARRE.

Annexe. Le programme du concours spécial d'accès dans les grandes écoles d'ingénieurs a été publié par les soins du bulletin officiel de l'éducation nationale.