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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau emploi

INSTRUCTION N° 3400/DEF/EMAT/EMPL/AA sur les vols particuliers à l'aviation légère de l'armée de terre.

Du 26 février 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 juillet 1986 (BOC, p. 4584). , 2e modificatif du 6 juillet 1987 (BOC, p. 3855). , 3e modificatif du 22 décembre 1988 (BOC, p. 6677). , 4e modificatif du 18 mai 1990 (BOC, p. 1617). , 5e modificatif du 15 novembre 1990 (BOC, p. 4275). , 6e modificatif du 13 avril 1993 (BOC, p. 2313). , Instruction N° 1709/DEF/EMAT//BPO/3/D/41 du 29 juin 1999 modifiant l'instruction n° 3400/DEF/EMAT/EMPL/AA du 26 février 1986 (BOC, p. 2099) relative aux vols particuliers à l'aviation légère de l'armée de terre. , Instruction N° 1810/DEF/EMAT/BPO/3/D/41 du 07 juillet 1999 modifiant l'instruction n° 3400/DEF/EMAT/EMPL/AA du 26 février 1986 (BOC, p. 2099), relative aux vols particuliers à l'aviation légère de l'armée de terre. , Instruction N° 1961/DEF/EMAT/BPO/EMP/20 du 05 octobre 2000 modifiant l'instruction n° 3400/DEF/EMAT/EMPL/AA du 26 février 1986 (BOC, p. 2099) sur les vols particuliers à l'aviation légère de l'armée de terre.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3400/DEF/EMAT/EMPL/AA du 24 septembre 1981 (BOC, p. 4389).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  132.4., 103.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 2099.

1. Introduction.

La présente instruction définit la nature et les conditions d'exécution des vols particuliers à l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) en application :

  • des dispositions du code de l'aviation civile, des règles de l'air et de la réglementation de la circulation aérienne générale (1) ;

  • des dispositions du décret 99-16 du 08 janvier 1999 (BOC, p. 1002) portant réglementation de la circulation aérienne militaire (2) ;

  • des dispositions du décret 2000-385 du 03 mai 2000 (BOC, p. 2338) portant réglementation des services de la circulation aérienne militaire (3) ;

  • des dispositions de l' instruction 450 /DIRCAM du 01 février 1979 (n.i. BOC) portant organisation et réglementation en temps de paix de la circulation aérienne militaire (3) ;

  • des dispositions de l' instruction 1350 /DIRCAM du 02 septembre 1998 (BOC, 1999, p. 1257) relative à la détermination des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments, des minimums opérationnels associés et de leur utilisation.

Elle traite :

Titres.

  • I.  Du vol à vue de jour.

  • II.  Du vol à vue de nuit.

  • III.  Du vol aux instruments.

  • IV.  Des vols d'expérimentation.

  • V.  Du vol avec jumelles de vision nocturne.

  • VI.  Du vol des opérations spéciales.

2. Préambule.

SÉCURITÉ DES VOLS.

2.1. Rôle du commandant de bord.

Le commandant de bord est responsable de la préparation et de l'exécution de la mission. Il donne les ordres appropriés à l'équipage et en contrôle l'application.

Son action s'exerce notamment :

  • sur le choix de la hauteur de vol, de la route à suivre, des évolutions, de la vitesse éventuellement ;

  • sur l'estimation de l'évolution des conditions météorologiques ;

  • sur la répartition des secteurs d'observation entre les membres de l'équipage ;

  • sur les communications radio bilatérales avec les organismes au sol et l'exécution des autorisations et instructions des organismes de contrôle ;

  • sur le maintien d'une bonne liaison entre les équipages d'une même formation ;

  • sur l'opportunité de poursuivre ou non la mission (demi-tour, déroutement météo ou poser en campagne) ;

  • sur l'autonomie ;

  • en vol tactique, sur le contrôle de la masse maximale autorisée pour chaque type d'aéronef ;

  • en vol aux instruments sur la vérification de la radio-navigation et le respect des limitations d'emploi.

Nota.

Dans les vols effectués à plusieurs aéronefs, un rôle identique est dévolu au commandant de formation pour l'ensemble de sa formation.

2.2. Anti-abordage et anti-collision. (4)

Quels que soient le type de vol et le volume de l'espace aérien utilisé, l'équipage doit toujours exercer une surveillance visuelle lui permettant d'observer les règles relatives à la prévention des abordages telles qu'elles sont définies par la réglementation de la circulation aérienne (RAC 1-13 à RCA 1-16 - RCAM 1-23 à RCAM 1-26).

Le pilote est toujours responsable, en tout ou en partie, de la prévention des abordages, sauf lorsqu'il est à l'instruction sous capote, auquel cas le responsable de l'anti-collision est le commandant de bord.

Tous les membres de l'équipage participent à la surveillance de l'espace aérien.

2.3. Disponibilité des aéronefs.

Les aéronefs désignés pour exécuter les vols particuliers, objet de la présente instruction, ne doivent présenter aucune réserve de vol concernant les équipements nécessaires durant le type de vol considéré.

3. Vol à vue de jour.

Le vol à vue de jour dans l'ALAT est effectué :

  • soit conformément aux règles de la circulation aérienne générale en VRF ;

  • soit conformément aux règles de la circulation aérienne militaire dont l'application particulière à l'ALAT est définie au présent titre.

Abréviations utilisées dans le titre premier.

DIRCAM : Direction de la circulation aérienne militaire.

HES : Hors effet de sol : situation d'une hélicoptère qui ne bénéficie pas de l'effet de sol pour assurer sa sustentation.

MIAM : Manuel d'information aéronautique militaire.

RAC : Règles de l'air et services de la circulation aérienne.

TBA : Très basse altitude.

VFR : Règle de vol à vue.

VOLTAC : Vol tactique.

3.1. Vol à très basse altitude.

3.1.1. Définition du vol à très basse altitude (TBA).

Vol pratiqué à une hauteur comprise entre 50 et 150 mètres au-dessus du sol ou de tout obstacle artificiel ou naturel.

3.1.2. Conditions d'exécution.

3.1.2.1. Contenu

Le vol à très basse altitude peut être exécuté :

3.1.2.2. Contenu

Ce type de vol est pratiqué sur ordre dans le cadre de l'instruction, de l'entraînement, des expérimentations et de l'exécution des missions spécifiques de l'ALAT.

3.1.2.3. Contenu

L'exécution des vols avec JVN impose de prendre certaines dispositions sur le plan technique et dans les domaines de la météorologie et de l'emploi proprement dit.

3.1.2.4. Sur ordre.

Soit au titre de l'instruction des équipages en unité : dans ce cas, seuls peuvent prendre place à bord les personnels de l'ALAT ayant une fonction à assurer dans le déroulement de la séance.

Soit au titre de l'emploi : dans ce cas, le transport de passagers est autorisé.

3.1.2.5. À l'initiative du commandant de bord.

Lorsque les impératifs techniques ou de sécurité l'imposent (circulation aérienne, conditions météorologiques).

3.1.2.6. Conditions techniques.
3.1.2.6.1. Contenu

Avant chaque mission ou partie de mission devant se dérouler en vol tactique, les équipages doivent prendre en considération les masses maximales autorisées propres à chaque appareil pour la pratique de ce vol.

D'autre part, la puissance nécessaire au stationnaire HES vent arrière doit être assurée avant d'entreprendre toute évolution de pilotage tactique.

Ce type de vol implique une vigilance soutenue ainsi que le respect permanent des trajectoires de sécurité.

3.1.2.6.2. Contenu

Avant chaque exercice ou séance d'instruction au combat air-air, les équipages prendront en considération les masses maximales autorisées, propres à chaque appareil pour la pratique du vol tactique.

D'autre part, la puissance nécessaire au stationnaire HES, vent arrière, doit être assurée avant d'entreprendre toute évolution liée au combat air-air, à l'instar du vol tactique. Les évolutions ne doivent en aucun cas dépasser les valeurs prescrites dans la notice provisoire sur l'instruction aux techniques du combat air-air.

3.1.2.6.3. Contenu

Elles intéressent l'équipement des personnels et des hélicoptères.

3.1.2.6.4. Équipement des personnels.

Le port de JVN de même type (nomenclature) est obligatoire pour les deux pilotes. Les MVAVT et les vigies peuvent être équipés de JVN de type différent, sous réserve qu'elles aient des performances identiques (même génération).

