INSTRUCTION N° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR relative aux normes médical es d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.
Du 06 mai 2004NOR D E F T 0 4 5 1 0 2 2 J
Préambule.
La présente instruction a pour objet de fixer les normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire sous contrat, de carrière et de réserve de l'armée de terre dans le cadre des directives techniques données par l'instruction citée en référence.
1. Principes généraux.
1.1. Appréciation de l'aptitude médicale.
Les données recueillies au cours d'un examen médical effectué dans l'optique de l'appréciation ou de la détermination d'une aptitude médicale sont exprimées par la formule dite du profil médical (SIGYCOP) dont la définition fait l'objet du point 2.
1.2. Aptitude médicale à l'emploi.
La présentation d'un profil médical minimal est requise de tout militaire de l'armée de terre pour :
être recruté et servir au sein de l'armée de terre ;
être affecté dans un emploi dont l'exécution des missions requiert une aptitude médicale particulière ;
être employé dans un milieu ou un environnement particulier ;
exercer certaines activités particulières.
1.3. Rôle du médecin-expert.
Dans le cadre des visites d'aptitude qu'il effectue, le médecin émet, selon le cas, un avis sur l'aptitude d'un militaire à s'engager, à assurer une fonction, à servir dans un environnement particulier ou à être employé dans un contexte spécifique.
Lors de la visite d'aptitude au recrutement au sein d'un centre de sélection et d'orientation (CSO), le médecin définit un profil médical conformément à l'instruction de référence et se prononce sur l'aptitude à l'engagement, selon les critères décrits dans le tableau figurant au point 3.1.1.
Lors de la visite systématique annuelle, une fiche pré-renseignée par le commandement, où figure le libellé complet de la fonction occupée ou à pourvoir et éventuellement les restrictions d'emploi associées, est obligatoirement présentée par le sujet au médecin examinateur.
Il appartient au commandement, au vu de l'avis médical et des autres éléments en sa possession, de statuer sur l'aptitude du militaire à exercer une fonction et éventuellement de l'orienter vers une autre fonction, ou d'accorder ou non, conformément aux prescriptions du point 4, les dérogations qui pourraient s'avérer nécessaires.
Les demandes de dérogations d'aptitude sont soumises au conseil de santé régional, organisme consultatif chargé de donner un avis sur toutes les questions en matière d'aptitude physique et de contentieux médical. La composition de ce conseil ainsi que les modalités de sa saisine sont définies dans l' instruction 1700 /DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) modifiée.
Toutefois, ce conseil n'est pas habilité à se prononcer sur l'aptitude du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) et des plongeurs dont la détermination d'aptitude médicale est du ressort de centres d'examens et de commissions spécialisées.
2. Le profil médical.
2.1. Définition.
Le profil médical est défini par sept sigles auxquels peut être attribué un certain nombre de coefficients.
L'éventail de ces coefficients couvre les différents degrés allant de la normalité, qui traduit l'aptitude sans restriction, jusqu'à l'affection grave ou l'impotence fonctionnelle majeure, qui commande l'inaptitude totale.
De ce fait, les résultats du bilan médical permettent de renseigner le commandement avec suffisamment de précision pour qu'il puisse, à partir de critères ou normes qu'il a lui-même définis, affecter ou employer de la manière la plus rationnelle possible le personnel militaire mis à sa disposition.
2.2. Les sigles du profil médical.
Sigle. | Coefficient possible. | Domaine concerné. |
---|---|---|
S | De 1 à 6. | Ceinture scapulaire et membres supérieurs. |
I | De 1 à 6. | Ceinture pelvienne et membres inférieurs. |
G (*) | De 1 à 6. | État général. |
Y | De 1 à 6. | Yeux et vision (sens chromatique exclu). |
C | De 1 à 5. | Sens chromatique. |
O | De 1 à 6. | Oreilles et audition. |
P | De 0 à 5. | Psychisme. |
(*) L'appréciation de l'état général (G) ne se limite pas à la complexion ou à la robustesse physique générale. Toute affection, évolutive ou non, fut-elle localisée et par conséquent déjà cotée dans d'autres sigles, peut également influer sur le coefficient attribué au sigle G dès lors qu'elle est susceptible de retentir sur l'organisme dans son ensemble par des complications ou une diminution de la résistance et de l'activité du sujet. |
3. Profil médical minimal d'aptitude au recrutement.
Des profils médicaux minimaux d'aptitude au recrutement sont définis pour l'ensemble des catégories de personnel militaire de l'armée de terre, qu'il s'agisse du personnel de carrière ou sous contrat et/ou de volontaires. Ces normes sont identiques par catégorie de personnel (officiers, sous-officiers, militaires du rang) et s'appliquent, de la même manière, au personnel d'active et de la réserve opérationnelle.
