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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des personnels et des affaires générales de l'armement

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'école nationale supérieure de techniques avancées.

Du 25 février 1987
NOR D E F P 8 7 0 1 1 6 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 19 juin 1989 (BOC, p. 3130) DEFP8901600A. , Arrêté du 30 juillet 1995 Art. 35 (2e alinéa) (BOC, 1996, p. 325) DEFP9502145A. , Arrêté du 6 février 1996 (BOC, p. 787) DEFA9601160A. , Arrêté du 6 février 1996 (BOC, p. 788)

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 22 décembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 129) et ses deux modificatifs des 6 mars 1980 (BOC, p. 1189) et 10 juin 1983 (BOC, p. 2747).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  800.2.6.3.1., 800.2.6.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1807.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu le décret 56-585 du 12 juin 1956 (3) modifié portant fixation du système de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non-fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement du jurys d'examen ou de concours ;

Vu le 66-619 du 10 août 1966 (4) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret 67-962 du 23 octobre 1967 (5) fixant le statut des professeurs à occupation principale de l'école nationale supérieure de l'aéronautique ;

Vu le décret 70-328 du 15 avril 1970 (6)

Vu le décret 72-1245 du 22 décembre 1972(7) relatif à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace,

ARRÊTENT

Art. 1er à 4.

 

(Abrogés : arrêté du 30 octobre 1995 .)

Art. 5.

 

1er. (Abrogé : arrêté du 06 février 1996 .)

2e. (Abrogé : arrêté du 30 octobre 1995 .)

Art. 6 à 24.

 

(Abrogés : arrêté du 30 octobre 1995 .)

Art. 25.

 

Outre le personnel d'encadrement et d'exécution, chaque école dispose de membres du corps enseignant et de personnels de recherche. Les uns et les autres ont à l'école soit leur occupation principale soit une occupation accessoire.

Les membres du corps enseignant comprennent :

  • les professeurs, conférenciers et chargés de cours ;

  • les maîtres de conférence ;

  • les chefs de travaux pratiques, répétiteurs et lecteurs ;

  • les instructeurs et moniteurs.

Art. 26.

 

Les professeurs sont chargés d'un enseignement, en outre, ils peuvent faire ou diriger des recherches dans le domaine de leur spécialité, ou être chargés de la direction d'un laboratoire correspondant à leur enseignement.

Les autres membres du corps enseignant exercent leurs activités d'enseignement sous l'autorité des professeurs. Ils participent aux actions d'études et de recherches.

Art. 27.

 

Les statuts, conventions ou contrats régissant le personnel enseignant distinguent, sous réserve de la réglementation en matière de cumul :

  • a).  Les personnel dénommés « professeurs à occupation principale ».

    Les professeurs à occupation principale sont soit des ingénieurs de l'armement affectés dans les deux écoles, soit des personnalités scientifiques ou industrielles recrutées dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 . Proposés par le directeur après avis du conseil d'enseignement de l'école prévu à l'article 28 du présent arrêté, ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées pour une période de trois ans renouvelable.

    Les professeurs à occupation principale de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace recrutés avant le 11 juin 1983 continuent à être régis par le décret du 23 octobre 1967 .

  • b).  Les autres personnels « d'enseignement-recherche » à occupation principale.

    Les autres personnels d'enseignement-recherche à occupation principale exerçant à temps complet ou à temps partiel sont soit des fonctionnaires civils ou militaires, soit des agents sur contrat conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école et sont régis par les dispositions résultant de leur position statutaire.

  • c).  Le personnel enseignant étranger.

    Celui-ci est appelé à dispenser un enseignement particulier pendant une période limitée à une année scolaire, renouvelable. Il est recruté sur contrat par le ministre chargé des armées, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

  • d).  Le personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.

    Le personnel enseignant à titre d'occupation accessoire est soumis aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé. Il est nommé pour une durée d'un an, renouvelable, soit par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école, soit, pour les chefs de travaux et les moniteurs, par le directeur de l'école. Il peut être mis fin à ses fonctions à tout moment dans les conditions identiques à celles de sa désignation.

    Des étudiants de chacune des écoles peuvent être appelés à remplir à l'intérieur de celles-ci des fonctions de moniteurs dans les conditions prévues pour cette catégorie d'enseignants par le décret du 12 juin 1956 susvisé. Ils ne peuvent siéger au conseil intérieur à titre de représentants du corps enseignant.

Art. 28 à 39.

 

(Abrogés : arrêté du 30 octobre 1995 .)

Art. 40.

 

Le régime de chaque école est l'externat.

Toutefois, l'école peut offrir aux élèves, à titre onéreux, des possibilités d'hébergement et de subsistance, dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.

Les auditeurs et stagiaires de doctorat peuvent bénéficier de ces dispositions dans la limite des places disponibles.

Art. 41.

 

Les étudiants français ayant la qualité de militaire, fonctionnaire, agent de l'État ou des collectivités territoriales ne versent aucun droit de scolarité.

Ils bénéficient du régime de rémunération prévu pour leur cas par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.

Ils sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.

Art. 42.

 

Les étudiants qui n'ont pas la qualité de militaire, fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales français versent pour chaque année scolaire pendant laquelle ils suivent tout ou partir des enseignements dispensés par l'école, un droit de scolarité dont le montant est égal à celui fixé par le ministre de l'éducation nationale pour le droit d'inscription dans le troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Des exonérations de ce droit peuvent être accordées aux étudiants pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources. La décision d'exonération est prise par le ministre chargé des armées, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil intérieur.

Art. 43.

 

Les étudiants visés à l'article 42 ci-dessus sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans le cadre du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant le taux prévu pour les fonctionnaires du groupe II par le décret du 10 août 1966 susvisé modifié.

Art. 44.

 

Dans la limite des crédits prévus à ce titre, des bourses d'entretien peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux élèves français qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation le justifie.

Dans la limite des mêmes crédits, des allocations d'études de troisième cycle peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux auditeurs français des enseignements de spécialisation et aux auditeurs français candidats au diplôme d'études approfondies qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation et le mérite le justifient.

L'octroi d'une bourse d'entretien ou d'une allocation d'études entraîne l'exonération des droits de scolarité.

Le bénéfice des dispositions du présent article est étendu aux élèves et auditeurs étrangers qui réunissent les conditions fixées par la réglementation du ministère chargé des universités pour ouvrir un droit aux bourses d'enseignement supérieur.

Art. 45 à 47.

 

(Abrogés : arrêté du 30 octobre 1995 .)

Art. 48.

 

L'arrêté du 22 décembre 1972 modifié fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale supérieure de techniques avancées et de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace est abrogé.

Art. 49.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

F. CAILLETEAU.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et par délégation :

Le directeur du budget,

M. PRADA.