INSTRUCTION N° 14515/DTCA relative à la gestion des matériels des organismes extérieurs (A)de la direction technique des constructions aéronautiques (DTCA).
Abrogé le 30 juin 2004 par : INSTRUCTION N° 217/DEF/DGA relative à la comptabilité des matériels confiés à la délégation générale pour l'armement. Du 31 décembre 1982NOR
1. Dispositions générales.
1.1. Champ d'application de l'instruction.
Dans le cadre du décret no 52-1386 du 22 novembre 1952 sur la comptabilité des matériels et de l' instruction 6500 /SAF du 15 avril 1954 , la présente instruction fixe les règles de comptabilité particulières applicables à l'ensemble des matériels détenus par les établissements de la direction technique des constructions aéronautiques, à l'exception des archives administratives, des immeubles par nature, des machines ou appareils installés à poste fixe devenus immeubles par destination, des collections de musée et ouvrages de bibliothèques.
1.2. Buts et bases de la comptabilité des matériels.
La comptabilité des matériels a pour buts :
la description en quantité et en valeur des existants et des mouvements ;
l'appréciation des responsabilités qu'elle peut mettre en jeu.
En complément de ces objectifs fondamentaux, la comptabilité des matériels doit, notamment dans le cadre des traitements informatiques, permettre de recueillir l'ensemble des données relatives aux matériels nécessaires à la gestion industrielle suivant les impératifs qui découlent de la mission de chaque établissement.
1.3. Tenue du compte d'emploi.
Le compte d'emploi est l'inventaire permanent des matériels que chaque établissement doit tenir en quantité et en valeur, sous la forme d'un fichier manuel ou informatique. L'organisation du fichier doit permettre d'enregistrer les renseignements ci-après :
désignation normalisée de l'article considéré ;
références (no de nomenclature interarmées et/ou bloc CF/RF) (1) ;
prix de nomenclature (ou d'inventaire) ;
existants et leur valeur.
1.4. Classification des matériels.
Les matériels du compte d'emploi sont classés dans les trois parties suivantes : matériels en approvisionnement, matériels en service et matériels en attente.
1.4.1. Matériels en approvisionnement.
Les matériels en approvisionnement sont les matériels susceptibles d'emploi, en compte dans les magasins des établissements. Ils comprennent le stock industriel constitué par tous les matériels acquis soit sur les fonds du compte de commerce des ateliers industriels de l'aéronautique (AIA) pour l'exécution de leur mission, soit sur crédits budgétaires alloués aux autres établissements.
1.4.2. Matériels en service.
Les matériels en service sont ceux qui, n'étant pas en compte dans les magasins et n'ayant pas de ce fait la qualité de matériels en approvisionnement, sont détenus et utilisés par les établissements pour l'exécution de leurs missions.
En ce qui concerne les AIA, fait également partie des matériels en service le stock-état, c'est-à-dire l'ensemble des rechanges qui sont à leur disposition et renouvelés au fur et à mesure de l'utilisation, au moyen de marchés de l'Etat passés sur crédits budgétaires.
1.4.3. Matériels en attente.
Les matériels qui ne sont ni en approvisionnement, ni en service constituent les matériels en attente. Il s'agit de matériels provisoirement ou définitivement inutilisés et notamment des matériels en instance ou en cours de réparations ou de modifications, des matériels en cours de transport, des matériels en instance de réforme ou de retrait des approvisionnements, des matériels en instance de cession, des matériels réformés ou retirés des approvisionnements, en instance d'aliénation.
De plus, sont considérés comme matériels en attente les matériels mis à la disposition de l'industrie par certains établissements, notamment : le centre d'essais en vol et l'établissement aéronautique de Paris.
