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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

DÉCRET N° 79-433 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger.

Du 01 juin 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.6.

Référence de publication :  BOC, 1993, p. 2425.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu l'arrêté du directoire exécutif du 22 messidor an VII (1) ;

Vu le décret impérial du 25 décembre 1810 (2) ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret no 49-627 du 30 avril 1949 (4) relatif aux attachés militaires, modifié par le décret no 52-430 du 19 avril 1952 et par le décret no 54-1255 du 20 décembre 1954 ;

Vu le décret no 50-446 du 19 avril 1950 (5) modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;

Vu le décret no 58-28 du 14 janvier 1958 (6) relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger ;

Vu le décret no 58-344 du 3 avril 1958 (7) portant attribution de compétences pour l'application des traités instituant les communautés européennes ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962 (8) relatif à l'organisation de la défense nationale et le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (9) fixant les attributions du ministre des armées, modifié par le décret no 64-196 du 2 mars 1964 (10) et par le décret 77-120 du 05 février 1977 (11) ;

Vu le décret no 74-577 du 6 juin 1974 (12) relatif aux attributions du ministre de la coopération ;

Vu le décret no 75-144 du 10 mars 1975 (13) fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix, modifié par le décret no 79-167 du 6 février 1979 ;

Après avis du Conseil d'État,

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'ambassadeur est dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Il est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, de la mise en œuvre dans ce pays de la politique extérieure de la France.

Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres.

Il informe le Gouvernement, négocie au nom de l'État, veille au développement des relations de la France avec le pays accréditaire, assure la protection des intérêts de l'État et celle des ressortissants français.

Art. 2.

 

Sauf en ce qui concerne les pouvoirs que le ministre de la défense tient de l'article 16 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée et que le ministre de la coopération tient du décret susvisé du 6 juin 1974, l'ambassadeur reçoit ses instructions du ministre des affaires étrangères et, sous couvert de ce dernier, de chacun des ministres.

Art. 3.

 

L'ambassadeur, chef de la mission diplomatique, coordonne et anime l'action des services civils et de la mission militaire.

Art. 4.

 

Seul l'ambassadeur peut recevoir délégation des ministres dans le pays où il est accrédité.

Art. 5.

 

L'ambassadeur peut consentir des délégations de signature aux responsables des différents services et, dans les matières déterminées par décret, des délégations de pouvoirs.

Les consuls peuvent recevoir de l'ambassadeur des délégations et des missions particulières.

Art. 6.

 

Dans les conditions qu'il fixe, l'ambassadeur a communication immédiate de toutes les correspondances échangées entre les services de sa mission et les ministères ou organismes dont ils relèvent.

Les responsables des différents services font tenir à l'ambassadeur toutes les informations et études nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 7.

 

L'ambassadeur adresse chaque année aux ministres dont ils relèvent une appréciation générale relative à la manière de servir des responsables des différents services.

Art. 8.

 

L'ambassadeur est préalablement informé des affectations et des mutations des consuls et des responsables des différents services. Il instruit la demande d'accréditation de l'attaché des forces armées dans son pays de résidence.

Art. 9.

 

L'ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en cas d'urgence, lui donner l'ordre de partir immédiatement.

Art. 10.

 

Les responsables des différents services qui exercent simultanément leurs attributions dans plusieurs pays sont rattachés à l'ambassadeur chef de la mission où ils ont leur résidence et, en tant que de besoin, aux ambassadeurs chefs des autres missions.

Art. 11.

 

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux attributions confiées en propre aux consuls par les lois et les traités ou usages internationaux, à l'activité des fonctionnaires agissant en qualité ou pour le compte de comptables publics, aux commandements militaires exercés en application d'accords internationaux, sauf dispositions contraires prévues par lesdits accords, ni aux activités des missions militaires auprès des autorités alliées.

Art. 12.

 

L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès d'une organisation internationale, est chargé auprès de cette organisation, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, de la mise en œuvre de la politique extérieure de la France.

Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres.

Il exerce à l'égard des services de l'État qui lui sont attachés les mêmes compétences que celles qui sont attribuées à l'ambassadeur, chef de mission diplomatique, en vertu des articles 2 à 9 et 11.

Art. 13.

 

Les pouvoirs de l'ambassadeur sont exercés, en son absence, par un chargé d'affaires.

Art. 14.

 

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du travail et de la participation, le ministre de la coopération, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre du commerce extérieur, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1979.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de la santé et de la famille,

Simone VEIL.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean FRANÇOIS-PONCET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du travail et de la participation,

Robert BOULIN.

Le ministre de la coopération,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de l'éducation,

Christian BEULLAC.

Le ministre des universités,

Alice SAUNIER-SEITE.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Jacques BARROT.

Le ministre du commerce extérieur,

Jean-François DENIAU.

Le ministre de la culture et de la communication,

Jean-Philippe LECAT.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.