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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° 501264/DEF/DFP/AS/IR relative aux aides sociales à la mobilité.

Abrogé le 26 septembre 2005 par : CIRCULAIRE N° 504813/DEF/SGA/DFP/AS/IR relative à la prestation éducation. Du 09 mars 1998
NOR D E F P 9 8 5 9 0 8 6 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 10 juin 1998 (BOC, p. 2368) NOR DEFP9859125X. , 1er modificatif du 7 avril 1999 (BOC, p. 2572) NOR DEFP9959080C. , 2e modificatif du 8 février 2000 (BOC, p. 2671) NOR DEFP0051201C.

Référence(s) :

Directive n° 502666/DEF/SGA/DFP/AS du 28 mai 1996 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 15-79/DEF/ASA/SDA/AG du 29 août 1979 (BOC, p. 3716), son erratum du 14 septembre 1979 (BOC, p. 4044) et ses modificatifs des 8 mai 1981 (BOC, p. 2438), 22 juin 1982 (BOC, p. 2649), 5 avril 1989 (BOC, p. 1587), 1er juin 1994 (BOC, p. 2444) et 13 septembre 1994 (BOC, p. 3949).

Lettre-circulaire n° 507247/DEF/DFR/AS/IS/BE du 15 septembre 1988 (n.i. BO).

Note n° 507320/DEF/DFR/AS/IS/BE du 20 septembre 1988 (n.i. BO).

Note n° 501860/DEF/DFR/AS/AJ du 13 mars 1990 (n.i. BO).

Note n° 5427/DEF/ASA/ITAS/1 du 16 juillet 1982 (n.i. BO).

Note n° 505205/DEF/DFP/AS/IR du 11 octobre 1994 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 1635.

Principes.

L'action sociale du ministère de la défense a pour but notamment d'assurer le soutien de ses ressortissants confrontés à des contraintes professionnelles fortes. Parmi celles-ci la mobilité nécessite d'être particulièrement prise en compte par deux actions individuelles :

  • la délivrance de conseils et d'orientations par les assistants de service social ;

  • l'attribution d'aides financières destinées soit à reconnaître la nouvelle affectation, soit à atténuer les ruptures engendrées par la mobilité dans les cycles scolaires.

La présente circulaire a pour objet de traiter exclusivement de ces aides financières. Il y en a deux correspondant chacune à une finalité spécifique : l'aide liée à la reconnaissance d'une nouvelle affectation et l'aide à l'éducation.

Cependant il faut rappeler que ces aides constituent, en tout état de cause, des prestations facultatives, accordées en fonction de crédits limitatifs.

1. Aide liée a la reconnaissance d'une nouvelle affectation.

(Modifiée : 1er mod.).

1.1. Objectif.

L'aide liée à la reconnaissance d'une nouvelle affectation vise à permettre au ressortissant muté de s'informer sur ses nouvelles conditions de vie familiale et professionnelle et de lui faciliter la recherche d'un logement.

1.2. Bénéficiaires.

Cette prestation est réservée au personnel militaire et civil en activité au ministère de la défense ou dans l'un des établissements publics administratifs sous tutelle de ce ministère qui n'a pas de service social propre. Peuvent également en bénéficier, les élèves des écoles militaires et le personnel, qui ayant la qualité de ressortissant, suit un enseignement dans l'un des centres de formation du ministère.

1.3. Modalités d'attribution.

1.3.1.

Une aide liée à la reconnaissance d'une nouvelle affectation dont les montants sont indiqués en annexe peut être accordée aux ressortissants, sous réserve qu'ils remplissent les quatre conditions ci-après :

1.3.1.1.

Le ressortissant doit faire l'objet d'une mutation avec droits à changement de résidence ou entraînant un déménagement effectif.

Il convient d'apporter les précisions suivantes :

  • le bénéfice de l'aide n'implique pas automatiquement le déménagement de la famille et par conséquent concerne de fait les agents chargés de famille placés en situation de « célibat géographique » ;

  • il s'applique également aux agents faisant l'objet d'une décision de changement d'affectation et placés en situation de prémutation, dans le cadre du dispositif « formation et mobilité 1997-2002 ».

1.3.1.2.

L'aide est accordée aux ressortissants mariés ou vivant maritalement. Elle est également attribuée aux personnes seules ayant un ou plusieurs enfants financièrement à charge.

1.3.1.3.

Les demandeurs ne doivent pas dépasser un quotient familial plafond indiqué en annexe.

1.3.1.4.