1.4.4. Cas particulier des matériels consommables.
Sont considérés comme matériels consommables :
les matières qui se consomment et disparaissent dès leur premier usage (huiles, graisses, ingrédients divers, papier, produits photographiques, médicaments…) ou ceux qui sont incorporés dans des ensembles suivis en tant que tels et qui ne sont donc plus suivis à partir de là à titre individuel ;
les petits matériels entrant dans l'exécution des travaux et dont l'individualité initiale disparaît du fait de leur utilisation ;
les matériels de faible valeur (en principe inférieur à 200 F) sauf s'ils ont un caractère attractif c'est-à-dire lorsqu'ils présentent un intérêt pour l'utilisation privée (outillage, équipement automobile, calculatrices de poche, etc…).
Ces matériels peuvent être en approvisionnement ou en service. Ils sont suivis de la même manière que les autres matériels.
1.5. Remise à l'administration des domaines.
Les matériels réformés ou retirés des approvisionnements suivant les procédures réglementaires sont remis à l'administration des domaines pour être vendus.
Toutefois, dans certains cas, ces matériels peuvent être dénaturés avant remise ou détruits.
1.6. Opérations concernant les matériels et personnels qui y participent.
Ces opérations sont essentiellement les suivantes :
prise en charge ;
conservation ou utilisation ;
exécution des mouvements ordonnés par l'autorité compétente ;
tenue et centralisation des écritures ;
reddition des comptes.
Les personnels qui participent à ces opérations sont les détenteurs et les comptables.
Ces derniers sont nommés par le directeur technique des constructions aéronautiques, qui éventuellement pourra désigner des comptables secondaires pour les matériels détenus dans les annexes des établissements.
Est détenteur quiconque conserve ou utilise un matériel dénombré. Les détenteurs chargés de la conservation des matériels sont qualifiés détenteurs dépositaires ; les détenteurs chargés de l'utilisation des matériels, détenteurs usagers.
Est comptable celui qui, sous l'autorité du directeur d'établissement est chargé de la centralisation des écritures. Il est plus particulièrement responsable :
de la tenue du registre-journal des mouvements de matériels ;
de la tenue à jour de l'inventaire général ;
de la prise en charge des matériels ;
de la surveillance des matériels et de leurs existants en liaison avec le détenteur ;
de l'instruction des dossiers concernant les opérations de gestion des matériels.
La prise et la remise du service entre comptable, ou détenteurs dépositaires, sont constatées contradictoirement soit au procès-verbal, soit sur l'inventaire lui-même.
1.7. Responsabilités.
Est passible d'une sanction disciplinaire, ou, dans les cas prévus par la loi, d'une sanction pécuniaire, et, le cas échéant, de ces deux sanctions :
le détenteur qui ne peut représenter les matériels dont il a la charge ni justifier de leur état ;
le comptable qui ne peut justifier de l'exactitude de ses écritures ou qui, par la mauvaise tenue de celles-ci, aura facilité la malhonnêteté ou la négligence d'un détenteur.
Peuvent également encourir les mêmes sanctions, outre les détenteurs et les comptables de fait, toutes autres personnes intervenant dans la direction, dans l'exécution et dans la surveillance des services de matériels.
Aucune perte ou avarie n'est admise à décharge qu'autant qu'elle provient d'événements de force majeure ou de cas fortuits dûment signalés et constatés. Dans tous les cas, le détenteur est tenu de justifier de ses diligences.
2. Administration des matériels.
2.1. DISPOSITIONS COMMUNES.
2.1.1. Autorités chargées d'ordonner les mouvements.
Les directeurs d'établissements sont ordonnateurs de mouvements de matériels détenus par leur établissement.
Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer l'ordonnancement de ces mouvements au personnel d'encadrement de leurs services. Par exception à cette règle, pour le stock-état des AIA et les matériels mis en place par les organes répartiteurs (service technique des programmes aéronautiques, service technique des télécommunications et des équipements aéronautiques), ces derniers sont ordonnateurs des mouvements externes aux établissements (cf. B)).
