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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 812/DEF/SGA modifiant l'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 73) relative à certains congés ou absences rémunérés ou congés sans salaire dont peuvent bénéficier les ouvriers du ministère de la défense.

Du 19 juillet 2004
NOR D E F P 0 4 5 1 8 7 2 J

Référence de publication : BOC, p. 4458.

L' instruction 1215 /DEF/SGA du 25 novembre 1994 de la défense est modifiée comme suit :

1.

Première partie, titre premier, chapitre premier, section II.

1.1.

Au point 1.

1.1.1.

Dans le titre du point 1 « Membres d'un conseil municipal ».

Ajouter : « (maire, adjoint au maire ou conseiller municipal) ».

1.1.2.

Article 8, dans le texte.

Après : « ... membre du conseil municipal »,

Ajouter : « (maire, adjoint au maire ou conseiller municipal) ».

1.1.3.

Article 9.

Ajouter le deuxième alinéa suivant :

« Les organismes évoqués désignent également les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au nombre desquels figurent les communautés de communes issues de la transformation des districts et des communautés de villes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines [art. 51, 52 et 56 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 (n.i. BO, JO du 13, p. 10361)]. »

1.1.4.

Article 10.

1.1.4.1.

Remplacer : « 100 000 habitants »,

Par  : « 3 500 habitants ».

1.1.4.2.

Deuxième alinéa.

Remplacer la deuxième phrase par les dispositions suivantes :

« Il est égal :

— à l'équivalent de 1,5 fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins ;

— à l'équivalent de 1 fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 p. 100 pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. »

1.1.5.

Article 11.

Ajouter le deuxième alinéa suivant :

« Les organismes évoqués désignent également les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au nombre desquels figurent les communautés de communes issues de la transformation des districts et des communautés de villes, d'agglomération et les communautés urbaines [art. 51, 52 et 56 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 (n.i. BO, JO du 13, p. 10361)]. »

1.1.6.

Article 12.

Remplacer le texte de l'article par le texte suivant :

« Un crédit d'heures peut être accordé à l'ouvrier maire ou adjoint au maire lui permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège.

Ce crédit d'heures non rémunéré est forfaitaire , trimestriel et non reportable d'un trimestre à l'autre.

Il est égal :

— à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale de travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

— à l'équivalent de 3 fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants, et à 1,5 fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants. »

1.1.7.

Insérer l'article 12 bis suivant :

« Art. 12 bis. Pour l'octroi du crédit d'heures défini à l'article précédent, le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont assimilés respectivement :

— au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de l'établissement public lorsqu'il s'agit d'un syndicat de communes, d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'un syndicat mixte s'ils n'exercent pas de mandat municipal ;

et

— au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, urbaine, d'agglomération, d'agglomération nouvelle. »

1.1.8.

Article 13.

Remplacer le texte de l'article par le texte suivant :

« Les garanties accordées aux membres d'un conseil municipal sont celles énoncées par les articles L. 2123-8 et L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales [art.72 et 89 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 (n.i. BO,JO du 28, p. 3808)]. »

1.2.

Au point 2 « Membres d'un conseil général ».

1.2.1.

Article 16.

Remplacer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas par le texte suivant :

« Ce crédit d'heures, non rémunéré, forfaitaire et trimestriel et non reportable d'un trimestre à un autre, est égal :

— pour le président et chaque vice-président du conseil général, à l'équivalent de 4 fois la durée hebdomadaire légale de travail ;

— pour les conseillers généraux, à l'équivalent de 3 fois la durée hebdomadaire légale de travail. »

1.3.

Au point 3 « Membres d'un conseil régional ».

1.3.1.

Article 19.

Ajouter in fine de l'article l'alinéa suivant :

« En application de l'article L. 4134-6 du code général des collectivités territoriales les dispositions des articles 18 et 19 sont étendues au président et aux membres du conseil économique et social régional. »

1.3.2.