3.1.2.6.5. Équipement des hélicoptères.

Pour être aptes au vol avec JVN, les hélicoptères doivent être équipés au minimum :

  • d'un système d'éclairage du tableau de bord compatible avec les JVN utilisées ;

  • de feux anticollision et de feux de formation réglables pour le vol en formation.

Par ailleurs, les restrictions prévues par le manuel de l'équipage pour la pratique du vol tactique sont à respecter.

3.1.2.7. Conditions d'emploi.
3.1.2.7.1. Contenu

Le vol tactique est exécuté sur ordre pour des missions de préparation au combat ou d'instruction. Dans ce cadre, les personnels qui ont un rôle dans la manœuvre ou l'exercice d'instruction (autorités, commandos, équipes antichars, instructeurs…) peuvent prendre place à bord des appareils sous réserve d'une décision du commandement d'emploi pour les personnels n'appartenant pas à l'ALAT et du commandant de la formation ALAT pour les personnels de l'ALAT.

En temps de paix, les liaisons et transports de passagers sont interdits en vol tactique. Néanmoins certains vols de démonstration ou de présentation peuvent avoir lieu avec un seul pilote à bord et, exceptionnellement, avec des personnes étrangères à l'armée de terre après autorisation de l'état-major de l'armée de terre (bureau emploi).

3.1.2.7.2. Contenu

Ce type de vol est pratiqué sur ordre dans le cadre exclusif de l'instruction.

La participation à une présentation en vol ne pourra être accordée qu'après autorisation de l'EMAT.

3.1.2.8. Déclenchement des vols.

Un vol d'expérimentation peut être ordonné :

  • par un ordre d'expérimentation (OE) pour les vols effectués en phase de mesures ;

  • par un OMA faisant référence à un OEP en phase de vieillissement, pour les vols effectués avec mise en œuvre du matériel ou de la procédure expérimentée.

3.1.2.9. Composition de l'équipage.

Pour effectuer un vol d'expérimentation en phase de mesures, sauf dérogation accordée par le chef de corps du GAM/STAT, l'équipage comprend au minimum :

  • un directeur de vol ;

  • un pilote.

Ces deux fonctions ne peuvent être cumulées. Selon la mission, l'un ou l'autre est désigné comme commandant de bord.

Si le type d'aéronef ou de vol l'exige, l'équipage peut être complété par :

  • un pilote ;

  • un mécanicien navigant ;

  • un ou plusieurs expérimentateurs ;

  • une ou plusieurs vigies.

En phase de vieillissement, l'équipage ne comporte pas de directeur de vol.

Dans le cadre de certains vols d'expérimentation, des passagers peuvent être embarqués.

3.1.2.10. Répartition des responsabilités.

L'officier en charge du programme d'expérimentation est responsable de la préparation du vol.

Le directeur de vol est responsable de la conduite de l'expérimentation.

Le commandant de bord est responsable de l'exécution du vol et de la sécurité.

Le pilote assure l'exécution du vol et participe à la sécurité.

Les expérimentateurs assurent la mise en œuvre des équipements. Ils participent à la sécurité.

Le mécanicien navigant assure la mise en œuvre de l'aéronef et la surveillance mécanique du vol.

Les vigies participent à la sécurité anti-abordage.

3.1.2.11. Qualification des équipages.

Les équipages exécutant le vol sont désignés par le commandant de formation.

Selon les expérimentations à effectuer, ils peuvent comprendre du personnel titulaire :

  • d'une qualification essais :

    • ingénieur navigant d'essais ;

    • pilote d'essais ;

    • mécanicien navigant d'essais ;

    • expérimentateur navigant d'essais.

  • d'une attestation de qualification délivrée par le chef de corps :

    • pilote d'aéronefs non en service dans l'ALAT ;

    • expérimentateur chargé de la mise en œuvre des systèmes embarqués.

  • d'une qualification ALAT  :

    • pilote qualifié sur le type d'aéronef, en service dans l'ALAT  ;

    • mécaniciens.

Des expérimentateurs civils de la DGA ou de l'industrie peuvent être autorisés par l'EMAT à effectuer des vols sur les aéronefs de l'armée de terre.

3.1.2.12. Compte rendu de vol.

Tout vol d'expérimentation fait l'objet d'un compte rendu selon des modalités prévues au programme d'expérimentation.

3.1.2.13. Conditions météorologiques.

La visibilité doit permettre l'utilisation des références sol nécessaires à la conduite du vol.

Ce vol ne peut être pratiqué que hors conditions givrantes (18) et hors nuages, brouillard ou neige à l'altitude de vol et au-dessous.

La visibilité horizontale doit être égale ou supérieure à 1 500 m sous jumelles (2 000 m pour le vol en formation).

Le plafond doit être suffisant pour tenir la hauteur de vol prévue.

Si le vol se déroule en EAC, les conditions météorologiques minimales fixées par le RCAM 1-39 doivent être respectées.

Les conditions d'éclairement minimales à respecter, mesurées en niveau de nuit, sont définies pour chaque type de JVN.

3.1.2.14. Conditions d'emploi.

Le vol avec JVN peut être pratiqué, sur ordre, dans le cadre de l'instruction, de l'entraînement, des expérimentations et des missions spécifiques de l'ALAT.

3.1.2.14.1. Instruction (en école et en unité).

Seul le personnel appartenant à l'ALAT et ayant une fonction à bord est autorisé à embarquer.

3.1.2.14.2. Expérimentations et démonstrations.

L'embarquement du personnel n'appartenant pas à l'ALAT est subordonné :

  • à une décision de son autorité d'emploi pour le personnel militaire ;

  • à l'autorisation du chef d'état-major de l'armée de terre pour le personnel non militaire.

3.1.2.14.3. Entraînement en unité et missions spécifiques de l'ALAT.

Le personnel ayant un rôle dans le cadre de la mission ainsi que les troupes héliportées dans le cadre des manœuvres et exercices prescrits par le commandement peuvent embarquer sur décision de leur autorité d'emploi.

Pour tous les vols avec JVN impliquant la participation de personnel extérieur à l'ALAT, les points de poser doivent être parfaitement connus des équipages (reconnaissance préalable de jour), sauf s'il s'agit de missions opérationnelles.

3.1.3. Règles d'exécution.

Le vol de nuit en condition de vol à vue (7) est effectué :

  • soit en circulation d'aérodrome à partir d'un aérodrome ou d'une hélistation homologuée ;

  • soit hors circulation d'aérodrome avec atterrissage sur des aires de poser aménagées.

Dans le cadre d'utilisation de dispositifs de vision nocturne, ou dans le cadre de l'enseignement de procédures de sauvegarde faisant l'objet de séances d'instruction avec moniteur pilote, l'atterrissage peut être effectué sur des aires de poser non aménagées.

3.1.3.1. Composition et qualification des équipages.
3.1.3.1.1. Contenu

Composition minimale : l'équipage réglementaire prévu sur le type d'appareil considéré.

Qualification : le brevet de pilote de l'armée de terre autorise la pratique du vol à très basse altitude.

3.1.3.1.2. Contenu

En école :

  • un élève breveté pilote ;

  • un moniteur ou un instructeur qualifié chef de bord ou chef de patrouille en vol tactique.

En unité : deux pilotes qualifiés vol tactique sur le type d'aéronef dont un chef de bord ou chef de patrouille en vol tactique.

Dans tous les cas sur S.A. 330 : un mécanicien volant d'aéronef à voilure tournante.

Nota.

La patrouille de plusieurs appareils est commandée par un officier ou un sous-officier chef de patrouille.

3.1.3.1.3. Contenu

Dans tous les cas, en école ou en unité :

  • en place droite : un pilote qualifié tireur en combat air-air ;

  • en place gauche : un moniteur ou chef de bord ou chef de patrouille, qualifiée instructeur en combat air-air.

3.1.3.1.4. Vols d'instruction et d'entraînement.
3.1.3.1.4.1. En école.

En circulation d'aérodrome :

  • un élève pilote et un moniteur pilote : appareil isolé ou patrouille ;

  • un élève pilote en vol de « lâcher » (deux pilotes élèves sur hélicoptère de manœuvre) : appareil isolé uniquement.

Hors circulation d'aérodrome : un élève pilote et un moniteur pilote : appareil isolé ou patrouille.

Dans certains cas, pour l'instruction d'un élève pilote, le moniteur pilote peut être remplacé par un pilote instructeur habilité.