2.1.2. Prise en charge.
Les matériels ne peuvent être pris en charge qu'à condition :
soit d'avoir fait l'objet d'une réception ou admission préalable de la part de l'établissement concerné, effectuée conformément aux stipulations régissant les marchés au titre desquels les matériels ont été fournis ;
soit ayant déjà la qualité de matériels appartenant à l'Etat de provenir de l'industrie, d'un autre établissement, ou d'un utilisateur (air, terre, marine).
2.1.3. Justification des mouvements.
Tout mouvement d'entrée ou de sortie des matériels doit être appuyé des pièces justificatives nécessaires (cf. ANNEXE I). Les mouvements de matériels conduisant soit à un changement de détenteur dépositaire, soit à un changement de classification, sont constatés par un bulletin de mouvement interne signé par les détenteurs concernés et par le comptable.
La délivrance de matériels aux services utilisateurs est assimilée à un mouvement interne. Toutefois, le bulletin de mouvement correspondant peut être signé contradictoirement par le magasinier et par un agent du service utilisateur autorisé à cet effet.
Les pièces justificatives doivent permettre de tenir les comptes en quantité et en valeur.
Lorsque des circonstances de force majeure ont mis le comptable dans l'impossibilité de produire les justifications prescrites, il y est supplée au moyen de procès-verbaux.
L'administration centrale statue sur les suites à donner aux procès-verbaux qui lui sont transmis.
2.1.4. Recensements.
Les opérations de recensement et de vérification des matériels doivent concerner annuellement au moins le tiers des matériels en compte. Les articles les plus importants, les matériels attractifs ou de haute valeur, doivent cependant être recensés ou vérifiés chaque année dans leur totalité.
2.1.5. Mandataire en cas d'absence.
Le comptable autorisé à s'absenter doit faire agréer, pour le représenter, un agent du même établissement.
2.1.6. Cas de décès, disparition, suspension ou empêchement.
En cas de décès, de disparition, de suspension ou d'empêchement du comptable, le directeur de l'établissement arrête les livres de l'ancien titulaire et désigne d'office un intérimaire qui prend la responsabilité de ses propres opérations comptables jusqu'à l'arrivée du nouveau titulaire qui doit être nommé dans les plus courts délais.
2.1.7. Secret professionnel.
Il est interdit aux comptables et à tous agents des services, sous les peines de droit, de délivrer ou de communiquer les états de situation du matériel et de fournir aucun renseignement relatif au service à des personnes autres que celles qui ont qualité pour en connaître.
2.1.8. Commission de réforme et de retrait des approvisionnements.
Chaque établissement réunit, chaque fois qu'il est nécessaire une commission de réforme et de retrait des approvisionnements des matériels.
Elle est présidée par le directeur de l'établissement ou son représentant. En outre, elle comprend le comptable matières ou son suppléant et deux membres titulaires ou leurs suppléants désignés par le directeur de l'établissement. Le directeur décide de l'élimination pour les dossiers relevant de sa compétence. Pour les autres dossiers, la commission formule ses propositions à l'autorité compétente.
2.1.9. Envois de matériels.
Les matériels envoyés par un établissement peuvent être remis directement à un transporteur ou à un transitaire professionnel ; dans ce cas, ces matériels expédiés restent comme matériels en attente dans la comptabilité de l'expéditeur jusqu'à réception par le destinataire. Les transporteurs et transitaires professionnels ne sont que des détenteurs de colis rattachés au comptable d'origine ; leurs responsabilités découlent des lois, règlements, traités en vigueur, ainsi que des clauses particulières au contrat de transport considéré.
L'expéditeur est responsable des manquants, pertes ou avaries, qui à la réception seraient reconnus provenir de son fait ; le destinataire est responsable des manquants, pertes ou avaries qu'il n'aurait pas fait régulièrement constater à l'arrivée.
