DÉCRET N° 98-203 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense.
Du 20 mars 1998NOR D E F P 9 7 0 2 2 3 8 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p.208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;
Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (2) modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;
Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (3) fixant les dispositions statuaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 (4) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 9 juillet 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Il est créé un corps de techniciens du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Art. 2.
Le corps des techniciens comprend trois grades : technicien de classe normale, comportant 13 échelons, technicien de classe supérieure, comportant 8 échelons, et technicien de classe exceptionnelle, comportant 8 échelons.
Art. 3.
Les techniciens du ministère de la défense sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire civil de catégorie A, d'un agent contractuel assimilé à la catégorie A ou d'un officier, de fonctions d'encadrement, de contrôle, d'application et d'études dans des domaines techniques. Les membres du corps des techniciens du ministère de la défense peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans les bases militaires françaises à l'étranger.
Chapitre Chapitre II. Avancement.
Art. 4.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 5.
I. Peuvent être promus à la classe supérieure :
a). Après examen professionnel, les techniciens de classe normale comptant au moins six mois dans le 5e échelon de la classe normale et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien de classe normale ;
b). Au choix, les techniciens de classe normale ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade.
Ces promotions s'effectuent pour les trois quarts par la voie de l'examen professionnel et pour un quart au choix.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel.
Les techniciens nommés dans la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :
Ancienne situation dans le grade de technicien de classe normale. | Nouvelle situation dans le grade de technicien de classe supérieure. | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon. |
---|---|---|
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 1er échelon. | Ancienneté acquise majorée d'un an. |
II. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 2e échelon de la classe supérieure depuis un an et justifiant de sept ans de services effectifs dans le corps des techniciens de la défense, dont deux années en qualité de technicien de classe supérieure.
Les techniciens de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
Ancienne situation dans le grade de technicien de classe supérieure. | Nouvelle situation dans le grade de technicien de classe exceptionnelle. | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon. |
---|---|---|
8e échelon. | 8e échelon. | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 7e échelon. | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 6e échelon. | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e échelon. | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e échelon. | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e échelon. | Ancienneté acquise. |
2e échelon : après un an | 2e échelon. | Ancienneté acquise moins un an. |
Chapitre Chapitre III. Constitution initiale du corps.
Art. 6.
Les agents contractuels du ministère de la défense des 1re, 2e ou 3e catégories, régis par le décret du 03 octobre 1949 susvisé, les agents assimilés faisant l'objet de l' instruction 47504 du 02 mars 1973 (5) modifiée relative aux conditions de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels « saisonniers » de la direction centrale du génie et de la direction centrale du matériel de l'armée de terre payés sur crédits de matériel ou de travaux et les techniciens régis par le décret 88-541 du 04 mai 1988 (6) relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel et commercial du ministère de la défense, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être titularisés, sur leur demande, dans ce corps au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants.
Art. 7.
La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Le ministre de la défense arrête la nature et le programme des épreuves de cet examen. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.
Art. 8.
Les agents non titulaires candidats à la titularisation disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Art. 9.
Les agents reçus à l'examen professionnel sont titularisés dès leur nomination prononcée par le ministre de la défense et classés dans le grade de début à un échelon déterminé selon les modalités fixées par l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Chapitre Chapitre IV. Dispositions transitoires et finales.
Art. 10.
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des techniciens du ministère de la défense, une commission spéciale telle que définie à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sera créée pour exercer les compétences de la commission administrative paritaire.
Art. 11.
Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des techniciens du ministère de la défense en dehors des titularisations prévues en application des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.
Art. 12.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1998.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile ZUCCARELLI.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian SAUTTER.