Article 20.

Remplacer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas par le texte suivant :

« Ce crédit d'heures, non rémunéré, forfaitaire et trimestriel et non reportable d'un trimestre à un autre, est égal :

— pour le président et chaque vice-président du conseil régional, à l'équivalent de 4 fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

— pour les conseillers régionaux à l'équivalent de 3 fois la durée hebdomadaire légale du travail.

Un crédit d'heures est également accordé aux membres du conseil économique et social régional ; ce crédit d'heures forfaitaire et trimestriel, fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égal :

— à l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;

— à l'équivalent de 60 p. 100 de cette durée pour les membres du conseil. »

1.4.

Après l'article 20, insérer le point 4 suivant :

« 4. Dispositions communes.

Art. 20 bis. En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures accordé aux élus locaux est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

Pour bénéficier du crédit d'heures, l'ouvrier informe son chef d'établissement par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Toutes les facilités d'absence énumérées sont cumulables sans toutefois pouvoir excéder la moitié de la durée légale du travail pour une année civile [art. L. 121-40 du code des communes abrogé et repris à l'article L. 2123-5 du code général des collectivités territoriales par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 3808)]. »

2.

Première partie, titre premier, chapitre III.

2.1.

Dans le titre du chapitre III.

Au lieu de :

« ABSENCES LIÉES AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL »,

Lire :

« ABSENCES LIÉES AU SERVICE NATIONAL ET AUX ACTIVITÉS DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE. »

2.2.

Article 30.

Remplacer le texte de l'article par le texte suivant :

« En application de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, l'ouvrier, engagé dans la réserve opérationnelle, peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation dans limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir le chef d'établissement de son absence un mois au moins avant son départ en indiquant par écrit la date et la durée de l'absence envisagée.

Lorsque les activités prévues à l'alinéa précédent dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son chef d'établissement. La demande doit être formulée avec un préavis de deux mois. »

2.3.

Ajouter les articles suivants :

« Art. 30 bis. Les activités dans la réserve opérationnelle ne peuvent durer plus de quatre-vingt-dix-jours par année civile, après accord du réserviste et de son chef d'établissement. Cette durée peut être prolongée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, pour une durée maximale de trente jours pour l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense.

En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité prévues aux articles 14 à 18 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999.

Art. 30 ter. Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'ouvrier est placé en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de son service est égale ou inférieure à trente jours cumulés par année civile et en congés sans salaire pour service national (position relevant de l'article 59 modifié de la présente instruction) pour la période excédant cette durée.

L'ouvrier perçoit son salaire pendant la durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile. En outre, il bénéficie de la solde et des accessoires qui s'y rattachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

À l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'ouvrier retrouve son précédent emploi.

Les périodes d'activités au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés ou de droits aux prestations sociales. »

3.

Deuxième partie, titre premier.

3.1.

Chapitre II.

3.1.1.

Dans le titre du chapitre II.

Au lieu de :

« CONGÉ SANS SALAIRE ACCORDÉ AUX OUVRIERS EFFECTUANT LEUR SERVICE NATIONAL »,

Lire :

« CONGÉ SANS SALAIRE POUR SERVICE NATIONAL ET ACTIVITÉS DANS LA RÉSERVICE OPÉRATIONNELLE. »

3.1.2.

Article 59.

Ajouter le troisième alinéa suivant :

« Les ouvriers effectuant des activités dans la réserve opérationnelle, pour la période excédant trente jours cumulés par année civile sont placés en congés sans salaire pour service national et activités dans la réserve. »

3.2.

Chapitre III.

3.2.1.

Article 60, dans le texte.

Après : « ... conjoint ou concubin notoire »,

Ajouter : « ou personne liée à l'ouvrier ou l'ouvrière par un pacte civil de solidarité... ».

Pour la ministre de la défense et par délégation :

La secrétaire générale pour l'administration,

Evelyne RATTE.