2.2. RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE LA D.T.C.A. AVEC LES ORGANISMES RATTACHES.
2.2.1. Rôle et attributions des organes répartiteurs.
Sont organes répartiteurs, les services réalisateurs de la direction technique des constructions aéronautiques (service technique des programmes aéronautiques, service technique des télécommunications et des équipements aéronautiques) qui ont la responsabilité des commandes de matériels et l'initiative de leurs mouvements. Les organes répartiteurs sont chargés :
de lancer les commandes de fabrication et d'approvisionnement nécessaires, compte tenu en particulier des existants ;
de suivre le niveau, la composition et la valeur du stock-état dans les établissements (les ateliers industriels de l'aéronautique et l'établissement aéronautique de Paris, dans le cas général) ;
de répartir les matériels existants de manière à satisfaire les besoins des établissements et d'ordonner ou d'autoriser les mouvements de matériels ;
d'émettre un avis sur les dossiers d'élimination, d'imputation de pertes, de mises à disposition, de cessions ou de locations dont la décision ne ressortit pas à la compétence des directeurs des organes répartiteurs (affaires relevant de la compétence du directeur de l'établissement ou d'une autorité de l'administration centrale).
2.2.2. Le rôle du service central de la production des prix et de la maintenance (S.C.P.M.).
Le service central de la production des prix et de la maintenance est chargé de définir la politique de gestion des stocks-état et de veiller à son application. Les règles de valorisation des matériels font l'objet de directives particulières du SCPM.
2.2.3. Obligations de l'établissement détenteur de matériels mis en place par les organes répartiteurs.
Les matériels mis en place au compte d'emploi de l'établissement par les organes répartiteurs proviennent :
soit de l'industrie. Dans ce cas, ils ont déjà fait l'objet d'une réception effectuée par le service industriel de l'armement (S.I.Ar.) concerné ou les services techniques de la DTCA ;
soit d'un des établissements (établissement aéronautique de Paris, centre d'essais en vol) chargé de la gestion des matériels approvisionnés par les organes répartiteurs ;
soit d'un utilisateur (air, terre, marine) sur demande des organes répartiteurs. Ils font, dans ce cas, l'objet d'un « ordre de mise à disposition temporaire » (OMDT) ou document équivalent, émis par l'utilisateur concerné.
Outre le suivi comptable de ces matériels (cf. 3), l'établissement détenteur est astreint à les utiliser dans le cadre des directives données par l'organe répartiteur responsable :
il prend toutes mesures nécessaires pour la conservation et l'entretien du matériel en bon état ;
il ne doit conserver que les matériels nécessaires à l'exécution des travaux qu'il doit effectuer. A cette fin, il lui appartient de signaler à l'organe répartiteur concerné les matériels sans emploi pour que celui-ci puisse prendre à leur égard une décision de maintien en stock, de nouvelle affectation ou d'élimination ;
il fournit aux organes répartiteurs et au SCPM, soit systématiquement soit à la demande, les documents relatifs à la situation, à la valeur ou aux mouvements de ces matériels (inventaire annuel, compte rendu de gestion annuel, etc…) ;
il établit, en outre, périodiquement, à l'intention des organes répartiteurs, un état dit « état des besoins estimés » qui regroupe les consommations de matériels en compte d'emploi, les existants et les besoins calculés en fonction des programmes à assurer et selon la méthode définie par les organes répartiteurs. Cet état, annexé à une demande de mise en commande (DMC) déclenche le réapprovisionnement ou le rajustement du stock-état par les organes répartiteurs.
Le directeur de l'établissement peut recevoir sous certaines conditions délégation des organes répartiteurs pour assurer directement le réapprovisionnement de certains matériels du stock-état.
3. Des écritures et des pièces comptables.
3.1. Principes.
La comptabilité est tenue par établissement sous la responsabilité du comptable qui archive les pièces justificatives.
La période comptable est annuelle et s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Les écritures sont basées sur les quantités et les valeurs.