3.1.3.1.4.2. En unité.

En circulation d'aérodrome :

  • un pilote lâché de nuit sur le type d'appareil considéré ;

  • deux sur hélicoptères de manœuvre.

Nota.

Dans le cas d'un recyclage, d'une interruption de vol, se reporter au chapitre II, paragraphe 253 de l' instruction 3000 /DEF/EMAT/EMPL/AA/40 du 29 septembre 1988 (BOC, p. 5304) modifiée.

Hors circulation d'aérodrome (entraînement et missions spécifiques ALAT).

Appareil isolé : 2 pilotes lâchés de nuit sur le type d'appareil considéré, dont un chef de bord qualifié IFR ou VI/CAM et ayant sa qualification à jour.

Patrouille : Deux pilotes lâchés de nuit sur le type d'appareil considéré. Le chef de patrouille et le ou les chefs de bord doivent être en outre qualifiés IFR ou VI/CAM et avoir leur qualification à jour.

Certaines dérogations peuvent être accordées par le commandement de l'ALAT.

3.1.3.1.5. Personnels mécaniciens ou vigie.

L'équipage doit comporter un mécanicien volant lorsque celui-ci est normalement prévu à bord. Sur ordre du commandant de formation, certains personnels de l'ALAT peuvent prendre place à bord en plus de l'équipage (contrôle instruction, mécanicien,…).

L'équipage peut également comporter une vigie (8) chargée de participer à la sécurité de l'aéronef, lorsque l'importance du trafic aérien l'impose.

3.1.3.2. Ordres et comptes rendus de vol.

Le vol à très basse altitude est exécuté :

3.1.3.2.1. Sur ordre.

La mention « TBA  » doit être portée sur l'ordre de mission aérienne et sur le cahier d'ordres.

3.1.3.2.2. À l'initiative du commandant de bord.

La mention « TBA  » doit être portée sur le compte rendu de mission et les formes 10.

3.1.3.3. Conditions météorologiques minimales.
3.1.3.3.1. De jour.
3.1.3.3.1.1. Contenu

En tout état de cause, pour les hélicoptères, la vitesse sur trajectoire doit être adaptée aux conditions de visibilité :

3.1.3.3.1.2. Contenu

Vue permanente du sol.

Visibilité horizontale permettant à tout moment un arrêt en toute sécurité.

3.1.3.3.1.3.

En espace aérien non contrôlé :

  • vue permanente du sol ;

  • hors des nuages ;

  • visibilité toujours supérieure ou égale à :

    • 500 mètres pour un hélicoptère isolé ;

    • 800 mètres pour une formation d'hélicoptères ;

    • 1 500 mètres pour un avion.

Nota.

Dans le cas d'utilisation de dispositifs spéciaux de vision ou de détection d'obstacles, les directives particulières du COMALAT fixent les conditions et les limites d'utilisation.

3.1.3.3.1.4.

En espace aérien contrôlé (RCA 1-53, RCAM 1-39)  :

  • vue permanente au sol ;

  • visibilité horizontale au moins égale à 8 kilomètres (5)  ;

  • distance latérale par rapport aux nuages : 1 500 mètres ;

  • distance verticale par rapport aux nuages : 300 mètres.

3.1.3.3.2. De nuit.
3.1.3.3.2.1. Contenu

Ce type de vol n'est autorisé que sur les appareils équipés de dispositifs spéciaux de vision nocturne ou, en l'absence de ceux-ci, dans le cadre de directives particulières du général commandant l'ALAT.

3.1.3.3.2.2. Contenu

Ce type de vol peut être pratiqué avec des dispositifs spéciaux suivant les directives du général commandant l'ALAT.

3.1.3.4. Espaces ouverts au vol à très basse altitude.

La totalité du territoire national (6) est ouverte à ce type de vol sous réserve de respecter les règles générales de l'air, les règles de survol des agglomérations, rassemblements et sites divers et les statuts des différents espaces (contrôlés ou à statuts particuliers : interdits, réglementés, dangereux).

3.1.3.5. Clôture des vols.
3.1.3.5.1. Contenu

Les difficultés rencontrées en cours de vol notamment du fait de la météorologie sont portées sur le compte rendu de mission et sur le cahier d'ordres.

3.1.3.5.2. Contenu

La durée du vol tactique et les difficultés rencontrées, notamment du fait de la météo, sont portées sur le compte rendu de mission, sur les cahiers d'ordres et formes 10.

3.1.3.6. Ordres de vol.
3.1.3.6.1. Contenu

Le vol tactique est exécuté sur ordre, la mention « VOLTAC » doit être portée sur l'ordre de mission aérienne et sur le cahier d'ordres.

3.1.3.6.2. Contenu

Le vol de nuit est exécuté sur ordre : la mention « VN » doit être portée sur l'ordre de mission et sur le cahier d'ordre.

Des missions en vol de nuit peuvent être demandées par l'autorité d'emploi après avis technique du chef de corps, du commandant d'unité ou chef de détachement ALAT, auquel appartient, en dernier ressort, la décision d'exécution.

Les conditions d'exécution des liaisons de commandement en vol de nuit sont précisées dans l' instruction 3000 /DEF/EMAT/EMPL/AA/40 du 29 septembre 1988 (chap. VII, § 7812).

3.1.3.7. Espaces ouverts au vol tactique.

Le vol tactique est effectué systématiquement en entraînement ou lors de la participation de l'ALAT à des exercices ou manœuvres. Il s'agit d'un procédé de combat normal pour un hélicoptère de l'ALAT.

Ce vol s'effectue soit dans des zones permanentes, soit dans des zones occasionnelles. Dans les deux cas, la sécurité est obtenue par un respect absolu des trajectoires de sécurité et l'adaptation permanente de la vitesse à la profondeur de l'espace libre devant soi.

3.1.3.7.1. Zones permanentes.

Zones d'entraînement privilégiées figurant au MIAM, situées à proximité des lieux de stationnement des unités et choisies pour leur intérêt pédagogique et leur capacité à protéger l'environnement. La tenue à jour des principaux obstacles est faite très régulièrement par les BIA des unités, en particulier le tracé des lignes électriques dangereuses.

3.1.3.7.2. Zones occasionnelles.

Elles sont délimitées à l'extérieur des camps ou terrains militaires à l'occasion d'exercices ou manœuvres. Les équipages de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) n'y jouissent d'aucune priorité. Elles ne sont pas opposables aux tiers. Pour des exercices ou manœuvres impliquant un nombre d'hélicoptères inférieur au régiment, le contour de ces zones et leur validité dans le temps sont approuvés, suivant le cas, par le chef de corps du régiment, lorsqu'il n'engage que ses moyens, ou par le chef de corps désigné par le commandant de la brigade aéromobile (COM/BAM), lorsque les moyens aéromobiles engagés appartiennent à plusieurs régiments. Lorsque ceux-ci impliquent la mise en œuvre d'un volume de moyens supérieurs ou égal au régiment, leur utilisation doit, au préalable, satisfaire aux procédures figurant dans l'instruction no 750/DIRCAM du 1er septembre 1995 (n.i. BO). Dans tous les cas, compte tenu de leurs dimensions et de l'impossibilité matérielle d'en effectuer une reconnaissance détaillée avant leur utilisation, l'attention des équipages sera appelée, au cours de la phase de préparation de la manœuvre, sur l'existence des obstacles principaux décelés après examen des documents cartographiques.

3.1.3.8. Vols d'instruction en école ou en unité.

En vol, chaque séance d'instruction met en œuvre :

  • soit 1 appareil isolé (mécanismes) ;

  • soit 2 appareils (1 joueur, 1 plastron à action programmée).

Dans le cas d'une séance à 2 appareils, un des deux instructeurs doit être breveté « chef de patrouille » afin d'assurer les fonctions de directeur d'exercice. Les séances d'instruction sont exclusivement constituées de mécanismes, exercices de base ou exercices de synthèse, contenus dans le recueil de fiches édité par l'EAALAT et approuvé par le commandement.

3.1.3.9. Ordres de vol.

Les vols d'instruction sont pratiqués sur ordre. La mention « Ex. combat air-air  » doit être portée sur le cahier d'ordres et les formes 10.

3.1.3.10. Conditions de vol.
3.1.3.10.1. Météorologie.

Vue permanente du sol.

Plafond permettant de voler à une hauteur de 500 m/sol.