3.1. Dispositions communes.
3.1.1. À tout le personnel.
Les demandes initiales d'engagement ou de volontariat concernent l'ensemble des catégories de personnel militaire.
Ces demandes ne sont recevables que si les requérants présentent, lors de la sélection, les profils médicaux minimaux suivants, s'ils sont déclarés aptes outre-mer et aptes opérations extérieures et s'ils ne présentent pas de contre-indications à la pratique des vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées :
Catégories. | S | I | G | Y | C | O | P | Conditions particulières et (ou) contre-indications médicales. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiers des armes. | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | (1) (2) (3) |
Officiers des services. | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | (1) (2) (3) |
Commissaires de l'armée de terre. | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | (1) (2) (3) |
Sous-officiers des armes. | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | (1) (2) (3) |
Sous-officiers des services. | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | (1) (2) (3) |
EVAT, VDAT (4). | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | (1) (2) (3) |
(1) Pour tous les candidats à l'engagement : coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100. Denture en bon état ; la nécessité de soins dentaires prolongés entraîne une inaptitude temporaire des candidats à l'engagement pendant la période des soins. (2) O = 3 pour déficit de l'acuité auditive isolée, à l'exclusion de toute affection aiguë ou chronique. (3) L'aptitude initiale indiquée par le P 0 doit être réévaluée avant la fin de la période probatoire. Seul le militaire classé P 1 est déclaré apte au service. (4) Engagés volontaires dans l'armée de terre, volontaires de l'armée de terre. |
3.1.2. Personnel féminin.
Les profils médicaux minimaux sont identiques qu'il s'agisse d'un militaire masculin ou d'un militaire féminin.
L'agrément de toute demande initiale d'une candidate à l'engagement ou au volontariat est lié à l'absence de grossesse médicalement constatée.
Toutefois, l'état de grossesse d'une candidate à un recrutement, constaté postérieurement aux opérations de sélection mais antérieurement à la signature du contrat, suspend les effets de cette sélection jusqu'à l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité fixée au chapitre premier de l' instruction 200220 /DEF/DFR/FM/1 du 12 février 1991 (BOC, p. 614) modifiée.
Le recrutement devient possible à l'issue de cette période, si le sujet satisfait aux normes médicales d'aptitude définies par la présente instruction.
3.2. Dispositions particulières pour accéder à une fonction.
3.2.1. Restrictions particulières.
À l'exercice de certaines fonctions sont liées des contraintes physiques particulières. Ces dernières entraînent des restrictions d'emploi, récapitulées ci-dessous :
Constatations. | Fonctions contre-indiquées (les SIGYCOP liés à ces fonctions sont définis au point 3.2.2). | |
---|---|---|
Sens stéréoscopique déficient (déficience de la vision du relief). | Fantassin débarqué. Pilote d'engin blindé et engin lourd. Tireur engin blindé et sous tourelle. Tireur missile courte et moyenne portée. Tireur de précision. Opérateur topographe. | |
Vision nocturne défectueuse. | Pilote d'embarcation à moteur. Pilote d'engin amphibie. Personnel cynotechnicien. | |
Phonation défectueuse. | Tireur d'engin blindé ou sous tourelle. Radio chargeur blindé ou employé sous tourelle et chef d'engin blindé. En règle générale, les fonctions faisant appel à l'utilisation d'un moyen de communication vocal (en ce qui concerne le bégaiement ou l'aphonie). | |
Obésité. | Pilote et servant d'engin lourd, moyen et léger de combat. | |
Taille minimale. | 1,65. | Certaines fonctions de pilote et de servant d'engin lourd, moyen et léger de combat. |
1,60. | Pilote d'aréonef. | |
Taille maximale. | 1,90. | Pilote et servant d'engin lourd, moyen et léger de combat. |