3.2. Journal des mouvements.
La journalisation des mouvements peut être assurée, soit manuellement, soit par des moyens informatiques. Dans cette hypothèse, l'ordre chronologique des mouvements peut être subdivisé en autant de parties qu'il existe de fichiers informatiques destinés à gérer les inventaires. De même, lorsque l'établissement comporte plusieurs implantations géographiques, des séries chronologiques peuvent être prévues pour chacune des implantations.
Les pièces justificatives des mouvements sont enregistrées dans l'ordre chronologique sur le journal tenu par le comptable et arrêté chaque année au 31 décembre, ainsi qu'à la date de passation de service entre comptables.
3.3. Inventaires.
Chaque établissement tient l'inventaire permanent en quantité et en valeur des matériels qu'il détient. Dans le cas d'existence de comptables secondaires, chacun d'eux établit un inventaire des matériels qu'il détient. Un inventaire général tenu par le comptable centralise tous les inventaires.
Les inventaires généraux et inventaires particuliers sont constitués sous forme de fiches, de feuilles mobiles ou de fichiers informatiques.
Les inventaires doivent indiquer en permanence et pour chaque article le prix de nomenclature (ou d'inventaire), les existants globaux et leur répartition entre les trois parties définies au titre premier, paragraphe 4.
En conséquence, tout mouvement qui modifie la quantité ou la partie de ces existants doit être passé à l'inventaire au moment même où il est matériellement exécuté.
Le délai de mise à jour des inventaires généraux à partir de l'exécution effective des mouvements doit être aussi bref que possible et, en principe, ne pas excéder quarante-huit heures.
La durée d'utilisation des fiches inventaires n'est pas limitée, mais les opérations relatives à chaque année doivent être distinguées.
3.4. Vérification et arrêté des écritures.
Les existants accusés par les inventaires au 31 décembre sont portés en reprise d'inventaire à la date du premier janvier courant.
Les inventaires généraux sont arrêtés en valeur chaque année en distinguant les matériels en approvisionnements, les matériels en service et les matériels en attente.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général, directeur technique des constructions aéronautiques,
Georges BOUSQUET.
Annexes
ANNEXE I. Liste des imprimés à utiliser.
1 Modèle 01.
Il permet d'établir en une seule écriture :
la demande de matériel ;
les pièces justificatives de mouvement ;
les documents nécessaires à l'expédition du matériel et au contrôle de l'exécution de la commande aux divers échelons.
2 Modèle D.
Cet imprimé est utilisé entre les établissements et les industriels :
pour toutes les demandes de matériels adressées par les industriels aux établissements ;
pour tous les mouvements d'entrée et de sortie de matériels soit entre les magasins des établissements de la DTCA entre eux, soit entre les précédents et les magasins d'Etat détenus par les industriels.
Il sert à la fois :
de demande de matériel par l'industriel ;
d'ordre d'affectation ;
de pièce justificative pour la comptabilité.
3 Modèle AL.
Cet imprimé est utilisé :
comme pièce justificative de tout mouvement réel effectué à titre onéreux ;
comme pièce justificative des mouvements de matériels livrés ou mis à disposition temporaire d'un service public national ou d'une autorité publique ou privée.
4 Documents concernant les opérations de gestion des matériels.
Etat F.
Modèle M 06 (procès-verbal de réforme technique, retrait des approvisionnements).
Procès-verbal modèle P (procès-verbal de perte ou de détérioration).
Fiche pour perte, destruction ou détérioration.
Fiche concernant les propositions d'éliminations.
Fiche de renseignements pour l'élimination des outillages de fabrication.
Fiche relative aux propositions de cessions.
Ordre d'affectation.
Figure 1. Modèle M.O. 1.
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Figure 2. ORDRE DE MOUVEMENT de matériels appartenant à l'Etat.
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Figure 3. BULLETIN DE MOUVEMENT.
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ANNEXE II. Règles générales d'ordre pratique à observer pour les opérations de gestion de matériels.
