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DÉCRET N° 2006-1551 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Abrogé le 29 avril 2013 par : DÉCRET N° 2013-367 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Du 07 décembre 2006
NOR D E F D 0 6 0 1 4 1 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2008-682 du 9 juillet 2008 (JO n° 160 du 10 juillet 2008, texte n° 11). , Décret N° 2010-776 du 08 juillet 2010 modifiant le décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.1.

Référence de publication : JO n° 285 du 9 décembre 2006, texte n° 4; JO/379/2006.
Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, notamment son article 3 ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des  règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, notamment l'article 1.2 du chapitre 1er ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 110-2 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (BOC, p. 2535) modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le  régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions communes.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 08/07/2010).

Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'État et  utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Constituent des aéronefs militaires :

  1. Les aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la  défense ; ou, pour les aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale sous l\'autorité du ministre de l\'intérieur ;
  2.  Les aéronefs n'appartenant pas à l'État classés dans la deuxième catégorie des matériels de guerre au sens du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé et ne relevant pas de l'article 32 de ce même décret ;
  3. Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs  n'appartenant pas à l'État, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;
  4. Sur décision conjointe du ministre de l\'intérieur et du ministre chargé de l\'aviation civile, les aéronefs n\'appartenant pas à l\'État, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l\'État et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l\'intérieur.

Le présent décret ne s'applique pas aux aéronefs militaires appartenant à des États étrangers et exploités par leurs forces armées.


Note de la CPBO :

Au 3. de cet article, au lieu de « hiérarchique du ministre de la défense », lire « hiérachique du ministre de l\'intérieur ». 

Art. 2.

Aux fins du présent décret, on entend par : 

  • « aéronef » : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs à l'exception des parachutes, des munitions et des armements à usage unique ;
  • « certification » : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont les exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;
  • « certificat » : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;
  • « exploitant » : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;
  • « maintien de la navigabilité » : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;
  • « navigabilité » : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en oeuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;
  • « pièces et équipements » : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;
  • « produit » : un aéronef, un moteur ou une hélice ;
  • « spécification de navigabilité » : ensemble des conditions techniques que doit satisfaire un produit pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;
  • « suivi de la navigabilité » : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Chapitre CHAPITRE II. Règles relatives à l'utilisation.

Art. 3.

Un aéronef mentionné à l'article 1er ne peut être utilisé que :

  1. S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit  un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;
  2. S'il est immatriculé ;
  3. S'il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son  document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;
  4. Si l'utilisation de l'aéronef est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
  5. Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises.

Chapitre CHAPITRE III. Règles relatives à la navigabilité.

Art. 4.

I. Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci.

II. Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.

Art. 5.

Les pièces et équipements doivent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.

Art. 6.

Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.

Art. 7.

Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.

Chapitre CHAPITRE IV. Règles relatives à l'immatriculation.

Art. 8.

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'immatriculation d'un aéronef mentionné à l'article 1er résulte de son inscription sur un des registres d'immatriculation ouverts, pour les aéronefs relevant  de leur autorité, auprès de chacun des ministres suivants :

  • le ministre de l'intérieur ;
  • le ministre de la défense ;
  • le ministre chargé des douanes.

L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

 

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.

Art. 9.

Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions relatives à leur conception et aux conditions de leur utilisation ainsi qu'aux capacités requises des personnes qui les utilisent fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes :

  1. Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;
  2. Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
  3. Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;
  4. Les ballons ;
  5. Les fusées.

Art. 10.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, les autorités  mentionnées à l'article 15 peuvent, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux dispositions du présent décret.

Art. 11.

(Modifié : décret du 08/07/2010). 

Sous réserve des dispositions de l'article 12, le ministre de la défense, pour les aéronefs militaires autres que ceux de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, pour les aéronefs relevant de leur autorité, fixent par arrêté :

  1. Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vol ;
  2. Les règles à appliquer pour leur immatriculation.

Art. 12.

(Modifié : décret du 08/07/2010).

Les certificats de navigabilité ou autorisations de vol ainsi que les certificats d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés aux 3. et 4. de l'article 1er sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.

Art. 13.

 (Modifié : décret du 08/07/2010).

Toutefois, pour des raisons techniques ou liées à l'origine de l'aéronef, la responsabilité de délivrer les documents mentionnés à l'article 12 peut être confiée  respectivement au ministre de la défense, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, ou au ministre de l\'intérieur sur décision conjointe du ministre de l\'intérieur et du ministre chargé de l\'aviation civile .

Art. 14.

(Modifié : décret du 08/07/2010). 

Les aéronefs militaires mentionnés aux 3. et 4. de l\'article 1er peuvent, sur décision conjointe du  ministre de la défense ou du ministre de l\'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires, ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.

Art. 15.

(Modifié : décret du 09/07/2008 et du 08/07/2010).

Les attributions en matière d\'utilisation, de navigabilité et d\'immatriculation des aéronefs régis  par le présent décret sont réparties entre une autorité technique et des autorités d\'emploi. Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l\'intérieur, du ministre chargé des douanes et du ministre de la défense.

I. L\'autorité technique est le délégué général pour l\'armement.

Il exerce les fonctions d\'autorité technique tant au sein du ministère de la défense que pour le compte du ministre de l\'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Le délégué général pour l\'armement peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d\'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière d\'utilisation, de navigabilité et d\'immatriculation d\'aéronefs.

II. Les autorités d\'emploi relevant du ministre de la défense sont le chef d\'état-major de l\'armée de terre,  le chef d\'état-major de la marine, le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air, chacun pour les aéronefs qu\'il exploite. Le délégué général pour l\'armement est également autorité d\'emploi pour les aéronefs qu\'il exploite.

Ces autorités d\'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d\'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière d\'utilisation, de navigabilité et d\'immatriculation d\'aéronefs.

III. Les autorités d\'emploi relevant respectivement du ministre de l\'intérieur et du ministre chargé des  douanes sont le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la sécurité civile et le directeur général des douanes et droits indirects.

Le ministre de l\'intérieur et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêtés distincts ou conjoints, déléguer à ces autorités d\'emploi les pouvoirs qu\'ils tiennent du présent décret en matière d\'utilisation, de navigabilité et d\'immatriculation.

Ces autorités d\'emploi peuvent autoriser les directeurs d\'organismes relevant de leur autorité à signer tous actes pris en matière d\'utilisation, de navigabilité et d\'immatriculation d\'aéronefs, dans la limite de leurscompétences respectives.

Art. 16.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la  défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2006.

Par le Premier ministre :

Dominique DE VILLEPIN.


La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.


Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.