1,96. | Pilote d'aéronef. |
3.2.2. Aptitudes spécifiques liées à certaines fonctions.
Fonctions. | S | I | G | Y | C | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilote d'engin blindé (1). | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Tireur (précision, missile, arme gros calibre, engin blindé) (1). | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
Fantassin débarqué (1). | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
Opérateur détection. | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
Opérateur télécom. et électromécanicien (2). | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Personnel navigant de l'ALAT et personnel d'aide à la navigation aérienne. | (3) | |||||||
Spécialités subaquatiques. | CAT 1. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2(*) | 1 |
CAT 2 (4). | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2(*) | 1 | |
CAT 3. | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
(1) Vision du relief satisfaisante. (2) Filières « techniques de commutation », « projet-lignes », « techniques des matériels d'extrémité » du domaine « télé-communications ». Techniciens d'installations et d'exploitation en électronique et électromécanique et techniciens supérieurs d'installation et d'exploitation en eau et électromécanique des filières « eau électromécanique » du domaine « combat et techniques du génie ». (3) Cf. instruction 3300 /DEF/EMAT/EMPL/AA 350 /DEF/EMAT/EP/P du 25 février 1987 (BOC, p. 999) modifiée, instruction 800 /DEF/DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 (BOC, p. 1625) modifiée et instruction 881 /DEF/DCSSA/2/AS - 900 /DPMAA/4/INS du 01 mars 1980 (BOC, p. 1286) modifiée. Conformément à l'instruction de première référence, toute chirurgie réfractive entraîne de facto l'inaptitude définitive à tout emploi de personnel navigant ou dans les spécialités du contrôle aérien. (4) Cas particulier des PAT-IO (intervention offensive) : Y = 3, sous réserve d'un seuil morphoscopique conforme à l' instruction 900 /DEF/DCSSA/AST/AME du 01 février 2004 et en l'absence de contre-indication à des emplois spécialisés surajoutés. Cas particulier des NC (nageurs de combat) : 1112221. (*) Un classement O 3 peut être admis en expertise médicale initiale (sauf pour les PAT-IO et les NC), s'il résulte d'un scotome isolé, pour une bande de fréquence égale ou supérieure à 4 000 Hz, dû à une lésion cicatricielle non évolutive, traduction d'un traumatisme sonore ancien, stabilisé, sans trouble de l'équilibration. |
4. Aptitude en cours de carrière ou de service.
4.1. Dispositions communes.
En cours de carrière, le profil médical peut évoluer en raison de l'âge mais aussi d'affections ou de blessures liées ou non au service justifiant une éventuelle réorientation d'aptitude.
Cette réorientation d'aptitude doit tenir compte des obligations qu'imposent le grade, la fonction, la situation ou l'emploi.
Deux situations doivent être envisagées :
le maintien en service et les échéances statutaires ;
le maintien dans une fonction ou un emploi particulier.
4.1.1. Maintien en service et échéances statutaires.
Les normes minimales d'aptitude fixées par l'armée de terre pour le maintien en service ou lors des échéances statutaires sont les suivantes :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Si le militaire ne satisfait pas aux normes minimum de maintien service, des dérogations peuvent être accordées, y compris pour la souscription d'un nouvel contrat (contrat de substitution inclus) ou d'un nouvel acte de volontariat ainsi que lors de l'admission dans le corps des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière (SOC).
Néanmoins, le militaire classé P 3 lors d'une échéance statutaire :
rentre, pour le renouvellement de contrat, dans les cas prévus par l'article 7 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié relatif aux militaires engagés (prorogation de contrat jusqu'à décision définitive sur le classement P) ;
bénéficie, pour les autres échéances statutaires, des mesures dérogatoires en vigueur.
Les règles de dérogation sont précisées au point 4.1.3.
4.1.2. Maintien dans une fonction ou un emploi particulier.
Un militaire qui ne remplit plus, en cours de carrière ou de service, les conditions d'aptitude médicale requises pour occuper une fonction ou un emploi particulier, peut y être maintenu par dérogation.
Dans le cas contraire, il est orienté vers une autre fonction, voire une autre filière, domaine ou pôle compatible avec son affection ou son infirmité.
4.1.3. Régime dérogatoire.
Lorsqu'un militaire ne satisfait plus aux normes de maintien en service, lors des échéances statutaires ou de maintien dans une fonction, une dérogation peut être accordée, sur avis du conseil de santé régional, par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) lorsqu'il est estimé que la qualification ou l'expérience du requérant permettent de pallier ses déficiences, sous réserve que le handicap présenté soit compatible, sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la poursuite de son activité.
À l'exception des aptitudes spécifiques définies au point 5 et uniquement pour le maintien dans leur emploi des dérogations peuvent être accordées aux militaires du rang par le chef de corps après avis du conseil de santé régional.
4.2. Dispositions particulières.
4.2.1. Personnel féminin.
L'état de grossesse ne peut pas constituer, en soi, un cas d'inaptitude médicale, même temporaire, pour le renouvellement d'un contrat d' engagement ou d'un acte de volontariat, l'accession à l'état d'officier ou de sous-officier de carrière.