I Définitions.
A) Pertes et détériorations.
1° Perte.
Cette notion s'emploie pour des matériels qui, à la suite d'avaries ou d'accidents, ont disparu ou sont irrécupérables et, dans ce cas, ne peuvent être vendus que comme épaves ou ne permettent que la récupération de quelques pièces.
2° Détérioration.
Ce terme concerne des matériels qui ont subi des dommages à la suite d'avaries ou d'accidents, mais qui peuvent être réparés.
B) Eliminations.
1°
La réforme technique est l'opération est l'opération administrative ayant pour objet d'exclure du domaine mobilier de l'Etat, un matériel usagé, non susceptible d'être maintenu en service, soit parce qu'il est irréparable, soit parce que le coût de la remise en état est jugé élevé. Cette procédure ne peut s'employer pour des matériels neufs ou en bon état.
Cependant, bien que susceptible de s'appliquer à des matériels neufs ou en bon état, doivent également donner lieu à une réforme technique les matériels (appareils divers ou machines) soumis à l'agrément du ministère du travail et pour lesquels ce dernier retire ledit agrément. Ce type de réforme technique doit faire l'objet d'un suivi particulier en comptabilité des matériels.
2°
Le retrait des approvisionnements s'applique à des matériels neufs ou en bon état n'ayant jamais été utilisés ou ayant fait l'objet d'une remise en état, dont on n'a plus l'usage.
a). Matériels sans emploi : ce sont les matériels qui ne peuvent plus être utilisés en raison de la disparition du besoin qu'ils doivent satisfaire.
b). Les matériels en excédents : ce sont les matériels qui sont susceptibles d'utilisation, mais dont le stock après étude se révèle supérieur aux besoins.
L'excédent peut, par exemple, résulter d'une réduction imprévue des consommations ou de modifications dans les programmes de maintenance.
c). Les matériels périmés : ce sont les matériels ayant atteint un âge ou une limite d'utilisation fixée soit par le constructeur, soit par le service responsable et au-delà desquels leur emploi, souvent pour des raisons strictement préventives, n'est plus autorisé.
C) Déclassement.
Le déclassement est une opération interne par laquelle un matériel en service devenu inutilisable sous son ancienne affectation est maintenu en service pour un autre usage.
D) Cessions.
Elles concernent :
1. Soit le transfert de possession de biens mobiliers entre services publics.
2. Soit la vente à des particuliers sans publicité ni concurrence.
Elles peuvent être consenties, par le service des domaines, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité (code du domaine de l'Etat, article L. 69).
Toutefois, le service des domaines n'intervient pas lorsque les cessions sont faites entre services des armées.
E) Prêt.
Le prêt (gratuit par nature) est une opération qui n'est pas autorisée par le code du domaine.
En principe interdite, elle doit rester très exceptionnelle et est soumise, chaque fois, à la décision personnelle du ministre (1).
II Procédures à suivre pour les différentes opérations de gestion.
A) Les pertes et détériorations.
1° Constitution du dossier.
Tout dossier de perte ou de détérioration à soumettre à l'administration centrale pour décision, doit comporter les documents suivants établis en double exemplaire :
le procès-verbal modèle « P » portant la mention perte ou détérioration suivant le cas (cf. ANNEXE I) ;
la fiche pour perte, destruction ou détérioration (cf. ANNEXE I) ;
le rapport circonstancié ;
toutes pièces justificatives référencées dans le dossier.
Cette procédure concerne les matériels accidentés et notamment les détériorations de véhicules consécutives aux accidents de la circulation. A cet égard, il est précisé que les matériels détériorés ne peuvent faire l'objet d'une réforme technique, cette dernière ne concernant que les matériels arrivés en limite d'utilisation par suite d'un usage normal.