L'aide est accordée sous réserve que le ressortissant ne bénéficie pas d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou utilité de service, ou d'un logement à titre gratuit.

1.4. Demande et paiement.

La demande d'aide, doit être effectuée au plus tôt dès réception de l'avis de mutation et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la mutation ou le déménagement effectif, à condition que celui-ci intervienne moins d'un an après la date de la mutation.

A cet effet, il est nécessaire que le ressortissant remplisse l'imprimé N° 640*/26 disponible soit auprès de l'échelon social auquel est rattaché son organisme d'affectation d'origine, soit celui de sa nouvelle affectation.

Les dossiers de demande sont transmis au district social ou à la direction locale de l'action sociale compétent. Au reçu du dossier, le directeur local de l'action sociale ou, le cas échéant, le chef de district social décide de son attribution.

Le paiement est effectué par l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA) sous forme d'un virement du montant de l'aide sur le compte bancaire ou postal indiqué par le demandeur ou, à défaut, par lettre chèque.

L'IGeSA est chargée de vérifier que l'aide n'est versée qu'une fois au titre d'une même mutation.

2. Aide à l'éducation.

(Modifiée : 1er mod.)

2.1. Objectif.

L'aide à l'éducation est destinée à la fois à permettre une continuité dans la scolarité des enfants, à compenser partiellement le surcoût des frais d'éducation engendré par la mobilité, et à soutenir les familles dont l'enfant est placé dans un établissement social ou médico-social.

2.2. Bénéficiaires.

Cette prestation est réservée au personnel militaire et civil en activité au ministère de la défense ou dans l'un des établissements publics administratifs sous tutelle de ce ministère qui n'a pas de service social propre.

2.3. Modalités d'attribution.

2.3.1.

L'aide à l'éducation dont les montants sont indiqués en annexe peut être accordée aux ressortissants sous réserve qu'ils remplissent les conditions ci-après.

2.3.1.1.

L'enfant à la charge du ressortissant doit fréquenter un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou technique ou un organisme d'apprentissage ou un établissement social ou médico-social. Dans ce dernier cas, il peut s'agir d'un adulte handicapé placé dans ce type d'établissement dans l'attente d'intégrer des structures d'accueil pour adultes.

2.3.1.2.

Pour obtenir la prestation, il est nécessaire que la famille du demandeur se trouve dans l'une des trois situations suivantes :

  • la famille, qui ne bénéficie pas d'un logement à titre gratuit, reste dans l'ancienne résidence pour permettre à l'enfant de terminer l'année scolaire. Le ressortissant a rejoint pour sa part, durant l'année scolaire en cours, une autre résidence correspondant à sa nouvelle affectation et n'est pas logé non plus à titre gratuit. Le droit à l'aide, dont l'objectif est de compenser les frais d'un double loyer, est ouvert si la date de la mutation est postérieure à celle de la rentrée scolaire, et il ne peut perdurer au-delà de l'année scolaire en cours.

  • la famille déménage et s'installe dans la nouvelle affectation laissant l'enfant dans l'ancienne affectation en internat, ou dans toute autre structure d'accueil exigeant un engagement financier. Dans cette situation, l'aide est renouvelable d'une année sur l'autre, mais son versement est interrompu dès que l'enfant rejoint la résidence familiale pour poursuivre sa scolarité (1) ;

  • la famille place l'enfant dans un établissement social ou médico-social. Dans ce cas, l'aide est renouvelable d'une année sur l'autre, pendant toute la durée de ce placement.

2.4. Demande.

2.4.1.

Les ressortissants doivent formuler leur demande d'aide à l'éducation en remplissant l'imprimé N° 640*/26 auprès de l'échelon social auquel est rattaché leur organisme d'affectation, complétée des pièces justificatives demandées.

2.4.2.

Les dossiers de demande établis auprès de l'échelon social sont transmis au district social ou à la direction locale de l'action sociale compétent.

Au reçu du dossier, le directeur local de l'action sociale ou, le cas échéant, le chef de district social décide de son attribution.

2.5. Montant et paiement.

2.5.1.

Les montants maximaux de l'aide à l'éducation sont indiqués en annexe I. Ils ne peuvent en aucun cas excéder les dépenses réellement engagées par le ressortissant. Lors du placement de l'enfant dans un établissement social ou médico-social, le montant de l'aide est fonction des frais restant à la charge de la famille, déduction faite du total des prestations versées par la caisse de sécurité sociale, la mutuelle ou d'autres organismes.

2.5.2.

