DÉCRET N° 55-1226 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État.
Du 19 septembre 1955NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'État à la présidence du conseil et du secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,
Vu l' ordonnance 45-2283 du 09 octobre 1945 (BOR/M, p. 413 ; BO/A, p. 3271) relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 [(BO/A, p. 1846) ; abrogée en dernier lieu par la loi du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi no 53-46 du 3 février 1953 (BO/G, p. 638) relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (finances et affaires économiques. I. Charges communes), et notamment son article 6 ;
Le conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au Premier ministre, au ministre intéressé et au ministre chargé de la fonction publique.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé de la fonction publique, pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, les agents ayant ainsi été nommés peuvent de nouveau présenter leur candidature à cet emploi. La décision de les nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.
Art. 2.
Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère des affaires étrangères, de ceux des services du Premier ministre et de ceux du ministère chargé des postes et télécommunications qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies et 2 sexties ci-après.
Toutefois, un décret en conseil d'État contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration :
a). Les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ou, en ce qui concerne le ministère des armées, à des personnels bénéficiant du statut d'officier.
b). La proportion de ces emplois susceptibles d'être confiés à des fonctionnaires appartenant soit à des corps auxquels destine l'école nationale d'administration, à l'exclusion du corps des administrateurs civils, soit à des corps de services extérieurs relevant du ministère intéressé, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit aux corps des personnels administratifs supérieurs de la poste et de France Télécom s'ils sont diplômés de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications. Cette proposition ne peut, en aucun cas, excéder dans une administration déterminée le quart de l'effectif des emplois considérés ; elle est réduite compte tenu des emplois attribués au titre du a) ci-dessus.
Art. 2 bis.
A l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de la justice, les emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peuvent être attribués à des magistrats de l'ordre judiciaire, à des administrateurs civils ou à des fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration. En outre, les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur peuvent être attribués à des membres de corps techniques supérieurs.
Art. 2 ter.
Les proportions minimales d'emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la justice réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux administrateurs civils sont fixées respectivement à 60 p. 100 et 20 p. 100.
Un décret en conseil d'État contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances fixe les règles particulières d'accès aux emplois visés à l'alinéa précédent.
Art. 2 quater.
Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de 2e classe, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères.
Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'école nationale d'administration ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.
Art. 2 quinquies.
Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des services du Premier ministre sont normalement attribués aux administrateurs civils. Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'école nationale d'administration, autres que le corps des administrateurs civils, ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent ou, lorsque le caractère particulier des emplois le justifie, à des fonctionnaires membres de corps techniques supérieurs. La proportion des emplois ainsi attribués ne peut excéder le tiers de l'effectif global des emplois considérés.
Art. 2 sexties.
Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale des postes et télécommunications sont normalement attribués aux administrateurs des postes et télécommunications et, s'ils sont diplômés de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications aux corps des personnels administratifs supérieurs de la poste et de France Télécom.
Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'école nationale d'administration ou, lorsque le caractère particulier des emplois le justifie, à des fonctionnaires membres de corps techniques supérieurs. La proportion des emplois ainsi attribués ne peut excéder le quart de l'effectif global des emplois considérés.
Art. 3.
Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les fonctionnaires qui justifient :
s'ils appartiennent à un des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, de huit années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps recrutés par la voie de cette école, ou accomplis en position de détachement dans un emploi de chargé de mission dans une administration centrale, d'administrateur du conseil économique et social ou des services déconcentrés de l'État ;
s'ils appartiennent à un corps technique supérieur, à un corps des services déconcentrés, au corps des magistrats de l'ordre judiciaire ou à l'un des corps prévus à l'article 2 quater, de huit années de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent au moment de leur nomination, ou accomplis en position de détachement dans un emploi de chargé de mission dans une administration centrale ;
s'ils bénéficient du statut d'officier, du grade de lieutenant-colonel au moins ou d'un rang équivalent.
Les membres des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être nommés aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale que s'ils remplissent les conditions d'accès auxdits emplois et justifient, en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article premier du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux administrateurs des postes et télécommunications intégrés dans ce corps au titre de l'article 11 du décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications.
Art. 3 bis.
Les dispositions de l'article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ne sont applicables ni à la nomination aux emplois mentionnés à l'article premier, ni au retrait desdits emplois.
Art. 4.
L'emploi de chef de service comporte un seul échelon.
Art. 5.
Les directeurs adjoints et les sous-directeurs sont répartis en quatre échelons.
Art. 6.
Les agents nommés dans un emploi de directeur adjoint ou de sous-directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 23 octobre 1962.)
La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus sera considérée comme temps de services effectifs.
Art. 8.
Tout fonctionnaire, magistrat ou officier pourvu d'un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 9.
(Abrogé : décret du 21 février 2000).
Art. 10.
Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur conservent l'aptitude à être nommés aux emplois auxquels ils pouvaient prétendre en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur.
Art. 11.
Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer les fonctions de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur peut se voir conférer l'honorariat.
Art. 12.
(Abrogé : décret du 21 février 2000).
Art. 13.
Les dispositions du décret no 54-296 du 18 mars 1954 (JO du 19, p. 2606) qui fixent, pour l'administration centrale du ministère des finances, la proportion prévue au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus demeurent en vigueur par application dudit alinéa.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, et à titre transitoire, les dispositions du décret susmentionné du 18 mars 1954 concernant la durée des services exigés pour l'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint ou de sous-directeur, demeurent applicables.
Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les mêmes conditions, à l'administration centrale des affaires économiques, par le décret prévu à l'article 2 susmentionné ; exceptionnellement, et à titre transitoire, ce même décret pourra également prévoir que le nombre d'emplois résultant de la proportion fixée au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus pourra être dépassé d'une unité.
Art. 14.
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre, à l'exception de son article 10.
Art. 15.
Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'État à la présidence du conseil et le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Édgar FAURE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pierre PFLIMLIN.
Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,
GILBERT-JULES.
Le secrétaire d'État à la présidence du conseil,
Jean MÉDECIN.