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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 78-1149 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France.

Abrogé le 14 mai 2009 par : DÉCRET N° 2009-545 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Du 07 décembre 1978
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 13.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.1., 255-1.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 5278.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2), modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 50-794 du 23 juin 1950 (3) fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine dans la métropole ou se rendant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger, et notamment les articles 2, 3 et 14 ;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (3) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret 68-298 du 21 mars 1968 (4) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret 71-647 du 30 juillet 1971 (BOC/SC, p. 920) fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et autres organismes publics ou subventionnés en dehors du territoire de la France métropolitaine ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des missions effectuées dans un territoire d'outre-mer, à l'exclusion des terres australes et antarctiques françaises, par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France.

Pour l'application de la présente réglementation, le condominium des Nouvelles-Hébrides est assimilé à un territoire d'outre-mer.

Le présent décret est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou dont les dépenses sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés ci-dessus ou par la perception de taxes parafiscales. Un arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre intéressé fixera les conditions et les modalités particulières d'application à chacun de ces organismes.

Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les régimes particuliers de remboursement des frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

Art. 2.

 

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié et de l'article 2 du décret susvisé du 21 mars 1968 modifié sont applicables aux déplacements visés à l'article premier ci-dessus.

Art. 3.

 

L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, et visé par le contrôleur financier compétent.

Art. 4.

 

L'agent en mission continue à percevoir le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités attachés à son grade ou emploi et au lieu de son affectation.

Art. 5.

 

Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues ci-après et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que leurs frais divers.

Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de trois mois sans décision préalable du ministre ou du fonctionnaire ayant reçu délégation et visée par le contrôleur financier. En aucun cas sa durée totale ne peut excéder un an.

Le régime particulier des déplacements des agents envoyés en stage est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsque ce régime concerne les militaires, l'arrêté est signé en outre par le ministre de la défense.

Art. 6.

 

Les taux de l'indemnité de mission applicables dans les territoires d'outre-mer sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 7.

 

L'indemnité de mission se décompte par journées complètes passées dans le territoire d'outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée dans ce territoire d'outre-mer et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière.

Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié d'une indemnité journalière.

Le temps passé à bord des navires et des avions ne donne lieu à aucune indemnisation.

Le taux journalier de l'indemnité de mission est réduit à 20 p. 100 lorsque la durée de la mission est supérieure à trois mois et de 30 p. 100 pour la période comprise entre six mois et un an.

Le taux journalier de l'indemnité est en outre réduit de 35 p. 100 lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement et de 70 p. 100 lorsque l'agent est logé et nourri gratuitement.

Art. 8.

 

L'indemnité de mission ne peut se cumuler avec toute autre indemnité ayant le même objet.

Art. 9.

 

La prise en charge des frais de transport aérien entre la France métropolitaine et le territoire d'outre-mer est effectuée dans les conditions prévues par le décret susvisé du 30 juillet 1971 .

Toutefois, les agents qui accomplissent une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peuvent obtenir le remboursement, sur justification, du coût de l'excédent des bagages transportés par la voie aérienne dans la limite d'un poids de 10 kilogrammes en sus de la franchise. Ce poids pourra être dépassé dans certains cas exceptionnels après accord du contrôleur financier compétent.

La prise en charge comprend le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aéroport et, inversement, ainsi que le cas échéant le montant des taxes d'aéroport.

Le déclassement quelle qu'en soit la cause ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation au profit de l'agent.

Sauf cas de force majeure, les compagnies aériennes françaises doivent toujours être utilisées.

Art. 10.

 

Le retour des restes mortels d'un agent décédé en cours de mission est effectué par la voie la plus économique aux frais de l'administration.

Le bon de transport ou le remboursement sont accordés sur demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

La prise en charge couvre exclusivement des frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.

Art. 11.

 

Le paiement de l'indemnité journalière prévue à l'article 5 ainsi que le remboursement des frais de transport en commun dont la prise en charge n'est pas assurée par voie de réquisition ou de bon de transport sont effectués à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, sur présentation d'états certifiés appuyés le cas échéant des pièces justificatives nécessaires et indiquant les itinéraires parcourus, éventuellement les dates de séjour dans chaque territoire d'outre-mer lorsqu'il s'agit de mission entraînant le séjour de l'agent dans plusieurs territoires, ainsi que les heures de départ et de retour en France métropolitaine.

Art. 12.

 

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret pourront être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois suivant le cas.

En tout état de cause la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

Art. 13.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles des articles 2, 3 et 14 du décret susvisé du 23 juin 1950 .

Art. 14.

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1978.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.