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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau des concours et examens

INSTRUCTION N° 12700/DEF/GEND/RH/RF/CE relative aux modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours et examens de l'enseignement militaire supérieur de la gendarmerie et des concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 01 juillet 2005 par : INSTRUCTION N° 12700/DEF/GEND/RH/RF/CE relative aux modalités pratiques d'organisation des concours et examens organisés dans la gendarmerie nationale. Du 25 mars 1998
NOR D E F G 9 8 5 6 0 2 9 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 décembre 1998 (BOC, 2000, p. 1175) NOR DEFG98561615.

Référence(s) :

Voir ANNEXE I.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 5350/P/DEF/GEND/P/FORM du 3 février 1994 (BOC, p. 922).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 1667.

Les arrêtés et les instructions énumérés en annexe I réglementent les épreuves, les programmes et les conditions générales d'organisation :

  • des concours ou examens relatifs aux divers cycles de l'enseignement militaire supérieur du premier et du deuxième degré de la gendarmerie, donnant lieu à constitution d'un jury ;

  • des concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie (EFOG) et au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).

Des circulaires annuelles d'application sont élaborées par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et publiées au Bulletin officiel des armées, partie annexe.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités pratiques de déroulement et d'exécution des épreuves des concours et examens considérés.

1. Jurys de concours ou d'examen.

1.1. Composition des jurys.

1.1.1.

Lorsque le concours ou l'examen ne comporte pas d'épreuve d'admissibilité, le jury se compose du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, de correcteurs et examinateurs, ainsi que, le cas échéant, du ou des officiers chargés de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.

1.1.2.

Dans l'autre cas le jury comprend les commissions ci-après :

  • une commission d'admissibilité composée du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, et des correcteurs des épreuves écrites ;

  • une commission d'admission composée du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, des examinateurs des épreuves orales ainsi que, le cas échéant, d'officiers psychologues et du ou des officiers chargés de l'organisation des épreuves sportives.

    Dans tous les cas le président du jury est un officier général.

1.1.3.

Dans les deux cas, un officier secrétaire est désigné pour chaque concours ou examen dans les mêmes conditions que les membres du jury.

Des sous-officiers secrétaires sont mis à la disposition du président du jury par le sous-directeur du recrutement et de la formation, qui dispose à cet effet du bureau des concours et des examens.

1.1.4.

Sauf cas particulier expressément prévu au règlement du concours ou de l'examen, seuls ont voix délibérative le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury définis aux paragraphes 111 et 112 ci-dessus. Des officiers n'appartenant pas à la gendarmerie et des membres civils peuvent également être sollicités.

1.2. Désignation des jurys.

1.2.1.

Les membres des jurys et les officiers secrétaires sont désignés par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), service des ressources humaines (SRH), sous-direction du personnel (SDP).

1.2.2.

Le commandant de circonscription de gendarmerie (ou autorité assimilée) a charge de remplacer tout membre désigné d'un jury, relevant de son commandement, qui se trouverait dans l'impossibilité d'exercer son rôle, avant le début des activités d'une commission (1). Il doit signaler l'indisponibilité et proposer le nom du remplaçant par message (adressé pour action à la DGGN, SRH, SDP, BPO, et pour information à la sous-direction du recrutement et de la formation, bureau des concours et des examens et au président du jury). Si le membre défaillant est une personne extérieure à la gendarmerie, cette démarche est accomplie par le bureau des concours et des examens.

1.2.3.

Une défaillance d'un membre du jury peut survenir au cours des activités d'une commission (1). Il convient dès lors de tenir compte des principes énoncés ci-après :

  • tout membre du jury doit avoir pris part à l'ensemble des activités de la commission à laquelle il appartient pour pouvoir délibérer. S'il a été absent, il ne peut plus continuer à siéger, et les notes qu'il a attribuées ne peuvent être prises en considération qu'à la condition qu'il ait fait subir l'épreuve dont il avait la charge à tous les candidats qui devaient lui être présentés (s'il ne l'a pas fait, seules comptent les notes données par le deuxième correcteur ou examinateur) ;

  • le président défaillant est remplacé, jusqu'à la fin des opérations du concours ou de l'examen, par le ou l'un des vice-présidents ou, en cas de nécessité, par un membre du jury ayant participé à toutes les opérations précédentes ; en tout état de cause, ce remplaçant doit être un officier général ou supérieur de gendarmerie.

1.3. Attributions générales des jurys.

1.3.1.

Le président du jury donne les directives nécessaires aux correcteurs et examinateurs, fixe les critères qu'ils doivent prendre en considération et coordonne leur action. Il dirige les délibérations du jury qu'il réunit à son initiative. Il suit le déroulement des épreuves écrites lorsque leur organisation n'est pas à sa charge.