Visibilité 5 km minimum sur toute la zone.

Vent laminaire 18 Kts maximum.

3.1.3.10.2. Limites d'évolution.

Séparation horizontale : 200 m minimum.

Plancher de sécurité en évolution : 50 m/sol.

Évolutions de positionnement entre exercices :

  • obstacle le plus élevé + 100 m pour l'appareil plastron ;

  • VOLTAC pour l'appareil tireur.

3.1.3.11. Espaces ouverts au combat air-air.

L'instruction au combat air-air ne peut avoir lieu que dans des zones protégées permettant d'interdire ou prévenir toute pénétration d'aéronefs « étrangers » à l'exercice.

Les zones peuvent être permanentes ou occasionnelles et doivent répondre aux caractéristiques définies dans la notice provisoire d'instruction aux techniques de combat air-air.

3.1.3.11.1. Zones permanentes.

Zones situées en espace aérien contrôlé ou en zone réglementée.

3.1.3.11.2. Zones occasionnelles.

Zones dans lesquelles les services doivent être effectués sous surveillance radar.

3.1.3.12. Conditions météorologiques.

Visibilité permettant l'utilisation des références sol nécessaires à la conduite du vol.

Hors conditions givrantes, hors nuage ou brouillard à l'altitude de vol et au-dessous.

Plafond permettant de voler à une hauteur minimale de 150 mètres au-dessus du sol ou des obstacles et d'être en dessous des nuages.

3.1.3.13. Utilisation des pistes d'atterrissage et aires de poser occasionnelles.
3.1.3.13.1. Reconnaissance des aires de poser.

Avant leur utilisation de nuit, les aires de poser occasionnelles doivent être reconnues de jour, au plus tôt la veille, par un chef de patrouille ou un moniteur pilote de l'unité ALAT concernée, qualifié sur le type d'aéronef utilisé.

Le cas échéant, la reconnaissance pourra être effectuée par un chef de patrouille non qualifé sur le type d'appareil concerné mais ayant reçu une instruction en unité et autorisé par son chef de corps.

Cette reconnaissance doit prendre un caractère systématique dans les zones de travail des unités et conduire à l'établissement d'un répertoire tenu régulièrement à jour.

3.1.3.13.2. Équipement des aires de poser.

L'utilisation de ces aires de poser est subordonnée à la mise en place :

  • d'un officier ou un sous-officier, appartenant ou non à l'ALAT, ayant reçu, et entretenu, au sein d'une formation ALAT, l'instruction spécialisée OMB ;

  • d'un lot de balisage lumineux de campagne comprenant éventuellement un IAA ;

  • d'un équipement permettant la pratique du radio-ralliement (poste VHF/FM ou balise MF).

Néanmoins et sur ordre du chef de corps, certains posers de nuit peuvent avoir lieu sur des aires non reconnues et non équipées (cas des besoins opérationnels, de l'instruction, des évacuations sanitaires urgentes).

3.1.3.13.3. Moyens radio-électriques.

Le commandant d'unité fait mettre en œuvre, parmi les moyens organiques dont il dispose (9), ceux nécessaires pour assurer la sécurité des équipages et permettre au minimum une liaison radio bilatérale avec les appareils.

3.1.3.14. Utilisation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des aéronefs.
3.1.3.14.1.

En espace aérien contrôlé, les règles en vigueur concernant les dispositifs d'éclairage et de navigation des appareils sont rigoureusement appliquées.

3.1.3.14.2.

Hors de l'espace aérien contrôlé, en fonction de la mission ou des circonstances (opérationnelles, météorologiques), l'emploi des dispositifs d'éclairage et de signalisation des aéronefs est laissé à l'appréciation de l'autorité concernée.

Toutefois un commandant de bord pourra toujours, en temps de paix, juger de l'opportunité d'allumer le phare ou les dispositifs de signalisation si le besoin s'en fait sentir.

3.1.3.15. Exécution de nuit des vols à plusieurs appareils.

Ces vols de nuit sont exécutés par patrouilles successives de deux ou trois aéronefs : un espacement de sécurité suffisant doit être aménagé entre les patrouilles. Chaque patrouille est commandée par un officier ou un sous-officier qualifié chef de patrouille qui agit alors en tant que commandant de formation, chacune d'elles étant considérée par les organismes de contrôle comme un appareil isolé.

L'emploi des dispositifs de signalisation et la position respective des appareils dans chaque patrouille font l'objet de directives particulières du commandement de l'ALAT.

3.1.3.16. Rapports avec les organismes de contrôle.
3.1.3.16.1. Vols effectués en circulation d'aérodrome.

Pour les vols effectués en circulation d'aérodrome, les utilisateurs doivent prévenir en temps utile le CLA (10) de l'aérodrome de stationnement et si nécessaire des aérodromes les plus proches en précisant :

  • la date, les heures de début et de fin de mission ;

  • les types et nombre d'appareils concernés ;

  • l'altitude des vols ;

  • les fréquences radio utilisées.

3.1.3.16.2. Vols effectués hors circulation d'aérodrome.

Pour les vols effectués hors circulation d'aérodrome, chaque fois que possible :

  • le commandant d'unité adresse une prévision de vol au CDC afin de faciliter la coordination des vols ;

  • le commandant de bord ou de formation dépose un plan de vol CAM :

    • soit auprès du CLA du terrain de départ ;

    • soit par téléphone éventuellement auprès du CCT concerné lorsque le départ a lieu d'une aire de poser ou d'un terrain non contrôlé.

3.1.3.16.3. Remarques.

Toute pénétration dans un espace aérien contrôlé ou réglementé est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme gestionnaire.

Si plusieurs unités sont concernées par l'exécution de tels vols dans une même zone, une coordination préalable doit être assurée entre les unités intéressées.

Une liaison radio doit être établie entre les unités ou les appareils, d'une part, et les organismes de contrôle ou d'information civils ou militaires concernés pendant la durée des vols, d'autre part.

3.1.3.17. Hauteur de vol.
3.1.3.17.1. En circulation d'aérodrome.

Hauteur ou altitude déterminée par les consignes du terrain.

3.1.3.17.2. Hors circulation d'aérodrome.

Hauteur supérieure à 150 mètres/sol définie en tenant compte s'il y a lieu des autres vols effectués :

  • soit en CAM ;

  • soit en CAG (IFR ou VFR de nuit).

Nota.

Le VN peut être pratiqué en TBA ou en VOLTAC :

  • avec équipements spéciaux de vision nocturne ;

  • en l'absence de ceux-ci, dans le cadre des directives particulières du général commandant l'ALAT.

3.1.3.18. Clôture des vols.

La durée du vol de nuit est portée dans la colonne N de la formule 10 et la durée totale du vol dans la colonne J + N.

Les difficultés rencontrées au cours du vol sont mentionnées sur le compte rendu de mission et sur le cahier d'ordre.

3.1.3.19. Règles de vol.

La totalité du territoire national est ouverte au vol avec JVN, sous réserve de respecter les règles générales du vol à vue et celles concernant le statut des différents espaces.

En EAC, le vol avec JVN est subordonné à l'autorisation de l'organisme gestionnaire.

La hauteur de vol est choisie en fonction de la visibilité, des obstacles et du niveau de nuit. L'utilisation de trajectoires de sécurité est impérative.

Le vol avec JVN, généralement effectué en TBA, peut comporter certaines trajectoires et évolutions propres au vol tactique.

Le vol au-dessous de 100 m/sol n'est autorisé que dans des zones reconnues.

3.1.3.20. Qualification et composition des équipages.
3.1.3.20.1. Vols d'instruction et d'entraînement.

La qualification des équipages est celle imposée pour le vol de nuit. Leur composition est la suivante.

En école :

  • un moniteur JVN ou instructeur JVN qualifié chef de bord ou chef de patrouille ;

  • un pilote qualifié pilote de combat ;

  • sur HM : un MVAVT.

En unité :

  • deux pilotes de combat qualifiés JVN, dont un chef de bord ou chef de patrouille qualifié chef de bord en JVN ;

  • sur HM : un MVAVT.

3.1.3.20.2. Cas particulier des vols de démonstration.

Des vols de démonstration ou de présentation peuvent avoir lieu avec un seul pilote à bord avec des personnes étrangères à l'armée de terre après autorisation de l'état-major de l'armée de terre (bureau emploi).

Le pilote, moniteur ou instructeur JVN, doit être sélectionné pour sa compétence particulière dans ce type de vol.