Le paiement de l'aide est effectué par régie d'avance et son virement a lieu sur le compte bancaire ou postal désigné par le demandeur à cet effet.

2.5.3.

Dans la situation où la famille reste dans l'ancienne résidence, la prestation est versée, mensuellement, à compter du premier du mois suivant la mutation du ressortissant.

Dans le cas où la famille déménage et s'installe dans la nouvelle affectation ou place l'enfant dans un établissement social ou médico-social, l'aide est versée en deux temps :

  • un premier versement a lieu en octobre correspondant à la moitié de l'allocation ;

  • un deuxième versement est réalisé en avril correspondant au solde de la prestation.

3. Application.

Le sous-directeur des actions sociales est chargé de l'application de la présente circulaire. Ce texte abroge, à compter du 15 mars 1998, la lettre-circulaire no 507247/DEF/DFR/AS/IS/BE du 15 septembre 1988 relative à l'adaptation de l'aide sociale liée aux difficultés rencontrées à l'occasion de mutations, la note no 507320/DEF/DFR/AS/IS/BE du 20 septembre 1988 relative à l'adaptation de l'aide sociale liée aux difficultés rencontrées à l'occasion de mutation, la note no 501860/DEF/DFR/AS/AJ du 13 mars 1990 relative à l'application de l'aide sociale aux mutations, la circulaire no 15-79/DEF/ASA/SDA/AG du 29 août 1979 modifiée relative à l'aide à l'éducation, la note no 5427/DEF/ASA/ITAS/1 du 16 juillet 1982 relative à l'aide à l'éducation et la note no 505205/DEF/DFP/AS/IR du 11 octobre 1994 relative à l'amélioration du dispositif d'aide à l'éducation ainsi que leurs annexes. Elle s'applique aux demandes d'aides présentées à compter du 15 mars 1998.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexe

ANNEXE I. Montants des aides sociales à la mobilité.

Contenu

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

640*/26 DEMANDE D'AIDE SOCIALE A LA MOBILITE.

Contenu

Table 3. PIECES A JOINDRE.

Nature du document.

Aide liée à la reconnaissance d'une nouvelle affectation.

Aide à l'éducation.

Fiche familiale d'état civil.

 

X

Avis d'imposition ou de non-imposition et justificatif éventuel de personnes à charge.

X

X

Avis de mutation, décision de changement d'affectation (cette dernière étant fournie uniquement par les agents placés en situation de prémutation).

X

X

Pièces attestant de l'inscription de l'enfant dans un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou technique ou un organisme d'apprentissage ou un établissement social ou médico-social.

 

X

Justificatifs du paiement d'un double loyer, des frais d'internat, de la structure d'accueil, ou de séjour dans un établissement social ou médico-social.

 

X

Relevé d'identité bancaire ou postal du demandeur.

X

X

 

1 Aide liée à la reconnaissance d'une nouvelle affectation.

Tranche de quotient familial (QF).

Montant de l'aide.

Inférieur ou égal à 43 374 francs (soit 1 fois le QF).

800 francs

De 43 375 francs à 86 748 francs (soit 2 fois le QF).

600 francs

Supérieur à 86 749 francs.

Aucune aide

 

2 Aide à l'éducation.

 

Table 1. Ressortissant en situation de « célibat géographique ».

Tranche de quotient familial.

Montant maximum de l'aide.

Mensuel.

Annuel.

Inférieur ou égal à 34 699 francs (soit 0,8 fois le QF).

897 francs

8 073 francs

De 34 700 francs à 39 037 francs (soit 0,9 fois le QF).

746 francs

6 714 francs

De 39 038 francs à 43 374 francs (soit 1 fois le QF).

595 francs

5 355 francs

 

Table 2. Enfant mis en internat ou placé dans un établissement social ou médico-social.

Tranche de quotient familial.

Montant maximum de l'aide.

Mensuel.

Annuel.

Inférieur ou égal à 34 699 francs (soit 0,8 fois le QF).

923 francs

8 307 francs

De 34 700 francs à 39 037 francs (soit 0,9 fois le QF).

763 francs

6 867 francs

De 39 038 francs à 43 374 francs (soit 1 fois le QF).

603 francs

5 427 francs

De 43 375 francs à 47 711 francs (*) (soit 1,1 fois le QF).

443 francs

3 987 francs

De 47 712 francs à 52 049 francs (*) (soit 1,2 fois le QF).

284 francs

2 556 francs

(*) Ces tranches de QF s'appliquent uniquement dans le cas d'un enfant placé dans un établissement social ou médico-social.