1.3.2.

Le jury a pour rôle d'établir une liste, par ordre de mérite, des candidats susceptibles d'être déclarés reçus à l'examen ou au concours considéré. Une fois la liste établie, la compétence du jury est épuisée.

Lié strictement par les textes régissant le concours ou l'examen considéré, le jury est en revanche souverain pour l'appréciation des candidats, et les notes qu'il attribue n'ont pas à être motivées. En outre, il lui revient de régler les situations particulières non prévues par les textes précités.

Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

1.3.3.

Le jury veille particulièrement à l'application du principe de l'égalité des chances entre les candidats, et notamment :

  • il prononce l'exclusion des candidats qui n'ont pas respecté les règles de l'anonymat des épreuves écrites (cf. ci-après 14) ;

  • ses membres s'abstiennent de tout contact à caractère personnel avec les candidats pendant la durée des épreuves ;

  • lorsqu'une erreur matérielle figurant dans le libellé d'une question des épreuves écrites empêche ostensiblement les candidats de traiter le sujet, le président peut faire annuler l'épreuve considérée et, en liaison avec la DGGN, service des ressources humaines (SRH), sous-direction du recrutement et de la formation (SDRF), bureau des concours et des examens (BCE), fait recommencer celle-ci à l'ensemble des candidats. Elle doit être réorganisée au plus tôt en fonction du calendrier du concours (si possible immédiatement à l'issue de la période initialement prévue pour les épreuves écrites).

1.3.4.

En ce qui concerne l'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, le nombre des places offertes à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Ce nombre n'a qu'une valeur indicative pour le jury, qui peut proposer l'admission d'un nombre inférieur ou supérieur de candidats, eu égard à la valeur de ces derniers, et notamment s'il est prévu l'établissement d'une liste complémentaire d'admission.

1.4. Exclusion d'un candidat.

1.4.1.

Peut être exclu du concours ou de l'examen tout candidat qui :

  • n'est pas en mesure de justifier de son identité lors des épreuves ;

  • commet une fraude ou une tentative de fraude à l'occasion des épreuves ;

  • contrevient aux règles de l'anonymat des épreuves écrites (cf. ci-après 252 et 255) ;

  • trouble l'ordre en cours de séance.

1.4.2.

Dans le dernier de ces cas, l'éviction du candidat fautif de la salle d'examen peut être prononcée, pour la durée de l'épreuve en cours, par le président de la commission de surveillance. Hors cette situation, aucune sanction immédiate n'est prise et, sauf désistement volontaire, le candidat en cause continue de participer à toutes les épreuves jusqu'à ce qu'une décision intervienne à son égard.

1.4.3.

La décision est prise après examen des explications écrites du candidat et, selon le cas, avant établissement de la liste d'admissibilité ou d'admission :

  • par le président du jury, au vu du rapport établi par le président de la commission de surveillance des épreuves écrites ou par l'examinateur oral, si la faute a été constatée en cours d'épreuve ;

  • par la commission d'admissibilité, si la faute a été établie à l'occasion des opérations de correction.

Si le candidat refuse ou omet de présenter des explications écrites avant la date qui lui a été fixée, il est passé outre.

1.4.4.

La décision d'exclusion est sans appel. Elle est motivée, immédiatement applicable, et notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Mention en est faite au procès-verbal des délibérations.

2. Organisation des épreuves écrites d'admissibilité.

2.1. Autorité responsable.

L'organisation matérielle des épreuves écrites des concours et examens est à la charge :

  • du sous-directeur du recrutement et de la formation, bureau des concours et des examens lorsqu'elles se déroulent dans un centre unique ;

  • des commandants de circonscription de gendarmerie lorsqu'elles ont lieu à cet échelon.

Dans ce cas les candidats appartenant aux formations non subordonnées aux commandants de circonscription de gendarmerie composent dans un centre d'épreuves de la circonscription du lieu d'emploi ou de congé. Le personnel de la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) subit les épreuves dans le centre d'examen le plus proche en territoire français.

En fonction du nombre des candidats et de leur répartition géographique, un ou plusieurs centres d'examen peuvent être organisés, pour les épreuves d'admissibilité, au sein de chaque commandement de circonscription de gendarmerie.

2.2. Convocation des candidats, note d'organisation.

2.2.1.

La DGGN diffuse la liste des candidats autorisés à se présenter à chaque concours ou examen.

2.2.2.

L'autorité responsable de l'organisation d'un centre d'épreuves adresse (2) à chacun des candidats devant composer dans ce centre, une note d'organisation (3), portant convocation (4) des candidats, et précisant notamment :

  • l'adresse exacte du centre d'examen ;

  • le jour et l'heure de présentation des candidats ;

  • le calendrier et l'ordre de passage des épreuves (cf. ANNEXE II) ;

  • certaines modalités d'exécution des épreuves écrites (cf. ci-après 252) ;

  • la ou les tenues à revêtir par les candidats militaires ;

  • les conditions d'hébergement (éventuellement).