La démonstration se déroule sur un terrain reconnu de jour avant la démonstration.

3.1.3.20.3. Les vigies.

L'équipage peut être complété par une ou deux vigies. Celles-ci doivent avoir reçu une instruction particulière sur ce type de vol et doivent être équipées de JVN.

3.1.3.21. Normes d'entraînement.

Les normes d'entraînement feront l'objet d'une directive d'application du général commandant l'ALAT.

3.1.3.22. Responsabilités à bord.

La limitation du champ de vision impose de répartir la surveillance de l'espace entre les membres de l'équipage, y compris les vigies. Ces dispositions ne sont pas applicables lors de l'utilisation des équipements de tir canon et missile (voir § 5).

3.1.3.23. Vol en formation.

En cas de vol à plusieurs appareils, la distance minimum à respecter entre les appareils est de 100 mètres.

3.1.3.24. Ordres et clôture des vols.

Le vol avec JVN est inscrit sur le cahier d'ordres et sur les formules 10 comme un vol de nuit en mentionnant le temps de vol avec JVN. La hauteur de vol (TAC-TBA) est précisée dans la colonne correspondante.

3.1.3.25. Vols JVN effectués par le groupement aéromobilité (GAM) de la STAT.

Certains vols d'expérimentation effectués par le GAM/STAT peuvent être conduits sous JVN, et sont alors exécutés conformément aux dispositions précisées au titre IV, paragraphe V, de la présente instruction.

La formation et l'entraînement des équipages de cette unité sont réalisés par des instructeurs désignés par le commandant de formation en fonction des qualifications détenues.

3.1.4. Types d'aéronefs autorisés à la pratique du vol à très basse altitude.

Les types d'aéronefs autorisés à pratiquer le vol à très basse altitude sont fixés par le général commandant l'ALAT.

3.2. Le vol tactique.

Note préliminaire.

Les nécessités tactiques, en particulier le souci de limiter la détection et la vulnérabilité des hélicoptères, exigent que les équipages de l'aviation légère de l'armée de terre puissent effectuer des missions en dessous de 50 mètres/sol.

3.2.1. Définition.

3.2.1.1. Contenu

VOLTAC : vol pratiqué entre 50 mètres/sol et le sol, comportant des évolutions entre les obstacles. Ce type de vol se caractérise par la recherche de trajectoires et de vitesses adaptées aux possibilités du terrain et à l'environnement.

3.2.1.2. Contenu

Type de vol s'inscrivant dans la lutte contre hélicoptère qui combine le feu et le mouvement. Il se caractèrise par une succession d'évolutions, relevant de mécanismes types dans le cadre d'un duel aérien.

3.2.1.3. Contenu

Est classé vol de nuit tout vol exécuté entre l'heure de coucher du soleil plus trente minutes et l'heure de lever du soleil moins trente minutes (de CS + 30 à LS — 30).

Suivant la qualification des personnels, l'équipement des aéronefs et les caractéristiques des missions, les vols de nuit dans l'ALAT sont effectués :

  • soit conformément aux règles de la circulation aérienne générale en VFR de nuit ;

  • soit conformément aux règles de la circulation aérienne militaire dont l'application particulière à l'ALAT est définie au présent titre.

3.2.1.4. Contenu

La qualification IFR/CAG ou VI/CAM permet la pratique du vol en CAM A, B ou C.

Ces types de vol aux instruments sont exécutés dans le cadre de la préparation au combat en vue de permettre l'emploi par mauvaises conditions météorologiques de tous les hélicoptères pilotables aux instruments.

Les modalités techniques de préparation et d'exécution de ces vols sont définies par :

  • le RCAM 1 pour les règles générales ;

  • par le général commandant l'ALAT pour les règles particulières dues à la spécificité de l'ALAT [note no 30-4000/COMALAT/B/3 du 4 avril 1985 (n.i. BO)] ;

  • par l' instruction 1350 /DIRCAM du 02 septembre 1998 .

Nota.

Les minima opérationnels de l'exploitant (ALAT) figurent en annexe 1.

3.2.1.5. Contenu

Le vol avec JVN est un vol effectué la nuit par l'utilisation d'une imagerie artificielle monochrome obtenue par l'intensification de l'éclairement du paysage.

Le pilotage est effectué grâce aux références extérieures mais doit être systématiquement contrôlé aux instruments.

La qualification JVN est attribuée à l'issue d'un stage et donne lieu à la délivrance d'un diplôme particulier.

3.2.1.6. Contenu

Les vols ayant pour objet l'apprentissage, la préparation ou l'exécution d'opérations du ressort des forces spéciales sont appelés vols des opérations spéciales. Ils sont exclusivement effectués par les équipages du DAOS.

Ils comprennent :

  • les vols en opérations spéciales ;

  • les vols d'étude de procédures spéciales.

3.2.2. Type d'aéronefs autorisés à la pratique du vol tactique.

Les types d'aéronefs autorisés à pratiquer le vol tactique sont fixés par le général commandant l'ALAT.

3.3. Le combat air-air.

3.3.1. Types d'aéronefs autorisés à la pratiques du combat air-air.

Les types d'aéronefs autorisés à pratiquer le combat air-air sont fixés par le commandant de l'ALAT.

4. Vol à vue de nuit.

Abréviations utilisées dans le titre II.

CAG : Circulation aérienne générale.

CAM : Circulation aérienne militaire.

CCT : Centre de contrôle et de coordination du trafic.

CDC : Centre de détection et de contrôle.

CLA : Contrôle local d'aérodrome.

CRNA : Centre régional de la navigation aérienne.

CS : Coucher du soleil.

IAA : Indicateur d'angle d'approche.

IFR : Règles de vol aux instruments.

LS : Lever du soleil.

OMB : Orienteur, marqueur, baliseur.

VFR : Règles de vol aux instruments.

VN : Vol de nuit.

VFR : Règles de vol à vue.

VI/CAM : Vol aux instruments en circulation aérienne militaire.

4.1. Types d'aéronefs autorisés à la pratique du vol de nuit.

Les types d'aéronefs autorisés à pratiquer les vols de nuit sont fixés par le général commandant l'ALAT.

5. Vol aux instruments.

Abréviations utilisées dans le titre III.

AMV : Atterrissage par mauvaise visibilité.

CAG : Circulation aérienne générale.

CAM : Circulation aérienne militaire.

GCA : Approche contrôlée du sol

IFR : Règles de vol aux instruments.

IMC : Conditions météorologiques de vol aux instruments.

MILAIP : Publications d'informations aéronautiques militaires.

MOA : Minimums opérationnels d'aérodrome.

MOE : Minimums opérationnels de l'équipage.

MOS : minimums opérationnels spéciaux.

QFE : (Code Q) Pression atmosphérique du moment au niveau moyen de l'aérodrome.

QFU : (Code Q) Direction magnétique ou numéro de la piste à utiliser.

QNH : (Code Q) Pression atmosphérique au niveau moyen de l'aérodrome, ramenée au niveau de la mer.

VFR : Règles de vol à vue.

VI/CAM : Vol aux instruments en circulation aérienne militaire.

VMC : Conditions météorologiques de vol à vue.

Avant-propos.

Le vol aux instruments est pratiqué dans l'ALAT en respectant certaines limitations dues aux performances et aux équipements propres à chaque matériel en service. Ce type de vol est exécuté soit en CAG, soit en CAM, dans le cadre :

  • de l'instruction et du maintien en condition des équipages ;

  • des missions spécifiques de l'ALAT.

Les règles et conditions d'exécution sont définies dans les chapitres ci-après :

  • Chapitre premier. Rappels et généralités.

  • Chapitre II. Règles d'exécution des vols aux instruments en CAG.

  • Chapitre III. Règles d'exécution des vols aux instruments en CAM.

  • Chapitre IV. Conditions d'exécution des vols d'instruction en IFR/CAG et en CAM A, B ou C.

  • Chapitre V. Conditions d'exécution des missions en IFR/CAG et en CAM A, B ou C.

5.1. Rappel et généralités.

5.1.1. Définition du vol aux instruments.

Le vol aux instruments est un vol exécuté en contrôlant le pilotage de l'aéronef et la navigation sans l'aide de références extérieures. Il s'effectue indifféremment de jour et de nuit.

5.1.2. Régime de vol.

Règles auxquelles un aéronef est soumis pendant son vol.

