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MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :

DÉCRET N° 52-912 portant modification du régime des allocations perçues par les membres des corps militaires de contrôle en mission dans les territoires d'outre-mer et les Etats associés.

Du 25 juillet 1952
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.5.3.

Référence de publication : BO/A, p. 1707.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés, du ministre de la défense nationale, du secrétaire d'Etat à la guerre, du secrétaire d'Etat à l'air, du secrétaire d'Etat à la marine, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (1) portant réforme générale du régime de soldes des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret du 14 décembre 1923 (2) modifié relatif au régime de soldes et accessoires de solde de l'inspection générale de la France d'outre-mer ;

Vu le décret 45-2464 du 18 octobre 1945 (3) portant suppression de l'indemnité de mission dans les territoires d'outre-mer pour les membres des corps de contrôle militaires modifié par le décret 49-1325 du 26 septembre 1949 (4) ;

Vu les décret 51-1185 du 11 octobre 1951 (5), décret 51-1186 du 11 octobre 1951 (6), décret no 51-1187 du 11octobre 1951 (7) et décret no 51-1188 du 11 octobre 1951 (8), et décret no 52-382 du 4 avril 1952 (9), décret no 52-383 du 4 avril 1952 (10), décret no 52-384 du 4 avril 1952 (11) et décret no 52-385 du 4 avril 1952 (12) relatifs au régime de rémunération des militaires à solde mensuelle en service dans les territoires relevant de la France d'outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret a pour objet de modifier le régime défini par les décret du 18 octobre 1945 et du décret du 26 septembre 1949 susvisés concernant le régime d'allocations applicables aux membres des corps de contrôle relevant du ministère de la France d'outre-mer, du ministre chargé des relations avec les Etats associés et les départements de la guerre, de la marine et de l'air effectuant des missions dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et dans les Etats associés, du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Art. 2.

 

Pour compter du 25 décembre 1950, sont expressément supprimées, en ce qui concerne les personnels visés à l'article premier du présent décret effectuant des missions dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ; les dispositions du décret du 18 octobre 1945 susvisé relatives à l'attribution de la majoration du dépaysement et de l'indemnité de départ.

Pour compter de la même date, les personnels précités en mission dans les territoires considérés perçoivent le complément spécial de solde alloué au taux et dans les conditions prévues pour les officiers par le décret 51-1185 du 11 octobre 1951 susvisé et une indemnité d'éloignement dont les modalités d'attribution sont définies à l'article 3 du présent décret.

Art. 3.

 

L'indemnité d'éloignement des corps de contrôle militaires visés à l'article premier du présent décret comporte deux fractions, calculées en fonction de la solde servant de base au décompte de l'indemnité de même dénomination applicable aux officiers de l'armée de terre, de l'air et de mer en service dans les mêmes territoires :

  • La première, payée dans le mois qui précède le départ en mission, est liquidée d'après la solde en vigueur au jour du départ ;

  • La seconde, payée au retour de la mission, est liquidée d'après la solde en vigueur au jour du retour.

Chacune de ces fractions est égale, pour une mission de six mois, délais de route non compris :

  • A trente-six jours de solde budgétaire perçue pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • A quarante jours et demi pour les établissements français de l'Océanie, de la Nouvelle-Calédonie, de Madagascar et dépendances ;

  • A quarante-cinq jours pour les territoires de l'Afrique occidentale française, du Togo et des Comores ;

  • A cinquante-quatre jours pour les établissements français de l'Inde et des Nouvelles-Hébrides ;

  • Et soixante-trois jours pour les territoires de l'Afrique équatoriale française, le Cameroun, la Côte française des Somalis et les îles Wallis et Futuna.

La seconde fraction de l'indemnité est majorée proportionnellement au temps de mission accompli au-delà du sixième mois.

Les deux fractions de l'indemnité afférente aux missions de moins de six mois, sont réduites au prorata de la durée effective de la mission.

Toutefois, la durée de la mission servant de base au décompte de l'indemnité est majorée forfaitairement de quinze jours pour les missions de durée inférieure à deux mois et de huit jours pour les missions de deux à trois mois, sans que cette majoration puisse porter ce temps au-delà de deux mois et huit jours pour les missions de moins de deux mois et au-delà de trois mois pour les missions de deux à trois mois. Le bénéfice de cette majoration ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de vingt-quatre mois consécutifs.

Dans le cas de missions accomplies dans des territoires à taux différents, chaque fraction de l'indemnité est révisée en tenant compte du taux en vigueur et du temps passé dans chaque territoire considéré.

L'indemnité d'éloignement est augmentée d'un supplément familial de 10 p. 100 pour l'épouse et de 5 p. 100 pour chacun des enfants à charge, au sens de la réglementation sur les prestations familiales.

Art. 4.

 

Pendant le séjour en mission dans les territoires visés à l'article 2 du présent décret (à l'exclusion des traversées maritimes ou aériennes), les membres des corps de contrôle militaires perçoivent l'indemnité de résidence métropolitaine, au taux prévu pour la zone sans abattement, pour sa contre-valeur en monnaie locale, multipliée par l'index de correction en vigueur dans le territoire de la mission, à l'exclusion de toute autre indemnité à caractère résidentiel ou de cherté de vie.

Toutefois, la majoration de l'indemnité de résidence métropolitaine résultant de l'application à cette allocation de l'index de correction ne peut être supérieure à l'indemnité résidentielle de cherté de vie, majorée éventuellement de l'indemnité de difficultés d'existence, en vigueur au chef-lieu du groupe de territoires ou du territoire autonome intéressé par la mission, ni inférieure à la moitié du total de ces mêmes indemnités.

Les dispositions du présent article sont applicables pour compter du 1er mai 1951.

Art. 5.

 

Les conditions d'attribution des indemnités de déplacement, fixées par l'article 2 du décret du 18 octobre 1945 susvisé, sont modifiées comme suit pour les missions effectuées dans les territoires et pays visés à l'article premier du présent décret.

Ces indemnités sont allouées pendant toute la durée de la mission, d'après les tarifs résultant de la réglementation en vigueur pour les déplacements des militaires dans les territoires ou pays considérés :

Aux inspecteurs généraux et contrôleurs généraux, au taux maximum prévu pour les officiers généraux de division et de brigade et assimilés chargés de mission spéciale par le ministre.

Aux inspecteurs et contrôleurs, au taux normal prévu pour les officiers généraux en déplacement temporaire.

Toutefois, pour les inspecteurs de la France d'outre-mer, le taux applicable est égal à la moyenne entre les taux « logés » et « non logés ».

Art. 6.

 

Pendant les séjours passés dans les territoires et pays mentionnés à l'article premier du présent décret (à l'exclusion des traversées maritimes ou aériennes), l'indemnité pour frais de service visée au décret 52-517 du 10 mai 1952 est payée aux membres des corps de contrôle militaire pour sa contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction applicable dans les territoires ou pays de la mission.

Art. 7.

 

Les dispositions des articles 5 et 6 du présent décret prennent effet pour compter du 1er octobre 1951.

Art. 8.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre d'Etat, chargé des relations avec les Etats associés, le ministre de la défense nationale, les secrétaires d'Etat à la guerre, à l'air, à la marine et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1952.

Antoine PINAY.

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat, chargé des relations avec les Etats associés,

Jean LETOURNEAU.

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le secrétaire d'Etat à la guerre,

Pierre DE CHEVIGNE.

Le secrétaire d'Etat à la marine,

Jacques GAVINI.

Le secrétaire d'Etat à l'air,

Pierre MONTEL.

Le secrétaire d'Etat au budget,

JEAN-MOREAU.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Guy PETIT.