A la note d'organisation est joint un formulaire d'accusé de réception, que le candidat est invité à retourner directement à l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen.

2.2.3.

Lorsque des centres d'examen sont organisés à l'échelon des circonscriptions de gendarmerie, les commandants de légion (ou de formation assimilée) communiquent aux commandants de circonscription, responsables des centres d'examen, en temps utile, l'adresse précise où se trouvent leurs candidats à la date des épreuves.

Tout changement d'intention, d'adresse ou de situation des candidats (mutation, désistement, indisponibilité…) doit être immédiatement porté à la connaissance de l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen (avec copie au président du jury, à la DGGN, SRH, SDRF, bureau des concours et des examens).

2.3. Sujets.

Le bureau des concours et des examens soumet au choix du chef du service des ressources humaines par l'intermédiaire du sous-directeur du recrutement et de la formation les sujets des épreuves écrites des concours et examens.

Les modalités de proposition, tirage et mise en place des sujets sont précisées à l'annexe III.

Les enveloppes contenant les sujets doivent être conservées jusqu'au début des épreuves dans des conditions garantissant le secret des sujets.

2.4. Surveillance des candidats.

2.4.1.

La surveillance des candidats est assurée par une commission dont le président et les membres sont désignés par l'autorité responsable de l'organisation des épreuves écrites.

Cette commission est, en principe, composée de la manière suivante :

  • un colonel ou un lieutenant-colonel, président ;

  • des officiers surveillants, à raison d'un officier pour vingt candidats ou fraction de vingt, avec un minimum de deux surveillants par salle d'examen.

Elle peut être chargée de la surveillance des candidats de plusieurs concours ou examens, lorsque les épreuves se déroulent simultanément au sein d'un même centre.

La commission de surveillance des concours ou examens organisés dans un centre national unique comprend, obligatoirement, l'officier secrétaire du jury.

2.4.2.

Le président de la commission est responsable du bon déroulement des épreuves écrites et de la surveillance des candidats. La veille des épreuves il fait établir le plan de chaque salle d'examen et marquer les places au nom des candidats.

Il peut proposer l'exclusion du concours ou de l'examen à l'encontre de tout candidat, dans les cas et selon les modalités définis au paragraphe 14 ci-dessus.

Pour chaque cas, le président de la commission de surveillance établit un rapport, adressé au président du jury, en y joignant les explications écrites du candidat mis en cause.

Il mentionne en outre sur la feuille de contrôle de l'épreuve considérée tout candidat qui :

  • se présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ;

  • ne se présente pas ;

  • ne remet pas de feuille de composition ;

  • se désiste.

Sauf impossibilité ou refus, ces mentions sont émargées par les candidats qu'elles concernent.

2.5. Modalités d'exécution des épreuves.

2.5.1.

Le calendrier, l'ordre de passage et les horaires des épreuves écrites des concours et examens objets de la présente instruction sont précisés en annexe II.

2.5.2.

Les candidats doivent :

  • être en mesure de justifier de leur identité au moyen de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité officielle comportant leur photographie ;

  • se munir des fournitures nécessaires, à l'exception des feuilles de composition et de brouillon qui sont mises en place par la commission de surveillance et qui doivent être utilisées à l'exclusion de toute autre (5) ;

  • utiliser obligatoirement une encre de couleur noire, bleue ou bleu-noir. Tout candidat qui utilise une encre d'une autre couleur contrevient aux règles de l'anonymat des épreuves écrites et se rend passible d'une exclusion ; l'emploi des crayons de couleur est cependant autorisé pour les figures ou croquis.

Ces prescriptions sont obligatoirement rappelées dans la note d'organisation prévue au paragraphe 22 ci-dessus.

2.5.3.

Les candidats doivent être présents dans la salle d'examen au plus tard quinze minutes avant le début de l'épreuve. Il leur est interdit :

  • d'avoir par-devers eux tout matériel ou document autre que ceux autorisés expressément (cf. annexe VI) ; ceux qui en seraient dotés sont tenus, à l'ouverture de la séance, de les remettre à un officier surveillant ;

  • de quitter leur place ou de communiquer entre eux ou avec l'extérieur par un moyen quelconque. Ils ne peuvent quitter la salle avant d'avoir remis leur composition. Tout candidat momentanément contraint de sortir doit obligatoirement être accompagné par un officier surveillant ;

  • de disposer d'un sous-main. Seule l'utilisation de chemises neuves, en carton fort, peut être autorisée.