5.1.2.1. Circulation aérienne générale.
5.1.2.1.1. IFR.

Un vol en régime IFR s'effectue conformément aux règles de vol aux instruments de la circulation aérienne générale. Il implique le dépôt d'un plan de vol IFR.

5.1.2.1.2. VFR (pour mémoire).

Un vol en régime VFR s'effectue conformément aux règles de vol à vue de la circulation aérienne générale avec ou sans dépôt de plan de vol VFR (11). L'entraînement au vol aux instruments dans des conditions fictives peut s'effectuer en régime VFR.

5.1.2.2. Circulation aérienne militaire.

L'instruction no 450/DIRCAM fixe les règles de la circulation aérienne militaire pour les différents types de vol.

Le plan de vol est obligatoire en CAM pour tous les vols aux instruments.

Nota.

Vols opérationnels ALAT.

Ces vols, qui s'inscrivent dans la CAM s'exécutent :

  • soit en VMC ou IMC dans les zones gérées par l'ALAT ;

  • soit en VMC ou IMC dans les zones temporairement attribuées ou autorisées à l'ALAT par des organismes de circulation aérienne.

Les procédures applicables au cours de ces vols sont définies par le général commandant l'ALAT conformément aux possibilités offertes aux grands commandements (cf. inst. no 450/DIRCAM, p. 1, § 2 Préambule et p. 3-08, § 5-01 dérogation, RCAM 1-00 Préambule).

5.1.3. Conditions météorologiques.

Elles sont exprimées en fonction :

  • de la visibilité ;

  • du plafond ;

  • de la distance par rapport aux nuages.

5.1.3.1. IMC.

Conditions météorologiques de vol aux instruments : elles sont inférieures aux valeurs minimales spécifiées pour les conditions de vol à vue. Elles interdisent en CAM la pratique du vol « V » (12) et en CAG celle du VFR.

5.1.4. Minimums opérationnels . (13)

Ensemble des limites de certains paramètres significatifs au-dessous desquelles l'exécution ou la poursuite de certaines procédures d'approche, d'atterrissage ou de décollage est interdite à un équipage.

Suivant le type de procédure considéré, les paramètres significatifs figurent parmi les éléments suivants : hauteur de décision, hauteur minimale de descente, plafond, visibilité horizontale.

5.1.4.1. Minimums opérationnels d'aérodrome (MOA).

Minimums opérationnels déterminés pour chaque type de procédure en ne considérant que l'équipement de l'aérodrome et son environnement.

5.1.4.2. Minimums opérationnels de l'équipage (MOE).

Minimums opérationnels particuliers à chaque équipage et déterminés par l'exploitant (14) à partir des minimums opérationnels de l'aérodrome en tenant compte des paramètres suivants :

  • le type, les performances et les caractéristiques de l'aéronef ;

  • la composition de l'équipage de conduite, ses compétences et son expérience ;

  • les équipements disponibles à bord de l'aéronef pour assurer la navigation et le contrôle de la trajectoire.

Les minimums opérationnels à appliquer par les équipages de l'ALAT font l'objet de l'annexe I pour les hélicoptères et de l'annexe 3 pour les avions.

5.1.4.3. Minimums opérationnels spéciaux (MOS).

Minimums opérationnels déterminés pour chaque type de procédure au bénéfice de vols qu'il est nécessaire d'exécuter par conditions météorologiques inférieures aux normes habituellement définies.

5.1.5. Habilitation ALAT de vol aux instruments.

Il existe deux catégories d'habilitation ALAT au vol aux instruments, les qualifications « IFR/CAG » et « vols opérationnels aux instruments (VI/CAM)  ».

5.1.5.1. Qualification IFR/CAG.

Les qualifications IFR sont les suivantes :

Aéroners de l'ALAT à voilure tournante :

IR (H) pilote (carte blanche IFR standard annotée pilote) délivrée à l'issue d'un stage homologué IFR.

IR (H) chef de bord (carte blanche IFR standard annotée chef de bord) délivrée à l'issue d'un contrôle en vol complémentaire.

IR (H) spéciale (carte verte) délivrée aux pilotes IR (H) ayant atteint lors d'un contrôle en vol le niveau de qualification fixé par le général commandant l'ALAT.

IR (H) = Instrument Rating Helicopter selon les spécifications du JAR FCL 2.

Aéronefs de l'ALAT à voilure fixe : carte verte (VSV ALAT SPECIAL).

Les critères spécifiques d'attribution de ces cartes sont définis par le général commandant l'ALAT .

Les cartes sont valables un an. Elles sont renouvelées après un contrôle en vol.

5.1.5.2. Qualification VI/CAM

La qualification VI/CAM est attribuée à l'issue d'un stage ; elle donne lieu à la délivrance d'une carte particulière. Cette carte est valable un an. Elle est renouvelée après un contrôle (15).

5.1.6. Privilèges attachés aux qualifications IFR/CAG et VI/CAM.

5.1.6.1. Qualification IFR/CAG.

Le titulaire est autorisé à pratiquer tous types de vol aux instruments en CAG ou en CAM.

5.1.6.1.1. Carte blanche ou carte VSV ALAT standard.

Voir annexe 2 pour les hélicoptères.

5.1.6.1.2. Carte verte ou carte VSV ALAT spéciale.

Voir annexe 2 pour les hélicoptères et annexe 3 pour les avions.

5.1.6.2. Qualification VI/CAM.

Le titulaire de la qualification VI/CAM est autorisé à pratiquer la CAM : A, B ou C dans les conditions particulières fixées par le général commandant l'ALAT.

5.1.6.3. Qualification VI/CAM sur plusieurs types d'appareils.

Un pilote qualifié VI/CAM sur un appareil donné peut voir cette qualification étendue à un autre type d'aéronef sous réserve d'être qualifié en vol à vue sur cet aéronef, d'avoir suivi une instruction adaptée en école ou en unité, d'avoir satisfait à une épreuve de contrôle (théorique et en vol) en école ou en unité (sous l'autorité du commandement ALAT immédiatement supérieur dans ce dernier cas).

5.2. Règles d'exécution des vols aux instruments en CAG

En circulation aérienne générale, les vols aux instruments sont exécutés en régime IFR.

Ce régime de vol est subordonné à des conditions qui doivent être satisfaites simultanément :

  • la composition et la qualification des équipages ;

  • l'équipement minimum des aéronefs ;

  • le domaine de vol.

Les modalités techniques de préparation et d'exécution des vols sont définies par l' instruction 1350 /DIRCAM du 02 septembre 1998 .

5.2.1. Composition et qualification des équipages.

La composition et la qualification des équipages doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 2 pour les hélicoptères et de l'annexe 3 pour les avions.

Nota.

Les minimums opérationnels de l'exploitant de l'ALAT figurent en annexe 1.

5.2.2. Équipement minimum des aéronefs.

L'équipement minimum des aéronefs est défini par l'arrêté du 8 octobre 1987 (n.i. BO).

5.2.3. Domaine de vol.

Se référer au manuel de l'équipage de l'appareil.

5.2.4. Ordres de vol.

L'IFR/CAG est pratiqué sur ordre.

En cas d'aggravation subite et imprévisible des conditions météorologiques, les équipages qualifiés, et conformes, disposant d'un aéronef équipé (cf. § IV IV) sont autorisés à passer en régime IFR, si la sécurité du vol l'exige.

Le passage en vol contrôlé CAG se fait par dépôt d'un plan de vol pendant le vol (RCA 1-30).

Dans ce cas, mention est faite au retour sur l'ordre de mission.

5.2.5. Clôture des vols.

La durée du vol aux instruments est portée soit dans la colonne « Capote » soit dans la colonne « Nuage » de la formule 10.

Le nombre d'atterrissages nécessitant une percée réelle ou effectuée dans des conditons fictives (AMV) est également inscrit dans la colonne réservée à cet effet.

Les difficultés rencontrées au cours des vols sont mentionnées sur le compte rendu de mission et sur le cahier d'ordres.

5.3. Règles d'exécution des vols aux instruments en CAM.

5.3.1. Composition et qualification des équipages.

L'équipage de tout aéronef effectuant ces types de vol doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 2 pour les hélicoptères et de l'annexe 3 pour les avions.

5.3.2. Équipement minimum.

