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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

DÉCRET N° 85-790 relatif au rôle et à la composition du conseil national de l'information géographique.

Du 26 juillet 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 92-706 du 21 juillet 1992 (BOC, p. 2786) NOR EQUP9200411D.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 7 juin 1947 (BOC, 1982, p. 2205).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.1.2., 111.3.5.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 2425.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur la proposition du ministre d'Etat, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu la loi n° 83-1180 du 24 décembre 1983 (1) définissant les moyens d'exécution du 9e plan de développement économique, social et culturel,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 21 juillet 1992)

Un conseil national de l'information géographique est institué. Cette instance consultative est placée auprès du ministre chargé de l'équipement.

En se conformant aux orientations du plan de la nation et des plans régionaux, le conseil national de l'information géographique contribue par ses études, avis ou propositions, à promouvoir le développement de l'information géographique et à améliorer les techniques correspondantes, en tenant compte des besoins exprimés par les utilisateurs publics ou privés.

Le conseil est compétent pour étudier tout ce qui concerne la saisie et l'identification des données localisées, leur traitement, la définition, l'élaboration, la conservation et la diffusion des produits en découlant. Cette compétence s'applique notamment aux travaux et aux recherches relevant des techniques terrestres, marines, aériennes et spatiales relatives à la géodésie, à la topographie, à la photogrammétrie, à la topométrie, à la toponymie, au nivellement, à l'hydrographie, à la photointerprétation, à la télédétection et aux cartographies de toutes natures.

Dans ce cadre, le conseil national de l'information géographique, sans entrer dans le fonctionnement des services qui y sont représentés :

  • est consulté sur les orientations à donner à la politique nationale en matière de travaux et d'informations géographiques, en particulier lors de la préparation du plan de la nation ;

  • émet des avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires qui lui sont soumis par les ministres ;

  • est chargé d'élaborer des spécifications et projets de normes dans le domaine de l'information géographique.

  • examine et coordonne les programmes annuels ou pluriannuels de production et de diffusion de l'information géographique exécutés par l'Etat ou avec son concours financier ;

  • analyse les caractéristiques des besoins et de la production d'information géographique sous leurs différentes formes ; à cette fin il organise toute concertation utile en s'appuyant sur des formations spécialisées et sur les instances régionales de concertation destinées à harmoniser les demandes locales ;

  • étudie et propose toutes mesures de nature à mieux répondre aux besoins des utilisateurs, notamment à ceux des collectivités territoriales, à améliorer les techniques de production et de diffusion de l'information, ainsi qu'à adapter la formation des personnels concernés à l'évolution technologique ;

  • analyse les activités exportatrices des organismes et entreprises de nationalité française dans les domaines de sa compétence et formule toutes recommandations propres à en assurer le développement ;

  • suggère, le cas échéant, de nouvelles orientations ou de nouveaux objectifs pour les programmes de recherche, et propose des expériences incitatives ou des projets pilotes ;

  • examine les problèmes de l'instrumentation géographique, y encourage les recherches nationales et veille à leur développement auprès des industriels français.

Le conseil est tenu informé des travaux des comités départementaux d'information et de liaison des levés à grande échelle entrepris par les services publics, institués par l'arrêté interministériel du 30 octobre 1963 (2) modifié par l'arrêté interministériel du 25 mars 1963 (3).

En outre, le conseil peut émettre un avis sur la représentation de l'Etat aux conférences internationales ayant trait à l'information géographique. Il peut recevoir mission d'assurer cette représentation et de diffuser les informations correspondantes.

Art. 2.

 

(Remplacé : décret du 21 juillet 1992)

Le conseil comprend trente et un membres permanents :

Un président nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement ; la durée de ses fonctions est de trois ans, renouvelables.

Quatre élus locaux, désignés par arrêté du ministre chargé de l'équipement : un président de conseil général, un président de communauté urbaine et deux maires.

Quinze représentants des ministères chargés respectivement de l'industrie, de l'aménagement du territoire, du Plan, du budget, du commerce extérieur, de la défense, des départements et territoires d'outre-mer, de la coopération, de l'agriculture, de la recherche, de l'éducation nationale, de l'équipement, des transports, de la mer et de l'environnement ; ces représentants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition de leurs ministres respectifs, à raison d'un titulaire et d'un suppléant dans chaque cas :

Neuf représentants de producteurs d'informations géographiques :

  • le directeur général des impôts ;

  • le directeur général de l'institut géographique national ;

  • le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine ;

  • le directeur général du Centre national d'études spatiales ;

  • le président de l'ordre des géomètres experts ;

  • deux représentants du personnel de l'Institut géographique national et deux représentants du personnel du cadastre ;

Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'équipement, pour une durée de trois ans, renouvelable.

Pour l'étude de certaines questions particulières, le conseil peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leurs activités.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 21 juillet 1992)

Une commission de l'information géographique topofoncière à grande échelle est instituée. Elle a pour mission de coordonner l'action des services publics intervenant dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le canevas de référence, le cadastre numérique et les informations topographiques de base. Elle suit le développement des systèmes d'informations géographiques, et notamment des projets dont l'intérêt économique et foncier justifie un traitement prioritaire. Elle peut élaborer des propositions spéciales de financement pour certaines opérations et expériences pilotes intéressant deux ou plusieurs organismes. Les programmes du travail ainsi que les projets de convention correspondants lui sont préalablement soumis pour avis.

La commission de l'information géographique topo-foncière à grande échelle est présidée par le président du conseil national de l'information géographique.

Elle comprend notamment :

  • le directeur général des impôts ou son représentant ;

  • le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

  • le directeur chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

  • le directeur général de l'institut géographique national ou son représentant.

La commission de l'information géographique topo-foncière à grande échelle présente chaque année au conseil national de l'information géographique un rapport d'activité sur les modalités techniques et financières de l'application des programmes de travail ou conventions cités ci-dessus.

Art. 4.

 

Le conseil peut instituer d'autres formations spécialisées, commissions permanentes ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil ou de leurs représentants et de personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Elles peuvent en outre recueillir tous avis autorisés dans les domaines dont elles sont chargées.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 21 juillet 1992)

Un secrétaire général est chargé d'assurer le secrétariat du conseil, de la commission de l'information géographique topo-foncière et, le cas échéant, des autres formations visées à l'article 4 du présent décret.

Placé sous l'autorité du président du Conseil national de l'information géographique, le secrétaire général est assisté d'agents de l'Institut géographique national, du ministère chargé du budget, du ministère chargé de l'équipement et, en tant que de besoin, d'agents d'autres ministères représentés au conseil.

Le secrétaire général du conseil et les autres agents assurant le secrétariat sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et, le cas échéant, du ministre dont ils relèvent.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 21 juillet 1992)

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient de remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret 90-437 du 28 mai 1990 (4) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils et, s'ils ne sont pas fonctionnaires, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I et prévus par le même texte.

Art. 7.

 

L'arrêté interministériel du 7 juin 1947 instituant un comité central des travaux géographiques est abrogé.

Art. 8.

 

Le ministre d'Etat, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2N.i. JO du 19 novembre, p. 10302, rectificatif JO du 6 décembre, p. 10869.3N.i. BO ; JO du 18 avril, p. 3888.

Fait à Paris, le 26 juillet 1985.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, chargé du plan et de l'aménagement du territoire,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Paul QUILES.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.