Ces prescriptions, ainsi que celles figurant au paragraphe 255 ci-après, sont obligatoirement rappelées par le président de la commission de surveillance, immédiatement après l'appel des candidats inscrits au centre d'examen.

2.5.4.

Au début de chaque épreuve les enveloppes scellées renfermant les sujets de composition sont décachetées par un officier surveillant en présence des candidats.

Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer l'état des enveloppes et des scellés.

Les sujets doivent être immédiatement répartis entre les candidats (6).

2.5.5.

Les compositions sont manuscrites. Elles sont rédigées sur les feuilles de composition modèle no 651.4.025 délivrées aux candidats en début de séance, ainsi que sur les intercalaires modèles no 651.4.026 que ces derniers peuvent demander en tant que de besoin.

Les épreuves sont anonymes. Sous peine de nullité aucun élément d'identification ne doit figurer ailleurs que dans l'en-tête.

Chaque candidat remplit les différentes rubriques de l'en-tête et y inscrit son nom en lettres capitales (avec cependant l'accentuation complète) et le NIGEND pour les candidats issus de la gendarmerie nationale. Il appose sa signature à l'emplacement prévu.

Dès le début de la séance l'un des officiers surveillants doit également porter son nom et sa signature à l'emplacement prévu dans l'en-tête imprimé. Il vérifie simultanément l'identité des candidats au moyen de la pièce d'identité détenue.

Les feuilles intercalaires sont également visées, avant utilisation, par un officier surveillant qui y appose sa seule signature, en haut à droite.

Toute autre indication qui permettrait d'identifier le candidat ou le centre d'examen est rigoureusement proscrite.

2.5.6.

Durant les épreuves les officiers de la commission de surveillance doivent s'abstenir de tout commentaire sur les sujets à traiter.

2.5.7.

Au plus tard à l'expiration du temps accordé pour l'exécution de chaque épreuve les candidats doivent remettre leur copie, même blanche ou inachevée, à un officier surveillant et émarger la feuille de contrôle.

Le président de la commission de surveillance consigne, le cas échéant, toute réclamation formulée par les candidats dans le procès-verbal établi à l'issue de chaque séance ou mentionne expressément que le déroulement des épreuves n'a donné lieu à aucune observation ni remarque.

Le procès-verbal, la feuille de contrôle (cf. modèle en ANNEXE V), le plan de la salle et les compositions sont alors réunis sous plis scellés portant la signature du président de la commission de surveillance. Ces plis scellés sont rangés en armoire de sûreté.

2.6. Acheminement des copies.

Dès la fin des épreuves écrites les plis scellés contenant les documents précisés ci-dessus (§ 257), ainsi qu'éventuellement les rapports proposant l'exclusion de candidats, sont remis, en mains propres et par un officier, à la DGGN, SRH, SDRF, bureau des concours et des examens.

2.7. Correction des compositions.

2.7.1.

Dès réception des plis, le bureau des concours et des examens prend les dispositions nécessaires pour que l'anonymat des copies soit strictement respecté jusqu'à l'établissement de la liste d'admissibilité (cf. ci-après, 282), ou jusqu'à la fin des opérations de correction si le concours ou l'examen ne comporte pas d'épreuve d'admissibilité. A cette fin :

  • il attribue à chaque candidat un numéro d'identification secret ;

  • il inscrit ce numéro sur toutes les copies et intercalaires et sur les en-têtes ;

  • il place sous pli scellé la liste établissant la correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes des compositions ;

  • il conserve ce pli scellé en armoire de sûreté.

2.7.2.

Les compositions, ne portant que le numéro d'identification à l'exclusion de tout signe particulier et de toute indication de nom, sont ensuite mises à la disposition du président du jury. Sauf disposition contraire dans le règlement du concours ou de l'examen considéré, le président les fait corriger selon le principe de la double correction :

  • les compositions sont examinées successivement par deux correcteurs opérant indépendamment l'un de l'autre et notées dans l'échelle 0 à 20. Les notes ne sont pas inscrites sur les copies mais sur un état séparé (7) ;

  • le président du jury arrête les notes définitivement attribuées, qui ne sont pas obligatoirement la moyenne des notes données par les correcteurs, mais qui doivent impérativement être comprises entre celles-ci.

2.7.3.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci reçoit, s'il y a lieu, les explications écrites du candidat.

L'exclusion de ce dernier peut être prononcée selon les modalités fixées au paragraphe 14 ci-dessus.

2.8. Réunion du jury, établissement de la liste d'admissibilité.

2.8.1.

Le président du jury réunit la commission d'admissibilité :

Dès la fin des épreuves écrites, afin de :

  • remettre aux correcteurs les compositions à corriger ;

  • leur donner ses directives et, en particulier, définir les critères qu'ils doivent prendre en considération pour la notation des candidats.