5.3.2.1. Aéronefs.

Les aéronefs doivent être équipés, au minimum, des matériels suivants :

  • deux moyens de radiocommunication ;

  • un ensemble de radionavigation, permettant d'obtenir en permanence des relèvements de l'aide-radio utilisée ;

  • deux horizons dont un de secours (16) ;

  • un système de stabilisation ;

  • une radio-sonde.

5.3.2.2. Point de percée.

Ces points doivent être dotés au minimum de :

  • un moyen de radiocommunication ;

  • un moyen de percée (balise MF ou radar SPARTIATE) ;

  • un baromètre de précision pour déterminer le QFE ou le QNH ;

  • un anémomètre.

5.3.3. Aéronefs autorisés à pratiquer le vol aux instruments en CAM A, B ou C.

Les types d'aéronefs autorisés à pratiquer le vol aux instruments en CAM A, B ou C sont fixés par le général commandant l'ALAT.

5.4. Conditions d'exécution des vols d'instruction en IFR/CAG et en CAM A, B ou C.

Les qualifications IFR/CAG, VI/CAM sont délivrées par le général commandant l'ALAT.

5.4.1. Instruction en école.

5.4.1.1. Obtention de la qualification « VI/CAM ».
5.4.1.1.1.

La qualification VI/CAM est délivrée à l'issue d'un stage effectué dans une école de l'ALAT.

5.4.1.1.2. Conditions d'exécution des vols.

Les vols sont effectués :

  • soit en VMC « dans des conditons fictives » ;

  • soit en VMC ou IMC dans les zones occasionnelles ou permanentes gérées par l'ALAT ;

  • soit en VMC ou IMC en CAM sous réserve de l'accord préalable des organismes de contrôle et de la certitude d'une arrivée GCA (17).

5.4.1.2. Obtention de la qualification IFR.
5.4.1.2.1.

La qualification IFR est délivrée à l'issue d'un stage dans une école de l'ALAT.

5.4.1.2.2. Conditions d'exécution des vols.

Les conditions d'exécution des vols sont identiques à celles définies pour le vol en CAM A, B ou C, avec, en plus, l'autorisation de pratiquer l'IFR/CAG.

5.4.1.3. Composition et qualification des équipages pour les stages de qualification IFR et VI/CAM.

Voir annexe 2 pour les hélicoptères et annexe 3 pour les avions.

5.4.2. Instruction et entraînement en unité.

5.4.2.1. But de l'instruction.

En unité, l'instruction et l'entraînement au vol aux instruments sont exécutés en vue du maintien en condition des équipages ou d'une remise à niveau.

5.4.2.1.1. Maintien en condition ou remise à niveau.
5.4.2.1.1.1. Qualification VI/CAM.

Cette instruction s'adresse aux pilotes qualifiés VI/CAM ; elle est conduite :

  • soit en VMC « dans des conditions fictives » ;

  • soit en VMC ou IMC dans des zones ou sur des trajets permanents ou occasionnels ;

  • sous réserve de l'accord préalable des organismes de contrôle et de la certitude d'une arrivée CGA (5).

5.4.2.1.1.2. Qualification IFR.

Cet entraînement s'adresse aux pilotes titulaires de la qualification IFR, afin de maintenir leur niveau aux normes fixées pour le renouvellement.

Il est conduit en VMC « dans des conditions fictives » ou en IMC.

5.4.2.2. Composition et qualification des équipages pour le maintien en condition et la remise à niveau.

Se reporter aux prescriptions de l'annexe 2 pour les hélicoptères et de l'annexe 3 pour les avions.

5.4.3. Ordre et clôture des vols.

Ils font l'objet des mesures définies au titre III, chapitre II, paragraphes IV et V.

5.5. Conditions d'exécution des missions en IFR/CAG et en CAM A, B ou C.

L'ALAT exécute, quand les conditions l'exigent, ses missions en vol aux instruments.

Elles sont conduites :

  • soit en IFR/CAG ;

  • soit en CAM.

5.5.1. Nature des missions.

Ces missions peuvent être :

  • soit des transits effectués dans le cadre de la préparation au combat ;

  • soit des évacuations sanitaires d'urgence ;

  • soit des expérimentations ;

  • soit des transports de passagers (IFR/CAG uniquement).

5.5.2. Modalités d'exécution.

5.5.2.1. Composition et qualification des équipages.
5.5.2.1.1.

En IFR/CAG, l'équipage doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 2, pour les hélicoptères et de l'annexe 3 pour les avions.

5.5.2.2. Ordres de vol.

Les missions en IFR ou en CAM A, B ou C sont prescrites par le commandant d'unité ou le chef de détachement ALAT.

Les mentions IFR ou CAM A, B ou C doivent être portées sur l'ordre de mission aérienne, sur le cahier d'ordres et les formes 10.

En cours de mission et si les conditions météorologiques l'exigent, le chef de bord peut prendre l'initiative de passer en vol aux instruments. Au retour, mention en est portée sur l'ordre de mission.

5.5.2.3. Clôture des vols.

Voir V paragraphe V du chapitre II du présent titre.

5.5.3. Cas particuliers de décollage par mauvaise visibilité.

Afin de s'affranchir de contraintes météorologiques pénalisantes mais très localisées (nappes de brouillard peu épaisses ou stratus bas), le décollage est autorisé pour des missions exécutées en VFR sous réserve que la qualification (IFR ou VI/CAM) de l'équipage, le type d'appareil et son équipement le permettent.

5.5.3.1. Conditions d'exécution.

Les conditions techniques d'exécution à prendre en considération sont définies dans l'annexe I.

5.5.3.2. Règles d'exécution.

L'ordre est donné par le commandant d'unité ou le chef de détachement ALAT.

6. Vols d'expérimentation.

Abréviations utilisées dans le titre IV.

CAG : circulation aérienne générale.

CAM : circulation aérienne militaire.

DGA : délégation générale pour l'armement.

GAM/STAT : groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre.

PE : programme d'expérimentation.

OE : ordre d'expérimentation.

OEP : ordre d'expérimentation permanent.

OMA : ordre de mission aérienne.

6.1. Généralités.

6.1.1. Définition.

Les vols ayant pour objet de se prononcer sur l'aptitude opérationnelle :

  • d'un aéronef ;

  • d'équipements ou systèmes d'armement montés sur l'aéronef,

sont appelés vols d'expérimentation.

Il peut s'agir :

  • de vols effectués sur prototype ;

  • de vols effectués sur un aéronef doté d'un ou de plusieurs équipements nouveaux, homologués ou non ;

  • de vols effectués en vue d'évaluer un aéronef de série qui n'est pas en service dans l'ALAT ;

  • de vols comportant des phases de vols spécifiques pouvant induire des risques particuliers.

L'expérimentation peut comporter :

  • une phase de mesures exécutée au cours de vols particuliers ;

  • éventuellement une phase de vieillissement exécutée au cours de vols non spécifiques.

Certains vols effectués au cours d'expérimentations tactiques peuvent être classés vols d'expérimentation. Ils sont définis lors de l'élaboration du programme d'expérimentation tactique.

6.1.2. Cadre d'exécution.

Les vols d'expérimentation sont des vols effectués hors du cadre normal des missions de l'ALAT par les équipages :

  • du GAM/STAT dans le cadre d'une évaluation technico-opérationnelle ;

  • du cours de vol de nuit de l'EA ALAT dans le cadre de son mandat particulier ;

  • d'une formation de l'ALAT chargée :

    • d'une expérimentation tactique ;

    • de réaliser une phase de vieillissement d'une évaluation conduite par la STAT.

Exécutés dans le cadre d'un PE, ils font l'objet d'un OE.

Ces documents sont élaborés et rédigés suivant les directives particulières données par le commandant du GAM/STAT.

6.1.2.1. Programme d'expérimentation.

Le programme d'expérimentation est le document qui définit les épreuves à effectuer et les conditions d'exécution de ces épreuves dans le cadre d'une étude.

Rédigé par l'officier en charge du programme, il est signé par le commandant du GAM/STAT dans tous les cas :

  • expérimentation technico-opérationnelle ;

  • expérimentation exécutée par le cours de vol de nuit ;

  • expérimentation exécutée par le centre de vol de nuit ;

  • expérimentation tactique.

Il doit préciser, en particulier :

  • la nature des vols à effectuer ;

  • la composition et la qualification des équipages chargés de les exécuter ;

  • la nature des comptes rendus à effectuer.

6.1.2.2. Ordre d'expérimentation.

L'ordre d'expérimentation est le document qui définit les actions à exécuter au cours d'un vol d'expérimentation.