Le procès-verbal modèle « P » doit comporter, outre l'indication de la valeur d'inventaire actualisée du matériel concerné, l'évaluation du dommage calculée conformément à la réglementation en vigueur (2). La procédure de réforme technique n'intervient qu'en second lieu, et pour la seule part des matériels qui n'aurait été ni récupérée ni réparée (éléments jugés irréparables ou résidus de réparation).
2° L'imprimé modèle « P ».
Une fois la décision prise par l'autorité compétente, l'imprimé modèle « P » remplit à lui seul deux fonctions très différentes :
la fonction de pièce comptable justificative de la sortie des comptes-matières de tout matériel perdu ou détérioré. Cette fonction est assurée par le recto du document ;
la fonction de support de la décision administrative prononçant l'imputation, soit à l'Etat, soit à un tiers, des conséquences pécuniaires de la perte ou détérioration en question (soit remboursement de la valeur du matériel, soit remplacement ou réparation de celui-ci).
Cette fonction est assurée par le verso du document. Il convient de souligner l'importance du procès-verbal modèle « P » qui est évidemment d'autant plus grande que le matériel concerné est onéreux.
3° Cas particulier :
mise en cause de la responsabilité des transporteurs suite à des dommages causés à des matériels appartenant aux armées. En matière de règlement des dommages consécutifs au transport des matériels appartenant aux armées et, en particulier, pour la mise en cause de la responsabilité du transporteur, les dossiers de l'espèce sont traités par les régions aériennes sur le territoire desquelles les dommages sont intervenus suivant les dispositions applicables en la matière (3).
B) Les éliminations.
Le terme générique d'élimination comprend la réforme technique et le retrait des approvisionnements.
1° Constitution des dossiers.
Contenu
Tout dossier d'élimination (réforme technique ou retrait des approvisionnements) à soumettre à l'administration centrale pour décision, doit comporter :
le procès-verbal MO 6 en double exemplaire (cf. ANNEXE I) ;
les fiches pour les propositions d'élimination en double exemplaire (cf. ANNEXE I) ;
les fiches de renseignements pour les outillages en double exemplaire (cf. ANNEXE I) ;
le rapport de présentation établi en double exemplaire ;
toutes pièces justificatives référencées dans le dossier en double exemplaire ;
la liste des matériels ou inventaire en un seul exemplaire.
Par ailleurs, lorsque la valeur résiduelle mentionnée est dérisoire par rapport au prix d'inventaire et dans le cas où ladite valeur est donnée à partir de barèmes fournis par l'administration des domaines, il convient d'indiquer simplement que la valeur résiduelle est celle du poids des « vieilles matières ».
Contenu
a). Tout dossier de cession à titre gratuit à transmettre à l'administration centrale dans tous les cas doit comporter les documents suivants établis en deux exemplaires :
demande du cessionnaire ;
fiche relative aux propositions de cessions (cf. ANNEXE I) ;
rapport de présentation ;
toutes pièces justificatives référencées dans le dossier.
b). Tout dossier de cession à titre onéreux lorsqu'il relève de la compétence de l'administration centrale doit comporter en double exemplaire :
la demande du cessionnaire ;
la fiche relative aux propositions de cession (cf. ANNEXE I) ;
le rapport de présentation ;
toutes correspondances échangées et référencées dans le dossier.
A l'occasion de la transmission de dossiers relatifs pour les propositions de cessions gratuites à des sociétés ou personnes privées, il convient de veiller à ce que les dossiers de l'espèce comportent toutes les justifications nécessaires permettant aux différentes autorités de l'administration centrale de se prononcer en toute connaissance de cause.
2° Différenciation entre réforme technique et retrait des approvisionnements.
La réforme technique ne peut s'appliquer qu'à un matériel usagé dont on a constaté l'impropriété absolue ou relative à l'usage pour lequel il a été réalisé.
Quant aux matériels neufs, ou encore en état de servir, ils ne peuvent être éliminés qu'à condition de faire l'objet d'un retrait des approvisionnements de matériels soit sans emploi, soit en excédent, soit périmés.