A l'issue de la période consacrée aux corrections, pour :

  • établir les bordereaux définitifs de notation des candidats ;

  • faire procéder à l'addition des points obtenus par chacun des candidats ;

  • faire signer tous les membres du jury d'admissibilité sur le procès-verbal de délibération ;

  • faire émarger par le président du jury, le vice-président et l'officier secrétaire, les deux listes suivantes, sur lesquelles devront figurer les notes sur 20 attribuées aux candidats dans les différentes épreuves ainsi que les totaux obtenus après application des coefficients :

    • liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite ;

    • liste anonyme des candidats ayant obtenu une ou plusieurs notes éliminatoires (8).

Le président du jury adresse ces deux listes à la DGGN, SRH, en indiquant le total de points en dessous duquel il estime que les candidats ne sont pas aptes à être déclarés admissibles.

2.8.2.

Après décision du directeur général de la gendarmerie nationale ou de son représentant : major-général de la gendarmerie nationale ou chef du service des ressources humaines, et en liaison avec le bureau des concours et des examens de la DGGN, il procède à l'identification des candidats et établit, dans l'ordre alphabétique, la liste nominative d'admissibilité.

2.8.3.

Cette opération achevée, tous documents portant mention des notes obtenues par les candidats admissibles ou de leur classement sont remis au bureau des concours et des examens, qui les conserve, dans des conditions garantissant le secret et jusqu'à la fin des épreuves d'admission, à la disposition du seul président du jury.

3. Organisation des épreuves d'admission.

3.1. Autorité responsable.

L'organisation des épreuves d'admission des concours et examens est à la charge du président du jury, en liaison avec le bureau des concours et des examens.

Ces épreuves se déroulent dans un centre unique d'examen.

3.2. Convocation des candidats admissibles.

La DGGN, SRH, SDRF, BCE, diffuse la liste des candidats admissibles.

Le président du jury convoque (9) ces candidats à son initiative. A cette fin tout changement d'intention, d'adresse ou de situation d'un candidat admissible (mutation, désistement, indisponibilité…) doit être immédiatement porté à sa connaissance et à celle du bureau des concours et des examens.

La convocation invite notamment les candidats :

A retourner au secrétariat du jury le formulaire d'accusé de réception qui lui est joint.

A se munir :

  • de leur carte professionnelle ou d'une pièce officielle comportant leur photographie ;

  • lorsque le concours ou l'examen comporte des épreuves sportives, d'un certificat médical établi dans les conditions réglementaires par un médecin militaire d'active, et attestant leur aptitude ou leur inaptitude à effectuer tout ou partie des épreuves considérées (10). Le certificat sera établi moins de deux mois avant la date effectives des épreuves sportives.

La convocation précise, systématiquement pour les candidats militaires et si nécessaire pour les candidats civils (épreuves sportives), la ou les tenues à revêtir.

3.3. Réunion du jury d'admission.

Avant le début des épreuves d'admission le président du jury réunit la commission d'admission pour donner ses directives, en ce qui concerne notamment :

  • les modalités pratiques d'organisation des séances ;

  • la nature, la forme et l'objet des interrogations.

3.4. Sujets des épreuves orales.

Le président du jury procède au choix des sujets parmi ceux qui lui sont adressés en temps opportun, par les membres de la commission d'admission. Les sujets retenus doivent être strictement conformes au programme des épreuves.

Les sujets doivent être acheminés et conservés jusqu'au début des épreuves orales dans des conditions garantissant le secret.

3.5. Modalités d'exécution des épreuves orales.

3.5.1.

Préalablement aux épreuves orales et lorsque le règlement du concours le prévoit, les candidats admissibles sont convoqués par la DGGN, bureau des études générales, pour l'examen psychologique de personnalité. Les résultats sont communiqués confidentiellement par les psychologues au président du jury avant le début des épreuves orales. Ils ne constituent, en tout état de cause, que l'un des éléments pris en compte par le président du jury, dans l'élaboration de la note d'aptitude générale.

3.5.2.

L'ordre de passage des épreuves orales est fixé par le président du jury.

3.5.3.

Le nombre des questions doit être supérieur à celui des candidats.

Sauf dispositions contraires dans le règlement du concours ou de l'examen, les sujets (et le cas échéant les matières) à traiter sont tirés au sort. Chaque examinateur a en outre, dans la stricte limite du programme du concours ou de l'examen considéré, la faculté de poser toute autre question pouvant lui permettre d'apprécier la valeur du candidat interrogé.

La durée de la préparation ainsi que celle de l'exposé sont précisées par le règlement du concours ou de l'examen concerné, qui indique également si une documentation est mise à la disposition des candidats.