Il doit comporter :

  • la référence du programme d'expérimentation ;

  • le ou les aéronefs concernés ;

  • la désignation de l'équipage et les fonctions à bord ;

  • la durée et le déroulement du vol ;

  • la zone de travail et la durée de la mission sur zone ;

  • les consignes de sécurité.

Il peut être :

  • un ordre d'expérimentation (OE) en phase de mesures ;

  • un ordre d'expérimentation permanent (OEP) en phase de vieillissement.

L'ordre d'expérimentation est signé par le commandant de formation ou l'autorité déléguée. L'OEP est signé par le commandant du GAM/STAT.

6.2. Enregistrement des vols.

Les vols d'expérimentation effectués sous OE et ceux exécutés sous OMA avec référence à un OEP sont enregistrés EXPE sur les formules 10.

Les vols exécutés sous OMA avec référence à un OPE sont enregistrés EXPE sur les formules 10.

Par extension, pour certains aéronefs ayant subi des modifications majeures, tous les vols, quelle que soit la mission, sont classés EXPE et enregistrés en tant que tels sur les formules 10.

Les conditions de classification EXPE des vols doivent être notées dans le programme d'expérimentation. Les opérations tiennent à jour la liste des conditions de classement EXPE des vols de chaque aéronef.

6.3. Régimes de vol.

Le vol d'expérimentation peut être effectué dans le cadre de la CAG ou de la CAM. Il est alors régi par la réglementation en vigueur.

En dehors de ce cadre, il est effectué sur directive particulière. Les procédures d'exécution sont alors prévues avec précision dans le programme d'expérimentation.

6.4. Aéronefs.

Les vols peuvent être exécutés sur  :

  • tous les types d'aéronefs désignés par le commandement ;

  • les aéronefs prototypes ou les aéronefs ayant subi des modifications.

Tous les aéronefs en service dans l'ALAT modifiés ou dotés d'équipements nouveaux sont identifiés par une « formule expérimentation ».

Ce document édite par le GAM/STAT, regroupe toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'appareil (désignation du système, influence sur le porteur, procédures d'utilisation, restrictions d'emploi, limitations, vérifications avant vol et consécutives au vol) et vient en complément de la documentation aéronautique existante.

7. Vol avec jumelles de vision nocturne.

Abréviations utilisées dans le titre V.

EAC : espace aérien contrôlé.

JVN : jumelles de vision nocturne.

MVAVT : mécanicien volant d'aéronef à voilure tournante.

TBA : très basse altitude.

VI/CAG : vol aux instruments en circulation aérienne générale.

VI/CAM : vol aux instruments en circulation aérienne militaire.

7.1. Procédures d'urgence.

Si, en cours de vol, une panne survient sur l'équipement JVN d'un des pilotes, le vol est poursuivi selon les règles du vol de nuit.

Si les conditions météorologiques deviennent inférieures aux minima imposés, le commandant de formation, le chef de patrouille, ou le chef de bord pour un appareil isolé, décide de la conduite à tenir :

Avec JVN :

  • demi-tour et retour en vol ou

  • poser en campagne.

Sans JVN :

  • demi-tour et retour en vol à l'altitude du vol de nuit ;

  • passage en VI/CAM ou VI/CAG à condition que l'équipage soit conforme et que ce cas de vol ait été prévu lors de la préparation.

7.2. Utilisation des systèmes de tir avec JVN.

7.2.1. Tir missile.

L'utilisation du système de tir antichar impose au commandant de bord de déposer temporairement ses jumelles.

En temps de paix, cette opération n'est autorisée que sur des points reconnus et doit être limitée à la séquence de tir (réelle ou fictive) pendant laquelle seul le pilote peut assurer la surveillance de l'espace. Il doit donc être choisi en fonction de son expérience dans ce type de vol.

7.2.2. Tir canon.

L'utilisation du collimateur requiert de la part du pilote une concentration qui réduit son champ de vision et ses possibilités de détection d'obstacles.

La sécurité repose alors entièrement sur la vigilance du chef de bord, qui est en outre responsable de la bonne exécution de la manœuvre d'esquive.

8. Vol des opérations spéciales.

Abréviations utilisées dans le titre VI.

DAOS  : détachement ALAT des opérations spéciales.

COS  : commandement des opérations spéciales.

CFST  : commandement des forces spéciales terre.

DPS  : dossier de procédure spéciale.

OMA  : ordre de mission aérienne.

STAT  : section technique de l'armée de terre.

8.1.  Les vols en opérations spéciales.

Ces vols concernent tous les vols réalisés en entraînement dans le cadre de la préparation opérationnelle ou en mission dans le cadre des opérations spéciales, à l'exclusion des vols d'étude de procédures spéciales.

Ils se déroulent conformément aux règles définies dans le règlement d'emploi spécial des vecteurs aériens utilisés par le COS approuvé par l'EMAT.

Ils sont ordonnés par le général commandant le CFST pour les missions d'entraînement et par le général commandant le COS pour celles relevant des opérations.

Les autres vols effectués par les équipages du DAOS sont exécutés conformément aux prescriptions de la présente instruction.

8.2.  Vols d'étude de procédure spéciale.

Ces vols ont pour but de mettre au point toute procédure permettant d'améliorer l'efficacité du DAOS en opérations spéciales, sous réserve de n'entraîner aucune modification structurelle des appareils et d'équipements. Ils ne se substituent pas aux autres vols d'expérimentation qui restent du ressort de la STAT.

Ces vols sont réalisés en exécution d'un mandat confié par l'EMAT sur proposition du CFST. Ils font l'objet d'un dossier de procédure spéciale (DPS) signé par le commandant du DAOS.

Ce dossier précise :

  • le but de la procédure ;

  • la composition des équipages ;

  • la participation éventuelle d'unités des autres armées sous le contrôle opérationnel du COS ;

  • la nature et le contenu des vols à effectuer ;

  • les modalités du compte rendu.

Chaque vol est effectué conformément à un OMA comportant  :

  • la référence du DPS  ;

  • la désignation de l'équipage et les fonctions à bord ;

  • le rôle et les fonctions éventuels du personnel extérieur au DAOS ;

  • la durée et le déroulement du vol ;

  • la zone de travail et la durée de la mission sur zone ;

  • les consignes de sécurité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

FAVREAU.

Annexes

ANNEXE I. Minimums opérationnels de l'ALAT. Hélicoptères.

(Remplacée : 8e mod.)

Figure 1. Minimums opérationnels de l'ALAT. Hélicoptères.

 image_21153.PDF-000.png
 

ANNEXE II. Éléments de définition des équipages en vol aux intruments. Hélicoptères.

(Remplacée : 8e mod.)

Selon le type de mission à effectuer, les équipages en vol aux instruments sur hélicoptères seront définis comme indiqué ci-dessous.

Figure 2. Éléments de définition des équipages en vol aux instruments. Hélicoptères.

 image_21155.PDF-000.png
 

Annexe III. Minimums opérationnels de l'ALAT. Avions.

(Ajoutée : 8e mod.)

 

IFR/CAG.

CAM A, B, C.

Composition des équipages.

  

CDB IFR + PIL IFR.

MOA.

MOA.

 

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION DES ÉQUIPAGES AVIONS.

L'équipage comprendra obligatoirement 2 pilotes sur le type d'avion.

Type de vol.

Responsabilité à bord.

Mission.

Entraînement.

Remise à niveau.

Reconduction.

IFR.

Commandant de bord.

Pilote qualifié IFR.

Pilote qualifié IFR.

Moniteur.

Moniteur.

Pilote.

Pilote qualifié IFR ou qualifié sur le type d'aéronef (1).

Pilote qualifié IFR ou qualifié sur le type d'aéronef (1).

Pilote IFR dont la qualification n'est plus à jour.

Pilote qualifié IFR.

CAM A, B, et C.

Commandant de bord.

Pilote.

Idem IFR.

Idem IFR.

Idem IFR.

Idem IFR.

(1) Le pilote pourra être exceptionnellement un pilote non IFR qualifié sur le type d'aéronef. Les qualifications suivantes devront alors être remplies :

  • le commandant de bord est obligatoirement un moniteur d'avion de l'escadrille considérée ;

  • vols effectués en VFR jour et nuit sans restriction sauf ATT sur piste courte de nuit ;

  • vols IFR avec MOA multipliés par 1,6.