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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : sous-direction de la réglementation et de la comptabilité ; bureau de la réglementation

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 18703 relative à la gestion des crédits d'équipement du ministère de la défense.

Du 24 avril 1997
NOR D E F F 9 7 5 5 0 0 1 J

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.

Référence de publication : BOC, p. 2500.

1. Dispositions générales relatives à la gestion des crédit d'équipement.

1.1. Réforme de la nomenclature budgétaire et mouvements de crédits.

1.1.1. Réforme de la nomenclature.

Une réforme de la nomenclature budgétaire des crédits d'équipement sera réalisée dans le cadre des conférences budgétaires. Cette réforme prendra en compte les modifications de structure budgétaire liées à la réorganisation de la délégation générale pour l'armement (DGA) et s'attachera à garantir une meilleure visibilité des moyens budgétaires alloués aux principaux programmes d'armement et aux principaux investissements.

La réforme respectera les orientations ayant présidé à celle de 1993 (suppression des sections par armée) et ne pourra déboucher que sur une augmentation limitée du nombre des chapitres (2 chapitres supplémentaires au plus seront proposés par le ministère de l'économie et des finances pour le titre V).

1.1.2. Arrêtés de sous-répartition.

Les arrêtés de sous-répartition sont, dans le cadre du système Carnot, immédiatement portés à la connaissance du contrôleur financier, qui dispose de la capacité de les intégrer dans ses écritures. Les éventuelles difficultés d'application de ce dispositif seront débattues avant la fin du mois d'avril 1997.

1.2. Informations sur les besoins en crédits de paiement.

1.2.1. Evaluation des paiements inéluctables.

Chaque année, en début de gestion, l'ordonnateur principal procède à la synthèse, par chapitre et article, des évaluations relatives aux paiements inéluctables résultant d'engagements juridiques déjà pris, fournies par les ordonnateurs secondaires. Cette synthèse, accompagnée d'une évaluation distincte, par chapitre et article, des paiements inéluctables afférents aux engagements juridiques pris au niveau central, est remise au plus tard le 15 février au contrôleur financier central. Chaque ordonnateur secondaire en transmet la partie concernant ses propres paiements, présentée par chapitre et article, au contrôleur financier déconcentré compétent pour le visa de ses engagements.

Il ne sera tenu compte que des engagements fermes (tranches fermes des contrats, commandes fermes, éventuels arriérés de paiement). Les évaluations seront fournies pour l'année en cours et les deux années suivantes, selon un échéancier année par année. Elles feront apparaître le solde au-delà de ce délai.

La première évaluation sera fournie pour le 2 mai 1997.

1.2.2. Evaluation des besoins en crédits de paiement entraînés par les engagements juridiques nouveaux.

A l'occasion de chaque engagement juridique nouveau d'un montant excédant les seuils définis au point 2.3 d) ci-après, l'ordonnateur transmet au contrôleur financier compétent pour la délivrance du visa, un échéancier année par année des paiements impliqués par cet engagement pour l'exercice en cours et pour les exercices suivants ; cet échéancier peut être limité à l'exercice en cours et aux trois exercices suivants lorsque la durée d'exécution du contrat est supérieure à quatre ans.

Par dérogation au point 2 de la circulaire du 25 février 1987 (1) sur la gestion des crédits d'équipement, il ne sera pas requis des ordonnateurs de certificat attestant la disponibilité, pour la gestion en cours, des crédits nécessaires pour les paiements entraînés par cet engagement.

Les ordonnateurs dont les opérations sont d'ores et déjà retracées par la comptabilité spéciale des investissements, appliqueront ces dispositions au 1er mars 1997. Les autres ordonnateurs les appliqueront à compter de la date où leurs engagements juridiques seront soumis au visa du contrôleur financier déconcentré.