Si l'épreuve est jugée par deux examinateurs, la note attribuée est la moyenne des notes données par chacun d'eux.

3.5.4.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir des épreuves auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées (le cas échéant, le médecin présent lors du déroulement des épreuves sportives).

L'exclusion d'un candidat peut être prononcée dans les cas et selon les modalités définis au paragraphe 14 ci-dessus.

3.6. Modalités d'exécution des épreuves sportives.

Sauf dispositions contraires, les épreuves sportives sont organisées à l'issue des épreuves orales.

Les candidats doivent être placés dans les mêmes conditions et effectuer obligatoirement les diverses épreuves dans le même ordre.

Un médecin militaire d'active, en principe en service au commandement des écoles de la gendarmerie (CEG), est obligatoirement présent pendant toute la durée des épreuves. Il dispose de moyens de premiers secours, de réanimation et d'évacuation (11).

Si les conditions atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés des épreuves sportives, décider de différer l'une ou plusieurs des épreuves.

Tout candidat qui, pour une raison précise, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut, sur décision du président du jury, être autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Dans le cas où le règlement du concours ou de l'examen dispose que les épreuves sportives sont accomplies groupées en une ou plusieurs séquences de temps bien définies, le candidat doit recommencer et subir la totalité des épreuves prévues dans la séquence au cours de laquelle sa défaillance est survenue.

3.7. Etablissement de la liste d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le président du jury fait calculer le nombre total de points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Il fait ensuite établir et adresser à la DGGN :

  • la liste des candidats classés par ordre de mérite sur laquelle figurent selon les cas (12), les notes sur 20 qui leur ont été attribuées aux épreuves écrites, orales et sportives, ainsi que les totaux obtenus après application des coefficients ;

  • le cas échéant, la liste alphabétique des candidats ayant obtenu une ou plusieurs notes éliminatoires aux épreuves d'admission. Ces listes doivent porter la signature du président du jury, du ou des vice-présidents ainsi que celle de l'officier secrétaire ;

  • le procès-verbal (13) de délibération émargé par tous les membres du jury et où figurent les propositions du président du jury en ce qui concerne le nombre de candidats jugés dignes d'être retenus ;

  • un rapport faisant apparaître la valeur d'ensemble des candidats et donnant toutes indications utiles sur le déroulement des épreuves.

4. Diffusion des résultats.

4.1. Publication officielle.

Les listes d'admissibilité et d'admission arrêtées par le directeur général de la gendarmerie nationale sont publiées au Journal officiel ou au Bulletin officiel des armées, selon les dispositions prévues par le règlement du concours ou de l'examen considéré.

4.2. Information des candidats à l'issue des épreuves.

4.2.1. Epreuves d'admissibilité.

Aucune information ne doit être donnée aux candidats avant la publication de la liste d'admissibilité.

Dès publication de cette liste, le président du jury, par l'intermédiaire du bureau des concours et des examens, adresse sous pli personnel, aux candidats ayant échoué, un relevé des notes obtenues aux épreuves écrites.

Aucune information ne doit être diffusée quant au rang de classement des candidats admissibles et aux notes qu'ils ont obtenues.

4.2.2. Epreuves d'admission.

4.2.2.1. Concours ou examen comportant des épreuves orales et sportives.

Lorsqu'il a subi l'ensemble des épreuves d'admission, chaque candidat admissible se présente au secrétariat du jury pour prendre connaissance des notes et du total général des points qu'il a obtenus, et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points. Aucune réclamation relative à ce décompte n'est admise après signature.

Toute contestation (14) est soumise au président du jury, qui vise en outre les feuilles de décompte après émargement des candidats.

A l'issue de la réunion de clôture de la commission d'admission, l'officier secrétaire procède à l'affichage du classement final.

4.2.2.2. Autres concours et examens.

A l'issue de la réunion finale, le président du jury, par l'intermédiaire de la DGGN, SRH, SDRF, bureau des concours et des examens, adresse sous pli personnel, à tous les candidats, un relevé des notes qu'ils ont obtenues, avec mention de leur rang de classement.

5. Dispositions administratives.

Les membres des jurys, des commissions de surveillance, des secrétariats ainsi que les candidats (15) peuvent prétendre aux indemnités de déplacement temporaire dans les conditions réglementaires.

La circulaire annuelle d'organisation de chaque concours ou examen précise les imputations budgétaires à respecter.

Les membres des commissions d'admissibilité et d'admission peuvent également prétendre aux indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'Etat [circ. no 17400/DEF/GEND/LOG/ADM du 12 juin 1991 (n.i. BO) (CLASS : 93.14)].

6. Entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en vigueur à l'égard des concours et examens organisés, dès sa date de diffusion.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division, chef du service des ressources humaines,

André LORANT.

