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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre, et dans les écoles du commissariat de la marine et de l'armée de l'air et des commissaires issus de l'école polytechnique.

Abrogé le 27 mars 2009 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans les corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air et dans les écoles de formation des officiers de ces trois corps. Du 09 novembre 2004
NOR D E F P 0 4 0 1 2 4 5 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 44, 47 et 49 à 53 ;

Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p. 2771) modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air, notamment ses articles 6, 9 et 11 à 15 ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, notamment son article 1er ;

Vu le décret 84-173 du 12 mars 1984 (BOC, p. 1525) modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre, notamment ses articles 6, 8, 9, 11 et 13,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

  • I.   Le candidat au concours direct commun d'admission à l'école militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et aux écoles des commissariats de l'air et de la marine prévus à l'article 6 du décret du 12 mars 1984 à l'article 6 du décret du 19 août 1976 et à l'article 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisés doit remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    5

    2

    3

    0 ou 1 (*)

    (*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

     

  • II.  Le candidat doit également remplir les conditions suivantes : aptitude à faire campagne en tout lieu sans restrictions, absences de bégaiement et de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées et ne pas être exempt définitif de sport. Le candidat qui opte pour le commissariat de la marine doit être apte au service à la mer.

  • III.  Le candidat pour une admission dans l'une de ces écoles en qualité de volontaire aspirant doit remplir les mêmes conditions que le candidat au concours direct.

Art. 2.

 

  • I.   Le candidat à l'un des concours ou à l'un des recrutements sur demande prévus au 2 de l'article 6 et aux articles 8, 9, 11 et 13 du décret du 12 mars 1984 précité doit être apte à faire campagne sans restrictions et remplir les conditions suivantes :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    5

    2

    3

    1

     

  • II.  Le candidat à l'un des concours ou à l'un des recrutements sur demande prévus au 2 de l'article 6 et aux articles 9 et 11 à 14 du décret du 19 août 1976 précité doit remplir les conditions suivantes :

     

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    Candidat civil

    2

    2

    2

    5

    2

    3

    0 ou 1 (*)

    Candidat militaire

    2

    2

    2

    5

    3

    3

    1

    (*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autre candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

     

    Il doit également présenter un coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100, sans prothèse, l'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées, l'absence de bégaiement et l'aptitude à servir et à faire campagne en tout lieu sans restrictions.

  • III.   Le candidat à l'un des concours ou l'un des recrutements sur demande prévus au 2 de l'article 44 et aux articles 47 et 49 à 52 du décret du 22 décembre 1975 précité doit remplir les conditions suivantes :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    5

    3

    3

    1

     

Art. 3.

 

  • I.  Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'école polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux articles 1er et 2.

  • II.   Pour les recrutements prévus par les articles 6 et 8 du décret du 12 mars 1984 par les articles 6 et 11 du décret du 19 août 1976 et par les articles 44 et 49 du décret du 22 décembre 1975 précités, les conditions fixées aux articles 1er et 2 sont vérifiées à l'arrivée en école. Cette vérification est effectuée, pour les élèves officiers, préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

  • III.   Ces conditions sont vérifiées, avant le 1er août de l'année de recrutement pour les commissaires recrutés au titre des articles 9, 10 et 11 du décret du 12 mars 1984 pour les commissaires recrutés au titre des articles 9, 12 et 13 du décret du 19 août 1976 et pour les commissaires recrutés au titre des articles 47, 50 et 51 du décret du 22 décembre 1975 précités, et avant l'inscription sur liste d'aptitude pour le recrutement des commissaires prévus par l'article 13 du décret du 12 mars 1984 l'article 14 du décret du 19 août 1976 et l'article 52 du décret du 22 décembre 1975 précités.

Art. 4.

 

  • I.  Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées aux articles 1er et 2 peut être accordée par le directeur central du commissariat concerné au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

  • II.  Pour la candidate civile, admise au concours direct et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 5.

 

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales, sont précisées par instruction.

Art. 6.

 

Sont abrogés :

  • l' arrêté du 05 avril 2002 modifié par l'arrêté arrêté du 19 mai 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et de recrutement dans le corps des commissaires de l'armée de terre ;

  • l' arrêté du 17 mai 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission à l'école du commissariat de la marine et le recrutement dans le corps des commissaires de la marine.

Art. 7.

 

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de la marine et le directeur central du commissariat de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS