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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant suspension de la mise sur le marché d'objets ayant l'apparence d'une arme à feu.

Du 19 avril 1996
NOR F C E C 9 6 0 0 0 4 4 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1844 ; JO du 21, p. 6136.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE TE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,LE MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT,LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, ETLE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX FINANCES ET AU COMMERCE EXTÉRIEUR,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 (1) déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 (2) ;

Vu le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 (3) relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (4) relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Considérant qu'il existe plusieurs cas recensés de blessures, notamment aux yeux, causées par des projectiles tirés par des objets ayant l'apparence d'une arme à feu ;

Considérant que les victimes de ces blessures sont en majorité des enfants de moins de 14 ans sur lesquels d'autres enfants ou adolescents ont tiré ces projectiles ;

Considérant que ces objets ayant l'apparence d'une arme à feu, qui n'entrent ni dans le champ d'application de la réglementation applicable aux jouets ni dans celui de la réglementation applicable aux armes, ne font l'objet d'aucune réglementation spécifique alors qu'ils présentent, dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles, un danger grave pour les tiers mais aussi pour les utilisateurs,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à la disposition du public à titre onéreux ou gratuit des objets ayant l'apparence d'une arme à feu et destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent une énergie inférieure ou égale à 2 joules et supérieure 0,08 joule, sont suspendues pour une durée de un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 2.

 

Il sera procédé au retrait des produits visés à l'article premier en tous lieux où ils se trouvent.

Art. 3.

 

Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge des responsables de leur mise sur le marché.

Art. 4.

 

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur du commerce intérieur et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1996.

Pour le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE.

Pour le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD.

Pour le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, et par délégation :

Le directeur du commerce intérieur,

P. CATTIAUX.

Pour le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement, et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. DUHAMEL.