3° Préliminaires à l'élimination des matériels.
a). Détermination du prix d'inventaire actualisé.
Le prix d'inventaire indiqué dans les dossiers doit faire l'objet d'une révision aux conditions économiques actuelles, conformément au décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 sur la comptabilité des matériels :
pour les retraits d'approvisionnements, la valeur d'inventaire portée sur les procès-verbaux MO 6 est généralement le prix figurant au dernier marché de fabrication.
Cette valeur doit être affectée d'un coefficient d'actualisation. En l'absence d'éléments plus précis et dans un but de simplification, cette actualisation peut être effectuée à partir des coefficients fournis chaque année par le service central de la production, des prix et de la maintenance ;
en ce qui concerne les dossiers de réforme technique, il convient d'appliquer la même règle dans les cas où la valeur d'inventaire correspond également au prix figurant au dernier marché de fabrication.
Pour les dossiers qui ne peuvent faire apparaître qu'une valeur estimée, il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient d'actualisation. Mais il appartient d'exposer avec précision les raisons pour lesquelles seule une valeur estimée est susceptible d'être mentionnée.
Cependant, à l'égard des matériels en vente dans le commerce (mobiliers et matériels de bureau, matériels roulants, par exemple), c'est le prix du matériel neuf qui doit être indiqué comme valeur d'inventaire.
b). Les matériels sont soit hors d'usage (leur remise en état entraînerait l'engagement de dépenses importantes), soit périmés : la procédure d'élimination (réforme technique ou retrait des approvisionnements) doit être immédiatement entamée.
c). Les matériels sont utilisables (sans emploi ou en excédent des besoins).
Il y a lieu d'adresser les propositions de « ventilation » aux autres établissements de la direction technique des constructions aéronautiques, aux divers services du ministère de la défense (dont la direction des affaires internationales), ainsi qu'aux organismes extérieurs susceptibles d'être intéressés par les matériels concernés.
4° Justifications particulières à fournir pour le retrait des approvisionnements.
Les dossiers doivent faire apparaître que les prospections préalables sont bien intervenues et qu'elles ont donné des résultats négatifs.
En outre, pour les outillages, les dossiers doivent être appuyés de tous avis utiles quant à l'impossibilité d'une réutilisation quelconque des outillages.
Quant aux dossiers de rechanges, ils doivent comporter toutes indications utiles selon lesquelles les seuls utilisateurs français potentiels qu'il y a lieu d'énumérer, ne sauraient être intéressés par les matériels, objet de la proposition d'élimination.
Enfin, pour les matériels susceptibles d'être retenus pour prospection à l'étranger (4), il convient de joindre aux dossiers de l'espèce toutes justifications faisant apparaître qu'aucun gouvernement étranger n'est davantage intéressé.
C) Les déclassements.
Tout dossier de déclassement à soumettre à l'administration centrale pour décision doit être établi dans les mêmes conditions que les dossiers d'élimination (cf. supra II — B 1o).
D) Les cessions.
2° Cessions au « prix normal ».
C'est le critère de « prix normal » qui permet de déterminer les compétences pour les décisions de cessions.
Il faut entendre par prix normal de cession entre organismes du ministère de la défense, le prix établi par entente entre le service cédant et le service cessionnaire.
Il y a lieu de considérer également que pour les cessions consenties à des organismes extérieurs au ministère de la défense le « prix normal » de cession est le prix fixé en accord avec ces derniers, étant entendu que le prix de cession devra être négocié au mieux des intérêts de l'Etat.
III Comptes rendus trimestriels.
Au début de chaque trimestre civil, un compte rendu des décisions prises au cours du trimestre écoulé dans le cadre des compétences du directeur de l'établissement doit être adressé à l'administration centrale. Ce compte rendu est à accompagner de toutes justifications utiles quant à la nature des opérations effectuées.