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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau organisation-réglementation-administration ; bureau emplois militaires et civils ; cellule environnement-sécurité nucléaire-hygiène et sécurité des conditions de travail

INSTRUCTION N° 120/DEF/EMM/PL/ORA relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la commission du personnel plongeur de la marine.

Abrogé le 12 février 2010 par : INSTRUCTION N° 120/DEF/EMM/ORJ relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du personnel plongeur de la marine. Du 22 janvier 2001
NOR D E F B 0 1 5 0 1 5 5 J

Référence(s) : Instruction N° 403/DEF/EMM/PL/ORA du 29 mai 2000 relative à l'organisation de la force d'action navale.

b).  Instruction n° 220/COMISMER/ADG du 07 1998 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 577/DEF/EMM/PL/ORA du 29 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 530).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.12., 323.2., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1152.

1. Attributions de la commission du personnel plongeur de la marine.

La commission du personnel plongeur de la marine (CPPM) est chargée :

  • de sélectionner les candidats aux différents brevets et certificats de plongeurs de la marine ;

  • de suivre l'aptitude médicale du personnel plongeur de la marine et leur aptitude professionnelle en liaison avec le commandant de la force d'action navale (ALFAN), le commandant de l'aviation embarquée (ALAVIA) et le commandant des fusiliers marins et des commandos (COFUSCO) ;

  • d'émettre un avis sur les dérogations aux normes médicales d'aptitude ou invalidations de certificats ou mentions, résultant d'une inaptitude à l'exercice des fonctions attachées à leur possession.

2. Composition de la commission.

2.1.

La CPPM est présidée par l'expert pour la guerre des mines et la plongée humaine, relevant d'ALFAN [réf. a)] ; cette présidence peut être déléguée au chef de la cellule plongée humaine et intervention sous la mer (CEPHISMER).

Ses membres permanents sont :

  • le commandant de l'école de plongée ;

  • le commandant du commando d'action sous-marine Hubert, représentant COFUSCO ;

  • un officier plongeur démineur désigné par ALFAN sur proposition d'ALFAN/MINES ;

  • un représentant de l'aviation navale désigné par ALAVIA ;

  • le médecin-chef spécialiste de médecine de la plongée de la chefferie du service de santé de la force d'action navale (CSS/FAN).

En cas d'égalité des voix lors des votes de la commission, la voix du président est prépondérante.

2.2.

La commission peut en outre s'adjoindre en cas de besoin des spécialistes extérieurs, notamment :

  • les directeurs des divers cours de l'école de plongée ;

  • un médecin-chef du centre d'expertise médicale du personnel plongeur (CEMPP) désigné par le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) ;

  • un psychologue du service local de psychologie appliquée (SLPA).

Les membres extérieurs ne participent pas aux votes de la commission.

3. Fonctionnement de la commission.

3.1. Proposition d'admission aux cours et stages et délivrance des brevets et certificats.

La CPPM propose à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) les admissions aux cours et stages débouchant sur l'attribution des brevets et certificats correspondants aux qualifications suivantes :

  • plongeur de bord ;

  • plongeur d'hélicoptère ;

  • infirmier hyperbariste ;

  • nageur de combat ;

  • plongeur démineur ;

  • génie sous-marin.

Ces brevets et certificats sont attribués par le ministre (DPMM), sur proposition du commandant de l'école de plongée.

3.2. Contrôle de l'aptitude du personnel plongeur.

3.2.1. Aptitude médicale.

Les conditions générales du contrôle de l'aptitude médicale du personnel plongeur sont définies par l' instruction 2240 /DEF/DCSSA/AST/AS du 22 septembre 1992 (BOC, p. 3382) modifiée, relative à l'aptitude médicale à la plongée sous-marine dans les armées.

Ce contrôle est effectué ou suivi selon le cas par les centres d'expertise médicale du personnel plongeur dont l'organisation et le fonctionnement font l'objet d'une instruction particulière.

3.2.2. Aptitude professionnelle.

Une instruction particulière d'ALFAN (autorité de direction générale « plongée humaine » précise dans quelles conditions est contrôlée l'aptitude professionnelle du personnel plongeur. Les résultats des contrôles sont centralisés par la CEPHISMER.

3.3. Constatation de l'aptitude ou de l'inaptitude professionnelle.

3.3.1. Aptitude.

Le personnel plongeur qui a satisfait à la fois aux contrôles médicaux et professionnels conserve automatiquement l'aptitude dans sa catégorie.

3.3.2. Inaptitude.

Le dossier de tout plongeur qui est déclaré médicalement ou professionnellement inapte par le conseil de santé du port, ou encore qui n'a pas passé les contrôles médicaux ou professionnels dans les délais prescrits, est examiné par la CPPM qui constate l'inaptitude à l'emploi et en rend compte au ministre (DPMM).

3.3.3. Reclassement.

Lorsqu'un plongeur est déclaré inapte à exercer les fonctions liées à son certificat ou à sa mention, la CPPM propose éventuellement au ministre (DPMM) un reclassement dans une autre catégorie de plongeurs.

3.3.4. Dérogation aux normes d'aptitudes.

Dans certains cas particuliers, la CPPM peut être amenée à reconsidérer la situation de plongeurs déclarés inaptes et à proposer, après avis du conseil de santé du port, des dérogations aux normes médicales d'aptitudes.

3.4. Travaux de la commission.

La CPPM se réunit sur convocation de son président. Les cas étudiés sont normalement jugés sur dossier, sauf si les intéressés demandent à être entendus par la commission ou si celle-ci estime nécessaire de les entendre.

La CPPM adresse les conclusions de ses travaux au ministre [DPMM et directeur central du service de santé des armées (DCSSA)].

Le président de la DPPM désigne le rapporteur de réunion qui est chargé de lui présenter les propositions de décision.

3.5. Constatation de l'inaptitude à l'exercice des fonctions attachées à la possession de certains certificats et mentions. Reclassement. Dérogations.

Les suites données à ces constatations d'inaptitudes médicales ou professionnelles prennent la forme de décisions :

  • d'invalidation de certificats ou mentions ;

  • de reclassement ;

  • de dérogations aux normes médicales d'aptitude,

    qui sont prises par le ministre (DPMM ou DCSSA) sur proposition de la CPPM.

4.

L'instruction n° 577/DEF/EMM/PL/ORA du 29 décembre 1994 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la commission du personnel plongeur de la marine (CPPM) est abrogée.

La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, sous-chef d'état-major « plans »,

Pierre-Xavier COLLINET.