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DIRECTION DU CONTRÔLE :

DÉCRET N° 49-1325 modifiant le régime de l'indemnité de départ outre-mer des corps de contrôle des départements de la France d'outre-mer, de la guerre, de la marine et de l'air.

Du 26 septembre 1949
NOR

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 45-2464 du 18 octobre 1945 portant suppression de l'indemnité de mission aux colonies pour les membres des corps de contrôle militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.5.3.

Référence de publication : BO/M, p. 2/732 ; BOEM/G 402-1, p. 29.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) ;

Vu le décret 45-2464 du 18 octobre 1945 (1) substituant à l'indemnité de mission dans les territoires d'outre-mer des membres des corps de contrôle des départements de la France d'outre-mer, de la marine, de l'air et de la guerre, les allocations perçues dans ces territoires par les officiers qui y sont en service, sous réserve de modalités particulières ;

Vu le décret no 48-1593 du 8 octobre 1948 (2) modifiant le régime de l'indemnité de départ colonial des fonctionnaires des services coloniaux et, spécialement son article 3 prévoyant son application au personnel militaire ;

Vu le décret 49-90 du 20 janvier 1949 (3) fixant l'indemnité de départ outre-mer des personnels militaires et assimilés à solde mensuelle ;

Le conseil entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

L'indemnité de départ outre-mer allouée aux membres des corps de contrôle des départements de la France d'outre-mer, de la guerre, de la marine et de l'air, en cas de départ en mission dans les territoires relevant du département de la France d'outre-mer est déterminée conformément aux règles et suivant les tarifs ci-après :

L'indemnité est fixée à :

48 000 francs pour les contrôleurs et inspecteurs généraux ;

37 500 francs pour les contrôleurs et inspecteurs.

Cette indemnité, payable dans le mois qui précède le départ en mission, correspondant à une mission de six mois.

Elle est réduite ou augmentée proportionnellement à la durée réelle de la mission, tout mois commencé étant compté pour un mois entier, sans pouvoir être ramenée en dessous de la moitié ni portée à plus du double des taux fixés ci-dessus.

Toutefois, la garantie du minimum de la moitié de ces taux ne pourra être appliquée qu'une seule fois au cours d'une période de vingt-quatre mois consécutifs.

En cas d'annulation de départ pour convenances personnelles, l'indemnité est, en outre, intégralement remboursée.

Art. 2.

 

Le paragraphe a) de l'article 2 du décret du 18 octobre 1945 est abrogé.

Art. 3.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer et le ministre de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui porte effet à compter du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministre de la France d'outre-mer.

Fait à Paris, le 26 septembre 1949.

Henri QUEUILLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADER.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Paul COSTE-FLORET.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

J. BIONDI.