1.3. Etablissement du lien, autorisations de programme/crédits de paiement (AP/CP).

Afin de rendre pleinement effectif l'exercice du contrôle financier, tant central que déconcentré, il importe que le lien entre autorisations de programme et crédits de paiement soit établi. A cet effet, le ministère de la défense conduira, au cours de l'année 1997, en liaison et avec l'appui du contrôleur financier central, une action de restructuration des fiches d'affectation primaires, qui nécessitera d'importants mouvements de reprises comptables. La nouvelle nomenclature des fiches d'affectation primaire devra être effective au début de la gestion 1998.

Sur chaque ordonnance de délégation de crédits de paiement sera mentionnée la fiche d'affectation primaire à laquelle se rapporte cette ordonnance de délégation. Les opérations de délivrance du visa par le contrôleur financier central pour les réallocations de crédits entre fiches d'affectation primaire ne pourront excéder deux jours.

Pour les opérations d'entretien programmé des matériels et des personnels, les ordonnateurs secondaires auront la faculté d'utiliser les crédits ainsi délégués à des paiements afférents à d'autres fiches d'affectation primaires. Dans ce cas, ils en informeront le contrôleur financier déconcentré au moment de la présentation des mandatements concernés au comptable assignataire.

Pour les autres opérations, les crédits de paiements devront être utilisés à des paiements relatifs à la fiche d'affectation primaire mentionnée par l'ordonnance de délégation. A titre transitoire, et pour une durée limitée à l'année 1998, l'utilisation des crédits pour des paiements relatifs à une autre fiche d'affectation primaire sera possible après visa du contrôleur financier déconcentré, à titre dérogatoire et lorsqu'une situation particulière le justifiera.

1.4. Mise en œuvre de la comptabilité spéciale des investissements (CSI).

La comptabilité spéciale des investissements sera généralisée au 1er janvier 1998 pour l'ensemble des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement.

Le calendrier de réalisation des opérations techniques, nécessaires à la mise en œuvre effective de cet objectif, notamment pour les établissements anciennement rattachés à la direction des constructions aéronautiques, sera examiné conjointement au printemps 1997.

Un groupe de travail sera réuni pour définir les règles juridiques permettant, dans le cadre de la comptabilité spéciale des investissements, d'appliquer le régime d'apurement des engagements soldés, pratiqué hors de ce cadre par le ministère de la défense. La définition de ces règles est en effet nécessaire pour réaliser dans des conditions satisfaisantes le regroupement des fiches d'affectation primaires prévu au point 1.3 ci-dessus.

2. Dispositions relatives au contrôle financier.

2.1. Principes généraux.

La loi du 10 août 1922 (2) dispose, dans son article 5 que le contrôleur financier examine les actes ayant pour effet d'engager une dépense « au point de vue des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances publiques ». L'article 3 du décret 96-629 du 16 juillet 1996 (3) reprend cette disposition. Le contrôleur financier, tant central que déconcentré, doit donc disposer de toutes les informations nécessaires permettant d'apprécier la portée sur les finances publiques des actes soumis à son visa, tels que les affectations d'autorisations de programme, les délégations d'autorisations de programme et de crédits de paiement, les engagements juridiques et comptables.

Ce contrôle s'exerce dans le respect des responsabilités de l'ordonnateur selon les termes de l'article 3 du décret du 16 juillet 1996 .

Les dispositions ci-après qui visent à l'amélioration du contrôle s'inscrivent dans le cadre de ces principes. Leur mise en œuvre s'effectuera selon une démarche pragmatique, complète et cohérente, associant la mise en œuvre de la comptabilité spéciale des investissements, du contrôle financier déconcentré et des dispositions du point 1 ci-dessus.

2.2. Articulation des compétences des contrôles financiers, central et déconcentré.

L'organisation du contrôle a vocation à la neutralité au regard de la responsabilité des ordonnateurs. Le contrôle financier sera exercé par le contrôleur financier central pour les actes pris par les personnes ayant la qualité d'ordonnateurs principaux, par le contrôleur financier déconcentré pour les actes pris par les personnes ayant la qualité d'ordonnateurs secondaires. Toute redondance dans le contrôle est à exclure, y compris pour les engagements juridiques portant sur des montants excédant les seuils minima de compétence des commissions spécialisées des marchés pris par des ordonnateurs secondaires. Le comité de pilotage prévu au point 2.3 b) étudiera les conséquences à tirer, quant à l'organisation du contrôle, de la dissociation dans certains cas, de la personne responsable de la passation des engagements juridiques et de l'ordonnateur en charge de l'exécution de ces engagements.