Annexes

ANNEXE I. Références. (1)

Arrêté du 11 janvier 1994 (BOC, p. 895) modifié (CLASS : 12.48), relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie, et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques.

Arrêté du 12 janvier 1994 (BOC, p. 905) modifié (CLASS : 12.48), relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie, aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie, titulaires du baccalauréat.

Arrêté du 13 janvier 1994 (BOC, p. 914) modifié (CLASS : 12.48), relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie.

Arrêté du 14 novembre 1996 (BOC, 1997, p. 182) (CLASS : 12.48), relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs.

Instruction no 20700/P/DEF/GEND/P/FORM du 14 juin 1995 (BOC, p. 3899) (CLASS : 25.05), relative au diplôme d'état-major de la gendarmerie.

Instruction 17600 /DEF/GEND/RH/RF/FORM du 20 mai 1997 (BOC, p. 3231) (CLASS : 25.05), relative à l'admission au collège interarmées de défense.

Instruction 27300 /DEF/GEND/RH/RF/FORM du 23 juillet 1997 (BOC, p. 3335) (CLASS : 25.05), relative au diplôme militaire supérieur de la gendarmerie.

Instruction 40000 /DEF/GEND/RH/RF/FORM/CE du 24 octobre 1997 (BOC, 1998, p. 235) (CLASS : 25.05), relative au diplôme de qualification militaire « gendarmerie ».

Notes

    1Il est précisé que la présente instruction est intégralement applicable aux concours et examens réglés par les textes figurant dans la liste des références. Elle a valeur indicative pour tous autres concours et examens.

ANNEXE II. Calendrier et horaires des épreuves écrites et sportives des concours et examens.

1 COncours d'admission au collège interarmées de défense (CID).

Calendrier.

Horaire.

Nature de l'épreuve.

1er jour.

14 heures — 18 heures.

Epreuve juridique.

2e jour.

14 heures — 19 heures.

Epreuve de culture générale.

3e jour.

14 heures — 18 heures.

Epreuve d'aptitude au travail d'état-major.

4e jour.

8 h 30 — 11 h 30.

Epreuve facultative de langue étrangère.

 

2 Concours d'admission au cycle d'enseignement du diplôme d'état-major de la gendarmerie (DEMG).

Calendrier.

Horaire.

Nature de l'épreuve.

1er jour.

9 heures — 12 heures.

Test de connaissances.

13 h 30 — 16 h 30.

Résumé de texte.

17 heures — 19 heures.

Epreuve facultative de langue.

2e jour.

8 heures — 12 heures.

Connaissances générales.

Après-midi.

Epreuve facultative de langue pour les candidats composant dans plusieurs langues étrangères.

3e jour.

Epreuves sportives.

Epreuves sportives.

 

Remarque : ce calendrier pourra être modifié à l'initiative du président du jury du concours considéré.

3 Examen pour l'attribution du diplôme militaire supérieur de la gendarmerie (DMSG).

Horaire.

Nature de l'épreuve.

9 heures — 12 jeures.

Rédaction d'une fiche.

14 heures — 18 heures.

Connaissances techniques.

 

4 Diplôme de qualification militaire « gendarmerie » (DQMG).

Horaire.

Nature de l'épreuve.

8 heures — 12 heures.

Epreuve de connaissances générales.

14 heures — 17 heures.

Test de connaissances.

 

5 Concours d'admission au cours supérieur de l'EOGN ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs.

Horaire.

Nature de l'épreuve.

9 heures — 12 heures.

Epreuve de synthèse de texte.

14 heures — 18 heures.

Composition de culture générale.

 

6 Concours d'admission à l'école de formation des officiers de la gendarmerie.

61 Concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques.

Calendrier.

Horaire.

Nature de l'épreuve.

1er jour.

9 heures — 12 heures.

Epreuve de droit.

14 heures — 18 heures.

Composition de culture générale.

2e jour.

9 heures — 12 heures.

Epreuve de synthèse de texte.

14 heures — 17 heures.

Epreuve à option.

 

62 Concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat.

Calendrier.

Horaire.

Nature de l'épreuve.

1er jour.

9 heures — 12 heures.

Epreuve de droit.

14 heures — 18 heures.

Composition de culture générale.

2e jour.

9 heures — 12 heures

Epreuve à option.

 

63 Concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme de qualification supérieure gendarmerie (DQSG).

Calendrier.

Horaire.

Nature de l'épreuve.

1er jour.

9 heures — 12 heures.

Epreuve de droit.

14 heures — 18 heures.

Composition de culture générale.

2e jour.

9 heures — 12 heures

Epreuve de synthèse de texte.

 

ANNEXE III. Sujets d'épreuves écrites de concours et examens, proposition, tirage et mise en place dans les centres d'examen, acheminement des copies.

