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LE MINISTRE : Section administrative ; Bureau des travaux législatifs

DÉCRET N° 45-2464 portant suppression de l'indemnité de mission aux colonies pour les membres des corps de contrôle militaire.

Du 18 octobre 1945
NOR

Précédent modificatif :  Décret N° 49-1325 du 26 septembre 1949 modifiant le régime de l'indemnité de départ outre-mer des corps de contrôle des départements de la France d'outre-mer, de la guerre, de la marine et de l'air.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 13 juillet 1943 (JO du 17, p. 33).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.5.3.

Référence de publication : BO/M, p. 2/698, BOR/M, p. 438.

 

Nota.

Voir aussi le décret 59-912 du 25 juillet 1952 (BO/A, p. 1707).

 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 (1) portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 (2) et ordonnance du 4 septembre 1944 (3) ;

Vu l'article 35 du décret du 14 décembre 1923 (4) instituant une indemnité journalière de mission aux colonies aux fonctionnaires de l'inspection des colonies et ses modifications, notamment le décret du 13 juillet 1943 (5) étendant le bénéficie de l'indemnité susvisée aux membres du corps de contrôle de l'armée, de la marine et de l'air ;

Vu l'article 2 du décret du 15 septembre 1943 (6) ;

Sur le rapport des ministres des colonies, de la guerre, de la marine, de l'air et des finances,

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

L'indemnité journalière de mission aux colonies allouée aux membres des corps de contrôle des départements de la guerre, de la marine, de l'air et des colonies est supprimée à compter du 15 avril 1945.

Art. 2.

 

Les fonctionnaires militaires précités, dans les cadres, en mission en Algérie, dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat français, perçoivent, à partir de la même date, leur solde et accessoires de solde suivant les règles en vigueur pour les officiers des armées de terre, de mer et de l'air en service dans les mêmes territoires, compte tenu des modalités d'application ci-après :

  • a).  (abrogé : décret du 26 septembre 1949 .)

  • b).  Les indemnités pour déplacement temporaire sont allouées pour chaque journée passée en mission, aux taux prévus pour les officiers généraux. En cas de mission prolongée dans une même localité au-delà du trentième jour, l'indemnité journalière réduite est allouée sans limitation de durée.

Art. 3.

 

Les soldes et indemnités des fonctionnaires de l'inspection des colonies en service en France et à l'étranger demeurent à la charge de l'Etat ; les allocations supplémentaires qu'ils perçoivent en mission dans les territoires français d'outre-mer sont à la charge des budgets généraux ou locaux de ces territoires.

Art. 4.

 

Toutes dispositions contraires sont abrogées, notamment l'article 35 du décret du 14 décembre 1923, le décret du 13 juillet 1943 et l'article 2 du décret du 15 septembre 1943.

Art. 5.

 

Le ministre des colonies, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1945.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre des colonies,

P. GIACOBBI.

Le ministre de la guerre,

A. DIETHELM.

Le ministre de la marine,

Louis JACQUINOT.

Le ministre de l'air,

Charles TILLON.

Le ministre des finances,

R. PLEVEN.