Les transferts de compétence entre le contrôle financier central (CFC) et le contrôle financier déconcentré (CFD) s'opéreront au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du contrôle financier déconcentré au cours de l'année 1997.

2.3. Mise en œuvre du contrôle financier déconcentré.

Le contrôle financier déconcentré s'exerce sur l'ensemble des engagements, tant comptables que juridiques, pris par les ordonnateurs secondaires, indépendamment de la mise en place de la comptabilité spéciale des investissements.

2.3.1. Instauration du contrôle financier déconcentré.

Le contrôle financier déconcentré, aux termes des articles premier et 6 du décret du 16 juillet 1996 , s'applique de plein droit, à compter du 1er janvier 1997, à l'ensemble des opérations effectuées par des ordonnateurs secondaires et donnant lieu à paiements assignés sur la caisse de l'agent comptable des services industriels de l'armement (ACSIA).

La mise en œuvre de ce contrôle s'effectuera de manière progressive et sera étalée sur l'ensemble de l'année 1997. Au cours de l'exercice, l'ensemble des actes pris par les différents ordonnateurs secondaires relevant de l'ACSIA seront soumis au contrôle financier déconcentré. Ce contrôle portera à la fois sur les engagements comptables et sur les engagements juridiques, tant pour les dépenses du budget général que celles des comptes de commerce. Le comité de pilotage prévu au point 2.3 b) ci-dessous envisagera les modalités applicables aux comptes de commerce et aux dépenses du titre III relevant de l'ACSIA.

2.3.2. Comité de pilotage.

Un comité de pilotage comprenant l'ACSIA, le CFC, la DGA et la DSF, qui associera la direction du budget et la direction de la comptabilité publique lorsqu'il aura à examiner des questions de principe, aura notamment pour rôle de préciser le calendrier d'entrée en vigueur du contrôle financier déconcentré, conformément au point 2.3 c) ci-après.

2.3.3. Echéancier.

Ordonnateurs soumis à la CSI au 1er janvier 1997.

Le contrôle financier déconcentré s'exercera dès le 1er janvier 1997 sur l'ensemble des engagements, tant comptables que juridiques, pris par les ordonnateurs secondaires dont les opérations seront retracées par la comptabilité spéciale des investissements à cette date.

Autres ordonnateurs.

L'entrée en vigueur du contrôle financier déconcentré d'effectuera de manière progressive, selon un calendrier arrêté par le comité de pilotage prévu au point 2.3 b). Il portera, en 1997, sur les engagements juridiques pris par ces ordonnateurs. Le contrôle des engagements comptables sera opéré à compter du 1er janvier 1998.

Ces ordonnateurs transmettront au contrôleur financier déconcentré, à compter de la date retenue pour la mise en application du contrôle financier déconcentré à leur égard, un état retraçant, par chapitre et article, le montant de leurs autorisations de programme disponible à l'engagement.

2.3.4. Seuils.

Conformément aux dispositions de l' arrêté du 29 juillet 1996 (4) définissant les modalités du contrôle financier déconcentré, le visa individuel spécifique ne sera obligatoire, pour les marchés négociés, qu'au-delà d'un montant de 700 000 francs et, pour les marchés sur appel d'offres, qu'au-delà d'un montant de 1,5 million de francs. Le contrôleur financier déconcentré appréciera les garanties de gestion susceptibles de justifier que ce dernier seuil soit porté au niveau de 3 millions de francs, conformément à l' arrêté du 29 juillet 1996 .

3. Modalités d'application.

Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique sont chargés de prendre les mesures d'application du présent texte.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Alain LAMASSOURE.