1 Propositions de sujets.

Les officiers du bureau des concours et des examens proposent les sujets (à l'exception de ceux du CID qui sont élaborés par le centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie (CESG) au chef du service des ressources humaines qui les arrête. Les examinateurs ou correcteurs, désignés dans les diverses commissions des concours et examens, seront chargés, à défaut de personne qualifiée au bureau des concours et des examens, de l'élaboration des projets dont le nombre de sujets, par matière, est fixé ci-après.

Les examinateurs élaborent les sujets des épreuves orales à l'exception de ceux relatifs au DMSG (cas concrets) qui sont élaborés par le CESG.

Concours ou examen.

Matière.

Nombre de sujets proposés.

Admission au cycle d'enseignement du CID.

Droit constitutionnel.

3

 

Droit administratif.

3

 

Culture générale.

3

 

Travail d'état-major.

3

 

Langue vivante (version et thème) (1).

3

Admission au cycle d'enseignement du DEMG.

Connaissances générales.

3

 

Résumé de texte.

2

 

Test de connaissances.

40 questions

 

Langue vivante (par langue) (1).

2

Examen du DMSG.

Connaissances techniques.

2

 

Rédaction d'une fiche.

2

Diplôme de qualification militaire, gendarmerie.

Culture générale.

2

 

Synthèse de texte(s).

2

 

Test de connaissances.

40 questions (30 professionnelles) (10 d'actualité)

Admission au cours supérieur des officiers subalternes d'active des trois armées.

Culture générale.

3

Synthèse de texte(s).

2

Admission à l'EFOG des candidats titulaires :

 

 

D'un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur d'un diplôme d'un institut d'études politiques.

Culture générale (sujet commun BAC et DQSG).

3

 

Introduction à l'étude du droit.

2

 

Droit constitutionnel.

2

 

Epreuve à option (par option).

2 (1)

 

Synthèse de texte (sujet commun DQSG).

2

Du baccalauréat.

Culture générale (sujet commun 2e cycle/DQSG).

3

 

Introduction à l'étude du droit.

2

 

Droit constitutionnel.

2

 

Option (par option).

2 (1)

Titulaires du DQSG.

Culture générale (sujet commun 2e cycle/BAC).

3

 

Introduction à l'étude du droit.

2

 

Droit constitutionnel.

2

 

Synthèse de texte (sujet commun 2e cycle).

2

(1) Les sujets des épreuves de langues vivantes, mathématiques et physique doivent être présentés dactylographiés dans leur forme définitive.

 

2 Tirage des sujets retenus.

Les sujets retenus par le chef du service des ressources humaines sont remis au bureau des concours et des examens qui en assure ensuite :

  • le tirage ;

  • la mise sous deux enveloppes cachetées (enveloppe extérieure renforcée) ;

  • la conservation dans des conditions garantissant le secret.

Il est établi autant de doubles enveloppes que d'épreuves et de salles dans les centres d'examen.

3 Mise en place dans les centres d'épreuves.

Les enveloppes contenant les sujets ne sont pas acheminées par voie postale (1) pour les centres d'épreuves situés en métropole, mais remises de la main à la main à des officiers désignés par chaque autorité responsable d'un centre d'épreuves.

Les modalités pratiques de cette remise sont réglées par la DGGN, SRH, SDRF, bureau des concours et des examens.

4 Acheminement des copies.

Les copies de concours ou d'examen ne sont pas acheminées par voie postale à l'exception de celles en provenance des centres d'épreuves situés hors métropole (envoi en recommandé).

ANNEXE IV. Matériels que les candidats peuvent détenir lors des épreuves écrites.

Lors des épreuves écrites, outre les fournitures définies au paragraphe 252, les candidats peuvent, lorsqu'ils le jugent utile, se munir d'une calculatrice électronique.

Le matériel utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • fonctionnement autonome ;

  • sans imprimante ;

  • entrée unique par clavier ;

  • non programmable.

Les possibilités de ce matériel doivent être limitées aux capacités de calcul suivantes :

  • quatre opérations ;

  • racine carrée ;

  • fonctions usuelles (trigonométrie, logarithmes, exponentielles) ;

  • mémoire avec entrée en plus ou en moins ;

  • changement de signe ;

  • notation scientifique (virgule flottante).

Les matériels peuvent faire l'objet de vérifications avant le début des épreuves.

En outre, afin d'éviter les risques de fraude, l'échange des calculatrices pendant les épreuves est interdit.

Par exception au principe posé plus haut, l'usage des calculatrices peut être interdit dans les cas suivants :

  • lorsque le jury en décide ainsi, en raison de la nature du sujet à traiter ;

  • lorsque le texte fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves le prévoit.

ANNEXE V.