4.2.2. En école.
Les officiers élèves, les élèves officiers et les engagés volontaires sous-officiers (EVSO) participent normalement à toutes les activités inscrites au programme de formation dans les conditions d'aptitude fixées aux points 3 à 6. Éventuellement, des exemptions peuvent être accordées à ceux dont l'aptitude médicale à certaines activités (stages parachutistes, stages d'aguerrissement, …) est jugée insuffisante.
La décision d' exemption est prise par le commandant d'école sur avis du médecin-chef de l'école.
4.2.3. Personnel de la réserve opérationnelle.
L'aptitude physique exigée du personnel de la réserve opérationnelle et son contrôle sont identiques à ceux requis pour le personnel d'active.
4.3. Recrutement et concours internes.
Les normes minimales d'aptitude fixées par l'armée de terre pour les recrutements internes ou concours internes sont les suivantes :
Catégories. | S | I | G | Y | C | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiers des armes. | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Officiers des services. | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Commissaires de l'armée de terre. | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Majors. | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Sous-officiers des armes. | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Sous-officiers des services. | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Ces normes seront applicables à tous les concours à compter du recrutement 2005.
5. Profil médical minimal d'aptitude spécifique à un milieu ou à un environnement.
Un profil médical minimal est exigé du personnel servant, ou amené à servir, au sein :
des troupes aéroportées (TAP) ;
des troupes de montagne ;
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), pour son service incendie et les formations de la sécurité civile (pour toutes les autres fonctions, les normes en vigueur dans l'armée de terre s'appliquent).
Par ailleurs, l'implication de tout militaire dans le cadre d'un entraînement spécifique ou d'une opération militaire particulière est susceptible de lui faire subir des contraintes physiques supérieures à celles du simple exercice de sa fonction dans son environnement habituel.
Les profils médicaux minimaux, figurant ci-dessous, sont donc imposés en fonction du contexte dans lequel le militaire est mis en situation :
Profil médical. | Observations. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | I | G | Y | C | O | P | ||
Opex (*) (1). | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | (a) (d). |
Outre-mer (1). | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | (a) (d). |
Aguerrissement (**). | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | (a) (b) (c). |
Troupes aéroportées. | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | (e) (f). |
Troupes de montagne (2). | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | (c) (g) (h) (i) (j). |
Service incendie BSPP. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | (g) (h) (i) (j) (k) (l). |
Formations militaires de la sécurité civile. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
(*) Opérations extérieures (OPEX). (**) Stage d'aguerrissement en centre d'entraînement commando, en centre d'entraînement en montagne ainsi qu'en forêt profonde. (1) Lors de la visite systématique annuelle, le personnel de tout grade doit faire l'objet d'un examen médical approfondi comportant éventuellement toutes les investigations nécessaires en milieu hospitalier spécialisé. À l'occasion de cette visite, seront proposés pour une inaptitude à servir outre-mer ou à participer à une OPEX les sujets présentant les contre-indications habituelles : éthylisme [(signes cliniques ou biologiques), antécédents pulmonaires récents, antécédents vasculaires, antécédents psychiatriques ou troubles du caractère (signe P = 1 maximum exigé)], ainsi que celles qui sont définies par directives techniques particulières sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA). (2) Y compris pour la pratique du parapente. (a) Vaccinations réglementaires à jour, test de grossesse négatif : le personnel doit être en état de subir les vaccinations réglementaires ainsi que les vaccinations prescrites par la décision ministérielle en application du règlement sanitaire international. Pour le personnel féminin, la grossesse ou la positivité des tests biologiques spécifiques contre-indique le départ en OPEX et en stage d'aguerrissement. (b) Le militaire classé G 3 peut faire l'objet d'une décision d'aptitude partielle compatible avec son état de santé. Celle-ci est prise par le médecin-chef du centre d'aguerrissement sur proposition du médecin-chef de l'unité conformément à la procédure définie par l' instruction 5926 /DEF/EMAT/INS/FG/62 du 21 décembre 1983 (BOC, 1984, p. 941) modifiée. (c) Pour les sujets classés Y = 4, les myopes forts (plus de cinq dioptries), les hypermétropes forts (plus de cinq dioptries) et les amblyopes seront adressés en consultation ophtalmologique à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) de rattachement. Le spécialiste statuera sur l'aptitude après avoir vérifié la valeur du Y, les caractéristiques de l'amétropie et l'absence de fragilité rétinienne organique. Port de lentilles de contact interdit. (d) Denture : coefficient de mastication supérieur à 30 p. 100. La nécessité de soins dentaires prolongés est une contre-indication temporaire. (e) Pour tout le personnel, Y = 4 toléré avec une acuité visuelle au moins égale à 6/10e pour les deux yeux sans correction, soit 3/10e pour chaque œil ou 4/10e et 2/10e ou 5/10e et 1/10e. Port de lentilles de contact interdit. (f) Selon les dispositions de l' instruction 1700 /DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) modifiée, le sens chromatique (C 3) est retenu, dans la mesure où il correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge. (g) Absence de malformation, déformations ou lésions de la ceinture scapulaire :
et pour les troupes de montagne :
Absence de séquelle de fracture ou présence de matériel d'ostéosynthèse sur l'humérus ou les os de l'avant-bras, du poignet ou de la main. Absence de lésions du coude ou des os de l'avant-bras entraînant une limitation des mouvements de pro-supination ou de flexion-extension. | ||||||||
(h) Absence de séquelles de fracture ou présence de matériel d'osthéosynthèse sur le fémur ou le tibia. Absence de lésion ligamentaire du genou cliniquement parlant. Absence de syndrome fémoro-patellaire cliniquement parlant. Absence de lésions ligamentaires de la cheville avec laxité séquellaire. Absence d'arthrose évolutive. Pour les troupes de montagnes ; absence de toute pathologie du membre inférieur évolutive ou cliniquement parlante :
(i) Absence de séquelles de traumatisme cranien, en particulier électroencéphalographiques. Absence d'affection de la colonne vertébrale avec en particulier absence d'antécédents de conflit disco-radiculaire ou cliniquement parlant. Absence d'affection broncho-spastique évolutive et, pour les troupes de montagne :
(j) Taille comprise entre 1,60 m et 1,96 m. Pour les troupes de montagne, indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 26. (k) Absence de troubles objectifs ou subjectifs de l'équilibre, d'origine centrale ou périphérique. (l) Absence d'antécédent psycho-névrotique, intégrité du comportement émotif et caractériel à l'incorporation. |
6. Mesures particulières.
6.1. Aptitude à l'obtention du brevet de conduite de véhicules militaires.
Pour obtenir le brevet militaire de conduite, le personnel militaire doit répondre aux critères suivants :
Fonctions. | S | I | G | Y | C | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilote moto et conducteur VL. | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Conducteur PL, SPL, TC. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Nota. - VL : véhicule léger ; PL : poids lourd ; SPL : super poids lourd ; TC : transport en commun. |
L'obtention du brevet de conduite de véhicules militaires ne préjuge pas de l'exercice permanent de certaines fonctions.
6.2. Dispositions applicables à l'admission dans les lycées militaires.
6.2.1.
Dans le cadre de l'aide aux familles : il n'est pas établi de profil médical d'aptitude pour les candidats à l'admission dans les classes des premier et second cycles ; ceux-ci doivent néanmoins être exempts de toute infirmité qui les rendrait inaptes au régime de ces établissements.
Leur aptitude est déterminée dans les conditions définies aux articles premier et 3 a) de l' instruction 2324 /DEF/DCSSA/AST/AS du 05 août 1986 (BOC, p. 4904) modifiée.
6.2.2.
Dans le cas de l'aide au recrutement : les jeunes gens sollicitant leur admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'admission dans les écoles préparées.
6.3. Dispositions applicables à une activité de type préparation militaire.
Les candidats à une activité de type préparation doivent satisfaire aux mêmes normes médicales d'aptitude que le personnel militaire (cf. points 3.1.1, 3.2.2, 5 et 6.1).
6.4. Conduites addictives.
Les conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage) dépistées par un faisceau d'arguments tirés, entre autres moyens, d'examens cliniques et biologiques, peuvent entraîner une inaptitude temporaire ou non :
à servir dans tous les contextes décrits au point 5 ;
à accéder au statut de militaire de carrière ;
à occuper certaines fonctions, en particulier dans les domaines de la navigation aérienne (personnel navigant et mécaniciens de l'ALAT), du largage, du contrôle aérien et des spécialités subaquatiques ;
à la conduite de tous véhicules terrestres (sécurité routière).
7. Texte abrogé.
L' instruction 812 /DEF/EMAT/PRH/EG/NO du 16 mars 2002 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major organisation - ressources humaines,
Louis DUBOURDIEU.